Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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Jean Desmars, parti vivre à Thiers en Auvergne, engage 2 maisons à Angers, 1621

qu’il a de son père, et qui doivent être belles car chères, soit 1 400 livres.
Le fait qu’il engage les maisons au lieu de les vendre définitivement signifie sans doute qu’il n’est pas installé définitivement en Auvergne.
Mais dans tous les cas, son départ en Auvergne me semble aller à contre-courant des mouvements de population de l’époque, où l’on observe plus souvent un Auvergnat venu en Bretagne ou Anjou ou ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1621 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis sire Jehan Desmars marchand demeurant en la ville de Thiers en Auvergne estant de présent en ceste ville logé au logie ou pend pour enseigne l’escu de France faubourg de Bréssigné lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à François Chardon Me talleur d’habits en ceste ville demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy etc
une maison composée de 2 corps de logis située sur la rue sainct Noz de ceste ville composée d’une bouticque et arrière bouticque en laquelle y a four et cheminée sans aucune séparation entre deux, chambre et grenier au dessus, le second d’une cour, 2 celliers, d’un autre celier ou estable, d’une chambre haute et antichambre à costé et greniers au dessus, une petite cour entre les deux corps de logis, lesquels joignent d’un costé le logie de François Bruneau aussy Me tailleur d’habits d’autre costé le logis de Marin Fauvel eschardeur aboutant d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le logis qui appartient aux héritiers de deffunt noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Daulnerye vivant conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, ainsy que lesdits deux corps de logis avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz et advenus audit vendeur par le decès de deffunt Jehan Desmars son père qui estoit frère et héritier de deffunt Germain Desmars qui avoit acquis lesdits logis
sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont etnues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu déclarer de ce faire advertyes suivant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquéreur paiera pour l’advenir franches et quites, non excédant 30 sols par an si tant est deu, lesdites choses quites du passé jusques à ce jour
transporté etc la présente vente faite pour et moyennant la somme de 1 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement et à veue de nous payé content audit vendeur la somme de 1 000 livres tournois en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnoye dont se contente ledit acquéreur, lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu payer le surplus montant 400 livres en l’acquit dudit vendeur à Jacques Balavainne aussy Me tailleur d’habits dedans d’huy en 5 ans prochainement venant pour le rachapt et amortissement de 25 livres de rente hypothéquaire par ledit deffunt Jehan Desmars constituée par contrat (blanc) et jusques audit jour en payer et continuer ladite rente à commencer à courrir de ce jour, ensembles les arrérages du passé jusques à ce jour lesquels arrérages du passé ledit vendeur remboursera audit acquéreur toutefois et quantes et se fera subroger aux droits d’hypothèques dudit Balavaine et autres les autheurs, laquelle subrogation ledit vendeur a dès à présent consentye suivant l’édit du roy
o grâce et faculté donnée et accordée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 5 ans prochains venant en rendant et reffondant par un seul et entier paiement avec les louayx cousts frais et mises dudit présent contrat audit Balavayne qui n’en pourra prétendre que pareille rente de 25 livres de rente hypothéquaire sans néantmoins que la rescousse puisse estre faite desdites choses au dedans dudit temps, sinon que ledit acquéreur en soit adverty deuement par ledit vendeur un an pour le moings auparavant chacun desdits termes de Nouel ou saint Jean Baptiste termes ordinaires des locations de maisons en ceste ville, à ce que si ledit acquéreur s’y estoit logé il eust temps de se pourvoir d’autre logis et d’advertir les locataires qui y pourroient estre aussy de se pourvoir en temps et lieu
o convention expresse que ledit acquéreur pourra faire hausse les cheminées dudit logis et y employer jusques à la somme convenable à cest effet, laquelle lui tiendra lieu de fort principal et au cas que besoing soit de faire vuider et nettoyer les latrines de ladite maison au dedans dudit temps en ce cas faire le pourra ledit acquéreur, ensemble les grosses réparations nécessaires, le prix de quoy lui tiendra lieu de sort principal et dont il sera du tout remboursé par un seul paiement avecq le prix dudit contrat,
auquel et à tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’escu de France fauxbourg Bressigné en présence de Jacques Caternault marchand me courayeur et Estienne Peigné aussi marchand Me sellier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chardon a dit ne savoir signer

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Samson Legauffre retire des maisons sur Anne d’Espinay, Normande, 1586

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1586 avant midy en la cour royale d’Angers (Bertrand notaire) a esté présente establye et deument soubzmise dame Anne d’Espinay dame d’Ingrande et de Bouleau demeurant en ladite maison seigneuriale de Bouleau paroisse de Boulonse ? pays de Normandie

    Je n’ai pas identifié la paroisse car cela ne ressemble par totalement à Boulogne.

estant de présent en ceste ville d’Angers, laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu de honneste homme Samson Legauffre recepveur pour le roy des tailles en l’élection d’Angers sieur de la Montignère Jehan Girard d’Azé son procureur deument pourveu de procuration du 12 juin 1573 passée par Jehan de La Barre notaire soubz la baronnie d’Azé, la somme de 666 escuz deux tiers pour laquelle somme ledit Legauffre avait vendu à condition de grâce à ladite dame les maisons mentionnées par le contrat de ce fait le 28 mai 1578, outre dudit Legauffre la somme de 27 escuz 43 sols 8 deniers et 83 francs de 20 sols le tout bon et de poids selon l’ordonnance,
desquelles sommes ainsi payées par lesdits Legauffre et Girard ladite dame comme dit est s’est en tenu et tient à contante et bien payée et en quite ledit Legauffre ses hoirs etc et demeurent les maisons mentionnées et vendues par ledit contrat deuement recoussées rémérées et par ladite dame rendues au profit dudit Legauffre à ce présent et acceptant et luy a ladite dame rendu les pièces dudit contrat
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Cupif sieur de la ? [lecture que je corrige en « sire Jean Cupif sieur de la Robinaye« ] en présence de Me Hector Billonnet et de sire Florens Gruget marchand demeurant audit Angers tesmoins

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