Les nombeux héritiers de Michel Mellet qui a eu plusieurs lits : Angers 1543

De tels partages sont une mine de filiations.
Je vous laisse le soin de les exploiter à votre guise, car ils sont sincèrement nombreux.

Michel Mellet était manifestement meunier sur un moulin à eau, et proche parent d’un meunier sur moulin vent à chatelier, de type angevin, le tout à Angers.

Parmi les redevances, l’une m’a beaucoup intriguée, aussi je vous ai surgraissé le passage. En effet le paiement doit être fait au commandeur du Temple, or, à ma connaissance en 1543, il a plus de 220 ans que les Templiers ont disparu. Il est vrai qu’à Angers subsistait un lieu dit le Temple, mais de là à avoir encore un commandeur du Temple en 1543 !!! je suis surprise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis Jehan Chevalier marchand parcheminier demeurant en la paroisse de saint Maurille d’Angers mary de Anne Mellet fille aisnée de feu Macé Mellet en son vivant fils aisné de feuz Michel Mellet et Marie sa première femme, Jacques Allain marchand demeurant en la paroisse de Saint Jacques les Angers mary de Françoise Mellet aussi fille dudit feu Macé Mellet, et Estienne Chevalier aussi marchand f°/2 et l’un des maistres bouchers demeurant audit Angers mary de Catherine Mellet, et encores lesdits Allain et Jehan Chevalier au nom et comme tuteurs ordonnés par justice à Michel et Renée les Mellets mineurs d’ans, aussi enfants dudit feu Macé Mellet et aussi tant en leurs noms que comme ayans les droits et actions de François Ryveron et Jehanne Leroux sa femme, fille de André Leroux et de feue Michelle Mellet jadis sa femme, Pierre Mellet à présent religieux maison Dieu de Saint Jehan l’évangéliste les Angers, ledit Allain comme soy faisant fort /f°3 de Jehan Audouyn et sa femme, Jehanne Mellet femme de Pierre Fromond marschal demeurant audit Angers et elle faisant fort en ceste partie de sondit mary et promectant luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demeurans en leur force et vertu, Guillaume Mellet demeurant audit Angers lesdites Jehanne et Guillaume les Mellets aussi enfants dudit feu Michel Mellet et de Martine Mantour sa dernière femme, et semblablement ladite Martine Mantour demeurante audit Angers comme /f°4 héritière par usufruit de feu Maurice Mellet aussi enfant d’elle et dudit feu Michel Mellet, tous les dessus dits esdits noms et qualités héritiers dudit feu Michel Mellet, soubzmectant lesdites parties ès noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles à eulx escheus et advenus à cause de la succession dudit feu Michel Mellet et à eulx assemblement demeurés en partaige, ou partaige faisant entre eulx /f°5 et les héritiers de feue Marie en son vivant remière femme dudit feu Michel Mellet oultre et par-dessus ce que ladite Martine Mantour en a eu et lui est demeuré par douaire des choses de ladite succession comme appert par lettres de ce faites et passées par nous notaire soubsigné le 3 avril 1543 après Pasques, lesquelles choses héritaulx rocédans et auxdites parties esdits noms escheues à cause de la succession dudit feu Michel Mellet comme dit est, ledit Jehan Chevalier comme représentant à cause de sadite femme l’aisnée a mises en 7 lots qui ont esté choisis par les dessus dits chacun en son ordre et degré comme s’ensuit :
scavoir est que audit Fromond et Jehanne Mellet sa femme, Guillaume Mellet leurs hoirs etc et à ladite Martine Mantour à tenir sa vie durant et par usufruit seulement /f°6 comme héritière dudit feu Maurice Mellet est demeuré et demeure assemblement les choses contenues ès 5, 6 et 7ème lots et qui s’ensuivent, c’est à savoir le moulin chaussée pré estang au dessus de ladite chaussée sis au lieu du Moulynet avecques l’au qui chect audit pré estang ou réservoir qui fait mouldre ledit moulin, ensemble la maison en laquelle est ledit moulin avecques les meules moulaiges et autres ustenciles dudit moulin, et pareillement le revers et ruisseau dudit moulin et tout ainsi que lesdites maison moulin pré estang ou réservoir /f°7 eau avecques le revers et ruisseau d’icelles et leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent, et comme ledit feu Michel Mellet les tenoit et possédoit en son vivant fors et en ce non comprins le poisson qui se peult trouver et que l’on peult mectre et pescher audit estang ou réservoir par ce que ledit poisson n’est des appartenances dudit moulin, chargé de 20 sols ; Item une petite fondrie ou place de pré en laquelle y a une fousse pleine d’eau qui se distille et passe par ledit moulin ou place de pré, sise ès prés de la Richerye tenue du fief de Lignières à 2 deniers tz ; /f°8 Item ung petit mazeulx encerclé de murailles estant près et joignant le bout de la maison de la closerie dudit lieu du Moulynet et près ledit moulin, avecques la moitié du jardin estant près et au derrière de ladite maison de ladite closerie, à prendre ladite moitié de jardin devers le ruisseau et cours d’eau dudit moulin et selon les picquets de bois qui y ont esté mis ; aussi l’allée et venue par le pastureau dudit lieu du Moulynet avecques gens et bestes pour y aller et au moins endommageable ; et demeure avecques ce présent lot une place vacque estant près et au devant de l’huis et entrée de la maison du /f°9 moulin à prendre ladite place depuis le coign de la muraille en bas de la maison de ladite closerie tirant à la ligne à ung pommier fourche ? estant sur la chaussée dudit moulin et tirant audit moulin, à la charge de paier pour raison des choses de ce présent lot la somme de 20 sols tz par chacun an.
Audit Pierre Mellet sont demeuré et demeurent les choses contenues et déclarées au premier lot et qui s’ensuivent, savoir est une grande planche de vigne sise au cloux de la Rame près les moulins de Pierre Lisze aboutant d’un bout à ung moulin à vent fait à chandelier qui fut feu Macé Mellet, ainsi que ladite planche de vigne se poursuit /f°10 et comporte et jusques au chemin dudit lieu de la Ramée chargé ce présent lot de 2 sols 6 deniers envers le commandeur du temple tant pour ladite planche que pour les deux autres planches estant audit cloux que ce présent lot paiera et acquitera pour le tout à l’advenir
audit Jehan Chevalier, Jacques Allain, Estienne Chevalier leurs femmes, et pareillement auxdits Michel et Renée les Mellets tant en leurs noms que comme ayant les droits et actions desdits Riveron et sa femme sont demeuré et demeurent perpétuellement par héritage pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx contenues et déclarées est tiers et quart /f°11 lots et qui s’ensuivent : c’est à savoir une planche de vigne audit cloux de la Ramée près et joignant la terre du chantre de saint Jehan Baptiste d’Angers, avecques une autre planche de vigne en gast sise audit lieu du Faulx scavoir est la prouche (sic, mais ?) des 2 planches estant audit lieu cy après déclarées, à raison de laquelle planche de vigne en gast ce présent lot paira au sieur du Vau 5 deniers ; Item une grande planche de vigne sise audit lieu de Pierre Lisze en ung cloux de vigne estant près et vis-à-vis dudit moulin à masse devant déclaré /f°12 ainsi que ladite planche de vigne se poursuit et comporte depuis la muraille estant près ledit moulin jusques à ung picquet qui a esté mis vers le bas d’iceluy au droit une petite ante estant en ladite planche de vigne, chargée ladite planche de vigne envers les chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers de 9 deniers tz par chacun an /f°13 … suivent 2 pages de planches de vigne

