Partages Foucault, Morannes 1574

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574, en la cour royale de st Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin personnellement establiz chacuns de Guillaume Banerye demeurant à Sauges mary de Jehanne Foucauld à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung an prochain venant à peine etc René Jullian Macé Renée et Jehan les Foucaulx demeurant à Morannes soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx venus et escheus de la succession de deffunts Denis Foucauld et Françoise Chassereau sa femme père et mère desdits les Foucaulx en leur vivant demeurant au lieu de Lestre de Parillé près le port des Grats paroisse dudit Morannes partaigées et mises en 6 lots et partaiges par ledit Banerie à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Denis Foucaud et de ladite Cheasserau faits en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Guillaume Banerye et sadite femme est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritaige c’est à savoir ung cloteau de terre labourable ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances sis au lieu de Parillé près le port Desgraits joignant d’un coustéà Lestre dudit lieu d’autre cousté à la Grand Pièce dudit lieu avecques 7 boisselées et demie de terre y compris les hayes qui en dépendent à prendre en la grand pièce dudit lieu au proche de ladite maison et au droit dudit cloteau en partie et tout ainsi que marqué par picquets et laye en la haye du bas à ung petit conneau et au hault à ung ayart qui est en la haye avecques une sixième partie du pré dudit lieu prinse et ensuivant les lots de ladite Renée et Jullienne les Foucauds ; Item la moitié du grand careau et de la petite planche de vigne qui y joint sise au cloux de Roches Garnier audit Morannes ladite moitié dudit careau et la moitié de la petite planche prinse au bout du hault au travers aboutant au chemin tendant de Morannes au pré et joignant d’un cousté à la terre de Segrée et tout ainsi que ladite moitié est marquée par picquets et depuis ses présentes partaiges faits est mort ledit Jullien Foucaud et ont pareillement sesdits frères et soeurs partaigé sa succession en 5 lots et partaiges par par ledit Banerie dont luy aussi escheu la chambre de maison qui à présent sert de estables audit lieu de Lestre Parillé tout ainsi qu’elle appartient et estoit escheue audit deffunt Julien Foucaud avecques la moitié de Lestre et issyes dudit lieu avecques 18 pieds d’acroissance à prendre au pignon de ladite maison sur le jardin et au content et aussi large comme ladite maison et les dits 18 pieds sur ledit jardin avecques une boissellée de terre à prendre en la pré du Nanen à prendre joignant la terre Estienne Bomier, et pour le lot et partaige part et portion dudit René Foucaud est et appartient pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritaige le reste de la grand pièce dudit lieu savoir que le dit Banerie en prendra 7 boisselées et demie et ledit Macé en prendra 14 boisselées comme il set dit par leurs lots et partages le reste (f°4) prins au proche de arches des Roches avecques 2 boisseles et ung quart de boisselée de terre prinse au cour Renye de la pièce nommée la Paraère en ladite paroisse de Morannes et joignant et abutant à la terre de la veuve Anthoine Jusqueau et tout ainsi qu’il est marqué par picquets avecques la grande planche de vigne à eulx appartenant dudit cloux de Rochegarnier abutant d’un bout au chemin tendant de Morannes au Pé d’autre bout à la terre de (blanc) avecques une autre sixiesme partie dudit pré prinse le deuxième lot du hault à commencer au pré de Moyer de la Gandonnière ainsi qu’il est marqué par picquets, pareillement luy est eschu de la succession dudit deffunt Julien Foucaud les choses que s’ensuit, scavoir est deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de Roches Garnier joignant à sa vigne de auparavant aussi comme elle appartenoit audit deffunt Julien Foucaud, et pour le lot et appartenance part et portion de ladite Renée Foucaud est et luy demeure pour elle ses hoirs etc perpétuellement par héritage scavoir est la chambre de maison ou est la chemine sise au lieu (pli) près le port des Grats paroisse dudit Morannes tant haut que bas comme elle se comporte et aussi qu’elle est close à part avecques le petit jardin proche le port Desgrats ainsi qu’il se comporte joignant et abutant à l’église dudit lieu ; Item une portion du grand jardin dudit lieu contenant 4 hommées de jardin ou environ prinse au derrière de ladite maison et y joignant en partie depuis 2 petits pruniers qui sont en la fousse du hault qui demeurent francs de ce présent lot joignant d’un cousté au pré dudit lieu et aboutant d’un bout à l’estre dudit lieu et joignant d’autre cousté à la voiette par laquelle l’on va de ladite maison à exploiter le bout du hault dudit jardin avecques ung journau de terre y comprins les haies prins en la pièce du Nanery au proche de ladite maison ainsi qu’il est marqué par picquets aboutant d’un bout à la grand pièce dudit lieu d’autre bout à la ruette par laquelle l’on va exploiter ladite maison ; Item ung petit lopin de terre sis en une pièce nommée les Courbes ainsi qu’il appartenoit audit deffunt avecques la sixième partie dudit pré prinse au bout proche les Hullins abouté d’un bout à la rivière de Sarthe …

