Contrat de mariage d’Eustache Robin et Claudine Amys, Angers 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Eustache Robin fils de Jehan Robin et de deffunte Françoise Riou ses père et mère d’une part, et honneste fille Claudine Amis fille de honneste homme Michel Amis et Germaine Beaulin ses père et mère d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptiale feussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Eustache Robin drappier drappant demeurant pour le présent aux Ponts de Sée en la maison de sire Jehan Henry drappier et ladite Claudine Amis demeurante en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Guillaume Amis prêtre curé de Varannes Boureau demeurant en la cité de ceste dite ville d’Angers tant en son nom que soy faisant for de Michel Amis et Guillemine Beauvin père et mère de ladite Claudine Amis auxquels il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part, soubzmetant confessent c’est à savoir que ledit Eustache Robin avec l’advis autorité et consentement de sondit père et de François Robin son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Claudine Amis, et icelle Claudine Amis avec l’advis autorité et consentement dudit Me Guillaume Amis esdits noms son frère et de sire Jacques Amis marchand, Me Pierre Allard sergent royal son cousin et Me Estienne Baulin clerc juré au greffe civil d’Angers son oncle maternel a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Eustache Robin et eulx s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Me Guillaume Amis a promis paier et bailler auxdits futurs espoux en faveur de leur mariage la somme de 33 escuz ung tiers dedans le jour de leurs espousailles laquelle somme il a donné et donne à ladite Claude Amis présente et stipulante pour ses biens faits et pour ce que très bien luy a pleu et plaist laquelle somme lesdits Eustache Robin et Jehan Robin chacun d’eulx seul et pour le tout seul chacun pour le tout et pur ce deument soubzmis et establis et obligés soubz ladite cour ont promis et promettent rendre et restituer à ladite Claudine Amis ses hoirs etc au cas que communauté de biens ne s’acquereroit entre eulx par demeure d’an et qu’il n’y eust d’enfants procédés de leur mariage et ladite communauté de biens acquise demeurera toute ladite somme de 33 escuz ung tiers de meuble commun entre lesdits futurs espoux et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait
et a ledit Eustache Robin constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pais d’Anjou cas de douaire advenant
et dont et tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc et sur ce obligent lesdites parties mesmes lesdits Robin eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especiel ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait en la maison dudit Jacques (sic, alors que c’est Guillaume plus haut) Amis après midy présents à ce honorable homme Michel Challa… contrôleur au grenier à sel estably pour le roy notre sire à Ingrandes Michel Meslet Me tondeur et Thomas Cochon marchand et Marc Papegault
lesdits Robin et ladite Claudine ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Rinault et Françoise Lescot, Angers 1583