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Inventaire des titres de défunte Catherine Meslet : Angers 1572 (fin)

Nouvelles informatiques de la migration obligatoire de mon site.
Vous pouvez me faire savoir ce qui ne va pas, en précisant bien quel navigateur et/ou tablette vous utilisez(chez moi le meilleur résultat est obtenu avec Firefox Mozilla).

Merci de me faire savoir si tout est lisible (je vais aussi apprendre à mettre la largeur adaptée au navigateur, si j’y parviens)

Enfin, soyez patients, car il va y avoir sur encore plus de 5 semaines d’importants travaux informatiques sur mon site.

Il y a 3 jours, nous avons vu la première partie de cet inventaire, en voici la fin. Hélas, je n’y ai pas trouvé de contrats de mariage, successions ou autres plus intéressants, et uniquement des acquets et baux, et quitances.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

/f°20 et bail à ferme fait desdites choses par ladite Meslet audit Bohic ledit jour par devant ledit Poulain notaire … Copie d’un contrat d’acquest contenant que Jehan Beauvillain a vendu certaines choses o gâce devant Legauffre notaire le 3 juin 1567 … /f°21 Copie de contrat d’acquest fait par ladite defunte Meslet de René Morineau et Estienne Bohic d’un quartier de terre labourable pour 25 livres avecques grâce, ledit contrat du 8 mai 1568 … Copie d’un contrat d’acquest fait par ladite defunte Meslet de Ollivier Marchant avecques grâce passé soubé la cour royale d’Angers par Gouyn notaire le 13 mai 1568 – Copie de bail à louage fait par ladite Meslet à Marin Aujubault de 2 chambres haultes et autres choses pour 35 livres tz passé par Gouyn notaire le 9 janvier 1568 – Bail à closerie fait par ladite Meslet à Pierre Galopin du lieu de la Boysnerye passé soubz la /f°23 cour royale d’Angers par devant Gouyn le 25 novembre 1569 – Accord et compte fait entre ladite defunte Meslet et Pierre Chevalier Me cordonnier Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de deffunt Estienne Chevalier passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire le 20 février 1568 – /f°24 Bail à ferme fait pas ladite defunte Meslet à René Regnault de l’herbe tonture pasturage d’un pré clos appellé le pré de la Bouesnerie pour 37 livres tz passé soubz la cour royale d’Angers par Gouyn le 26 février 1569 – Accord fait par ladite defunte Meslet avecques chacuns de Jehan Maunoir Michel Lemoulnyer et Robert Busson touchant la perrière /f°25 de la closerie de la Bouenerie pour la pierre d’icelle passé soubz la cour royale d’Angers par devant Callyer notaire le 12 novembre 1566 – Un autre accord fait par entre ladite defunte Meslet et Charles Doysseau et Renée Meslet sa femme pour raison d’une viene (sic mais pas compris) estant dans la cour et maison dudit Doysseau et autres choses … passé soubz la cour royale d’Angers par devant Callyer notaire le 15 juillet 1566 – /f°26 Ung contrat d’acquest fait par ladite Meslet de Pierre Deroucheau de Me Samson Legauffre et Jehan Bafet du lieu et appartenances de la Motouaye pour le prix de 700 livres tz avecques condition de grâce passé en la cour royale d’Angers par devant Eluard notaire le 16 septembre 1567 signée Lepelletier – Ung contrat de vendition fait par André Delafuye à René Regnault d’une estable et superficie dessus d’icelle pour 30 livres tz passé soubz la cour royale d’Angers par devant Lemesle le 29 /f°27 avril 1560 signé Lemesle et Millard pour tabellion, au dos duquel contrat est une quittance … pour la recousse et réméré … – Une quittance en papier du 31 décembre 1565 signée M. Belyer contenant que ledit Belyer confesse avoir /f°28 receu de ladite Meslet 10 livres tz pour la pension de son fils Nicolas – Une minute d’obligation passée soubz la cour royale d’Angers le 18 octobre 1570 contenant que François Dumont et sa femme doibvent à cause de prest 81 livres 4 sols 6 deniers signée Lory – Une quittance du 14 août 1566 signée M. Joubert /f°29 contenant que Michel Joubert le jeune à confessé avoir receu de ladite Meslet 113 livres 12 sols restant de la somme de 313 livres 12 sols – 3 quittances de frère Gilles Symon religieux de st Cierge … pour paiements de certains debvoirs deuz à cause d’une chapelle de Levesche – Une autre quittance