Procuration de Jeanne de Mortereux veuve d’Olivier Haton pour le mariage de son fils aîné Jean Haton, Chazé sur Argos 1500

Nous disposons de la ratification mais aussi de la procuration, faute de disposer du traité de mariage lui-même. Mais cette procuration est très instructive, car elle permet de complérer l’échelon manquant dans les sieur de la Masure, ici avec Jean Haton sieur de la Masure.

    Voir mon étude HATON qui prend forme petit à petit grâce aux preuves que je trouve et retranscrit ici pas à pas.
collection particulière, reproduction interdite
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Certes, son lien précis n’est pas précisé, mais compte-tenu qu’au décès d’Olivier Haton, l’aîné des fils de Pierre Haton vivant en 1444, sa veuve, Jeanne de Mothereux donne procuration assez générale à Jean Haton sieur de la Masure et marier son fils aîné aussi nommé Jean Haton.
Donc, voici la première génération des HATON telle que je peux la recontituer dans les sources manuscrites qui nous sont parvenues. Et on voit clairement qu’au décès sans hoirs de Renée Auvé, en 1579, on remonte jusqu’en 1444 à Pierre Haton, pour redescendre les héritiers collatéraux, donc tous les descendants des Haton de la Masure d’une part, et les Pelault d’autre part héritiers de Mathurine Haton épouse de Chazé.

Pierre HATON seigneur de Raguin †avant 1458
1-Olivier HATON seigneur de Raguin, de la Mothe et de Viviers † avant juillet 1500 x Jeanne de MORTEREUX † après juillet 1500 Dont postérité suivra
2-Jean HATON sieur de la Masure † après juillet 1500 Dont postérité branche des Haton de la Masure
3-Mathurine HATON x Ambrois de CHAZÉ Dont postérité PELAULT, dont je descends

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 Parchemin – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1500 sachent tous présents et advenir que en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous personnellement establis noble damoiselle Jeanne de Mortereux veufve de feu Olivier Haton en son vivant seigneur et dame de Raguyn, de la Mothe et de Viviers soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort destroit juridiction et obéissance de nostre dite cour quant à cest fait confesse de son bon gré et sans nul pourforcement avoir fait et constitué establi ordonné et par ces présentes fait constitue establist et ordonne son bien aymé noble homme Jehan Haton escuyer sieur de la Masure son procureur principal et certain messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes générales et négoces … contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant qu’en deffendant à tous et chacuns ses jours et procès mis et à mettre assignés et à assigner par devant tous juges justiciers … et aultres quelque pouvoir et contre qu’ils usent ou soient fondés tant de cour laye que droit d’église tant en dedans que dehors d’Anjou de desadvouer d’appléger et contreappléger de complaindre et répondre aux productions de nyer alléguer et contredire les aultre faits et raisons de partie adverse en tant qu’ils soient contraires aux leurs de produire et exhiber tesmoings en forme de preuve de paciffier accorder et compromectre, et par especial de permectre consentir et accorder le traité de mariage entre noble homme Jehan Haton escuyer sieur de Raguyn fils aysné et principal héritier dudit feu Olivier Haton et de ladite dame avecques demoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant seigneur du Couldray et de demoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthehehan, de Gennes et des Granges et iceluy Jehan Haton sieur de Raguyn marier pour et au nom de ladite dame establie comme fils aisné et héritier principal dudit feu seigneur de Raguyn et de ladite dame, et lequel traicté de mariage après ce qu’il sera fait ladite dame a promis louer ratiffier confirmer et appointer en ce par tous points et articles et généralement de faire et procurer es choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les choses les choses que procureur haultement estably peuvent et doibvent faire et qu’elle eut fait et faire pourroit si présente y estoit en sa personne jaczoit ce qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial promettant ladite constituante en bonne foy et sur l’obligation de tous ses biens présents et avenir avoir et tenir ferme stable tenable et agréable tout ce qui par sondit procureur sera fait et procuré tant pour elle que contre elle et a pris pour luy le juge ou juges de la cour si mestier est, dont et de tout ce et à sa requeste l’avons jugée et condempnée par le jugement de notre dite cour présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers fils de ladite constituante Yvon Touzelais Georget Joubert et autres, donné le 20 juillet 1500, signé Preslart

