Les Bellanger vendent leur part de la succession de feu Jean Savary curé de Ballots, 1640

Il s’agit donc de biens Savary, et ce par Julienne Savary épouse Bellanger.
Hélas, l’acte ne donne pas les autres cohéritiers, car manifestement il y en a d’autres puisque les Bellanger sont dit héritiers en partie.
Je ne descends pas des Savary, mais pour ceux qui en descendent, il est possible que la succession tout entière de Jean Savary ait été traitée côté Archives de la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 avant midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de cette ville demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Ernoul, héritier en partye par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Jean Savary vivant prêtre curé de Ballots par représentation de deffunt Jean Bellanger sieur de la Benaistière qui estoit fils de deffunt Janne Savary tante dudit deffunt curé de Ballods, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant le fait vallable de Mathurin Jeanne et Perrine Bellanger ses nepveux enfants de feu Pierre Bellanger vivant frère dudit Bellanger et héritiers en ladite succession, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néantmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté
à Me Jean Bodinyer notaire de la baronnie de Craon et Pierre Coquillau notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant au bourg de Ballods ce stipulant et acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qui audit Bellanger et ses nepveux compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir en la succession dudit deffunt Me Jean Savary curé de Ballods en la ligne dont ils en sont héritiers sans aucune réservation pour par lesdits Bodinyer et Coquillau en faire et disposer en pleine propriété et à perpétuité comme eut peu en faire ledit ceddant esdits noms, auquel effet il les met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions à la charge desdits Bodinyer et Coquillau de (effacé) lettres de bénéfice d’inventaire et les faire enthérigner à leurs despens,
et outre d’acquiter libérer et indempniser et promettent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ledit Bellanger esdits noms de toutes debtes et charges de ladite succession soient celles personnelles ou mixtes ou autres quelque nature que ce soit, et faire cesser toutes poursuites demandes et recherches qui luy en pourroient estre faites et à sesdits nepveux en quelque sorte et manière que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés à quoi ils affectent et hypothèquent et obligent généralement tous leurs biens présents et futurs et spécialement les choses de ladite succession
fait cette cession et transport pour et moyennant la somme de 180 livres tournois sur laquelle somme ledit Bellanger a recogneu et confessé avoir eu et receu desdits Bodinyer et Coquillau la somme de 30 livres tz et le surplus montant 150 livres lesdits Bodinyer et Coquillau establis et soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ont promis et se sont obligés et obligent payer et bailler audit Bellanger dans le jour et feste de Pasques prochainement venant et à faute de ce ledit terme passé l’intérest au denier dix huit ladite stipulation duquel ne pourra empescher l’exécution du principal ledit terme passé, le tout sans garantage éviction ny restitution de deniers de la part dudit Bellanger pour quelque cause que ce soit sauf de son fait et promesse esdits noms qui est qu’il est avecq sesdits nepveux héritier en partye dudit deffunt curé de Ballods, ny que les débats qui pourroient intervenir pour le fait et promesse dudit ceddant esdits noms puissent aussi empescher l’exécution dudit principal ledit terme passé,
ce qui a esté par lesdites parties ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectibvement mesme lesdits Bodinyer et Coquillau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au paiement de ladite somme de 150 livres et debtes et charges de ladite succession, avecq tous leurs biens etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rigault advocat et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Gandon égalise les biens de ses 2 communautés de biens entre ses 4 enfants des 2 lits, Juvardeil 1613