    encore 11 pages que j’abandonne .

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Partage collatéral Paigerie, Miré 1578

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1578, en la cour royale de st Laurens des Mortiers (François Morin notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre et Jacques les Paigeries demeurant scavoir ledit Pierre à Boesre et ledit Jacques à St Denys d’Anjou, frères germains, lesquels ont promis et demeurent tenus par ces présentes faire avoir pour agréable le contenu en ces présents partages à Macée (ou Marie ?) et Jehanne les Paigeries leurs soeurs germaines, tous ensemble héritiers de deffunt Me Angré Paigerie leur oncle grand au costé paternel d’une part, et Catrinne ? Legendre veuve de feu Denis Peltier demeurant à Miré héritière pour une moitié dudit deffunt costé maternelle d’autre part, et encores Laurens Jacques Julien et Jehan les Buffereaulx et Maurice Dronard mari de Macée Buffereau sa femme frères et soeurs germains héritiers en l’autre moitié dudit deffunt du costé maternel, soubzmectant etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions de partie des choses héritaulx leur appartenant de la succession dudit deffunt qui se constituent en vignes seulement tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit les Paigeries tant pour eulx que esdits noms est et demeure à eulx leurs hoirs etc c’est à savoir 2 planches de vigne sises au cloux des Tousches paroisse dudit Miré en ung tenant réservé le bout d’icelles qui est rognée par le bout de bas jusques ung picquet lequel y a esté mis par nous cedit jour joignant d’un costé la vigne de la chapelle de ste Barbe abuté d’un bout ; Item 3 planches et demie de vigne en un tenant sises audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout au chemin tendant dudit Mire audit Bouesre ; Item une planche de vigne sise audit cloux en laquelle y a ung chesne joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout audit chemin ; Item une autre planche et demie de vigne en ung tenant sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Rondeau abuté d’un bout audit chemin ; Item 2 bregeons de vigne aussi en ung tenant sis au cloux de Haulte Clée paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne de Me Jehan Pierre prêtre abuté d’un bout la terre du seigneur de Miré ; Item une planche de vigne sise au cloux du Cymetière alias Brefort paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne dudit Jehan Buffereau en partie abuté d’un bout au jardin de Estienne Cisse, et à ladite Legendre est et demeure pour elle ses hoirs etc tous et chacunes les vignes maison et jardin du cloux de la Plante paroisse dudit Miré de ce qui en appartient auxdits partaigeans de la succession dudit deffunt sans aultre confrontation en faire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré au Margat tout ainsi que ledit cloux se poursuit et comporte et comme l’exploitoit ledit deffunct, et auxdits les Buffereaux et Donard est et demeure pour eulx etc troix planches de vigne dont il y en a