Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause
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Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.
Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634
date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte
Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.
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Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire
normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?
sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol
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Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,
je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière
et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.
Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876
Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579
Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.
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Si vous suivez attentivement mes travaux, vous aurez remarqué l’étude de la famille CORMIER, dans laquelle une immense succession, jamais étudiée auparavant, rectifiait certaines publications antérieures. Ce document y était alors cité, mais n’avait pas été lu ni retranscrit, car il disait tout autre chose en vérité. Vous le trouvez donc depuis quelques années sur mon site dans l’étude des familles CORMIER, et en particulier vous y trouvez l’invalidation de la descendance de Françoise Cormier épouse Verdier, car elle n’a aucune postérité, de manière irréfutable selon cette succession.
Ici, nous voyons un acte successif complémentaire, puisque Guyonne Cormier épouse de François Bouju était sa seconde épouse, et François Bouju avait épouse en premières noces Marie Legendre, laquelle était décédée avant le 14 novembre 1542 laissant pour enfants Jacques, qui sera curé de Montreuil-sur-Maine, dont sera question ici, et Marie, qui décédera peu après sa mère.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 19 avril après Pasques 1558, (Hardy notaire Angers) comme dès le 14 novembre l’an 1542 messire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil-sur-Mayenne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions desquelles ledit messire Jacques estait fondé tant en biens meubles et immeubles qu’acquests faits durant et constant le mariage dudit François Bouju et Marie Legendre mère dudit messire Jacques et demeurés du décès de ladite défunte Legendre et aussi de Marie Bouju sœur dudit messire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et les sommes à plein portées et contenues au contrat de ce faict le 14 novembre devant Piccault notaire estant ledit François Bouju lors conjoint par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormier et depuis futs iceluy François Bouju décédé délaissé en vie ladite Cormier sa veuve ensemble chacun de Jehanne Marie Louis Antoinette Jacquine Béatrix François et Ollivier les Bouju enfants mineurs d’ans procréés durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormier avaient esté faits plusieurs acquets par eulx pour ce en demandat ledit messire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son défunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormier, à ladite Guyonne Cormier sa veuve à quoy elle eust bien vouly obéir et pour ce faire eussent par lesdits messire Jacques et Cormier fait faire calcul et valeur desdits biens tant propres dudit défunt Bouju qu’acquests faits durant la communauté dudit défunt Bouju et Cormier ensemble des biens meubles demeurez de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit messire Jacques et où il estoit fondé à titre successif de sondit défunt père la somme de 200 livres ou environ et quant au meuble demeurés du décès dudit défunt Bouju et mariage de luy et de ladite Cormier estoit rapporté que ledit messire Jacques esetoit tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormier veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou sur les parties demeurants et les biens de la division desquels estoit question situés et assis de jouit des acquests de la communauté d’elle et de sondit défunt mari… etc… (encore plusieurs pages qui n’apportent rien de plus)
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Je descends d’une famille SICAULT à Champtocé-sur-Loire, qui n’a manifestement aucun lien avec la famille Sicault qui suit et qui est implantée au Fief-Sauvin.
