Jean Leridon et Mathieu son fils vendent à Louis Blouin un jardin, Le Lion d’Angers 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Guyonne Carré veufve feu Jean Leridon vivant chirurgien et Mathieu Leridon son fils aussy chirurgien demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir et descharger de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous
à Loys Blouin marchand demeurant en la ville dudit Lion à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Françoise Esnault sa femme leurs hoirs etc
savoir est uen portion de jardin en un tenant contenant 2 hommées ou environ sise et située en un jardin appellé l’Epinière près ceste ville joignant d’un costé la terre de la veufce du feu sieur de Lamumerie ? Daudier et d’autre costé le jardin de Mathurin Bordier aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à Brain et d’autre bout à un jardin appartenant audit vendeur et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenu du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer et payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoir deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 33 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur en postoles d’Espagne et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc laquelle somme lesdit vendeurs se sont tenue et tiennent à content et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
o retention de grâce donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eux retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy en quatre an prochainement venant en ayant remboursant et reffondant le principal du présent contrat avec tous et chacuns les loyaux cousts frais et cousts et habondances par un seul et entier payement dont etc audit contrat etc tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et par especial lesdits Carré et Leridon au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condamnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Jean Bertereau sergent royal Françoys Justeau et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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René Lemesle laboureur à l’Alleu acquiert une pièce de terre, Le Lion d’angers 1635

j’ai une ascendance LEMESLE, mais le patronyme est fréquent, et celui-ci doit faire partie des non rattachés à ce jour, comme j’ai coutume de marquer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Jobard laboureur et Françoise Loyau sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quanté à ce demeurant au lieu de la Roche au Maczon paroisse dudit Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage
à René Lemesle laboureur demeurant au lieu de l’Alleu paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc
scavoir est une portion de terre labourable contenant deux boisselées trois quarts de boisellée ou environ sise et située en une pièce de terre appellée la pièce de l’Hotrel proche le lieu de la Bellauderye en ceste paroisse ladite portion joignant d’un costé la terre dudit Lemesle acquéreur d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Rochepeau aboutté d’un bout la terre des héritiers feu Jehan Patrin et d’autre bout la terre de lieu de la Charpenterye sans en rien excepter retenir ny réserver
tenue du fief et seigneurye de Saincteny (ce qui est aujourdh’ui « Saint Hénis » nom du château à Andigné) aux charges des cens renets que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moiennent le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit acquéreur a baillée et paiée manuellement content en présence et veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnaye suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont au audit contrat quittance tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jullien Gueddes clerc demeurant Angers et François Justeau clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 40 soulz tz dont ils ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Florent Gernigon fait le réméré des choses engagées à Julienne Savary, Montreuil sur Maine 1632

c’est en fait relativement rare de trouver les rémérés, alors que le plus souvent on a des engagements de biens, sans pouvoir connaître la suite donnée ultérieurement. En effet, ici cela n’est pas chez le même notaire et je suppose que ce changement de notaire était fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne honneste femme Jullienne Savary veufve deu Pierre Bellanger demeurant au lieu de la Bénestiere paroisse de Monstreul sur Maisne tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle laquelle confesse avoir présentement eu pris et receu de Florent Gernigon laboureur demeurant au lieu des Giraudières paroisse dudit Monstreuil sur Maisne la somme de 160 livres tz laquelle somme est pour la recousse et réméré du contrat a condition de grasse (sic) fait avec Gervais ? Daumer et Michelle Beaumond par Nepveu notaire de St Laurent des Mortiers

    je ne suis pas parvenue à identifier le prénom qui est dans l’interligne en fin de ligne, et comme on trouve à la fin de l’acte la glose, je vous le mets ici :

    « dit ne savoir signer glose
    avec …. Daumer et Michelle
    Beaumond »
    Merci d’itendifier ce prénom donc la première fois écrit en interligne en bout de ligne, puis en glose à la fin de l’acte, mais cette fois écrit différemment.

le 28 décembre 1623 lesquelles choses ledit Gernigon dit avoir du depuis acquises desdits Daumer et sa femme duquel remboursement ladite Savary confesse avoir présentement receu dudit Gernigon la somme de 8 livres 8 sols tz pour le contenu en une obligation que ladite Savary a sur lesdits Daumer et sa femme et pour les frais loyaulx cousts et abondances dudit contrat le tout revenant ensemble à la somme de 128 livres tz de laquelle somme ladite Savary s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en quitté et quitte ledit Gernigon
et au moyen duquel paiement sont et demeurent les dites choses bien et deument recoussées au profit dudit Gernigon, auquel ladite Savary a baillé et rendu ledit contrat et obligation qui a iceux receuz et s’en est tenu à content et en a quitté ladite Savary etc
a esté à ce présent ledit Daumer qui a fait la composition desdits frais et iceux arrestés avec ladite Savary
dont et à ladite recousse remboursement et quitance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Pierre Goupil et Pierre Besnier sergent royal demeurant à St Martin du Bois tesmoings etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Julien Delahaye hôte au Lion d’Angers acquiert un jardin, 1649

je descends personnellement des DELAHAYE hôtes au Lion d’Angers que j’ai beaucoup étudiés et illustrés, mais il y a encore beaucoup d’autres actes les concernant, et je ne sais si la vie sera assez longue pour avoir le temps de tous les retranscrire lisiblement, comme je fais ici chaque jour sur ce blog avec tous ces actes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personnes establye et soubzmise Ambroise Vandondame veufve feu Jehan Boumyer en son nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs auxquels elle promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc laquelle tant en son nom que esdits noms confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Julien Delahaye marchand oste demeurant audit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc scavoir est une portion de jardin contenant une corde et demye ou environ située en ung jardin proche la Court Bonnard audit Lyon et tout ainsy que ladite portion auroit esté acquise par Louys Vandoaidame son frère de deffunt Jehan Hayer le reste dudit jardin appartenant audit acquéreur sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de Grez aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 9 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content à ladite venderesse qui a icelle receue en argent de poids au prix de l’ordonnancedont elle s’est tenue à contente et en a quitté et quitte ledit acquéreur et encore demeure ledit acquéreur tenu acquitter ladite venderesse des ventes du précédent contrat
dont et audit contrat tenir etc garantir par ladite venderesse tant en son nom que esdits noms elle ses hoirs etc oblige elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon maison de l’Ours présents René Gautier maréchal et Me Estienne Delorme sergent royal demourant audit Lyon tesmoings

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Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.