une fourche par le milieu en ung tenant sises au cloux des Pierres Chosses paroisse dudit Mire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré à St Martin de Villenglose avecques ung bregeon sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Buffereau abuté d’un bout audit chemin tendant dudit Miré audit St Martin ; Item 2 autres bergeons sis audit cloux en ung tenant joignant d’un costé la vigne de Mathurin Legechesne abuté d’un bout la vigne dudit Jacques Bussereau ; plus ung autre petit bregeon sis audit cloux joignant la vigne de René Lepaige abut d’un bout la vigne de Mathurin Morin ; Item une planche et demie et le bout d’un autre planche de vigne le tout en ung tenant appellé la vigne du Grand Prêtre le bout prins au bout du bas de ladite planche qui demeure par ces présents partaiges auxdits Paigeries à prendre jusques audit picquet mis et apposé par nous cedit jour en iceluy sis audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés de Mire abuté d’un bout à la vigne des Huaulx de Chastelain ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Tousches que ledit deffunt a acquise de Jehan Jallot joignant d’un costé la vigne de (blanc) Hiret abuté d’un bout la vigne de Macé et Guillaume les Sallemons , et tout ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation, et est à entendre que à raison que les choses qui demeurent par ces présentes partaigées à ladite Legendre sont de plus grande valeur que n’eussent esté ceulx desdits Paigeries et Bussereaulx et Donard elle a souffert estre fait partages de 3 bregeons de vigne sis audit cloux des Pierres Chosses une planche de vigne sise audit cloux des Tousches et ung autre sise audit cloux Cymetière et 2 bregeons sis audit cloux de Haulte Plée qui sont partaigés dessus et confrontés cy dessus esdits partaiges desdits Paigeries Bussereaulx et Drouaurd, et est demeuré redevable ladite Legendre vers lesdits Busserault et Donard en 3 cordes ung quart de vigne qu’elle leur a promis bailler en fons de vigne en la paroisse dudit Miré dedans le jour st Barnabé prochainement venant, et au moyen de ce lesdits partaigeans sont demeurés tenus acquiter à l’advenir les cens rentes et debvoirs aux seigneurs dse fiefs de ou desdites choses chacun de ce qui leur demeurera par ces présents partages et du passé ils en paieront au prorata, mesmes demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes choses et chacunes du passé concernant ladite successionm esmes ledit Drouard et Jacques Buffereau quites du contenu des inventaires touchant les meubles et autres dont ils estoyent chargés, auxquels partaiges et ce que dessus est dit tenir etc garantir les ungs vers les aultres etc obligent etc renonçant etc et ladite Legendre au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait audit Miré présent noble homme Anthoine de Salles seigneur de Miré et de Beaumont, Yves Quetier, Geoffroy Chantelou marchands demeurant audit Boesre et Jehan Jouin demeurant audit Miré tesmoings, lesquels Paigeries Bussereaux et Jouin ont dit ne scavoir signer

