Licitation du quart d’une chambre de maison entre les Dejoye à l’île Chevalier, Rezé 1712

J’ai le sentiment que les licitations sont plus nombreuses en Bretagne qu’en Anjou, où j’en ai peu rencontrées. Il est vrai que certaines ventes en Anjou entre proches héritiers, de parts d’héritages, étaient pratiquement des licitations, qui n’en portaient pas le nom.
On peut comprendre qu’étant partie vivre à Sainte-Luce, située à l’autre extrémité de la ville de Nantes, Michelle Dejoye n’avait pas grande utilité d’un quarte de chambre haute de maison sur l’île Chevalier à Rezé, et il fallait effectivement la vendre.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Estienne Bernard laboureur et Michelle Dejois sa femme, qu’il autorise, fille et héritière en portion de défunts André Dejois et Michelle Halbert, demeurante au village de la Bournière paroisse de Saint Luce,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant cèdent quittent délaissent et transportent par licitation pure et simple avecq promesse de garantage vers et contre tous, auquel garantage ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion,
à Julienne Dejoie, majeure de 25 ans, aussi fille et héritière en portion desdits feus Dejois et femme, demeurante en l’Isle des Chevaliers paroisse de Rezé, sur ce présente et acceptante pour elle ses successeurs et cause ayant,
scavoir est leur quatrième partie d’une chambre haute et grenier au dessus, située en ladite Isle des Chevaliers, l’autre quatrième partie desquelles choses appartient à ladite Julienne Dejois, et l’autre moitié appartient à Mathieu Dejois, le tout par indivis, outre que la chambre basse appartient à Pierre Dejois,
et finalement leur part et portion du petit quanton de terrain indivis entre lesdits Bernard Michelle et Julienne Dejois situé proche ladite maison vers le soleil levant
tout quoy ladite Julienne Dejois a dit bien connaître et n’en vouloir de confrontation de desbornement,
à la charge à elle d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et foncières charges et devoir si aucuns se trouvent dus sur lesdites choses licitées et d’en faire l’obéissance de seigneurie au roy notre sire, dont elles relèvent, roturièrement à cause de sa juridiction des Ponts en Vertais ainsi que lesdites parties nous l’ont dit
cette présente licitation de la manière faire à leur gré moyennant la somme de 60 livres tournois que lesdits Bernard et femme ont reconnus et confessés avoir ce jour et avant ces présentes receue de ladite Julienne Dejois en argent monnoye pourquoy ils l’en quitent
au moyen de quoy ils se désistent à présent et à plein à son profit de la propriété et possession de leur dite quatrième partie de chambre et grenier et de ladite portion de terrain et l’en font possesseur irrévocable à l’effet d’en joüir et disposer dès à présent en toute propriété comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils consituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
et par ces présentes reconnaissent lesdits Bernard et femme qu’à ladite Julienne Dejois seule appartient le total des deux boisellées ou environ de vigne du clos de la Marierie en Rezé acquises par lesdits feus Denois et femme d’avecq Jan Halbert et femme par contrat du 18 février 1675 au rapport de Germont notaire royal registrateur, au moyen de ce qu’elle leur a fait raison de leur moitié de ladite vigne sur les autres biens des successions de leurs dits père et mère, pourquoy ils consentent qu’elle en joüisse et dispose seule en toute propriété renonçant à y rien prétendre
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bernard à Me Claude Dejoye ladite Michelle Denois à Mathurin Linières et ladite Julienne Dejois à Joseph Forget sur ce présents

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Esmon Gallichon veuf Rivière et les enfants mineurs du premier mariage de son épouse, Angers 1550

