Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

la famille angevine de Conan portait « D’azur à dix billettes d’or posées quatre, trois, deux, une » (Mss 993 BM Angers, reprise par l’armorial de Denais). Cette famille est sans doute différente que celle du même nom connue en Bretagne.

La succession d’Anne de Conan comporte plusieurs actes que je vous mettrai ici au fil de mes retranscriptions. Ses héritiers ne résidant pas en Anjou étaient en effet pressés de vendre rapidement les biens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1531 (Pâques était le 31 mars 1532 donc avant Pâques, donc le 20 mars 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably nobles hommes maistres Françoys de Connan sieur de Coulon advocat en la cour ce parlement, Jehan Courtin sieur de Pomponne conseiller du roy notre sire et correcteur ordonné de ses comptes, et Michel de Champront sieur d’Ole héritiers pour une moitié de feu dame Anne de Connan en son vivant de Chasteaubaucet et de Narczay d’une part,

    Narczay est plus connu de nos jours sous le nom de « Narcé », en Brain-sur-l’Authion, ancien fief, dont C. Port, en listant les seigneurs donne la famille Bernard avant de passer à la famille Aveline. Manifestement la famille de Conan l’aurait possédé un moment entre ces familles.

Pierre Mabon demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc ou pouvoir etc confessent c’est à savois lesdits de Connan Courtin de Champront héritiers susdits avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporte et encores etc quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellment audit Mabon présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les arréraiges qui à cause de ladite succession leurs peuvent compéter et appartenir des cens rentes debvoirs et redevances du fyef et seigneurie dudit Narczay quels qu’ils soient et de quelque temps et quelques personnes qu’ils puissent estre deuz et escheuz auparavant ce jour sans aucune chose y excepter retenir ne réserver
pour en faire par ledit Mabon telle poursuyte et soy en adresser pour en avoir poyment à l’encontre de tous qu’il appartiendra et qu’il verra estre à faire par raison
et davantaige ont lesdits céddans héritiers susdits par ces mesmes présentes quicté et quictent ledit Mabon des fruits et revenuz de 3 années dernières passées de la moitié des choses héritaulx et biens immeubles à ladite feue dame Anne de Connan lors qu’elle vivoit appartenant et dont elle mourut dame vetue et saisie, et de tous quelconques autres fruits que iceluy Mabon prins et perceuz pour et au nom de feue damoiselle Jehanne de Fontanier en son vivant veufve de feu noble homme maistre Françoys de Connan sieur de Coulon général des monnaies de France, et depuis le décès d’icelle damoiselle desdits biens de ladite succession de ladite deffuncte Connan, voulant et consentant lesdits héritiers et lesquels veulent et consentent que si aucuns restes sont deuz desdits fruits et revenus desdits héritaiges desdites 3 années que iceluy Mabon les ayt et prenne entièrement et en dispouse à son plaisir et volonté et en tant que mestier seroit ou pourroit estre luy en ont par cesdites présentes fait cession et transport
transportant etc et est faite ce présent deleys quictance cession et transport moyennant et pour le prix et somme de 227 livres tz dont et sur laquelle somme iceluy Mabon a par cy davant poyé et baillé pour lesdits ceddans héritiers susdits et en leur acquit la somme de 22 livres tz ainsi qu’ils ont confessé par devant nous estre vray et dont etc
et sur l’oultreplus de ladite somme de 205 livres tz ledit Mabon a poyé baillé compté et nombré manuellement content en présence et à veue de nous auxdits héritiers la somme de 120 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue dudit Mabon dont etc
et le reste et parfait poiment d’icelle somme de 227 livres tz montant la somme de 85 livres tz ledit Mabon a promis promet et par cesdites présenes demeure tenu rendre et poyer auxdits héritiers franc et quite en leurs maisons en la ville de Paris dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
et après icelle dite somme poyée par ledit Mabon comme dit est demeure par cesdites présentes iceluy quite vers lesdits héritiers de toutes autres choses, dont ils luy eussent peu faire question et demande
aussi demeurent quites lesdits héritiers vers ledit Mabon des peines et vaccations d’iceluy Mabon et de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et à garantir etc et icelle somme de 85 livres tz rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partie à l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ledit Mabon ses biens à prendre vendre etc rennçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
et oultre tout ce que dessus ledit Mabon a promis et s’est obligé comme dessus rendre et poyer auxdits héritiers dessus nommés la somme de 27 livres 10 sols tz pour vendition de meubles trouvés en ceste ville d’Anges et 12 livres tz pour la vente de la moitié des meubles trouvés à Narczay vendus et livrés audit Mabon par lesdits héritiers, lequelles sommes il a promis poyer dedans ledit terme de l’Angevine
présents à ce discrète personne maistre Jehan Havard prêtre secretain de St Pierre d’Angers et Michel Hubert tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Havard les jour et an susdits