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Jehan Rinault sergent royal et général en Anjou fils de deffunts Nicolas Rinault et Marie Verdon ses père et mère d’une part, et honneste fille Françoise Lescot fille de honneste homme Jehan Lescot marchand et deffunte Jehanne Lemesle ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédition nuptiale eut esté faites ne intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers devant nous notaire personnellement establis ledit Me Jehan Rinault d’une part et lesdits Jehan Lescot marchand et Lemesle et Perrine Lescot sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Rinault avec l’advis et consentement de Pierre et René les Verdons ses oncles a promis et promet doit et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Françoise Lescot et icelle Françoise Lescot aussi avec l’advis et consentement dudit Jehan Lescot sondit père, et de honneste femme Catherine Lemesle veufve de feu Jehan Jabob sa tante et honneste homme Pierre Jachon (mais il signe Jacob) marchand roestier son cousin, a promis et promet doit et demeure tenue prendre à mary et espoux ledit Me Jehan Rinault, et iceulx s’entre espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont promis lesdits futurs espoux et se promettent par ces présentes avec l’advis autorité et consentement que dessus prendre avecques tous et chacuns leurs biens droits et choses qu’ils ont à présent et auront à l’advenir, et d’aultant que après la mort décès et trespas de ladite deffunte Perrine Lemelle première femme dudit Lescot et mère de ladite Françoise Lescot iceluy Lescot auroit fait faire inventaire de tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent monnaie demeurés de la communauté dudit Lescot et de ladite Lemesle lequel inventaire se monte et revient à la somme de 3 413 livres 1 sol 6 deniers comme appert par ledit inventaire passé par Lepontelin (notaire inconnu aux Archives) vivant notaire royal Angers en date du 6 février 1584, de laquelle somme en appartenoit et appartient audit Lescot la moitié et l’autre moitié de ladite somme montant la somme de 1 706 livres 10 sols 9 deniers appartient à ladite Françoise Lescot et Marie Jehanne Mathurine et deffunt Yves les Lescots qui seront une cinquiesme partie de ladite moitié de ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier tournois laquelle somme pour la part et portion de ladite Françoise Lescot comme luy appartenant en toute ladite somme suivant la closture dudit inventaire, iceluy Lescot au moyen de ce que lesdits futurs espoux luy ont relaissé et baillé et par ces présentes relaissent baillent et vendent à iceluy Lescot tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent qui à ladite Françoise Lescot compètent et appartiennent à cause de la succession de sadite deffunte mère, a promis et promet ledit Lescot doit est et demeure tenu et obligé paier et bailler ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier évalués à 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier auxdits futurs espoux incontinent après les espousailles desdits futurs espoux faites et accomplies, laquelle somme de 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier tz icelle receue iceluy Rinault a promis et promet doit est et demeure tenu mettre et employe en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Lescot et sans ce que ladite somme et acquest puissent entrer en la communauté de biens desdits futurs conjoints et au cas que ledit acquest ne sera fait lors de la dissolution dudit mariage sera tenu ledit Rinault de rendre et restituer ladite somme cy dessus aulx héritiers d’icelle Françoise Lescot comme son propre, sans ce qu’elle puisse entrer en la communauté de biens de luy et de ladite Françoise Lescot sa femme pour quelque demeure et temps que ce soit
et en faveur de ces présentes ledit Lescot a quité et quite par ces présentes lesdits futurs espoux des pensions et nourritures et entretenement et habillements qu’il pourroit avoir fait à ladite Françoise Lescot depuis la mort et trespas de sa dite deffunte mère jusques au jour des espousailles desdits futurs, au moyen que lesdits futurs espoux ont quité et quitent par ces présentes ledit Lescot ses hoirs des intérests de ladite somme cy dessus qui appartient à ladite Françoise Lescot à cause de sa mère comme dit est, ensemble les fermes fruits et revenus de tous et chacuns les héritaiges et biens immeubles qui à icelle Françoise compètent et appartiennent et peult compéter et appartenir à cause de sadite deffunte mère sans rien en retenir ne réserver et ce depuis la mort de ladite Lemelle mère de ladite Françoise Lescot jusques audit jour des épousailles jaczoit que ces présentes n’en font plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu, et aussi moyennant que ledit Lescot a promis bailler à ladite Françoise sa fille une robe bonne et honneste selon sa qualité
et au moyen de ce que dessus se sont lesdites parteis quitées et se quitent l’un l’autre des choses cy davant déclarées, et oultre et au moyen de ces présentes lesdits futurs espuox ont consenty et consentent par ces présentes que ledit Jehan Lescot père de la dite Françoise jouisse des choses héritaux et biens immeubles à icelle Françoise appartenant à cause de sadite deffunte mère pour le temps porté et contenu par le bail judiciaire qui en fut fait et adjugé audit Lescot en date du 5 février dernier au siège de la prévosté royale d’Angers paiant par ledit Lescot à iceulx futurs espoux la ferme et faisant les charges contenues et spécifiées par ledit bail judiciaire pour la part portion de ladite Françoise Lescot
et a ledit Me Jehan Rivault constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Françoise Lescot sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont et de tout le contenu cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auquel contrat et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garentir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lescot après midy présents Me Jehan Bellanger prêtre secrétain de l’église des dames et religieuses du Ronceray d’Angers et Pierre Demau demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Louis Avril et Perrine Cerisier, Orléans et Angers 1573