mineurs donc sous la tutelle de Jean Deshays, qui le défend et fort bien, mais doit s’incliner en partie. Entre autres, les mineurs vont payer les frais d’obsèques et les notes des apothicaires de la maladie de leur défunte mère.
De nos jours, on se demande si on doit prélever les frais de la dépendance sur les successions, alors que cela va de soit, il faut le faire, encore faut-il cependant remettre sur un même pied d’égalité ceux qui sont à 100 % et les autres !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 18 novembre 1550 (Marc Toublanc notaire), comme procès fust meu ou estoit à mouvoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou son lieutenant en la prévosté d’Angers entre Esmon Galliczon Me boulanger en ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et Jehan Deshayes tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants myneurs d’ans de défunt Jacques Deshayes et Anthoinette Ryvière,
pour raison de ce que ledit demandeur disoit qu’il a esté conjoinct par mariage avecques ladite Ricière et que de la communauté d’eux deux y a plusieurs biens meubles de partye desquels ladite défunte par son testament et dernière volonté luy avoyt fait don et ordonné qu’il fust recompensé le premier prins sur lesdits biens appartenant à ladite défunte de la somem de 75 livres tournois par une part, et de 25 livres tournois par aultre pour pareille somme qu’il auroyt apportée lors de leurdit mariage provenue de certains ses héritages, duquel don il demandoyt l’enthérignement et payemetn desdites sommes et y concluoyt à despens et intérests
par lequel Deshayes estoit dit que sans propos ledit demandeur demandoyt l’enthérignement dudit don par ce que ladite défunte lors dudit testament fait n’estoyt en bon scens et n’avoyt peu faire tel prétendu don encores moings ordonner ledit Galliczon estre récompensé desdites sommes de tant que la plus grande part desdits biens appartenoient et appartiennent auxdits mineurs par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit défunt Jacques Deshayes et ladite Rivière leur père et mère et que lesdits biens esetant en ladite maison sont les mesmes biens meubles qui estoient de ladite communauté desdits défunts leur père et mère, desquels ils demandoient distraction pour une moictyé, et leur part et portion ou reste de ce qui en pouvoyt appartenir à leurdit mère, disant par ce moyen que leur dite mère n’avoyt peu ne sceu faire ledit don et ordonner ledit demandeur estre récompensé desdites sommes
et estoient sur ce les partyes en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auquel obvyer paix et amour nourrir entre eulx ont transigé et pacifié et appointé sur ce que dessus entre eulx en la forme et manière que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Esmon Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ledit Deshayes curateur susdit demeurant en la paroisse de Soullaire comme il dit d’autre part
soubzmectant l’un vers l’autre mesmes ledit Deshayes les biens et choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir que ledit Galliczon aura prendra et luy demeurera entièrement, du consentement dudit Deshayes audit nom qui luy a cédé et transporté cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais tous et chacuns les biens meubles appartenant et qui peuvent appartenir et appartiennent auxdits mineurs desdits défunts Jacques Deshayes et de ladite Anthoinette Rivière leurs père et mère selon l’inventaire qui en fut fait le jour d’hier que aultres biens meubles desdites successions
et à iceulx pour ladite part et portion desdits myneurs ledit Deshayes audit nom a renoncé et renonce pour et au profit dudit Galliczon moyennant la somme de 80 livres tournois sur laquelle somme ledit Galliczon a promis doibt et demeure tenu payer et baille audit Deshayes audit nom dedans d’huy en huit jours prochainement venant la somme de 20 livres tournois
et le surplus et reste de ladite somme, montant 60 livres tournois payable par ledit Galliczon audit Deshayes audit nom dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Deshayes audit nom demeure tenu payer et acquiter les obsèques et funérailles de ladite défunte, ensemble les debtes et créances en quoy lesdits myneurs et ledit Galliczon pouroient estre tenus créées durant et constant le mariage desdits Galliczon et de ladite défunte fors la somme de 30 sols seulement que ledit Galliczon sera tenu payer et acquiter à Guyon Babin
aussi payera et acquitera ledit Deshayes les apothicaireries et drogues qui peuvent estre deues par le moyen de la maladie de ladite défunte
de nos jours, rien de tel et si j’ai bien compris, on se demande même si on pourrait prélever les frais de la dépendance sur les succession. Je ne comprends même pas qu’on se le demande, car c’est pour moi une évidence qu’il faut les prélever.
et au surplus sont demeurés quite et s’entre sont quités lesdits Deshayes audit nom et Galliczon de toutes aultres choses dont ils s’entre feussent peu faire question et demande jaczoit qu’elles n’estoient spécifiées ne déclarées, fors de ladite somme de 80 livres
et hors de procès d’une part et d’autre de leur consentement et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accod et lesdits meubles cy dessus cédés par ledit Deshayes audit nom garantir, délivrer déffendre etc et ledit Galliczon payer et bailler ladite somme aux termes et ainsi que dit est et aux dommages etc amendes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre et mesmes ledit Deshayes audit nom les biens choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc et par especial esdits biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation non valoir et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation à leurs requestes par le jugement et condemnation de ladite cour
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Me François Mellet sieur de Poncé René Lesourt et René Poeron demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings