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Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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Succession de Jean Hardy et Thomine Hellaud, Angers 1529

dont l’épouse de Guillaume Du Moulinet, mais cette fois il s’agit d’une succession du côté de son épouse née Hardy.
C’est un partage noble, et il a ceci de très curieux que l’aîné est prêtre, ce qui était rare chez les aînés nobles destinés à perpétrer la lignée, et la religion était le métier des cadets.
Ceci ne l’empêche pas de prendre les 2/3 laissant les autres se partager le tiers restant.
Les biens semblent en grande majorité situés dans la région de Château-Gontier, et ces familles sont sans doute citées dans le Dictionnaire de la Mayenne aux lieux concernés. Je vous laisse compléter.
Enfin, il y a des petits-enfants mineurs, et en pièce jointe on a la nomination de leur tuteur, dont le nom était peu lisible par moment, mais que je dirais au final POTES.

De tels actes sont de pures merveilles pour ceux bien entendu qui descendent de ces familles. Ce n’est pas mon cas. En effet, ils permettent d’établir avec précision qui vivait ou non, et surtout le nombre et la qualité exacte des descendants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1529 après Pâques, en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establyz chacun de vénérable et discret Me Jehan hardy prêtre curé de Méneil fils aisné et héritier principal de feuz honorable homme et saige Me Jehan Hardy en son vivant sieur de la Rivière et honneste femme Thomine Hellault sa femme d’une part,
et chacun de honneste homme et saige Me Guillaume Du Moulinet licencié en loix et Marguerite Hardy sa femme, fille desdits feuz Hardy et de ladite Thomine, et maistre Robert Pinault licencié en loix mary de Marie Pironneau, Me Guillaume Monceau et Katherine Pironneau sa femme, lesdites femmes suffisamment autorisées, Guillaume Potes tuteur ou curateur ordonné par justice à chacuns de Renée et Perrine les Pironneaux mineurs d’ans icelles Marie Katherine Renée et Perrine filles de feu honneste homme et saige Me Jehan Pironneau en son vivant lieutenant à Beaufort et de Renée Franczoise Hardy d’autre part, ainsi qu’il appart par lettres de ladite curatelle
sounzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les lotz partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx succédées et avenues par la mort et trespas desdits feuz Me Jehan Hardy et Thomine Hellaud en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’audit Me Jehan Hardy fils aisné et héritier principal tant pour son droit successif que pour son préciput et avantaige qui luy peult compéter et appartenir ès choses d’icelles successions est demeuré pour luy ses hoirs les lieux domaines métairies et appartenancs de la Rivière sis en ladite paroisse de Meneil, la Brosse sis en la paroisse de Sainct Quentin, closerye de la Pinardière sis en la paroisse de Loeré avecques la moitié de la closerye de la Grange sis en la paroisse d’Azé près Chasteaugontier, iceulx lieux garnis de bestiaux ainsi qu’ils sont à présent et tout ainsi que lesdits lieux et chacun d’iceulx se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances,
à la charge toutefois d’acquiter et descharger les dessus dits ses cohéritiers et chacuns d’eulx de la somem de 6 escuz au merc du solleil de rente deue par chacun an à l’église d’Angers tant du principal que les arréraiges
de la somme de 100 sols de rente deus par chacun an sur ledit lieu de la Rivière aux héritiers de feu Jehan Fournier ? enson vivant sieur de Chistre ?
avecques la somme de 200 livres tz à la veufve et héritiers de feu Jehan Nycolas en son vivant chastelain de Brichessant pour la rescousse du lieu de la Pontonnière en paroisse de Benlay ?
et de la somme de 55 livres deues à la veufve feu Me Jehan Bretin pour raison de laquelle icelle Renée Hellaud luy avoit constitué la somme de 55 sols de rente
et la somme de 40 sols de ernte léguée par ladite Hellault sur ledit lieu de la Brosse
pour les continuer et servir par chacun an à tel jour que ladite Hellaud est décédée et à la charge de payer les debtes deuez sur lesdites choses

et audit Du Moulinet est et demeure pour son droit de partaige des choses hértiaulx et immeubles desdites successions, la tierce partie du lieu et appartenances de la Fousse sise en la paroisse de Gresille avecques les rentes deues à ladite Hellault audit lieu de la Fousse, et tout ainsi que ladite Hellault le tenait et possédait en son vivant avec 3 quartiers de terre assis ès paroisse de Saint Supplice sur Loire (sic) et St Jehan des Mauvrets retirés par ledit Me Guillaume Du Moulinet sur Jehan Maslin, iceluy lieu de la Fousse garny de meubles ainsi qu’il est à présent, à lacharge d’en payer les devoirs anciens et accoustumés