du 4 /f°30 mars 1561 contenant que Georges Mouschet maczon a receu de Thyefaine Lemoyne 4 livres tz pour un foyer fait à neuf – Une sentence donnée par devant les juges et consuls d’Angers au profit de ladite Meslet à l’encontre de Mathurin Lebarbier contenant condemnation de la somme de 32 livres 10 sols tz en dabte du 13 décembre 1565 – Une quittance de Jehan Morier commis du fermier et recepveur /f°31 de la secretairie de l’abbaye de st Aulbin contenant paiement de 7 sols 6 deniers tz du 22 septembre 1568 – Un paquet de 21 lettres de Nicolas Chevalier adressantes à ladite Meslet sa mère – Un obligation passée soubz la cour du chastelet de Paris le 19 mars 1570 contenant que Jacques Boullay au nom et soy faisant fort de ladite defunte /f°32 Meslet à Me Nicolas Chevalier en apprentissage en la maison de honneste femme Françoise Guerrif – Une obligation passée soubz la cour royale d’Angers par Legauffre notaire le 22 février 1571 contenant que ledit Boullay auroit mis ledit Nicolas Chevalier en la maison de Guillaume Regnault marchand demeurant à Paris – Une lettre missive adressante à sire Jacques Boullay pour faire tenir à la veufve André Delafuye en date du /f°33 22 septembre 1569 soubscripte Nicolas Guy – Ung escript non signé … « pour madame Delafuye donné à Lézin Debonnaire » … « 9 livres 7 sols » – Quittances portant acquit de 410 livres tz par le célérier du moustier et abbaye de st Cierge pour la ferme du lieu et mestairie du Pin dépendant de la cellerie de ladite abbaye passées soubz la cour royale /f°34 d’Angers le 18 mars 1555 signée Lemesle – Une quittance de 100 livres tz de André Delafuye et de ladite Meslet faisant le reste et parfait paiement de 600 livres tz à laquelle defunte Françoise Meslet estoit tenue et redevable vers lesdits Delafuye et ladite defunte Catherine Meslet passée soubz la cour royale d’Angers par devant Vincent Millard notaire le 23 novembre 1558 – Accord faite entre André Delafuye et ladite defunte Meslet d’une part, et Pierre Chevalier d’autre /f°35 conenant que ledit Chevalier estoit tenu payer à Jehanne Duval pour les causes contenues par ledit accord 349 livres tz et en bailler acquit audit Delafuye et ladite defunte Meslet, passé soubz la cour royale d’Angers par devant Poustelier notaire le 20 avril 1553 après Pasques – Quittance de Pierre Belot du 3 octobre 1563 contenant que ledit Belot avoit receu 70 livres de ladite defunte Meslet – Une autre quittance de Guillaume Ducerne du 20 mai 1559 /f°36 signée G. Ducerne contenant quittance de 19 livres 11 sols – Une quittance de Michel Bellemotte du 7 avril 1553 contenant que ledit Bellemotte a receu de André Delafuye 74 livres tz – Une liasse de quittances de plusieurs acquits et paiements faits par ledit defunt Delafuye et ladite Meslet … – /f°37 Une contre-lettre et assurance de Pierre Belot du 20 décembre 1560 contenant reconnaissance faite par ledit Belot que la somme de 250 livres tz à luy prestée et audit defunt Delafuye a du tout tourné au profit dudit Belot … – Une provision de curatelle faite en la sénéchaussée d’Anjou devant Me François Chalopin lieutenant particulier par laquelle Guillaume Potier fut pouveu curateur aux enfants mineurs de defunt Estienne Chevalier daté du 19 septembre 1544 – /f°38 Ung sac de toile sur lequel y a étiqueté « sac où sont les pièces du lieu de la Bouesnerye : contrat d’acquest fait par ledit André Delafuy et ladite Catherine Meslet sa femme de Pierre Regnault et Janne Poutevyn sa femme du lieu et closerie de la Boysnerye pour 475 livres passé soubz la cour royale d’Angers par devant Lemesle notaire le 31 janvier 1555 … /f°39 … au dos dudit contrat est l’acte d’insinuation d’iceluy … – Quittance des ventes dudit contrat de Jehan Bellemote et Jehan Charpentier fermier de la celerye de st Sierge du 18 mars /f°40 1555 – Quittance des ventes du secretain de st Aulbin d’Angers du 12 juin 1556 – Ung contrat d’acquest passé soubz la cour royale d’Angers par Lemesle le 9 mai 1556 contenant que ledit defunt Delafuye et ladite defunte Meslet ont acquis certaines choses de René Richard et Oportine Regnault sa femme /f°41 au dos duquel contrat est l’acte de prinse de possession … Au dos dudit contrat est la quittance des ventes