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Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

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Partages définitifs entre les 5 enfants de Gervais Chesnais et Ambroise Lemasson, Fromentières 1641

Un premier partage a été fait devant Girard notaire à Château-Gontier, mais il est contesté, et ici, nous avons le partage final, après transactions et divers conseils.
Ambroise Lemasson est toujours vivante, mais elle a fait démission d’une partie de ses biens, sans doute de son usufruit, ne conservant que quelques biens propres, en particulier la maison où elle vit.
L’un des 5 enfants, Gervais, qui est ici absent, a touché plus que ce que lui donne droit le 1/5 de l’estimation des biens. Il est probable que ce soit pour l’achat d’un office, qui dépasse le montant de sa part d’héritage.
On refait donc les partages, avec tous les rapports, tels que dot etc… et Coueffé, le notaire d’Angers, procède méticuleusement au denier près, alors que les biens sont de plus de 30 000 livres ! Mais les bons comptes font les bons frères et soeur…

Jean Cevillé leur a consacré un passage dans son livre de raison, livre qui est entièrement retranscrit et mis sur mon site. En effet, comme vous le verrez ci-dessous, l’une des filles Chesnais avait épousé René Cevillé. Ce partage néanmoins n’était pas encore sur mon site, même si cette famille y était déjà.

Le patrimoine de Gervais Chesnais était constitué de plusieurs métairies et closeries à Fromentières et environs, de 2 maisons, dont l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval rue du Pont de Mayenne, et de plusieurs rentes. Au passage vous allez découvrir qu’une maison au bourg de Fromentières vaut 200 livres mais l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval 800 livres, ce qui d’ailleurs n’en fait pas une grande hôtellerie.

Fromentières - collection particulère, reproduction interdite
Fromentières - collection particulère, reproduction interdite