car il s’avère entre autres que lors de son second mariage les acquêts ont été d’un montant plus élevé que lors du premier, et ce de 2 400 livres ce qui est considérable.
Manifestement, il a tout mis sur table avec ses 4 enfants, et le père et les 4 enfants ont décidé d’un commun accord toute cette égalisation.
En effet autrefois le partage était égalitaire, ce qu’il n’ai plus, car de nos jours les parents peuvent avantager de leur vivant un enfant et il sera difficile après leur décès à celui qui a moins eu de ravoir la différence car autrefois on faisait rapport de tout ce qui avait été reçu du vivant des parents.
En outre, les biens acquis par différents mariages étaient divisés entre enfants de chaque lit concerné, et non le tout en commun, alors que de nos jours c’est n’importe quoi dans les mariages multiples.
Enfin de nos jours les parents peuvent utiliser 25 % de leurs biens pour n’importe qui, si bien que le partage n’est plus égalitaire.
Donc, autrefois, contrairement à ce que l’on veut non faire croire du principe d’égalité, les successions étaient totalement égalitaires et ne le sont plus de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1613 (devant René Serezin notaire royal à Angers) comme ainsy soit que honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges demeurant en la paroisse de Juvardeil ayt esté maryé deux foys et de chacun mariage ayt deux enfants à savoir du premier Loys Gandon marchand Me boucher en ceste ville et Jullienne Gandon veufve de deffunt Pierre Caillau demeurant en ceste ville et du second Pierre et Symon marchands demeurant en la paroisse de Chasteauneuf et en chacune communaulté de sesdits mariage fait acquests desquels il auroit toujours jouy mesme de ceulx de la première communaulté encores qu’il en eust perdu la jouissance d’une moitié attendu son second mariage, ce que considérant craignant que cela peust apporté après son décès entre ses enfants subject de dispute et procès et pareillement en la division des acquests de l’une et l’autre communaulté pour à quoy obvier et pour le désir et affection qu’il a à leur bien commun et les entretenir en amitié union et accord fraternelles comme sils ont tousjours usé leur auroit transporté son intention et la volonté qu’il avoit d’esgaller de son vivant à mesme valleur et prix les acquests de l’une et l’autre communaulté à ce que après son décès iceluy égallement fait sesdits enfants partaigeassent égallement quart à quart tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles acquests et propres dont il se trouvera jouissant lors de son décès, sans faire aulcune distinction de ce qu’il y pouvoit avoir d’acquests de l’une ou l’autre communauté
et outre les égaller en advancement qu’il leur a cy devant faits par leurs contrats de mariage, aussy pour éviter aulx raports qu’ils seroyent tenuz de faire les uns les autres, ce que ayant esté considéré par ses dits enfants et recognoissant par eulx l’amitié mutuelle et égalle que ledit Gandon père leur porte se seroyent très volontiers accordé et consentyz à ce que dessus
pour ce est il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Gandon père d’une part et lesdits Loys Jullienne Pierre et Symon ses enfants d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gandon regnoissant que les acquests qu’il a faits constant sa dernière communauté vallent mieux que ceux de sa première communauté de la somme de 2 400 livres tournois eu égard à ce qu’il a donné en advancement de droit successif auxdit Loys et Jullienne, il promet et s’oblige de poyer et bailler auxdits Pierre et Symon ses enfants de ladite communauté la somme de 1 200 livres tournois pour les récompenses de la la moitié de ladite plus vallue, ce que lesdits Loys et Julienne ont voulu et consenti et pareillement lesdits Pierre et Symon, et au moyen de ce promis et promettent partager également quart à quart tous et chacuns acquests et propres que ledit Gandon père ourra posséder lors de son décès avecques les lieux et appartenances que iceluy Gandon père a baillés et déalissés à jouir auxdits Pierre et Simon sans faire de distinction ne discussion de ce que seroit d’acquest de l’une ou l’autre communaulté ains comme sy le tout estoit propre patrimone d’ic eluy Gandon père par ce que tous sesdits enfants ont voulu et consenty et promis et juré n’y contrevenir en aulcune manière quelque cas qui puisse estre, n’y pareillement s’entre rechercher ne inquiéter d’aulcunes jouissances que ledit Gandon père pourroit avoir faites de leurs biens maternels respectivement d’auparavant qu’iceluy Gandon père les leurs ayt baillés, recognoissant sesdits enfants que ledit Gandon père leur en a cy devant fait raison et baillé à chacun d’eulx ce qui leur pourroit appartenir de leurs biens maternels tant en conséquence de leurs contrats de mariage que depuis sans que lesdits Loys et Jullienne soyent tenuz faire en raporter aulcune chose auxdits Pierre et Symon de ce qu’ils pourront avoir touché dudit Gandon en conséquence de leurs dits contrats de mariage en advancement de droit successif outre leurs biens maternels, à quoy lesdits Pierre et Symon ont renoncé et renoncent au moyen des présentes
tellement que lesdits Loys et Julienne Pierre et Symon les Gandons sont et demeurent égaulx et quites respectivement les uns vers les autres de tous raports demandes et recherches qu’ils eussent peu faire les uns aux autres après le décès dudit Gandon père pour raison de ce que dessus et ce qui en dépend et peult dépender renonçant et renoncent à jamais s’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit mesme des pensions et nourriture dudit Loys Gandon que ledit Gandon père auroyt eu en sa maison et qu’il luy plaira cy après avoir
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contriche ? advocat Angers en sa présence et Julien Chevreau sergent royal demeurant à Contigné tesmoings