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Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

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Succession de feu Jean Garnier seigneur de Souvardaine, dont enfants mineurs, Champ sur Layon 1502

Il s’agit de la famille noble GARNIER de Souvardaine (Champ-sur-Layon), qui portait « d’or à trois coquilles de sable posées deux et une »

Il laisse alors manifestement 2 filles mariées, et 2 enfants mineurs un garçon et une fille, mais comme je vous ai déjà expliqué ici, en Anjou, le garçon noble passe avant ses soeurs aînées, donc le garçon mineur sera l’héritier noble, et en attendant sa majorité on ne peut faire exactement les partages.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1502 avant Pasques (donc le 9 février 1503 n.s.) comme débats et procès fussent meuz par devant honorable homme et saige monsieur Me François Tinnel licencié ès loix juge ordinaire d’Anjou (Cousturier notaire) entre nobles personnes Guillaume Provost seigneur de Bonneseaux mary de damoiselle Prigente Garnier et Loys de Marne escuier mary de damoielle Guillemine Garnier et autres parents et amis de Thomas et Renée Garnier enfants mineurs d’ans de feu messire Jehan Garnier en son vivant chevalier sieur de Souvardaine frère des femmes dessus dites demandeurs d’une part, et Guyon de Villetremaize bail … desdits enfants mineurs deffendeur d’autre part, pour raison … desdits enfants mineurs dont les deffendeurs faisoient poursuite pour leur estre pourveu de garde et bailler provision de vivre selon estat ainsi que par justice et autres leurs parents advisé, ou ledit deffendeur disoit que par l’ordonnance de la justice du lieu où lesdits mineurs estoient demourans lesdits enfants mineurs auroient esté baillés et mis en garde à noble homme Jehan Turpin sieur de l’Espinay ? et n’avoit pouvoir ne faculté de exhiber lesdits enfants, et sur ce estoient lesdites parties en involution de procès et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers establis ledit Loys de Marne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit Guillaume Provost et desdites femmes, et Guion de Villetremaize, soubzmetant etc confessent pour éviter plect et procès et amour nourrir ensemble et à la délibération et conseil de leurs parents et mays avoir transigé pacifié appointé et encores transigent pacifient et appointent, et ce sur lesdits debats et procès qui estoient meuz par devant ledit juge et espérés à mouvoir entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loy de Marne demourera et demeure pour l’advenir durant ledit bail dudit Villetremaize le gouvernement et tutelle desdits Thomas et Renée Garnier lesquels mineurs ledit de Mairne doit et sera tenu nourrir alimentaire et entretenir de toutes choses nécessaires et qui sont requises à leur entretenement et nourriture desdits mineurs et ce faisant ledit de Villetremaize baillera par chacun an audit de Marne durant ledit bail tant pour ladite pension desdits mineurs que pour son droit de partaige qu’il demandoit et voulloit demander et faire question à cause de sadite femme audite de Villetremaize aussi à cause de sadite femme dont le droit de partaige qui leur pourroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit Guion Garnier père de la femme dudit de Marnes de 13 livres 10 sols tournois par chacun an durant ledit bail scavoir 10 livres pour le droit de pension et 70 sols pour l’entretien desdits mineurs, payable par moitié le premier paiement à la Toussaint prochainement venant et le reste à Nouel sans plus en faire par ledit de Villetremaize ne sadite femme audit de Marce, et demeurent lesdits de Villetremarze et Turpin deschargés et quites de tout le temps passé de toute ladite pension fruits et revenus qui eussent peu compéter et appartenir auxdits mineurs et audit de Marcé à cause de sadite femme à cause de la succession dudit feu Garnier et tous autres choses quelconques en quoy qui eussent peu estre tenus auxdits mineurs et de Marcé à cause de sa dite femme pour raison de ladite succession dudit feu tutelle et administration desdits mineurs sans ce qu’ils en puissent faire aucune question ou demande, prometant ledit de Marcé faire avoir agréables les choses dessus dites et chacunes d’icelles audit Provost leurs dites femmes et mineurs et les en faire consans et a esté présent ledit sieur de Besconnay qui a consenty ladite administration et gouvernement desdits mineurs par la forme et manière que cy dessus est dit, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir lesdites parties ont obligé et obligent respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit de Villemouze ? renu et paié audit de Marcé dedans la Toussaint prochainement venant par moitié la somme de 100 sols tournois pour la moitié de ladite pension à appartenant à cause de la succession dudit feu Garnier de l’année dernière passée, et a esté expressement accordé entre lesdites parties que ledit de Villetremaize rendre lesdits mineurs en sa maison de Souvardaine dedans Caresme prenant prochainement venant auquel lieu ledit de Marcé sera tenu les aller quérir, par ce présent appointement sont les despens desdites parties compensés d’une part et d’autre

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Transaction sur la succession de René Juffé et Perrine Leconte, Angers 1521