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Le lundi 8 huillet 1641 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en son nom que comme ayant les droits de défunt Me René Cevillé et Guyonne Chesnaye sa femme par acte en forme de renonciation passé par défunt Martin vivant notaire de ceste cour le 3 mai 1638, Me Pierre Godier advocat au siège présidial de ceste ville et Jehanne Chesnaye sa femme, ès qualité qu’il procède, et en tant que besoing sera autorisé dudit Goddier son mari par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre, et René Chesnaye sieur du Plessis demeurant à Château-Gontier, tous lesdits les Chesnayes héritiers chacunpour une cinquième partie de défunt Gervaise Chesnaye vivant sieur de Champfleury et par demission de Ambroise Lemasson leur père et mère, lesquels sur les procès et différents qui estoient intentés ou à naistre entre eux savoir
de la part dudit René Chesnaye afin de conservation dudit acte de partages,
de la part dudit Me Pierre Chesnaye de la transaction faite pour raison de leurs droits et actions des successions et démission de leurs dits père et mère à leur regard, et que en conséquence d’icelle il luy feust fait partage des biens immeubles demeurés desdites succession et démisson,
de la part dudit Goddier et sa femme aussi afin que leur feust fait partage des dits biens nonobstant l’acte de prétendu raplacement fait par devant Girard notaire à Château-Gontier le 24 mars audit an 1638 et sentence de contumace donnée au dit siège présidial le 16 juin 1640, pour n’estre ledit raplacement équivalent et ne l’avoir accepté, aussy qu’il y avoit contre-lettre par entre eux démontrant ledit raplacement à conséquence
par l’advis de leurs parents et amis ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir qu’au moyen de ce que le total desdits immeubles demeurés de la succession et démission reviennent seulement à la somme de 22 307 livres suivant l’appréciation qui en auroit esté faite par défunt René Bruneau vivant sieur de la Ducherye et François Juffé sieur de la Mare expédiéspar devant monsieur le lieutenant général au siège royal de Château-Gontier par appointement du 11 février 1638, et les rapports deubz paroisse rledit Cevillé et sa femme 3 263 livres 5 deniers et par ledit Goddier et sa femme 2 770 livres 2 deniers, le tout faisant ensemble 28 587 livres 7 deniers,
sur quoi doibt estre desduit 612 livres deues audit Me Pierre Chesnaye pour les sommes à luy promises par son contrat de mariage qui ne luy auroient esté payées, et encores la somme de 488 livres pour les frais de 24 livres 5 sols de rente due chacun an sur le lieu et closerie de la Roullière qui auroit esté apprétié à la somme de 1 950 livres sans consédération de ladite rente,
de sorte que de ladite somme de 28 587 livres 7 deniers ne reste plus que 27 483 livres 7 sols 7 deniers
et que Gervais Chesnaye leur aisné est rapportable auxdites succession et démission de la somme de 7 570 livres 4 sols 3 deniers qui est beaucoup plus qu’il n’est fondé ès dits biens, sans comprendre plusieurs autres debtes qu’il doibt auxdites succession et démission
ils sont d’accord de partager de quart à quart ladite somme de 27 483 livres 7 sols 7 deniers suivant le consentement qu’en auroit fait iceluy Gervais Chesnaye et Marguerite Garnier sa femme mentionné aux actes passés par ledit Girard
chacun quart revenant à 6 870 livres 7 sols 10 deniers
et procédant aux partages est demeuré et demeure audit René Gervais pour son lot et quatrième partie, le lieu et mestairie de la Rivière Corneste situé en la paroisse de Congrier, le lieu et closerie du Plessis de Gennes avecq le fief qui en dépend situé en la paroisse de Gennes, le tout près Château-Gontier, bestiaux et sempances qui sont sur chacun desdits lieux, appréciés savoir ledit lieu de la Rivière 3 020 livres et ledit lieu du Plessis 1 000 livres, plus la somme de 2 746 livres 6 sols 9 deniers à prendre sur ledit Me Pierre Chesnaye et 104 livres 10 sols 4 deniers à prendre sur lesdits Goddier et femme de retour de leurs lots cy après payables dans 8 jours prochainement venant