et aux dessus nommés Monceau et Potery sont demeuré la maison en laquelle décéda ladite Hellault sise près le Pillory en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers chargée de 6 livres tz de rente envers Jehan Potery, avecques la quarte partie dudit lieu dépendance et appartenances de la Pontonnière avecques la quarte partie des cens et rentes et devoirs deuz audit lieu, à la charge seulement d’en payer les debvoirs et chrges deues sur et à cause desdites choses
et moyennant ces présentes demeurent les dessus dits cohéritiers quictes les ungs vers les autres de tous rapports dont ils s’entre pourroient faire question et demande et autres choses quelconques concernant lesdites successions
et a esté convenu et accordé entre les dessus dits héritiers que les debtes deues par ladite René Hellault ensemble les legs testamentaires par elle faits, fors les debtes dessus dites que ledit Hardy est tenu acquiter, se paueront par teste chacun pour telle part et portion qu’il y pourra et peult estre tenu, pour subvenir auxquelles debtes sera prins sur Mathurin Hellault la somme de 34 escuz ou telle autre debte de quoy ledit Mathurin Hellault peult estre tenu vers lesdits héritiers tant que ladite somme y pourra suffire
ensemble les despens et intérests en quoy ledit Hellault pourra demourer ver eulx redevable
et promet ledit Pinault faire ratiffier ces présentes à sadite femme dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmions demeurant en leur vertu
et payeront lesdits cohéritiers chacun pour sa quotité le douaire deu à la veufve feu Me Jacques Hellault qui est la somme de 50 sols tz par an au terme de Karesme
desquels partaiges et choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquels partaiges et tout cde que dessus est dit tenir etc garrantir lesdites parties les choses partaigées l’un à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce René Delery paroissien de Grezillé et Jehan Surville peletier tesmoings

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PJ (la nomination du tuteur aux mineurs) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Hardouin Darmenel procureur fiscal du comté de Beaufort expediant la cour et juridiction dudit comté savoir faisons que à la requeste de Renée et Olive les Pironneaulx mineurs d’ans âgés au dessus de 7 ans, enfants de feux honorable homme maistre Jehan Pironneau en son vivant lieutenant dudit Beaufort et de Françoise Hardy pour lors qu’elle vivoit sa femme et pareillement à la requeste de honorable homme maistre Guillaume Monceau licencié ès loix mary de Katherine Pironneau sœur germaine desdites mineurs et Marye Pironneau aussi sœur germaine desdites mineurs, et aussi de honorable homme et maistre Franczois du Moulinet licencié en loix cousin germain desdits mineurs en ligne maternelle, et de honneste femme Marguerite Hardy tante desdits mineurs aussi en ligne maternelle et de maistre François Migon licencié en loix (2 mots incompris) à iceulx mineurs avoir aujourd’huy pourveu de tuteur et curateur de la personne de Guillaume Potée proche parent desdits mineurs en ligne paternelle quant à partager et diviser les biens meubles et immeubles demourés par les décès des père et mère desdits mineurs avecques les cohéritiers d’iceulx mineurs et au gouvernement des personnes biens et choses censées querelles et négoces desdits mineurs, lequel Potée en a prins le fait et charge promis et juré à Dieu sur les sainctes évangiles de bien et duement en faire et administration de ladite tutelle et curatelle il se portera le bien prodit et utilité desdits mineurs il fera et procurera leur dourige ? esehpera ? à son pour bon compte avecques le reliqua il rendra a cour et à parlement quand besoing et requis en sera et en ce nous bailler pleige Jehan Doulles demourans en ceste ville de Beaufort qui en ce la pleny
dont avons jugé et avons envoyé audit Potes audit nom sur les peines qui y appartiennent de faire bon et loyal immantance ? des biens et choses desdits mineurs et d’en bailler une copie collationnée à son original et icelle déclaré valoir à la cour de céans pour la conservation des droits d’iceux mineurs
donné audit Beaufort soubz notre scel et seing de Pierre Cuau greffier de la cour dudit lieu le 9 décembre 1528 ainsi signé Migon

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Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

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Les Ferré de Denazé, héritiers de Guillaume Ferré, notaire à Angers, 1531

maisl’acte est bref, et n’indique qu’une dette. Mais une chose est certaine, ils ont bien hérité de ce notaire, par ailleurs inconnu pour ne pas avoir transmis ses archives jusqu’à nos jours.

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Le 6 juillet 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Perrne Beausire veufve de Macé Ferré paroisse de Denazé près Craon, Jehan Colombeau mary de Jehanne Ferré paroisse dudit Denazé, et Guillaume Ferré paroisse de Astillé comme ils disent, héritiers de feu Me Guillaume Ferré en son vivant notaire de notre dite cour demourant à Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promectent rendre et payer
à honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers
la somme de 50 livres tournois dedans le jour et feste de la nativité Notre Dame appelée l’Angevine prochainement venant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit de Bougne et aux cousts et mises desdits establis, à cause et pour raison de pur et loyal prest à eulx fait par ledit de Bougne en présence et à vue de nous en 3 escuz d’or au merc du sol et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle somme de 50 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce sire François Lepeletier escollier estudiant Angers et Pierre Lescarin mercier demourant Angers tesmoings
ce fut fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Jean Bahuet et Jean Gautier vendent leur tierce partie d’une maison au bourg de Grez-Neuville, 1546

et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs

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