Ils sont nombreux, et les biens importants. Il s’agit de la famille Juffé qui possédà la seigneurie du Feudonnet en Grez-Neuville, mais pas seulement comme vous allez pouvoir en juger. Je’ai encore d’autres actes sur cette famille si elle vous intéresse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1521 (avant Pâques, donc le 1er février 1532 n.s.) Comme procès (Cousturier notaire) feust meu ou espéré à mouvoir entre Me Pierre et Jehan les Juffés, vénérable et discret maistre Pierre Leconte licencié ès loix chanoine de monsieur saint Jehan Baptiste et curé de Pruillé, curateur de Guillaume, Marguerite, Perrine, Barbe les Juffés, maistre René Lebigot licenciè ès loix mari de Jehanne Juffé et Anne Juffé pour raison des meubles et immeubles demourés de la succession de feus honorable homme et saige maistre René Juffé en son vivant licencié es loix et de Perrine Leconte leurs père et mère et aussi pour raison du rapport des biens meubles et choses réputées pour meubles et partaiges d’iceulx, ensemble du partaige des héritaiges et immeubles demourés d’icelles successions dont ils s’entre demandoient respectivement rapport et partaige l’un à l’autre, icelles parties o le conseil et advis d’aulcuns de leurs amis et gens de conseil sur lesdits procès et différends qu’ils avoient ou eussent peu avoir ensemble pour raison desdites successions ont fait les accords et pactions et appoinetments cy après
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estaliz chacun de maistres Pierre Jehan Anne les Juffés ledit maistre Pierre Leconte au nom et comme curateur ordonné par justice auxdits Guillaume Marguerite Perrine Barbe les Juffés d’une part
et ledit maistre René Lebigot tant pour luy que comme soy faisant fort de ladite Jehanne Juffé son espouse et prometant luy faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests applicable auxdits Mes Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte curateur susdit d’autre part
soubmectant d’une part et d’autres c’est à savoir le curateur des biens de sadite curatelle et lesdits Pierre et Jehan et Anne les Juffés leurs hoirs et biens etc confessent c’est à savoir après avoir icelles dites parties longuement calculé à la valeur desdits biens meubles et immeubles desdites succession et aux rapports qu’ils s’entreestoient tenus faire baillé quicté cédé délaissé et transport par partaige audit Me René Lebigot et à sa dite femme pour la septiesme part et portion que ledit Lebigot et sadite femme eussent peu avoir et prendre esdites successions tant de meubles que es immeubles la somme de 1 200 livres tournois que ledit Lebigot eut en mariage dudit feu maistre rené Juffé selon son contrat de mariage sur ce fait, avecques les vestements et habits nuptiaux et autres choses que ledit feu maistre René Juffé et ladite Perrine Leconte jadis sa femme ou l’un d’eulx auroient baill ou fait bailler audit maistre René Lebigot et à sadite femme ou aucun d’iceulx et tant auparavant le mariage dudit Me René Lebigot et sadite femme, que depuis iceluy mariage, et de tous les biens meubles et choses réputées pour meubles que ledit Lebigot et sadite femme auroient eu desdites successions et dont ils seroient tenus faire rapport à leursdits cohéritiers dont et desquels rapports moyennant ces présentes ledit maistre René Lebigot et sadite femme demeurent quites, oultre demeurennt auxdits maistre René Lebigot et sadite femme pour eulx leurs hoirs les lieux et apparteances de Boysdugault sis en la paroisse st Martin d’Arcé et ès environs,