eh oui !
Orléans !
Car Louis Avril a eu une vie de couple et des enfants à Orléans, où sa femme est décédée, et il est arrivé à Angers.
Ce tonnelier a une splendide signature, et je me demande s’il n’est pas d’origine angevine, qui se serait déplacé à Orléans dans le cadre d’un apprentissage ou autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1573 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traictant et accordant le mariage futur d’entre Louis Avril tonnelier par cy davant demourant en la ville d’Orléans et de présent estant en ceste ville d’Angers d’une part, et Perrine Serisier natifve de la paroisse de Mazé et de présent demourante aussi en ceste dite ville paroisse saint Michel du Tertre d’aultre part, et auparavant l’accomplissement du futur mariage d’entre lesdites partyes ladite Serisier a dit avoir quelques meubles qu’elle désiroit estre inventoriés et employés en ces présentes à ce que les enfants du mariage dudit Avril et de sa deffunte femme ne puissent demander ne prétendre aulcun droit ne portion des meubles de ladite Perrine Serisier encores qu’il y eust communauté de biens acquise entre ledit Avril et elle en etant et pour tant qu’il en pourroit appartenir de ladite communauté dudit Avril ce que ledit Avril a bien voulu et accordé et déclare que les biens de la communauté de sa deffunte femme et de (mangé) en la ville d’Orléans et en avoir par cy davant fait faire inventaire à la conservation des droits desdits mineurs et non avoir aporté ne fait venir aulcuns de la communauté de sadite deffunte femme et de luy en ceste ville d’Angers
laquelle Serisier a dit avoir en meubles à présent ung charlit garnI de couete traversier ung oreiller Item ung charlit de couchette, Item ung bahut, ung coffre de boys de noyer, 6 draps de lit, une douzaine de chemises, une douzaine de couvre-chefs, 2 douzaines de collets, une robe à coudrières ??? de drap noir, 3 cottes dont y en a une presque usée et les 2 autres presque neufves, ung garderobe de sarge et ung de toile, ung chapperon, 2 devantaux, 2 pièces et 2 paires de chausses, 2 paires de manches, pour 100 sols de vaisselle d’estain neufve, ung chandelier garny d’une lampe, ung pot de fer, ung soufflet, tous lesquels meubles cy dessus lesdits Avril et Cerisier ont esté d’accord et confessé setre en la maison où est ladite Cerisier et à elle appartenant,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Avril et Sericier soubzmectans etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir promis l’ung à l’autre se prendre en mariage toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime et lesquels meubles susdits pourront toutefois tomber en leur communauté sans ce que en iceulx les enfants mineurs dudit Avril y puissent prétendre aulcun droit sinon le cas advenant de communauté acquise entre les parties après le décès dudit Avril
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Vaudelan Me paticier et René Houssaye le jeune demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Sericier déclaré ne savoir signer

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Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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Merlin de Saint-Gelais marie sa fille à Noël Defay, Angers 1518

Merlin de Saint-Gelais, que je trouve sur internet avec un prénom altéré parfois en Martin, alors que le contrat de mariage de 1518 de sa fille le prénomme, et ce à plusieurs reprises dans ce long acte, Merlin.
J’ai aussi vu sur Internet une autre curiosité le concernant, savoir sa date de mariage qui aurait été en 1509 et je ne comprends pas comment il peut marier sa fille en 1518 !!! D’autant qu’elle signe ensuite une annexe à ce contrat de mariage, et que manifestement le mariage suit.
Enfin, cette famille semble avoir été traitée par Beauchet-Filleau qui ne connaissait pas cette fille Françoise et son contrat de mariage, donc avec l’acte que je vous mets ci-dessous, ne complète cette famille.

Françoise de Saint-Gelais, la future, et fille de Merlin de Saint-Gelais, est la cousine germaine de Mellin de Saint-Gelais, poète qui eut les faveurs de François 1er. Les sources disponibles sur Internet racontent que Mellin était pour Merlin, et je peux vous assurer que son oncle était bien prénommé Merlin, d’ailleurs, comme les prénoms se transmettent généralement par parrainage, je dirais donc que ce Merlin de Saint-Gelais, qui marie ici sa fille, est non seulement l’oncle mais aussi le parrain du poète.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre noble et puissant messire Noel Defay chevalier sieur de Perraud d’une part et damoiselle Françoise de Saint Gelais fille de noble et puissant seigneur Merlin de Saint Gelais sieur de Saint Séverin et du Coudray ? premier maistre d’ostel du roy et de damoiselle Magdeleine de Beaumont ses père et mère d’autre part, tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale célébrée entre eulx en notre mère sainte église ont esté faits les traitzs accords pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour Angers endroit par davant bous …

    L’acte est très abimé par l’eau qui efface l’encre et les vers qui mangent le papier. J’ai fait ce que j’ai pu vous restituer, et j’ai donc laissé des … lorsque je ne pouvais rien retranscrire.