Les parents doivent être assez âgés en 1613, mais vivants, et ils font faire les partages de leur vivant afin que tout se passe sans disputes après leur décès. Les biens sont assez importants et leur description donne un aspect du Fief-Sauvin à l’époque.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis sire Mathurin Sicault marchand demeurant au Fief Sauvain en son nom et soy faisant fort de Guillemine Perdereau son épouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans la saint Jean Baptiste prochaine à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc d’une part, et sire René Sicault aussy marchand demeurant audit Fief Sauvain, René Terrien marchand mary de Michelle Sicault et Guillaume Terrine mary de Jehanne Sicault demeurant au bourg de Gesté, prometant aussi faire ratiffier cesdites présenes à leurs dites femmes dedans ledit terme pareillement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit sur ce que ledit Sicault père esdits noms auroit représenté à sesdits enfants le désir qu’il a de les veoir pendant son vivant égallez et partaigez s’est esdits noms dès à présent démis et demet en eulx des héritaiges par luy et sadite femme précédemment consenty et consent qu’ils les partaigent entre eulx à la charge toutefois qu’ils n’en pourront jouïr que après le décès de luy et de sadite femme fors des pieczes de terre de Laubronnerye le Baron et les logis des Greliers et jardins en dépendant ainsi qu’ils sont exploités par Laurent Rinier Gabriel Grilleau et Jehan Pichon dont ils jouiront à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine seulement desquelles choses ledits enfants paieront les rentes et debvoirs à commencer du jour de leurs jouissances et sans que lesdits Sicault et sa femme père et mère puissent vendre engager ne hypothéquer lesdites choses desquelles l’usufruit leur demeure et sans que aussi leursdits enfants puissent les poursuivre à l’advenir au payement de debtes qu’ils leur doibvent chacun d’eulx tant par promesses obligations que sans promesses ne que lesdits enfants puissent rechercher l’ung l’aultre soit à causd desdites debtes rapports d’avancement successifs fruits d’héritages ou autrement comme compensés et égallés entre eulx recognaissant lesdits René Sicault et les Terriens esdits oms avoir calculé et advisé sur lesdites debtes et rapports et les avoir trouvé égauls fors que ledit René Sicault s’est trouvé redevable de la somme de 290 livres oultre et pardessus la somme de 110 livres qu’il devait payer en l’acquit dudit Mathurin Sicault à René Bardin sieur de Sablé dont il a retiré la cédule quittance au moyen de quoi ledit Sicault père et sesdits enfants demeurent quites de laquelle somme de 290 livres ledit René Sicault en paiera en l’acquit dudit Mathurin Sicault la somme de 190 livres scavoir au sieur de la Regnardière 42 livres etc… et au moyen des présentes ledit René Terrien audit nom a fait et fourni 3 lots auxdits René Sicault et Guillaume Terrien pour estre procédé à la choisie selon leur rang et ordre suivant la coustume, ensuit la teneur desdits lots
1er lot, choisi par Guillaume Terrien 2e choisissant
les corps de logis situés au Fief Sauvin en un tenant estant sur la grand rue exploités tant par ledit Sicault et sa femme que par Laurent Rivet le Jeune Gabriel Grilleau Jean Pichon et Michelle Pabu avecq l’aire jardins pré ou pastis estant au derrière desdits logis, lesquels logis commencent depuis l’église et petit cymetière dudit Fief Sauvin au four à bain et continuent jusques aulx logis et mazureaulx de défunt René Gendron entre lesquels logis y a un logis prétendu par le chapelain de St Sébastien qui n’est compris en ces présentes, sauf auxdits Sicault père et sa femme à en disposer comme ils verront lesdits logis jardins et pré joignant d’un costé les jardins et nois du prieuré dudit Fief Sauvin la terre des hoirs de défunt Thibault Nicollon et sa femme de l’autre costé et d’un bout la terre et jardins des hoirs feu Julien Benard vivant sieur de Beaulieu la terre dudit Verdier Sr de Belleville les jardins et mazureaux dudit Gendron sauf le droit de passage audit sieur de Belleville par le passage et endroit acoustumé
Item un petit lopin de jardin situé aulx jardins des grandspins du costé dudit sieur de Belleville contenant une mezure ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur de Belleville d’autre costé à Loys Nicollon d’un bout ledit lopin cy dessus
Item une piecze de terre contenant 6 boisselées ou environ appellée la Herse joignant d’un costé le chemin des Varannes d’autre costé la terre des hoirs des Chapeaulx, aboutant d’un bout la terre de défunt Michel Verdier et dudit René Sicault
Item une autre piecze de terre appellée l’Ousche des Varannes joignant d’un coisté et abouté d’un bout à la terre des hoirs deu Laurent Chapeau et d’autre costé la terre de Jacques Collonier
Item une boissellée de terre ou environ située entre les terres dudit René Sicault René Rethout et ledit chemin des Varannes
Item une autre boisselée de terre ou environ appellée la Cave Collet joignant d’un costé les coustaulx et fontaine du boys Crausier et ledit chemin des Varannes
2e lot, demeuré à René Sicault non choisissant
Tous les corps de logis jardins appartenant audit Sicault père appellez les logis du carefous tout en un tenant joignant d’un costé la venelle qui conduit aulx tanneries Rouger d’autre costé la grange et maison de René Chapeau, abouttant d’un bout ladite venelle et d’autre bout le grand chemin tendant dudit Fief Sauvin au Monlimart, en ce non comprins une chambre de maison appellée le Poudrier qui appartient audit René Sicault, et un mazureau qui est de la Chapelle St Nicolas,
Item un petit morceau de jardin contenant demie mesure ou environ joignant d’un costé et d’un bout ledit chamin de la tannerie Rouge d’aultre costé le jardin de la dite chapelle St Nicolas