    près de Baugé

et le lieu de Bougeard sis en la paroisse de Cheviré le Rouge et es environs comme ils se poursuivent et comportent tant domaine cens rentes et comme lesdits feuz maistre René Juffé et sa dite femme et chacun d’eulx le tenoient et possédoient pour en paier pour l’advenir par lesdits Lebigot et sa dite femme les debvoirs rentes et autres charges anciennes dues et accoustumées estre payées pour raison desdits lieux pout tous debvoirs et charges, et aussi à la charge sur ledit lieu de Bougeard de dit Verdain lesdits Lebigot et sa femme en auront seulement les deniers des principaux coustements et n’en pourront demander autre chose à leurs dits cohéritiers, et si ledit lieu n’est retiré sur ledit Lebigot et sadite femme il acquitera ses cohéritiers et sera tenu paier la somme de 100 livres tournois par supplément au vendeur d’iceluy lieu ou ses héritiers, selon et en suivant la voulonté de feu maistre René Juffé et pourtant que touche certain procès pendant et indécis par davant monsieur le juge ou son lieutenant à Angers entre noble homme Guyon Ridouet demandeur d’une part, et ledit feu Me René Juffé à cause de sadite femme ou leurs hoirs ledit Pierre Leconte déffendeur d’autre part, lequel Ridouet demande sur ledit lieu du Boisdugault certaines rentes et arréraiges d’icelles, a esté convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits maistres Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte au nom et comme curateur desdits Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés acquiteront les arrérages desdites rentes si aulcunes sont trouvées estre deues du temps passé jusques à présent, et ledit Me René Lebigot pour le temps advenir à cause de sadite femme et acquiter ladite rente sans toutefois qu’il soit rien deu, et néantmoins sera fini ledit procès tant pour le passé que pour l’advenir aux despens de toutes lesdites parties et s’ils adviennent ils prendront les despens per capité, aussi s’ils en surcoutent payeront et acquiteront per capita les despens dudit procès, et oultre demeure audit Me Ren Lebigot et sa dite femme une pippe de vin estant audit lieu de la Bouesselière lequel lieu demeure auxdits cohéritiers ainsi que dit sera cy après, et oultre a esté payé content audit maistre René Lebigot la somme de 10 escuz d’or soulleil, et au moyen de ce que dict est ledit Lebigot tant pour luy que pour sadite femme s’est tenu à content desdites successions tant des meubles que immeubles desdits feu Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère de ladite femme dudit Lebigot, et l’ont plenis de tous les biens tant meubles que immeubles droits et actions demourés des successions desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère desdits les Juffés, et demeurent auxdits cohéritiers de ladite Jehanne Leconte …

    l’acte a de très nombreux passages qui sont de vrais brouillons raturés et surchargés, et dans lesquels j’ai du mal à suivre le fil !

ainsi que s’ensuit, audit Me Pierre Juffé pour luy ses hoirs etc demeure par ce présent partage pour sa part des choses immeubles les maisons et appartenances de la ville d’Angers sises près le Pilori, les lieux et appartenances du Feudonnet, la Paiginière et Hisere aleu aux charges d’en paier par ledit Me Juffé les debvoirs et charges deuz à cause desdites choses dont il s’est tenu à content pour sa part desdites choses immeubles, et le surplus et reste des immeubles desdits héritiers demeurent au Me Jehan Jeanne Marguerite Gabrielle Barbe Perrine les Juffés par esgalles portions aussi pour en paier les debvoirs et charges deues pour raisons desdites choses et aussi à la charge de paier ung gaude fondé par feu maistre Gilles Juffé en son vivant chanoine de Craon en l’église de Saint Nicolas de Craon que semblablement ledit feu Me René Juffé ou ordonné par son testament et ung anniversaire fondé par feue Loyse Juffé en l’église de Bouchamps et au regard de la chapelle fondée au Feudonnet le dit Me Pierre Juffé sera tenu la fonder et décréter, … et le reste des meubles demeurés desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte demeurent auxdits Me Jehan Anne Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés par esgalles parties, et moyennant cesdites présentes lesdits Me Pierre Jehan Anne Margerite Guillaume Perrine et Barbe aquiteront ledit Me René Lebigot et sadite femme de toutes aultres debtes tant réelles que personnelles et les garderont de tous dommages et intérests, …

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Testament de Jean Bellanger curé de Montreuil sur Maine, 1600

