Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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