audit Goddier et sa femme est demeuré et demeure le lieu et closerie du Couldraye situé en la paroisse de Fourmantières avecq le fief qui en dépend, le lieu et closerie de la Raullière paroisse de Villiers Charlemagne avecq la rente de bled qui y est deue par plusieurs farescheurs, bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux, plus la somme de 40 livres de rente foncière due chacun an sur une maison située soubz le château de Laval, lesdites choses renvenant savoir ledit lieu du Couldray 2 000 livres, ledit lieu de la Raullière 1 465 livres et ladite rente de 40 livres à 800 livres, le tout revenant à 4 265 livres qui fait avecq lesdits 2 710 livres 7 sols 2 deniers, 6 975 livres 7 sols 2 deniers, à la charge de payer lesdites 24 livres 5 sols de rente due sur ledit lieu de la Raullière et de rapporter audit René Chesnaye lesdits 104 livres 10 sols 4 deniers dans ledit temps de 8 jours prochains
et audit Me Pierre Chesnaye esdit nom est demeuré et demeure le lieu et closerie de Champfleury situé en ladite paroisse de Fourmantière y compris 12 quartiers de vigne ou environ en dépendant, et comme Chamoiseau closier les exploite à présent, avecq les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, le tout apprécié à 3 300 livres, avec les closeries de la Freuslonnière et la Jaillère situés au village de Beauschesne mesme paroisse de Fourmantière avec les bestiaux et sepmances qui en dépendent, le tout apprécié à 2 400 livres, item une maison situé au village du Bouleau proche du bourg dudit Fourmentières avec les jardins qui en dépendent appréciés à 200 livres, item une maison et jardins appellée le Pavillon au bas du bourg dudit Fourmantières appréciée à 200 livres, item la rente foncière de 65 livres deue par Houdu sur ung logis situé en la rue de la Rivière de Laval, apprétié 1 205 livres, item ung bois taillis appellé Pupière contenant 4 journaux ou environ situé en la paroisse de Villiers Charlemagne apprécié 300 livres, item le logis grange et jardin et appartenances de Aubepins jardin de la Bourdinière situés audit bourg de Fourmentières, item la rente foncière de 9 livres due chacun an par Jehan Rouger à cause de certains héritages situés au village de la Benetouse dite paroisse de Villiers apprécié à 180 lives, itme la rente foncière de 52 sols due par la veuve Morel à cause de certains héritages estimée 52 livres, item la rente de 4 livres due par Michel Talin au lieu du sieur Debrée à cause de certains héritages estimée à 80 livres, item les deux lieux et closeries de Blanchardière situés en la paroisse de Ruillé en Anjou, avec la terre pré et jardin qui en dépendent, situés au village Leardière et Espinard vignes sepmances et bestiaux qui en dépendent estimés à 1 420 livres, item le lieu et mestairie de Lesembauldière dite paroisse de Ruillé sepmances et bestiaux qui en dépendent prisée 2 900 livres, item la rente foncière de 40 livres due par Robert Guibert sur une maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys située au faubourg du Pont de Mayenne à Laval estimée à 800 livres, le tout revenant à 13 137 livres qui fait avec lesdits 3 563 livres 5 deniers de rapport dus pa ladite Guyonne Chesnaye 17 100 livres 5 deniers sur quoi desduire lesdites 612 livres à luy deubs pour lesdits intérests de sondit contrat de mariage reste 7 428 livres
à la charge de rapporter audit René Chesnaye la somme de 2 746 lives 6 sols 9 deniers dans ledit temps de 8 jouts prochains
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui appartenaient à leur père et mère, lesquelels choses ils ont respectivement acceptées pour leur dit partage pour eux leurs hoirs, en jouir et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire, et à ceste fin promettent se les garantir les ungs aux autres suivant la coustume, à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui estoient deubz
et de laisser jouir ladite Lemasson pendant sa vye des choses qu’elle s’est réservées par sa démission sauf à s’en faire raison de ladite jouissance à raison du sol la livre du prix auquel elles ont esté estimées par ladite appréciation
et au moyen des présenes demeurent respectivement esgalés et partagés sans préjudice de leurs autres droits actions et prétentions tant pour raison desdites succession et démission que autres affaires comme aussi ladite transaction demeure nuelle et sans effet en ce retard des droits de partages et hérédité des dits Me Pierre et René les Chesnayes par entre eux, promettant lesdits Goddier et femme, et ladite Guyonne Chesnaye veuve dudit Delaillé ne contrevenir à ces présentes ains les luy faire ratiffier et en fournir auxdits Me Pierre et René les Chesnayes ratiffication vallables dans 15 jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant ets dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Jehan Raveneau et René Denyon demeurant audit lieu tesmoins