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Inventaire des titres de défunte Catherine Meslet : Angers 1572

Je pensais avoir déjà fait cet inventaire, et je ne le retrouve pas sur mon site et blog. L’aviez vous vu ? car il est long et je vais le refaire. En voici déjà la moitié :

Les liens sont probables avec les Bohic, avec lesquels Catherine Meslet était souvent en affaire.
Au début, les dépenses pour ses 2 fils étudiants sont très prècises, car on a encore le prix d’un manteau etc…
Catherine Meslet avait épousé en premières noces Chevalier et ici on a quelques enfants, et j’ai vu que Nicolas Chevalier, l’un de ses fils, était en 1571 chanoine à Paris. C’est un point important car depuis longtemps je suis à la recherche de toute piste Chevalier vers Paris, puisque mon ancêtre André Chevalier était valet de chambre du roi, et que cet office ne lui était pas venu tout seul depuis sont village de Champigné ! Donc, selon moi, il avait très probablement un proche à Paris. Enfin, à suivre.
Autre point, que j’ai surligné, sa fille Perrine a épouse un Michel Leconte, sans doute est-ce en premières noces car j’ai vu qu’on lui connaissait un autre époux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1572 (Grudé notaire royal à Angers), inventaire des lettres titres et enseignements demeurés du décès et communauté de défunts honnestes personnes André de la Fuye vivant Me boucher Angers et Catherine Meslet en son vivant veuve dudit défunt de la Fuye, naguères décédée fait par moy Mathurin Grudé notaire royal Angers, appelé avec moy pour adjoint Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers pour la partie présence et requeste de honnestes personnes Me René Chevalier curateur ordonné par justice pour provision à la personne et choses de Joseph André et Marie les de la Fuye enfants mineurs d’ans desdits defunts Delafuye et de ladite Meslet, Pierre Chevalier Me cordonnier Angers curateur de Nicolas Chevalier, Pierre Decouzeau Me chirurgien Angers et Perrine Chevalier sa femme, Jehan Delafuye Pierre Legaigneux et Perrine Delafuye sa femme, tous proches parents desdits mineurs, pour lequel invenaire faire et parfaire avons vacqué comme s’ensuit, sans préjudice des appellations que ledit René Chevalier dit avoir interjetées de la provision de ladite curatelle et des protestations par luy faites de non desroger auxdites appellations