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Partages des biens de défunte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631

en 2 lots, et la fortune est importante. L’un des lots consiste en la terre de la Giraudière en Grez, et le dictionnaire de Célestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance.
Puis on passe à la famille de La Grandière qui semble avoir modifié le nom de la Giraudière pour prendre le sien Le Grandière.
L’autre lot consiste en plusieurs maisons sur le port d’Ancenis et des rentes assez nombreuses.
L’acte de cet important partage est passé par le notaire du Lion-d’Angers, et ce, dans la maison seigneuriale de la Giraudière, qui était alors habitée.
Je suis assez surprise de constater qu’un notaire du Lion ait pu traiter d’aussi importants partages, cela montre entre autres la difficulté qu’on rencontre à étudier une famille, devant la multiplicité des notaires auxquels elle a confié des actes.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers et René Feillet notaire de la chastellenie de Grez sur Maisne sans que l’une puisse empescher l’effet de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz les dites cours chacuns de Charles de Brie escuier sieur de la Fontaine et damoiselle Louise Leroy son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Neufville du costé de Grez et noble homme Pierre Bobet sieur de la Rollandière advocat en la cour de parlement de Bretagne séneschal de la chastellenie de Sainct Mars de la Jaille tant en son nom que comme mary de damoiselle Jeanne Leroy son espouse, et fondé de la procuration spéciale passée par devant Pierre et Pierre les Roys notaires dudit La Jaille le 11 dudit présent mois et an signée Jeanne Leroy, P. Leroy notaire et scellé de cire verte demeurant en la maison de la Vachonnerie paroisse dudit Saint Mars de la Jaille, héritiers de deffunte damoiselle Catherine Joullain mère desdites damoiselles les Roys ladite procuration demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes selon sa forme
lesquels confessent avoir fait les partages de la succession de ladite deffunte damoiselle joullain accords comptes transactions raports de partages promesses et quittancse tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits partages faisant est et demeure auxdits sieur et damoiselle de La Fontaine pour leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain ladite maison terre fief seigneurie de la Giraudière consistant en jardins vergers bois de haulte fustaie bois taillis terres labourables et non labourables vignes mestairies de la Touche la Cheminée closeries de Beauduson Jaguellinière le Suret Boullanger et la Retinière cens rentes et debvoirs hommes et subzjets tenus desdits fiefs de ladite terre des Giraudières et de La Touche et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre de la Giraudière avecques leurs appartenances et dépendancse sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine en ont jouy et jouissent encores à présent et comme le tout appartenoit à ladite deffunte damoiselle Joullain sans qu’il soit comprins aulx présents partages les choses qui ont esté cy davant vendues à Me Jean Godillon sis et situé ès paroisses dudut Neufville et Thorigné

et auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière leur est demeuré et demeure pur leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain les héritages et rentes qui s’ensuivent
premier deux corps de logis se tenant l’un l’aultre situés près la chambre des clercs et prinson d’Ancenis sur le port dudit Ancenis et proche la venelle conduisant dudit port au chasteau d’Ancenis
Item un autre grand corps de logis couvent d’ardoise situé sur ledit port dudit Ancenis aboutant d’un bout la rue du Chasteau avecques les appartenances et dépendances de ladite maison avecques le droit d’un aplasement de jardin estant au davant dudit logis sur ledit part et comme Me Pierre Denyon jouist à présent desdites choses et comme ledit jardin appartient auxdits partageants par la concession faite par le seigneur dudit Ancenis
Item deux aultres petits corps de logis se tenant l’un l’aultre avecque un jardin et aplasement tenant lesdits logis avecques leurs aultres appartenances et dépendances
Item un aultre corps de logis couvert d’ardoise appellé le Presouer Rouge avecques deux cloux de vigne tenant et joignant ledit logie avecques les appartenances et dépendancse dudit logis et desdites vignes sans aulcune chose excepter retenir ny réserver le tout situé en la paroisse dudit Ancenis hors la ville proche le cloux appellé la Gallere
Item la somme de 93 livres tz de rente foncière deues par les hériteirs de deffunts Jean Gaultier Jean Barbin Françoise Suzineau et aultres leurs consorts subjets à ladite rente seigneurs et détempteurs des logis neufs situés près la halle dudit Ancenis
Item la somme de 100 soulz tz de rente foncière à prendre sur les héritiers de deffunt Simon Baudouin et Jeanne Bigeard sa femme à cause d’une maison et jardin situé sur la rue de Mirellet dudit Ancenis
Item la somme de 43 soulz de rente foncière deus par les héritiers de Françoise et Marie les Evesques Yves Allere et Vincent Gabory sur une maison et jardin situé près le Pontereau dudit Ancenis
Item la somme de 27 soulz tz de rente foncière deue par Mathurin Susineau boucher sur une maison située en ladite ville sur la rue qui conduit de Mirellet aller audit Saint Pierre d’Ancenis
Item 37 soulz tz de rente aussy foncière deue par les héritiers feu Pierre Blanchouin Henry Joubert et Jullien Joubert sur 3 chambres de maison situées sur ladite rue du Pontereau dudit Ancenis
Item 30 soulz de rente foncière deue par les héritiers de deffunte Jeanne Petit vivante femme de deffunt Jean Lemée deue sur une maison située en ladite rue de Mirellet
Item 25 soulz de rente deu par les héritiers René Guibonneau et Perrine Bricet sur une maison située en ladite rue de Mirellet où est à présent demeurante Gillette Devry partie duquel appartient à deffunt Jean Chauveau forgeur
Item 20 soulz de rente foncière deue par les héritiers feu Simon Sertel sur une maison située sur le port d’Ancenis
Item 25 livres de rente hypothéquère deue sur les fouages de l’évesché de Nantes acquis par deffunte damoiselle Jeanne Tallandier des commissaires des imposts pour l’aliénasion (sic pour le S au lieu du T) de son domaine en Bretaine pour la somme de 300 livres laquelle rente a esté réduite et ne se paie à présent que pour une moitié qui est 12 livres 10 soulz
Item la somme de 20 soulz de rente aussy foncière deus par les habitants d’Ancenis sur un applasement de maison situé près la porte dudit Pontereau d’Ancenis laquelle rente lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière se feront paier tout ainsi que eust peu faire ladite deffunte damoiselle Joullain
Item tous et chacuns les héritages consistant en maisons jardins prés vignes terres labourables et non labourables avec la somme de 9 livres de rente deue sur la maison et pressouer appellé Leschassery appartenant aux héritiers feu Me Jehan Lefebvre vivant notaire royal le tout sis et situé au bourg et paroisse de Saint Géréon près ledit Ancenis et qui appartiennent à ladite deffuncte damoiselle Joullain tant comme héritière de ladite deffunte Taillandier que par acquests faits de noble homme René Challumeau et Renée Lemesle sa première femme
Item tous et chacuns les autres héritages qui appartenoient à ladite deffuncte damoiselle Joullain sis et situés es paroisses de Saint Erbellon et Couffé près ledit Ancenis et comme elle en jouissoit lors de son décès
et tout ainsi que toutes lesdites choses susdites qui sont sises et situées ès paroisses susdites audit Ancenis et aulx environs audit évesché de Nantes qui appartenoient à ladite damoiselle Joullain se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit sieur de la Rollandière a dit bien cognoistre pour en jouir à l’advenir par lesdits sieur et damoyselle de la Rollandière pur leur lot et partage comme de leur propre chose partage et recepvoir toutes rentes aulx termes deuz et escheuz
se garantiront lesdits partages chacuns leurs lots comme copartageants sont tenuz faire
paieront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs de chacuns leurs lots tant du passé que de l’advenir et feront les obéissances et charges féodales chacun pour son lot aulx seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues chacun à ses frais pour sondit lot
accordé entre lesdits partageans que au cas que le seigneur Du Bellay voullust tirer à conséquence l’exécution de l’arrest par luy obtenu à l’encontre de deffunt Pierre Leroy et ladite damoiselle Joullain son espouse lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine ne pourront prétendre aulcun recours ny éviction ny récompense à l’encontre desdits sieur et damoiselle de la Rollandière ains s’en deffendront lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine ainsy qu’ils verront estre à faire à leurs frais périls et fortunes