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Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

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Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Cordelage des biens de feu Jean Porcher à Sèvres, Nantes 1639

Je trouve peu de cordelages en Anjou, voire aucun, car dressés par les sergents royaux ils ne nous sont pas parvenus. On en trouve en Loire-Atlantique dans les minutes notariales. Voici le quartier où je suis née, rue de la Gilarderie à Nantes, qui autrefois, c’est à dire jusqu’à la Révolution, relevait de la paroisse de Saint Sébastien et non de Nantes. Le cordelage donne le revenu annuel de chaque pièce de terre et c’est une pure merveille par conséquent !

Jean Porcher, qui possédait ces biens, est mon ancêtre.

    Voir mes travaux sur les PORCHER
    Voir mes travaux sur les CORGNET
    Voir mes travaux sur Saint-Sébastien

Voici un peu de vocabulaire, sachant que dans l’acte ci-dessous vous allez rencontrer CORDAIGE pour CORDELAGE, qui est l’arpentage.

arpentage : mesurage des terres par arpent, et, subséquemment, par toute autre mesure agraire.
corde : en quelques régions, la corde est aussi une mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2 et il en faut 80 pour faire un journal de 48,62 ares. En Anjou, elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2.
cordelage : en Anjou, arpentage.
gaule : en Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds en carré, soit 15,20 m2 (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Pierre Poullain notaire et commis près le greffier de la juridiction de Sesmaisons scavoir faisons que environ l’heure de 8 heures du matin du lundi 8 août 1639 au bourg de Saint Sébastien demourance de Me Michel Nycollon greffier de ladite juridiction de Sesmaisons s’est représenté Sébastien Corgnet mari de Ysabelle Porcher, lequel m’a représenté jugement donné en cette juridiction les 9 juillet et 3 août dernier an présent 1639 entre lesdits Corgnet et femme et Michel, Julien et Renée Porcher et Julien Pergeline curateur de ladite Renée Porcher, héritiers de défunt Jean Porcher leurs père, le partaige auroit esté jugé des biens meubles et immeubles de ladite succession et commission adressante au greffier d’icelle ou ses commis qui pourront prendre et appeler d’office un cordeur artisan et expert pour procéder audit cordaige, mesme par ledit appointement du 3 août auroit esté décerné pour curateur en cause dudit Julien Porcher maistre Pierre Delacroix notaire royal et procureur dudit Julien Porcher, attendu le décès de défunt René Porcher au précédant son curateur particulier suivant quoi auroit lesdits Corgnet et femme fait donner assignation à ce jour 8 heures du matin auxdits Porchers Pergeline et audit Delacroix pour assister audit cordaige et prisaige en la demourance dudit Nycollon pour de là descendre sur les lieux nous requérant y vouloir procéder ce que aurions accordé et ladite heure de 8 heures passée aurions appelé pour adjoint maistre Michel Nycollon le jeune pour nostre adjoint son serment pris en telle cas accoustumé et ce fait aurions fait appel desdits Michel, Julien et Renée les Porchers, Julien Pergeline curateur particulier de ladite Renée Porcher, et maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien
auxquel appel auroit comparu lesdits Michel et Julien les Porchers en leurs personnes faisant oultre pour lesdits Renée Porcher, Pergeline son curateur particulier et maistre Robert Letourneux faisant pour maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien Porcher, luy ont dit n’avoir à débatre audit cordaige et prisaige
et ont toutes lesdites parties présentement convenu scavoir pour cordeur royal pour corder les héritaiges de ladite succession pour maczons Michel Bouanchau et Jean Jamiet pour cherpantier Mathurin Douault et Françoys Mailllard cherpantier d’autant qu’il ne s’est trouvé plus grande quantité desdits artisans et pour laboureurs Jacques Moreau Sébastien Porcher le jeune et Julien Mestereau laboureurs de ladite paroisse de Saint Sébastien ou la pluspart desdits biens sont situés desquels et chacun aurions pris et receu le serment de se porter bien fidèlement chacun au fait de sa charge et tous de compagnie nous serions pour l’exécution de nostre dite commission transportés aux lieux et endroits cy après comme ensuit :

au clos de Lerollière un rafot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts (167,15 m2) bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veufve Michel Meneust d’un bout aux héritiers de défunt Denis Coquin d’autre bout à la veufve de Michel Pergeline, faisant un tiers d’hommée 3 gaules un sixième de gaule mesure Nantoise prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 10 sols 5 deniers obole