establiz ledit messire Noël Defay chevalier d’une part et ledit de Saint Gelais d’autre part soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit messire Noël Defay chevalier avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais … et quant que par ledit de Saint Gelnys en sera requis, et ledit de Saint Gelays avoir promis et par ces présentes promet audit Defay bailler à ferme et espouse ladite damoiselle Françoise de St Gelays sa fille audit messire Noël Dufay chevalier sieur … toutefois et quant que par ledit Defay en sera requis et sommé pourvu que sainte église se accorde et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait condommé et accomply ledit Merlin de Saint Gelais a donné et donne par ces présentes audit futur et à sadite future espouse la somme de … livres tournois pour tout le droit qui à ladite … luy pourroit compéte et appartenir des successions dudit de saint Gelais et et de ladite damoiselle Magdelaine de Beaumont ses père et mère, de laquelle somme de 6… ladite Françoise se tiendra pour bien … renonçant auxdites successions le … faisant d’entre ledit Defay et elle … maternelle que collatéralles ce qu’elle sera tenue faire dès le lendemain de la bénédiction nuptiale
et sera tenu ledit Defay sieur de Perraud après la consommation dudit mariage faire ratiffier et approuver le contenu en ces présentes à ladite Françoise sa future espouse et l’autoriser quant ad ce,
laquelle somme de 6 000 livres tz ledit de Saint Gelais a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Defay et à sadite future espouse le mariage faisant d’entre eulx et non autrement en la manière qui s’ensuit, scavoir est le jour des espousailles 4 000 livres et les autres 2 000 livres tournois dedans le jour et feste de la Notre Dame de septembre prochainement venant, dont desdites 6 000 livres y en aura 3… qui seront censé et réputés pour meuble et les autres 3 000 livres tz ledit sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais a promis et par ces présentes promet et sera tenu mectre en acquests jusques à la somme de 150 livres tournois de rente et ce dedans deux ans après les espousailles, lequel acquest sera … le propre héritaige de ladite Françoise et en deffault de ce ledit Defay sieur de Perrault a assis et assigné dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent à ladite Françoise sa future espouse la somme de 150 livres tournois et icelle avoir et prendre par chacun an sur ladite seigneurie de Perraud … et compétente assiette aux us et coustumes du pays où ledit lieu de Perraud est situé et assis, qui sera censé et réputé le propre héritaige de ladite Françoise comme dessus est dit
aussi est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit de Saint Gelais et ladite de Beaumont son espouse venaient de vie à trespas sans hoirs masles de leur chair en ce cas ladite Françoise pourra succéder à ses père et mère pour sa cotte partie comme leurs autres filles en rapportant et comptant ce qui auroit esté baillé en avancement par ledit de Saint Gelais et sadite espouse à ladite Françoise de Saint Gelais leur fille,
aussi a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Defay sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle allast de vie à trespas auparavant ladite Françoise sa future espouse qu’elle aura et prendra par forme de douaire le chastel et hostel dudit lieu du Perraud pour son logis et hébergement avecques 200 livres tournois de rente de proche en proche pour en jouyr sa vie durant par forme de douaire et non autrement
pareillement a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ladite Françoise allast de vie à trespas auparavant ledit Defay sieur de Perraud son futur espoux sans hoirs procréés d’eulx deux en celuy cas ledit de Saint Gelais sieur de Saint Severin et ladite de Beaumont son espouse … se pourront emparer … desdites 150 livres tournois de rente que ledit Defay sieur de Perraud a promis doibt et est tenu d’acquérir à ladite Françoise sa future espouse ainsi et par la manière que dit est
… assignée icelle rente de 150 livres sur ladite terre et seigneurie dudit lieu du Perraud et ses appartenances laquelle somme de 150 livres tournois de rente ainsi assignée … en deffault d’avoir fait ledit acquest ledit Defay sieur de Perraud ses hoirs et aians cause pourront admortir et eulx retenir dedans deux ans après le décès de ladite Françoise de Saint Gelais sa future espouse en rendant et baillant audit de Saint Felais et son espouse ou à leurs hoirs et aians cause ladite somme de 3 000 livres tournois et durant la première année desdits deux ans ne courra aulcuns arréraiges sur ledit Defau sieur Perraud,
aussi a esté accordé entre lesdites parties que en faveur dudit mariage qui autrement ne se fust accomply que lesdits futurs … seront après le jour des espousailles … mariage accomply communs en biens … acquests et immeubles nonobstant … escript ou coustume à ce contraire

et appartiendra le tout dudit don après le décès desdits futurs espoux conjoints aux enfants qui decendront d’eulx deux en leur dit mariage à leur hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles et puissants missire Allot Rouault chevalier sieur de Ganaches missire Phelippes de La Roche Chandry aussi chevalier baron sieur dudit lieu, Alexandre de Saint Gelais sieur de Cornefou et …, Pierre Dagays sieur de St Manne, tesmoings
et ce fut fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jacques Aumont et Marie Roulleaux, Beauchêne (Orne) 1718