En la maison où est décédé ladite Meslet située rue du Val de Maine dudit Angers avons trouvé
Ung papier relié et couvert de parchemin enquel y a 6 feuillets dudit papier escripts et au 1er feuillet dudit papier sont escripts les mots « papier pour Nicolas Chevalier de l’argent qu’il a receu d’Angers et de la mise qu’il a faite » après lesdits feuillets suivant « facture de la marchandise damyans ? de Anthoine Pingeret et Guillaume Pingeret le 25 janvier 1571 » et après sont écrits « calendre noir » et au dernier feillet « sommes toute 1 427 livres dont j’ai fait cédule auxdits Pingerets à payer à 4 mois, ladite cédule du 19 janvier 1571 » et de l’autre costé dudit papier … « j’ai acheté une paire de chausses » et finist ledit premier feillet par ces mots « plus que mon cousin Léonard Belot me doit 10 livres 15 sols » et le second feillet « mémoire de l’argent que j’ai reçu d’Angers de ma nièce scavoir est » et finist par ces mots « ung escu sol deux livres 16 sols » … sur le parchemin dont il est couvert « papier pour Nicolas Chevalier le 4 octobre 1570 »
Item ung autre papier relié et couvert de parchemin contenant 21 feuilles de papier escripts … « Catherine Meslet confesse /f°4 avoir eu et receu » … « mémoire de l’argent que ma mère a baillé à mon frère Nicolas Chevalier 1571 » … « 4 escuz le 1er septembre » … « une quittance de Lezin Debonnaire de 70 livres restant de 170 livres pour l’apprentissage de Nicolas Chevalier le 21 juillet 1568 » … « mémoire des mises que ma mère a baillé à monsieur Moyns » … « je lui ai remis 4 escuz sol » /f°5 … « baillé pour ledit Nicolas Chevalier » tous lesquels feillets à la requeste dudit Legaigneux et de ladite Anthoynette Delafuye et pareillement dudit curateur a esté cy après inséré de mot à mot ou pour inventaire comme s’ensuit
« mémoire des mises que ma mère a baillé à monsieur mon maistre pour mes pensions de l’an 1564 et premier ma mère a baillé à monsieur mon maistre 10 livres » et en marge « 16 sols de mars 1564 » … « baillé audit Me 18 livres » … « plus ma mère a baillé à Me Lezin Debonnaire pour ma pension de 3 ans 65 livres » … /f°6 « ma mère a baillé pour moy pour faire ung manteau sur quoi il y a 2 aulnes et ung tiers de drap à 4 livres 10 sols l’aulne » … « pour me faire une paire de chausses d’estamet bleu 12 livres » … « en 1560 le 19 juillet ma mère a baillé à mon frère Nicolas ung angelot la somme de 55 sols pour des hardes qu’il a prins chez son maistre »… « ma mère a baillé à ses frais pour une paire de chausses à Riollan le drapier ma mère a baillé 50 sols pour la couverture de sa maison et 20 sols pour l’escoucherye (sic !!! mais ???) Plus ma mère a payé pour mon frère pour les rentes d’un jardin 25 sols pour le terme de 5 ans qui est par chacun an 5 sols /f°7 – ma mère a baillé audit frère du petit François qui demeure chez Riollan la somme de 4 pistolets pour luy porter au château du Loyr – Je lui ai remis pour l’apothicaire ung pistolet et 2 escuz sol et pour luy avoir des hardes – J’ai remis à mon fils par Pierre Denays 2 pistolets – J’ai remys ung double ducat vallant 6 livres par le messager – Je luy ai baillé 2 angelots pour son maistre – Je luy ai remis par le messager 2 pistolets – Je luy ai remis ung double ducat vallant 12 livres 10 sols /f°8 – Je luy ai remis 4 escuz sol par le messager » … « Je luy ai remis 20 escuz sol – J’ai baille au sieur Bruneau pour les affaires qu’il avait avecques son fils 27 livres 10 sols – J’ai baillé 20 livres pour ce qu’il avoit prins chez son maistre – 80 sols pour ung foyer de sa maison de la rue … » … « Je Guillaume