Item un autre rafot de vigne situé audit clos de Lorrelière contenant 2 cordes un sixième de corde bourné d’un costé à ladite veufve de Michel Pergeline, d’autre costé à honorable homme Jan Gourdineau d’un bout aux héritiers de Jacques Bureau faisant 22 gaules susdite mesure Nantoise prisé audit prix de 28 sols l’hommée est 8 sols 2 deniers
Plus audit clos de Lourallière un autre rafot de vigne rouge contenant 2 cordes moings un vingt quatrième de corde bourné d’un cousté à Jan Bachelier d’autre cousté (blanc) d’un bout au sieur Estienne Bureau d’autre bout audit Bachelier, faisant un quart d’hommée prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 8 sols 5 deniers obolle
Le fons et emplacement de 2 logis ayant leurs planchers et dans l’un d’iceux une cheminée, une petite étable et about avecq les murailles qui en dépendent de toutes parts fors d’un pignon vers le nord, petite soue au costé de ladite estable et vieille masure au derrière de l’un desdits logis vers aval avecq les rues et issues au devant au niveau des bournes, le tout contenant par fons 2 cordes trois quarts faisant 27 gaules trois quarts, bourné d’un costé tant la rue desdits logis que du villaige de Saivre où sont lesdites choses situées d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis aux enfants et héritiers de défunt Michel Meneust, et d’autre bout un herial de logis et jardin appartenant à Sébastien Aubin priséede revenu annuel 28 sols la boisselée, toutes les maisons desdits logis esable sont massonnées à muraille après avoir esté vues mesurées et considérées par lesdits Michel Bouancheau e Jan Jaunet massons susdits ont estimé valoir une fois payée y compris la thuile estant sur eux le tout estimé une fois payée la somme de 27 livres, toute la charpente desdits logis estable sont comme poupres solliveaux chevrons ferme fillière sablère tirans portes fenêtres escholle colombaige et closture estant entre lesdits logis et généralement tout ce qui despend de l’art et mestier de cherpantier après avoir esté vus et considérés par lesdits Mathurin Douault et François Maillard cherpantiers l’on estimé valoir la somme de 71 livres 10 sols une fois payée
Le jardin estant au derrière desdits logis avecq l’aire y adjacent ledit jardin ayant sa haie et fossé d’un bout et haie sur le bour des deux costés bourné d’un costgé audit Aubin d’autre costé aux enfants et héritiers de défunt Gilles Halbert d’un bout les logis cy devant et logis aux héritiers dudit feu Michel Meneust et d’autre bout un petit chemin qui conduit du village de Saivre au perrière contenant iceluy jardin 9 cordes faisant une boisselée et demie deux gaules un quart prisé de revenu annuel est pour ce 49 sols 2 deniers
Et du consentement des parties présentes ont lesdits laboureurs et priseurs après avoir vu le prisaige des massons et cherpantiers des logis cy devant estable soue et masure adjacent le jardin au derrière et rue en dépendant communauté au four puy (puits) et communs dudit villaige de Saivre commodité et incommodité desdites choses le prix qu’elles sont affermées à présent à Guillaume Porcher desquelles ont esté cy devant réduit le prisaige desdits logis estable soue et masure et jardin valoir chacun an de revenu annuel la somme de 6 livres 15 sols
Item une petite saulzais proche ledit jardin ayant ses douves mutuelle d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé ledit chemin d’un bout auxdits héritiers dudit défunt Michel Meneust et d’autre bout les communs dudit village de Saivre contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée fait 3 sols
Et pour ce que lesdits Michel Bouanchau Jean Jaunet Mathurin Douault et François Maillard massons et cherpantiers ont dit ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Bouanchau missire Allain Coullon ledit Jaunet à missire Sébastien Guylbaud prêtre, ledit Douault à René Nycollon et ledit Maillard à noble homme René Juibert sieur de Labretinière sur ce présent lesdits jour et an ainsi signé en la minute
Un quanton de pré et saulzaie situé près le village de Saivre ayant sa haie d’un costé et d’un bout douve commune d’autre bout bourné d’un costé au sieur Jan Legay d’autre costé les communs dudit villaige de Saivre d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés audit village de Saivre d’autre bout auxdits enfants et héritiers de défunt Jan Bureau contenant 12 cordes faisant 2 boisselées 3 gaules prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée et pour ce 71 sols 9 deniers
Au petit pré de Saivre un petit quanton de pré bourné d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Pierre Aubin d’autre costé à noble homme Sébastien Vyau seigneur de la Sivellière d’un bout la Rivière de la Saivre et d’autre bout une saulzaie appartenant à Claude Landays contenant 12 cordes et un quart faisant 2 boisselées 5 gaules et demie prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée qui est à ladite raison 62 sols 9 deniers
Au clos du Milleau en la paroisse de Resay un quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts bourné d’un costé au sieur Jacques Hallory et femme à cause d’elle d’autre costé à Gabriel Luzet cloustier d’un bout le chemin de la Gainerière au paty et d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de Saivre au port de la Morrinière contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules un quart prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée qui est à ladite raison 8 livres 15 sols 3 deniers obole
Au clos du Chiron une planche de vigne rouge quitte bourné d’un costé à Sébastien Porcher le jeune d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay contenant 2 cordes trois quarts faisant 28 gaules moings un sixième de gaule prisé de revenu annuel au prix de 30 sols l’hommée fait 11 sols 2 deniers
Item audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé audit Julien Halbert d’autre costé à Sébastien Renault d’un bout à (blanc) contenant un tiers de corde faisant 3 gaules un tiers prisé de revenu annuel audit prix de 30 sols l’hommée s’est pour ce un sol 4 deniers