On rencontre 2 formes de testament, celui qui est rédigé en catastrophe, et « au lit malade » comme dit le notaire, et celui plus calmement rédigé sans maladie, chez le notaire lui-même, car on ne sait jamais.
Le testament de Jean Bellanger appartient à cette seconde catégorie.
Comme beaucoup de curés d’alors, il vit à Angers, mais tient tellement à Montreuil sur Maine, qu’il entend y être entérré. Il précise donc que son corps sera conduit processionnellement à un bateau, et que sur ce bateau un prêtre embarquera, et le menera jusqu’à Montreuil. C’est magnifique n’est-ce pas, et surtout très différent de nos véhicules rapides !
Mais le testament est bien plus curieux encore puisque Jean Bellanger semble bien avoir trop donné à sa famille de son vivant, et il énumère longuement ceux qui n’auront plus droit à rien après sa mort.
De la secousse il en oublie de faire dire un service à Saint Lau !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1600 avant midy (René Garnier notaire royal à Angers) au nom du père du fils et du saint esprit amen. Sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably discret Me Jehan Bellanger curé de la paroisse de Montreuil sur Mayne demeurant à présent à Saint Lau les Angers estant de présent en bon sans et sain d’esprit … et entendement, considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure … et qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder du mortel monde intestat et sans pourvoir au salu et remède de son âme, et aux biens temporels qu’il a plu à Dieu luy donner, soubzmetant confesse avoir fait statué et ordonné et fait statue et ordonne le présent son testament et ordonnance de dernières volontés par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit, pour ce que l’âme sera préférées au corps a recommandé et recommande son âme à Diau le père et créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur st Pierre monsieur saint Pol, monsieur saint Michel Ange et archange et toute la cour céleste de paradis ; Item après que son âme sera séparée et departie d’avec son corps veult et ordonne sondit corps estre porté … et ensepulturé … en l’église de Montreuil sur Mayne dont il est curé et où il ne décéderoit en ladite paroisse veult y estre veut y estre porté à la commodité de son corps assisté de vicaire et chapelain de cette paroisse de Montreuil et pour le luminaire veult qu’il y ait 6 torches avec 6 cierges de cire jaulne chacun cierge d’unbe livre et pour le jour de son enterrement veult et et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Montreuil trois grandes messes à diacre et soubs diacre vigilles des morts à trois voix ou à 9 voix en cas qu’il décède en temps qui se puisse dire le 9 voix ; Item de son service veult et ordonne estre fait pareil service et veult et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Monstreuil par le cure vicquaire et chapelains de ladite paroisse un trantain sollempnel commencé le lendemain du service fait … et oultre veult que ung an après son décès soit dit ung trantain sollempnel en ladite église de Monstreuil par ledit curé vicaire et chapelains ledit second trantain ung an après le décès dudit testateur et à la fin de chacun trantain soit fait un service sollempnel qui est trois grandes messes à diacre et soubzdiacre avec vigiles à trois ou neuf voix ainsi que le temps le permettra et pendant lesdits trantain en fin de chacune messe qui sera dite audit trantain sera fait la prière pour ledit Bellanger et ses deffunts parents et amys vivants et trépassés lors que ledit Bellanger sera décédé par messieurs le curé vicaire et chapelains de la paroisse saint Lau et conduire son corps processionnellement depuis la maison où il décédera sera décédé en la paroisse st Lau jusques ung basteau où il sera mis pour estre mené audit Monstreuil et à la conduite de son dit corps qu’il y ai ung prêtre de ladite paroisse st Lau ; Item et pour ce que ledit testateur a plusieurs héritiers auxquels il a départy de ses biens pendant sa viduité et non comme il désireroit bien bien si ses nepveux estoient plus grands et entre autres les enfants de deffunt Jehan Remoués et Guillemine Bellanger ensemble lesdits deffunts Remoué et Bellanger ont tous ensemble touché des biens du testateur aultant et plus vallant qu’il ne pouvoient demander et succéder de son bien ? mesme lesdits deffunts Remoué et sa femme luy debvoient 20 escuz ainsi qu’il appert par obligation ? en cas que l’obligation se trouve veult que ne leur en soit rien demandé, à la charge que lesdits enfants Remoué ne prendront