Duchemin » … /f°9 – … portant paiement de certains debvoirs par elle payés au chantre de l’abbaye de st Cierge pour raison du lieu de la Bouesnerye … et 11 livres pour 2 toises de muraille par elle fait faire audit lieu de la Boysnerye – 4 lettres dudit Nicolas Chevalier scavoir est 2 d’icelles escriptes au dessus « à ma mère Catherine Meslet veufve de feu André Delafuye » et la 3ème en laquelle n’y a superscription « à ma très chère mère » en date du 28 juin 1571 finissant … /f°10 « ce n’est pas faulte de bonne volonté » … « à ma sœur Catherine » … 2 copies de lettres à Me Pierre Ledevays huissier de monsieur le premier président à Paris « votre mère Catherine Meslet » … « à Nicollas Chevalier chanoine /f°11 en la rue St Denis à Paris … « Nicolas j’ai receu.. » … « Dieu vous veult estre homme de bien » … quittance de Michel Leconte du 17 janvier 1560 contenant que ledit Leconte a receu 100 livres de Catherine Meslet en advancement de droit successif en faveur de mariage dudit Leconte et de Perrine Chevalier fille de ladite Catherine Meslet » … 6 lettres missives 5 d’icelles à Nicolas Chevalier l’une du /f°12 1er novembre 1570 … Une minute d’obligation du 10 octobre 1570 passée soubz la cour du palais d’Angers par Lory contenant que André Morineau doibt à Catherine Meslet 4 livres tz à cause de prest /f°13 Une copie de contrat d’acquest passé soubz la cour royale d’Angers le 23 novembre 1565 par Legauffre notaire contenant que André Morineau et Estienne Bohic ont vendu certaines choses à Renée Meslet tant pour elle que pour Charles Doysseau son mary – Une copie de contrat de vendition d’un demi quartier de terre fait par Macé Bohic et Estienne Bohic à Catherine Meslet pour le prix de 12 livres 10 sols avec grâce /f°14 passé soubz la cour royale d’Angers par Callyer notaire le 15 février 1567 … Une copie de bail à ferme fait à ladite Meslet dudit demi quartier de terre auxdits Macé et Estienne Bohic … Une copie de contrat d’aquest passé soubz lz cour royale d’Angers /f°15 le 27 mai 1566 contenant que Jehanne la Boujette veufve de defunt Jehan Chartier a vendu certaines choses à ladite defunte Catherine Meslet … Une copie de contrat d’acquest fait par ladite Meslet de Estienne Bohic de 2 quartiers de terre labourable pour le prix de 13 livres 10 sols avecques condition de grâce passé soubz la cour des pallais /f°16 d’Angers par devant Lory notaire le 5 novembre 1566 avecques une copie de bail à ferme desdites choses par ladite Meslet audit Bohic … Une copie de bail à ferme contenant que ladite defunte Meslet bailla les choses … à René Morineau Estienne Bohic … ledit bail passé soubz la cour /f°17 royale d’Angers par Gouyn notaire le 8 mai 1568 – Une minute d’obligation de 100 sols tz donnée à ladite Meslet par Estienne Bohic à cause de preset passé soubz la cour royale d’Angers par ledit Gouyn notaire … Une copie de contrat de vendition d’un demi quartier de vigne fait par Estienne /f°18 Perronnelle à ladite Meslet pour 13 livres tz avecques grâce passé par Gouyn le 8 mai 1568 avec la copie du bail à ferme … – Une copie de contrat d’acquest passé soubz la cour des palais d’Angers par Lory notaire le 21 /f°19 septembre 1566 contenant que Estienne Bohic a vendu certaines choses … – Une copie de contrat d’acquest fait par ladite Meslet de René Bohic et Jehan Beauvillain de demi quartier de terre pour 12 livres 10 sols avecques condition de grâce par devant Poulain notaire royal Angers le 8 janvier 1568 /f°20
à suivre ces jours ci car je suis rendue à la moitié de l’acte et je pense qu’il pourrait donner des infos intéressantes

