Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Succession collatérale de Marguerite Poyet veuve Gautier, Angers Saumur 1574

cette famille POYET n’est pas la mienne, mais celle, notable, qui a été étudiée par Bernard Mayaud. Néanmoins, cet acte donne tous les héritiers collatéraux, soit 3 au niveau de Marguerite Poyet, puis 7 neveux au niveau d’un de ces 3 frères et soeurs, en l’occurence Raoul Surguyn pour son épouse, née Poyet, qui touche un sixième en un tiers.

    Voir ma famille POYET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1574 (Quetin notaire Angers) comme ainsi soit que despiecza vénérable et discret Me Nicolas Bouvery thesaurier en l’église d’Angers ait créé et constitué à deffuncte damoiselle Marguarite Poyet vivante demeurant à Saulmur et veufve de deffunct maistre Urbain Gaultier la somme de 12 livres tournois par une part et 8 livres tournois par autre part de rentes annuelles et perpétuelles sur tous et chacuns les biens dudit Bouvery pour la somme de 300 livres tournois desquelles rentes ledit Bouvery auroit fait rapport réel pour 3 ans finissant le 18 décembre 1561 par accord ou transaction faite par ledit Bouvery avecques nobles personnes Me Raoul Surguyn advocat pur le roy à Angers mary de damoyselle Jacquine Poyet, François de Sesmaisons mary de deffuncte damoiselle Margarite Poyet et deffunct Me Hervé Poyet tant en leurs noms que es noms de nobles personnes Me Hélye Poyet sieur des Granges Me Philipe Goureau sieur de la Proustière mary de damoiselle Anthoinette Poyet et de deffunct noble homme Christofle Desroy comme mary de damoiselle Jehann Poyet, le tout comme appert amplement par accord ou transaction sur ce faits entre les desssus dits et autres leurs cohéritiers ledit 18 décembre 1561 par dvant Guillaume Fouré et René Antiers notaires royaulx à Angers tant pour raison desdites rentes que pour les partaiges des biens meubles et immeubles procédant des la succession de ladite deffuncte Margarite Poyet vivante veufve dudit deffunc Elie (sic, et plus « Urbain ») Gautier
esquelles rentes de 12 livres et 8 livres ladite damoiselle Jacquine Poyet est fondée pour ung sixiesme en ung tiers par représentation de deffunct noble homme Me Pierre Poyet vivant lieutenant général d’Anjou et desquelles rentes les arréraiges en seront deuz de 13 ans le 18 de ce présent mois de décembre 1574,
pour ce est-il que en la cour du roy notre syre à Angers personnellement establys lesdits Surguyn et Jacquine Poyet son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesesnt avoir aujourd’huy eu et receu dudit Bouvery par les mains de Me Hamelin Lecamus prieur demeurant à Angers son procureur et lequel pour et au nom et des deniers ainsi qu’il a dit dudit Bouvery leur a poyé baillé et nombré manuellement et content en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye ayans cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 14 livres 9 sols 2 deniers tournois pour la part desdits Surguyn et son espouse à cause d’elle desdits rentes desdits 13 ans et la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour l’extinction et admortissement dudit sixiesme en ung tiers desdites rentes en quoy estoient fondés lesdits Surguyn et son espouse à cause d’elle comme héritiers de ladite deffuncte Margarite Poyet sa tante
et chacunes desquelles sommes poyées comme dessus se sont lesdits Surguyn et son espouse tenus contents et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit Bouvery ses hoirs et aians cause et consenty, veulent et consentent que chacune desdites rentes soit exteinte et admortie pour ledit sixiesme et ung tiers de chacune d’icelles et auxquelles rentes lesdits Surguyn et son espouse ont renoncé et par ces présentes renoncent au prouffit dudit Bouvery ses hoirs et aians cause nous notaire stpulant en ceste partie
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire royal en présence de Me Jehan Delahaye praticien et Pierre Huet journallier qui a dit ne savoir signer

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Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
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Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

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Les filles Cohon paient une dette passive de feu leur mère Elisabeth Guillet, Angers 1653

L’un des gendres fait le voyage à Angers pour payer mais le destinataire n’est pas chez lui, et il dépose la somme chez le notaire, qui dresse procès verbal de l’absence de Chauveau.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1653 après midy, En présence de nous Louis Coueffé notaire royal Angers et des témoins ci-après nommés, François Meslier marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Joubardière paroisse de St Martin de Limet pays de Craonnois, mary de Marguerite Cohon, tant pour lui que pour Pierre Legros mari de Marie Cohon et Barbe Cohon, lesdits les Cohonnes héritières de feue Elisabeth Guillet leur mère s’est transporté en la maison de Me François Chauveau père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Claude Guillet sa première femme, située sur la rue des Carmes, paroisse de la Trinité d’Angers,
espérant luy faire payement et amortissement du principal et arrérages de 50 livres tz de rente hypothécaire que la dite défunte Guillet avait créée à défunt Julien Guilloteau sieur de Mauvinet, lors curateur à la personne et bien de la dite défunte Elisabeth Guillet par contrat passé par Girard notaire royal à Château-Gontier le 20 avril 1621, ce qu’il n’a pu faire attendu que damoiselle Renée Gaigeard seconde femme du dit sieur Chauveau qu’avons trouvée en ladite maison nous a dit que son dit mary est de présent en la ville de Saumur, et ne scavoir quand il sera de retour,
laquelle Gaigeard ledit Mellier a sommé de déclarer sy elle a procuration ou autre charge de sondit mary pour recepvoir ledit admortissement
a dit que non
au moyen de quoy iceluy Meslier nous a mis entre mains la somme de 800 livres pour le principal et 43 livres 10 sols 2 deniers pour lesdits arréraiges courus depuis le 8 avril dernier jusques à ce jour, qu’il a dit rester de tous autres arréraiges, le tout en monnaye bonne et ayant cours suivant l’edict,
dont nous sommes chargés par forme de deppost pour la payer et deslivrer audit sieur Chauveau toutefois et quantes qu’il vouldra les prendre et recepvoir ou autrement ainsy que par justice sera ordonné
et au moyen dudit deppost a protesté que ladite rente demeurera et demeure bien et duement estainte et admortie de ce jour et n’aura plus cours à l’advenir
et de se pourvoir contre ledit Chauveau pour en avoir plus ample descharge dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy tenir ce que de raison
fait en ladite maison présents Me René Pigeault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et sommé ladite damoiselle Gaigeard de signer ces présentes et en a fait reffus et a dict n’estre besoing

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PS (versement le 20 avril 1653 de cette somme par Couéffé au dit François Chauveau à son retour de Saumur)

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Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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