et au moyen des partages cy dessus faits entre lesdits partageants et que ladite terre de la Giraudière demeure auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine et les autres héritages et rentes qui sont cy dessus mentionnées et situées en l’évesché de Nantes demeurent auxdits sieur et damoyselle de la Rollandière lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz paier et bailler de retour de partage et rapport auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière la somme de 3 050 livres tz franche et quitte scavoir la somme de 800 livres tz d’huy en deux ans prochains venants sans aulcun intérest jusques audit jour, la somme de 400 pairont en leur acquit, faisant la moitié de la somme de 800 livres tz deue au sieur Du Ruau conseiller du roy au siège présidial d’Angers pour la somme de 50 livres tz de rente, la somme de 1 600 livres tz faisant moitié de la somme de 3 200 livres tz deue au sieur de la Chauvière Brillet selon création de la somme de 200 livres de rente hypothécaire à luy deue, et la somme de 255 livres tz faisant moitié de la somme de 510 livres tz deue à François Daudier pour la somme de 31 livres 10 soulz tz le tout faisant et revenant ensemble à la dite somme de 3 050 livres tz et desquelles sommes de 400 livres faisant moitié de 800 livres deue audit sieur du Ruau 1 600 livres faisant moitié de la somme de 3 200 livres deue audit Feillet de 255 livres faisant moitié de la somme de 510 livres deue audit Daudier lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz en paier la rente et en acquitter lesdits sieur et damoiselle de la Rollandière et tenus en représenter les acquits des paiements de ladite rente de 2 ans en 2 ans et mesmes demeurent lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine tenuz descharger les cautions desdites renets lors qu’ils le requéreront et du tout en acquiter lesdits sieur et dame de la Rollandière à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néansmoings etc
et mesmes demeurent lesdites partageants d’accord avoir fait le paiement desdites rentes du passé jusques auxdits termes escheuz et que lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine paieront comme dit les termes desdits rentes qui expirent à l’advenir
au paiement et asseurance desdites sommes cy dessus set et demeure ladite terre de la Giraudière spécialement affectée et hypothéquée
jouiront lesdits partageants chacun de leur lot à compter du jour et feste de Toussaints derniere sans qu’ils fassent rapport des jouissances les ungs aux autres de tout le passé jusques à ce jour de toutes les jouissances des dits partages
et demeure ledit sieur de la Rollandière quitte de la somme de 105 livres tz qu’il debvoit audit sieur de la Fontaine par contrat fait entre eux par devant Lebeau notaire royal Ancenis
oultre a ledit sieur de la Rollandière tant en son nom que audit nom quitté et quitte lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine de leur part et portion de ce qui leur est deu par deffunt Jacques Phelippeau pour raison du contrat fait de la mestairie de la Giraudière et ce qui leur appartient par rachapt cy dessus faite par deffunt François Allard et interruption faite sur Louise Seraud de Brain tant en principal intérests que despens, le tout en faveur desdits partages lesquels auroient lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine poursuivront à leurs frais périls et fortunes sans aucune repartition des frais sur lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière pour le passé
et est comprins au partage desdits sieur de damoiselle de la Fontaine les bestiaux et sepmances de ladite terre de la Giraudière mesmes ceux qui pourroient appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière comme aussi est demeuré auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine les arrérages des cens rentes et debvoirs ventes et charges deuz du passé à ladite terre de la Giraudière et la Tousche du passé jusques audit jour de Toussaint dernière
oultre lesdits sieur et dame de la Fontaine sont et demeurent tenus paier et bailler à la fabrique dudit Neufville la somme de 100 livres tz pour l’admortissement de la somme de 6 livres 5 soulz tz de rente donné à ladite fabrique par ladite deffunt damoiselle Joullain par son testament et d’icelle somme tant en principal que rente en acquitter et indemniser lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière et en faite ledit admortissement seurement les solemnités à ce requises observées en tel cas
oultre accordé entre lesdites parties qu’ou il se trouvera estre deu quelque somme de deniers à ladite deffunte Joullain les partageront moitié par moitié et en feront les poursuites à communs frais si bon leur semble sans y comprendre les choses cy dessus cédées auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine
et encore sont demeurés d’accord lesdites parties que l’inventaire fait par Me Feillet le 2 septembre 1627 des meubles qui estoient en ladite maison de la Giraudière à la requeste de ladite deffunte damoiselle Joullain et le compte fait entre ladite Joullain et lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine par devant Bourdais notaire dudit Grez le 27 novembre audit an 1627 soient et demeurent en leur force et vertu et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les uns vers les aulters de toutes affaires qu’ils ont eu ensemble de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes qui demeurent en leur force et vertu et hors de cour et de procès et sans despens de part et d’autre dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voullu consenty stipullé par lesdites parties et auxdits partages accords comptes transactions raports de partages promesses et quittances tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc et au bénéfice de division discution et d’ordre de prioritté et postérioritté foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Giraudière présents Me François Chappel sieur de la Cotellerie demeurant en ladite ville d’Ancenis evesché de Nantes et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings

PJ : la procuration de Jeanne Leroy femme de Pierre Bobet demeurant en la maison de la Vachonnière paroisse de Saint Mars evesché de Nantes, du 11 septembre 1631 devant notaire de la cour et juridiction de la Jaille Anetz (sans doute un Leroy car toutes les signatures sont Leroy)

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Partages en 4 lots des biens de défunt Pierre Gandon, Juvardeil 1616

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1616, (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partaiges des biens demeurés du décès de deffunt honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges mis en 4 lots, que honorable homme Louys Gandon sieur de la Claye son fils aisné baille et présente à chacuns de Pierre, Symon et Jullienne ses frères et soeur paternels pour estre procédé à la choisye d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume

  • premier lot
  • La métairie de la Tremblaye paroisse de Chambellé acquise o grâce du sieur de Louczeraye à la charge de la grâce portée par ledit contrat
    Item le lieu et mestairye du Tertre paroisse de Laigné acquise par ledit deffunt de Jehan Nigleau sieur de la Rembergerye à faculté de rachapt et réméré perpétuel ainsy qu’il est porté par ledit contrat de ladite vendition
    Item le clos de vigne de la Fontaine paroisse de Champigné ainsy que ledit deffunt en jouissoit
    Item la somme de 300 livres tz que les tiers et quatriesme lots sont tenuz et chargés luy payer savoir le tiers lot 200 livres et le quart lot 200 livres

  • second lot
  • Le lieu et mestairye des Granges paroisse d’Estriché avecq les bestiaulx qui en dépendent
    Item le lieu et closerye de la Croix Verte paroisse de Morannes
    La closerye de la Petite Rite paroisse de Champigné et bestiaulx en dépendant
    Item le grand logis de Juvardeil situé au devant de l’église dudit lieu avecque le jardin et cloteau y joignant
    Item le jardin de la Bourgeoiserye de Chasteauneuf
    Et la somme de 100 livres tz que le tiers lot sera tenu luy faire de rapport

  • troisiesme lot
  • Les 2 closeryes de Lestang paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx et le clos de vigne appellé Lestang et les deux quartiers et demy au cloux du Rocher de la Bourdelière
    Item le clos de vigne de la Rue Creuse et Dangereuse
    Item la prée des Isleaulx close à part dite paroisse de Juvardeil ou Chasteauneuf
    A la charge de faire de retour au premier lot la somme de 200 livres tz

  • quatriesme lot
  • la mestairye de la Vallée dite paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx
    la closerye de la Beraudière dite paroisse et les bestiaulx
    la prée de la Ragotière et l’Isle aulx Roux

    n’est compris au présent partage le logis neuf sis audit bourg de Juvardeil et autres choses laissé à jouir par ledit deffunt à Sébastienne Jouin et un demy quartier de pré en l’isle de Berthe et joignant le pré de Berthe que ledit Loys Gandon a dit estre demeuré d’accord avec ses frères et soeur n’estre employé esdits partages pour aulcunes causes et considérations

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    Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

    je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

    Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
    scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
    à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
    et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
    et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
    ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
    lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre enfants des 2 lits de feu Jean Touchaleaume, Cantenay et Angers 1637

    Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME x GANDON,
    Je vais mettre un peu d’ordre dans mon étude TOUCHALEAUME en reprenant un par un les actes.
    J’ai tenté de reconstituer les 2 lits de Jean Touchaleaume et le tout est mis dans mon étude TOUCHALEAUME en ligne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 devant Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1637 avant midy furent présents personnellement establiz noble homme Marin Goureau Sr de la Blanchardière ayant les droits à tiltre d’acquest de Jehan Maurillon et Michelle Touchaleaume sa femme, Me Pierre Crosnier ayant les droits de Julien Touchaleaume aussy à tiltre d’acquet, et Estienne Touchaleaume demeurant savoir ledit sieur Goureau en la paroisse de St Maurille de ceste ville, ledit Crosnier paroisse de la Trinité de ceste ville, ledit Estienne Touchaleaume paroisse de Cantenay d’une part – et Jehan Touchaleaume charpentier et Michelle Guilleron sa femme au’il autorisé devant npous our l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Soulayre, d’autre part – lequel Jean Touchaleaume procèdant sous l’autorité de Anthoine Georges son curateur à biens cédés à ce présent, lesdits les Touchaleaume enfants et héritiers de feu Jehan Touchaleaume, et encore lesdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume héritiers de †Renée Nourisson femme en 2e noces dudit Jehan Touchaleaume, lesquels partyes respectivement soubzmises confessent avoir en accordé comme s’ensuit en exécu-tion du jugement ce jourd’huy rendu au siège de la prévosté de ceste ville rengistrée par Pertué clerc commis au greffe dudit lieu, par lequel ledit Jehan Touchaleaume, fils et héritier en ligne paternelle seulement dudit deffunt a déclaré sur la demande qu’il luy estoit faite par lesdits Goureau, Crosnier esdits noms ledit Estienne Touchaleaume des sommes de 280 livres par une part qu’il estoit reliquataire de son déffunt père pur la gestion de sa curatelle de ses biens maternels et des intérests de ladite somme pour une moitié depuis la closture dudit compte jusques au décès dudit deffunt et pour le tout depuis ledit décès qui fut au mois de mai 1616 consistant en une moitié qui luy appartient desduits, et encores la somme de 75l ivres tz de principal que le curateur desdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume auroyt payés au nomme Leloing pour la ferme du lieu du Hault Vau dont ledit deffunt Tou-chaleaume père estoit caution dudit Touchaleaume fils avec les dommages et intérests et despens et que ledit Jehan Touchaleaume à l’autorité dudit Georges son curateur a dit que à la vérité il debvoit à sondit père ledit reliqua de compte et que moyennant ledit curateur de ses frères et soeurs a payé ladite somme de 75 livres tz de principal en son acquit et après avoir considéré que ladite somme de 280 livres et intérests d’icelle reviennent à plus hault prix que ne peult valloir sa légitime en ladite succession de sondit père son sixiesme en une moitié desduit pour le regard de ladite somme de 75 livres tz de principal et les intérests de ladite somme que le curateur de ses frères et soeurs auroit payé en son acquit audit Lelong consent qu’ils soient compensés avec ce qui luy peut appartenir desdits biens comme héritier en ladite lignée paternelle de deffunts Perrine et Jean les Touchaleaume qui est ung cinquiesme en ung sixiesme d’une moitié et ung quart en ung cinquiesme de ladite moitié et une moitié lesdits Jean Touchaleaume et Guilleron sa femme consanty de sesdits frères et soeurs ou desdits Goureau et Crosnier ayant leurs droits parta-gés entre eux le total des biens de ladite succession et ont renoncé à y rien prendre pour et à leur profit pourveu et moyennant qi’l demeure quitte vers eux desdites sommes de deniers cy dessus mentionnées intérests et frais, et en faveur des présentes et pour se redimer de procès par lesdits sieur Goureau Crosnier et Pierre Touchaleaume ont payé et baillé présentement audit Jehan Touchaleaume et Guilleron sa femme la somme de 150 livres tz qu’ils ont poyés savoir audit sieur Goureau 50 livres tz et ledit Crosnier tant pour luy que pour ledit Pierre Touchaleaume la somme de 100 livres tournois du consentement dudit Pierre lequel a promis audit Crosnier luy tenir en compte lesdites 50 livres tz sur les deniers que ledit Crosnier luy doibt – le tout stipulé et accordé et consenty par les partyes et à tout ce que dit est tenir et garder sans jamais y contrevenir dommages etc obligent les partyes respectivement leurs hoirs etc et ledit Jehan Touchaleaume et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité etc dont les avons jugez de leur consentement – fait audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Leboisteux et René Gallot et Simon Nepveu clercs demeurant Angers tesmoings – lesdits Touchaleaume et Guilleron ont dit ne savoir signer »

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