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Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

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Partage des vignes de feu Michel Mellet : Saint Jean de Linières 1557

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Il reste encore à faire pour la mise en page, mais cela viendra pas à pas prochainement, le principal est qu’il fonctionne

Ces vignes devaient produire du bon vin, mais aujourd’hui j’ai le sentiment que l’urbanisation galopante d’Angers en a supprimé tout ou partie !
Les 5 lots de vigne sont situés au même clos, et pour les distinguer le notaire ne donne par le bornage mais indique les piquets qui les distingue sur place, et c’est magnifique car chaque lot est marqué par des piquets de bois différent : genêt, saule, chêne, érable et coudre
Je serais bien incapable de distinguer ces piquets ?
et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1556 avant Pasques donc 15 avril 1557 n.s.) (Lemelle notaire Angers) C’est la forme des lots et partaiges que Jacques Allain marchand demeurant en cette ville faulxbourgs saint Jacques, mary de Françoise Mellet, tant en son nom à cause de sadite femme que comme ayant les droits et actions de Pierre Mellet à présent religieux, fils de defunt Pierre Mellet et Jehanne Leroux, fille de feu André Lerouz et Michelle Mellet, baille et fournist par davant vous monsieur le juge et garde de la prevosté d’Angers ou aultre qu’il appartiendra à Pierre Fourmond mary de Jehanne Mellet tant en son nom que comme soy disant avoir les droit et actions de Guillaume Mellet, des choses héritaulx communes et indivises partisables (sic) entre lesdite parties et à elles advenues de la succession de defunt Michel Mellet, dont lesdites parties sont héritiers, que deffunte Martine Mantour lors de son décès veufve dudit defunt tenoir par douaire ou usufruit dudit defunt ou ses représentants, pour estre lesdites choses partaigées loties et divisées en 5 lots entre iceluy Allain esdits noms, et ledit Pierre Fourmond et Guillaume Mellet, et desquels 5 lots en appartient 3 d’iceulx audit Allain esdits noms et audit Fourmond et Guillaume Mellet deux d’iceulx, pour estre procédé aux partaiges desdites choses, sans préjudice et o protestation faite par ledit Allain esdits noms contre lesdits Fourmond et Mellet les cens rentes debvoirs améliorations et augmentations faictes et payées respectivement par iceluy Allain et faczons de vignes cy après lotyes et de pouvoir contraindre lesdits Fourmond et Mellet pour les parts et portions qu’il peult estre fondé au remboursement desdites choses sans préjudice, aussi du procès piecza intenté par ledit Allain contre ledit Fourmond et sa femme ou l’ung d’eulx pour raison de portion des fruits par eulx ou l’ung d’eulx prins et perçuz en tout ou partye desdites choses sans préjudice aussi des rapports esquels lesdits Fourmond et sa femme peuvent esdits noms et aultres droits dudit Allain desdites qualités