Plus audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé et des deux bouts à Claude Landays d’autre costé à (blanc) contenant trois quarts de corde faisant 7 gaules et demie prisé de revenu annuel à ladite raison de 30 sols l’hommée est pour ce 3 sols un denier
Encore audit clos du Chiron un rafot et la moitié d’un rafot se joignant l’un l’autre bourné d’un costé et d’un bout audit Sébastien Porcher d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Jacques Legay d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet contenant ensemble sept douzième de corde faisant 6 gaules prisé de revenu annuel à 30 sols l’hommée fait audit prix 2 sols 5 deniers obole
En la pièce des Tieraux un petit quanton de terre labourable bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Renault d’autre costé à Roberde Viau veufve d’André Corgnet contenant 9 pieds de corde faisant trois gaules quatre cinquième de gaule prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 19 deniers
En ladite pièce un autre petit quanton de terre contenant cinq douzième de corde faisant 4 gaules un quart bourné d’un costé à Julien Renault d’autre costé et d’un bout à la veufve du sieur Jan Coquin prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce un sol 9 deniers
Item en ladite pièce un autre quanton de terre ayant la haie d’un costé bourné d’un costé à ladite veufve du feu sieur Coquin, d’autre costé le chemin qui conduit du grand chemin de Clisson au village de Saivre d’un bout à ladite Roberde Vyau d’autre bout à la veufve de Sébastien Lamy contenant deux cordes trois quart faisant demie boisselée moings deux gaules prisée audit prix de 25 sols fait audit prix 13 sols 8 deniers
Plus en ladite pièce un autre petit quanton de terre bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant une corde et demie faisant un quart de boisselée prisé audit prix de 25 sols la boisselée s’est pour ce 6 sols 3 deniers
Encore en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Sébastien Renault d’autre costé audit Sébastien Porcher d’un bout aux enfants et héritiers de Guillaume Foucault, d’autre bout à la veufve de Sébastien Chesneau contenant 3 cordes et sept douzième de corde faisant demie boisselée un dixième et deux tiers de gaule, prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 16 sols 3 deniers
Plus en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Rovert Viau d’autre costé à la veufve de Deniau d’un bout à Julien Renault de la Gilarderie d’autre bout à maistre Julien Martin contenant 3 cordes et un tiers faisant demie boisselée un quinzième prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 14 sols 2 deniers
Un autre quanton de terre labourable situé en ladite pièce des Terrières ayant la haie d’un bout bourné d’un costé d’un bout aux enfants et héritiers dudit défunt Guillaume Foucault d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduisant de Clisson à Saivre contenant 2 cordes et cinq douzième de corde faisant un tiers de boisselée quatre gaules deux tiers prisé audit prix de 25 sols la boisselée est pour ce 10 sols 3 deniers obole
Plus en ladite pièce un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saisvre d’un bout au sieur Jan Dupont et femme à cause d’elle d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant 4 cordes cinq sixième de boisselée moings demie gaulle prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 20 sols 8 deniers
En la pièce de la Grande Lande un quanton de terre labourable ayant la haie d’un bout bourné d’un costé audit Pierre Porcher et femme d’autre costé à la veufve de défunt Anthoine Meneust à un bout aux enfants et héritiers de défunt sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaunays à Clisson contenant 14 cordes deux tiers faisant 2 boisselées et demie et sixième de gaule prisé 21 sols tz par boisselée de revenu annuel est pour ce 52 sols 6 deniers obole
En la pièce de Leschetiennet un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet fils Michel d’un bout à Guillaume Mestereau d’autre bout à Jacques Aubin contenant 19 cordes 7 douzième faisant une boisselée trois quarts, un vingtième de boisselée et tiers de gaulle prisé 21 sols par boisselée de revenu fait audit prix 37 sols 10 deniers obole
Et en l’esche grande un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Viellerye d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de défunt René Porcher et Perrine Bureau veufve Bertran Delaunay contenant 6 cordes 7 douzièmes faisant une boisselée un huitième de boisselée prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 25 sols 10 deniers obole
En la pièce du boys des Michels un quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des deux costés audit Jullien Porcher et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout au sieur Lefebvre prisé 23 sols de revenu annuel
En ladite pièce du bois des Michels un autre quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné d’un costé René Recoquillé et femme d’autre costé au sieur Jan Lemerle et femme d’un bout audit Lefebvre d’autre bout ledit chemin contenant 12 cordes faisant 2 boisselées trois gaulles prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 46 sols
Et pour ce que lesdits Moreau Porcher et Mestereau ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requeste savoir ledit Morreau à maistre Mathurin Tetron, ledit Porcher à missire Jan Delastre prestre et ledit Mestereau à maistre Jan Niget sieur du Houssé les terres sur ce présents
De tout quoi avons fait et rédigé le présent nostre procès verbal que ledit Michel Porcher a signé avecq nous, et par ce que lesdits Jullien et Renée les Porchers et Corgnet ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requeste savoir ledit Julien Porcher à maistre Symon Ollive ladite Renée Porcher à maistre Thomas Fertillet et ledit Sébastien Corgnet à maistre Pierre Dubreil

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