rien à sa succession tant de meubles que immeubles, comme en cas pareil déclare qu’il veult que Jehan Bellanger et ses frères et soeurs ne prennent pareillement rien à sa succession pour ce que ledit testateur leur a baillé tant en meubles que autrement et à leur père et mère plus qu’il ne leur en appartiendroit de sa succession, et partant veult qu’il n’y ait que Mathurin et Mathurine les Bellanger, Morice Savary et Renée Lemoyne sa femme a hériter de ses biens lesquels consistent en peu pour ce que ses meubles et choses réputées pour meubles ne feront guère plus que suffisants aux frais de sa sépulture et obsèques et funérailles et services qu’il ordonne … que lesdits Remoué et ses frères et soeurs, Jehan Bellanger et ses frères et soeurs prennent aucune chose de sa succession, seront … auxdits Savary et Mathurin et Mathurine les Bellanger donné ce qui leur est légitime … par ce qu’il ne leur a rien bailler, et est ce fait pour la descharge de sa conscience, et par cesdites présentes ledit Bellanger a donné et donne à Estienne Gasne demeurant en sa maison la somme de 50 escus sol à prendre sur ses biens meubles et choses réputées pour meubles pour aider audit Gasne tant à luy faire apprendre mestier que pour l’entretenir de ses nécessitées et si lors qu’il sera mis en mestier la somme restant toute employée et que ledit Gasne décède le reste … la concurence desdits 50 escuz ledit Gasne sera héritier et pour ce faire lors que ledit Gasne sera mis en mestier ladite somme de 50 escuz sera mise entre les mains de sa mère si elle est vivante et si ladite mère estoit morte d’autant que ledit Gasne n’a pas d’autres frères et soeurs sera mise ès mains des exécuteurs en cas qu’il ne fust trouvé capable de … lesdits deniers, et est fait en recognaissance et pour payement des services que ledit Gasne luy a fait ; Item veult et ordonne qu’il ne soit fait aulcune demande à Perrine Challon fille de deffunt Jehan Chaslon et Magdeleine Gaultier de la pention et entretenement de ladite fille par ce que lesdites pentions et entrenement ont esté desduit sur les services que ladite Gaultier et argent que ladite Gaultier luy auroit baillé ; Item a oultre ledit Bellanger donné et donne à ladite Gaultier la somme de 20 escuz sol à prendre sur ses biens pour demeurer quite par ledit testateur des services de ladite Gaultier jusqu’à ce jour qu’il a compté avec elle et veult lesdites sommes cy dessus estre payées après son décès par ses exécuteurs 15 jours après son décès, et oultre donne à ladite Gaultier le lit garny tant le charlit couette draps couverture que courtyne de thoile du lit ou elle couche, et audit Gasne luy donne le lit où il couche garny de charlit couette et les deux draps qu’il avoir en son lit et luy donne oultre 2 draps … qu’il veult estre baillés auxdits Gaultier et Gasne et dès à présent les en a vestu et saisis et au surplus ses exécuteurs vendront tous ses meubles et recepvront ses debtes actives pour en acquiter le présent son testament, lequel il veult sortir ester et pour iceluy exécuter nomme et estlit chacun de Me Morice Allard prêtre curé de Chambellay et Jehan Lemoyne aussi prêtre curé du Lion d’Angers, et René Bellanger tailleur d’habits demeurant à Monstreuil, lesquels il prie et suplye en prendre le fait et charge et pour ce faire leur cèdde tous ses biens … effet de son testament et ordonnances de dernières volontés …

Et le 28 avril audit an a comparu ledit Bellanger testateur au tabler de nous notaire lequel deuement soubzmis luy ses hoirs etc en adjoutant son testament et par forme de codicile a déclaré qu’il veult et ordonne estre dit et célébré à perpétuité en l’église royale et collégiale monsieur st Lau par messieurs les doyen chanoines et habitués en ladite église à pareil jour qu’il décédera ou le lendemain ung universebter à trois chapptes et pour ce faire donne auxdits doyen et chanoines et chapitre et habitués la somme de 33 escuz sol ung tiers d’escu vallant 100 livres tz qui leur sera payée et baillée par ses exécuteurs dedans le mois après son décès pour la convertir et employer par lesdits doyen de st lau en l’achapt de rente pour estre ladite rente payée et distribuéer par le boursier en la manière accoustumée à ceux qui diront ledit service, et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist et au reste à voulu que son testament soit entretenu et à l’entretenement des présentes se y oblige luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Charles Renou Pierre Portin et Anthoine Garnier

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