  • 1er lot
  • 2 planches de vigne sises en la paroisse de saint Jehan de Lynières scavoir est une longue planche et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de genêt ; à la charge de ce présent lot de payer 4 soulz tz de rente au sieur de la Tournière par chacun an ; et oultre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payable ladite somme en procédant à la choisie des présents lots

  • 2ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux scavoir est une longue et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de saule ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et outre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz payable à une fois ladite somme en procédant à la choisie des dits lots

  • 3ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux dont il y en a une longue et une autre courte, lesquelles sont merquées par picquets de chesne ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et chargé en oulgre vers le 5ème lot en la somme de 25 soulz tz payable icelle somme en procédant à la choisie desdits lots

  • 4ème lot
  • 2 planches de vigne ses audit cloux scavoir est une longue et une courte lesquelles sont merquées par picquets de couldre ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière et chargé en oultre vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payables en procédant à la choisie desdits lots

  • 5ème lot
  • 2 petites planches de vigne ses audit cloux, joignant l’une l’autre, lesquelles sont merquées d’érable, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, abutant d’ung bout aux terres de la Guytonnière d’aultre bout aux jardins dudit Allain, ung foussé entre deux, iceluy fossé non compris pour ce qui est des appartenances dudit jardin ; et au regard de la haye de l’estraige dudit lieu, icelle haye demeure mutuelle entre lesdites parties tant en haye que foussé ; et celuy à qui demeurera ce présent lot fera faire ung bout de reze titant à la reze ancienne directe à la ligne jusques au fossé dudit Allain estant près ledit jardin ; et aura celuy auquel demeure ce présent lot surchacun des 4 aultres lots la somme de 25 soulz payables par ceux auxquels lesdits 4 aultres lots demeureront en procèdant à la choisie par ce qu’il est de moindre valeur que les autres lots ; aussi à la charge de ce présent lot de payer 12 deniers tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière lesdites rentes payables en fraresche desdites parties de 4 livres tz deuz pour raison d’icelles dudit lieu du Moulinet à la recepte du chasteeu de la Possonnière
    à la charge aussi que l’entrée laquelle est de présent l’eschallier dudit cloux de vigne et yssue d’iceluy demeurera pour servir à chacune desdites parties pour la servitude dudit cloux et droits qui y sont
    et si estoit trouvé qu’il feust plus grands debvoirs pour raison desdites choses chacune desdites parties y contribuera pour les parts et portions qu’ils sont seigneurs desditeds choses
    et ce sans préjudice des cens rentes ou debvoirs payées par ledit Allain pour raison desdites choses et des faczons desdites vignes
    et aussi sans préjudice des fruits prins par ledit Fromond esdites choses
    aujourd’hui 15 avril avant Pasques 1556 (donc 15 avril 1557 n.s.) devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents ledit Jacques Allain mary de ladite Françoise Mellet

    Ledit 15 avril avant Pasques 1556 par devant et en présence de nous Jehan Lemelle notaire royal a esté procédé à la choisie desdits lots et partaiges cy davant déclarés ainsi que s’ensuit scavoir est que audit Guillaume Mellet qui a premièrement choisi est demeuré et demeure à perpétuité le tiers lot ; audit Formond et sa femme le second lot ; et auxdits Jacques Allain et sa femme demeurent les 1er, 4ème et 5ème lots

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    Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

    Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

    Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
    Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
    Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
    D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

    noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
    chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
    quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
    Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
    et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
    lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
    et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
    et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
    et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
    et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
    et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
    et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
    à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
    encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
    fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

    Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

    En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
    Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

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