Item une piecze de terre appellée la Boissonnerye contenant 14 boisselées joignant d’un costé la terre dudit René Terrien d’autre costé la terre de la Gabardière abouttant d’un bout la rivière d’Esvre, et d’autre bout au chamin dudit Fief Sauvain au moulin de Haulte Brain,
Item une autre piecze de terre appellée la croix contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit René Sicault d’autre costé et d’un bout le chemin de Haultebran et d’autre bout la terre dudit feu Verdier
Item une autre petite ousche de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la Gabardière d’autre costé la terre dudit Verdier et d’un bout le chemin dudit Haultbran
Item une autre ousche appellée la Jouberderye contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des Poupards aboutant d’un bout audit défunt Verdier et d’autre bout la venelle qui conduist au pastiz des Poupards
Item une autre ousche contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jullienne Brevet et d’autre costé la terre de la Chambrye et d’autre bout le chemin dudit Chollet
Item une autre piecze de terre appellée Laubronnerye contenant une septée ou environ joignant d’un costé la terre de la Bordine et de l’autre costé le chemin qui conduist à la Bouguinière abouttant d’un bout le chemin de la Rouge
Item les jardins de l’ousche de Bralle contenant 4 boisselées estant en 2 lieulx l’un d’iceulx joignant la terre de Pierre Bouand Sr de Beaulieu d’autre costé la terre dudit Nicollon d’un bout la terre dudit René Sicault d’autre bout la terre dudit défunt Verdier et l’autre lopin joignant la terre de Serene Poupart d’autre costé et d’un bout la terre dudit défunt Verdier, et d’autre bout le chemin de la Route
3e lot : choisi par René Terrien, 1er choisissant
Le logis qui fut à défunt Françoys Perdriau avecq ses rues et yssues joignant d’un costé les jardins et ayre commun de Jacques Collonier dit La Ramée d’autre costé la maison dudit René Sicault aboutté d’un bout les jardins dudit René Sicault et d’autre bout la forge dudit feu Perdriau
Item 2 cordes de jardin contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Collonnier et d’autre costé la terre de feu Laurent Bruand et d’autre bout la terre dudit René Sicault
Item un lopin de jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appellée le jardin de la Fontaine joignant la terre dudit Bouard, d’autre costé la terre de Jehan Guibreteau aboutté d’un bout la terre de Me Gabriel Perdriau d’autre bout les hoirs feu Michel Bouard,
Item une piecze de terre appellée le Baron contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre vigne dudit René Terrien et la terre dudit Collonier, d’autre costé le chemin tendant dudit Fief Sauvain à la Bodinière abouttant d’un bout la terre de la Bodinière et d’autre bout la terre dudit René Terrien et René Baudin
Item 4 septées de terre ou environ situées au cloux des Haultes Bessonnières joignant d’un costé le chemin dudit Fief Sauvin à Gesté d’autre costé et d’un bout les terres du Grand Nonnebault et des Claudier et d’autre bout les vignes de la cure et tout ainsy que ledit Sicault et sa femme en ont jouy et jouissent suivant leurs contrats
Item un morceau de terre situé au champ Marteau contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé audit René Sicault d’autre costé et d’un bout la terre et pré de Gabrielle Chapeau d’autre bout la terre de feu messire Mathurin Dargoult
Item 2 boisselées de terre appellées le Champ Morteau joignant d’un costé la terre de Laurent Denyau d’autre costé la terre de ladite Chapeau abouté d’un bout à la terre de Berthelemy Moreau et d’autre bout audit René Sicault
Item 2 boisselées de terre appelées les Martinière joignant d’un costé et aboutté d’un bout aulx terres dudit feu Verdier et d’autre costé la terre dudit René Sicault et d’autre bout le chemin tendant à Gesté
choisie
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et après que les parties ont esté d’accord desdits lotz en la forme qu’ils sont procédant à la choisie d’iceulx ledit René Terrien audit nom estant subrogé es droits et choisie dudit René Sicault fors en icelle qui l’a réservée audit René Terrien son beau frère moyennant la somme de 30 livres qu’il luy a payée contant en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court et dont il le quite
je n’ai pas compris ce passage ?
a iceluy Terrien audit nom obté et choisi le tiers desdits lots ledit Guillaume Terrien audit nom a obté le premier desdits lots tellement que audit René Sicault est demeuré le second desdits lots pour en jouïr par eulx respectivement aux charges cy dessus mentionnées et de payer les cens rentes et debvoirs de chacun son lot lors qu’ils en jouiront le tout sans que ces présentes puissent faire préjudice auxdits René Sicault et les Terriens à prendre et accepter la succession et hérédité future de leursdits père et mère par bénéfice d’invenaire ou autrement ainsy que bon leur semblera ne qu’ils soient tenuz d’autres debtes que celles cy dessus …
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