Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639

et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    premier lot

est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
    Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
    Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
    Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
    Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
    Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire

  • troisième lot
  • este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
    Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
    Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
    Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)

  • quatriesme lot
  • est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
    Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
    Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
    plus ample spécificaiton en faire
    (5 lignes illisibles)
    Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages

    comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
    à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
    pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
    se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
    jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
    et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
    comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
    pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

      la choisie des lots

    (acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
    Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Succession de Jeanne Davy, Le Lion d’Angers et Grez Neuville 1631

    Elle s’était remarié et son second mari ne lui ayant pas laissé d’enfants, il rachète aux enfants du premier lit, les Bellier, la part des biens communautaires qui leur revenait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Françoys Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille Marin Deshays laboureur mary de Renée Bellier demeurant au lieu de la Guyonnelle paroisse dudit Lyon et encores ledit Bellier prêtre soy faisant fort de Jehanne Bellier sa soeur demeurante au lieu de la Rivière paroisse de Neufville sur Maisne tous héritiers pour chacune une troisième partie de deffunte Jehanne Davy vivante leur mère, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
    à Jehan Coconnier mary de ladite deffunte et à présent mestaier demeurant audit lieu de la Rivière à ce présent stipulant pour luy etc leurs parts et portions de tous et chacuns les meubles et choses censées et réputées pour meubles qui sont escheues et adveniues auxdits Bellier prêtre Deshays et à ladite Jehanne Bellier à cause de la succession de ladite deffunte Jehanne Davy vivante leur mère,
    et est ce fait pour et moiennant le prix et some de 54 livres tz qui est à chacun desdits troys vendeurs la somme de 18 livres tz desquels Bellier prêtre et de ladite Jeanne Bellier ledit Coconnier a promis et s’oblige leur paier et bailler dedans le jour et feste de Nostre Dame Angevine prochainement venant, sur laquelle somme deue audit Deshays par ledit Coconnier ce qui luy doibt ledit Deshays et à ceste fin compteront ensemblement dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant,
    et en laquelle vendition est comprins les fruits qui sont sur le lieu et mestairie de la …
    oultre est et demeure tenu ledit Coconnier paier et acquiter en l’acquit desdits vendeurs les obsèques et funérailles de ladite deffunte Davy et toutes sortes et natures de debtes tant actives que passives demeurées pour raison de la communaulté desdits Coconnier et de ladite deffunte Davy et généralement toutes sortes et natures de debtes qui se pourront demander auxdits vendeurs pour raison de ladite succession
    dont et de ce que dessus lesdits partyes sont demeurés d’accord à ce tenir etc garantir etc obligent etc et à deffault de paiemetn les biens dudit Coconnier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nouel Lebouvier tailleur et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

    avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

    Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
    et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
    et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
    ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
    et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
    et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
    et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
    pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
    et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
    et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
    Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
    Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
    lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
    et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
    et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
    et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
    et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
    et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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    Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

    dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
    savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
    transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
    et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
    et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
    ladite Pillault a dit ne savoir signer

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    Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

    il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
    lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
    à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
    scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
    tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
    et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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