Je mets ici les 3 contrats de mariage d’une fratrie, dont je ne descends pas, mais qui montre un point curieux. En effet, les dots des 3 futures épouses sont respectivement, en argent, de 1 000, 700 et 150 livres ce qui est une différence énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/567 – vue 69/234 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION,
l’orthographe et la grammaire du notaire laisse beaucoup à désirer
et je vous laisse en juger vous-même

Le 23 novembre 1718 au lieu et village de la Vente en la paroisse de Beauchesne viron miry y devant les notaires royalx de la chastelenie de Tinchebray, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en fasse de nostre maire la scainte église catholique apostolique et romaine par entre Jacques Aumont fils de deffunt Jacques et de Marie Leviel sept père et maire d’une part, et de Marie Roulleaux fille de deffunt Alexandre Michel Roulleaux vivant sieur de Monclément et de deffunte damoiselle Anne Ruault cest paire et maire d’autre part, tous de ladite paroisse de Beauchaine, lequel a pour s’extre respectivement donné la foy de mariage et promis s’épouser l’un l’autre à la première requisssision qui en sera faite par l’un d’eux et les solemnité de l’église deubment observée et pourveu que ledit mariage soit ainy fait et acomply ont esté présents en leurs personnes chaquuns de Laurent et Jacques Roulleaux fraire sieur de la Vente et du Tallis fraire de ladite fille, lesquels ayant eu le présent pour agréable ont promis et se sont obligé donner audit futur expoux pour toute et telle part que ladite fille pouroit expérer tans de la succession de cest dit paire et maire tant mobilliaire et immobilière la somme de 700 livres pour le payement de laquelle somme ledit sieur de la Vente et du Tallis donneront audit futur marié les fernier ?? qu’il s’obligera leur payer 50 livres par an qui commencera à louer pour lesdites 50 livres du jour de la selebrasion dudit mariage en deux ans jucque au parfait payment de ladite somme de 700 livres et seront tenu ledit sieur de la Vente et du Tallis de maistre aux mains dudit futur expoux un bail sur le fernier ??? qu’il luy vaudera dounai pour s’en faire payer comme ses termes qui echoiront ainsy que lesdits cédant pouvoit faire et lequel futur expoux sera tenu de se faire payer comme ledit terme eschoiront, laquelle somme de 700 livres a esté présentement actuellement consignée et venu plassée sur le plus cler et mieux apparent de tous les biens meubles immeubles dudit futur expoux en exemption de toute vente mobilière et immobilière, et à l’égard des meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont soliderement obligé chaquin pour son effet payer (une ligne en bas de la page totalement repliée et froissée sur elle-même et illisible) du jour de leurs expousalles qui est pour le linge qu’on auroit donné à ladite future expouse de plus leurs sera donné et livré comme devant un habit d’étamine avecque une jupe de dessous, un lit composé de cote un traversier oreillier une catalogne de lit un demy tour de lit de sarge de Caen, un grand coffre, une perre de presses ou armoire, trente livres d’étain commun ouvray ?? une poele d’érain du cours de 4 à 5 livres, un capot, une vache et deux genissons de deux ans, lesquels meubles seront livrés dans deux ans du jour de leurs expousalles et depuis sont convegnu que le lit et abit seront livrés la veille des expousalles, et auquel principal et meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont obligés solliderement chacun pour son effet sans qu’ils puisses estre prenable l’un pour l’autre et dont du tout ce que dessus lesdits futurs expoux ont dit estre comptens pour toutes parts de successions et pour cete effait ledit futur expoux a gagé douaire à ladite future expouze qui commensera à courir comme du jour du décès sans qu’il luy soit bessoin d’en faire aulcune demande judissière, dont du tout lesdites parties ont dit et déclaré estre d’acort et comptent aux présences de Julien Aumont fraire dudit futur expoux, Julien Gigan prêtre, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Me Charles Lemaistre conscaillier du roy en l’élextion de Domfront, Charles de Vaubouré escuier de Lozinière, Jacques Christophle Guillout sieur de la Maulaie, Me Louis Dumont greffier de … à Tinchebray, Jean Godier sieur de la Chapelle, Pierre Aumont, Jacques Jouguet, Jullien Duchemin, Thomas Robbes, Jullien de la Chasse, Jean Leviel, Clément Dumaine, Guillaume Dumaine, Jacques Jouguet fils Nicolas et autres tous parents et amis desdits affidés

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