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et André de la Bruyère, 1619

c’est le plus long contrat de mariage que j’ai jamais retranscrit et il n’était pas facile à déchiffrer aussi à la fin j’ai parfois mis des … quand le texte n’avait pas une importance remarquable.
Le père de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand à Bouillé Ménard au milieu du 16ème siècle. Sa mère est une Soreau, que je pense aussi d’origine angevine.
Le futur est aussi d’origine angevine, et l’acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer tous les noms propres, qu’ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Châtelet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y//160 fol. 40 V° – insinué le 4 janvier 1619 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques Daumont … conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au châtelet de Paris furent présents en leur personne Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l’élection de Rozay en Brye, greffier héréditaire desdites élection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Crécy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Condé et … demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme père et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Renée Soreau jadis sa femme, à ce présente et de son vouloir et consentement d’une part
et André de la Bruyère escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevrière Marceau et des Crollonières de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul héritier de deffunt Jehan Robin de la Bruière escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d’Anjou ses père et mère, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin pour luy et en son nom d’autre part
lesquelles parties de leur bon gré et bonne volonté sans aulcune contrainte comme elles disent, confessèrent et confessent en la présence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la présence et par l’advis et conseil de leurs parens et amys cy après nommés à savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me René Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire René de Breslay évesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur évesque fait en son château de st Lye lez Troyes … Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat à Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieuré conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudière en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contrôleur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et trésorier général de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martellière et Nicolas de Villeprouvée advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d’hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse
et de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Grée advocat au siège présidial d’Angers à cause de damoiselle Renée Tallueau sa femme et Jehan Eslye … sieur des Rochettes maréchal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N… … futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle … Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d’Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Tronière en Anjou oncle dudit sieur de la Grange à cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et René Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisné de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la présence de haulte et puissante dame Jehanne de Cossé veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majesté du pays et duché d’Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d’hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la faculté de médecine, Me Charles Bailly abbé commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisné de Mr le président Vailly, vénérable et discrete personne frère Claude Edevin religieux de l’ordre de St Benoist en l’abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, René Edevyn escuyer son frère sieur de la Bonnière, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au privé conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruyère futur espoux la pluspart soubzsignés
avoir fait et font entre elles de bonen foy les traités accords conventions … promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnisé en face de notre mère ste église desdits sieur de la Bruyère et damoiselle Catherine Gault c’est à savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruyère qui a icelle promis et promet prendre à femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et délibéré sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste église et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu’ils promettent apporter l’ung d’eulx à l’autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville prévosté et vicompté de Paris
en faveur duquel futur mariage et pour à iceluy parvenir ledit sieur Gault a baillé et délaissé auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes hériditaires des élections de Rozay en Brye de Naingue et la moitié de celle de Crécy acquis par ledit sieur Gault à faculté de rachapt perpétuel en l’année 1588 et depuis par les reventes d’aulcuns de ceux qui en ont esté faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d’iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance aposée au pied de la requeste à eulx présentée par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 … qui luy est deub par le roy spécifié en ladite requeste et révocation et remboursement dudit sieur Gault quand l’o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l’arrest en conseil privé du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contrôlées au contrôle le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de … clos en la Chambre des Comptes le 9 février 1596 que en l’arreste du conseil privé du roy du 4 décembre 1598 tant en principal que inérests ainsy qu’il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en conséquence à se pourvoir au roy et en faire comme l’on pourra soubz le bon plaisir de sa Majesté et de son conseil lequel en cestes considération et à ja tolléré audit sieur Gault la jouissance du cen… principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent esté faites des ans,
plus la moitié de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, héritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogué advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationnées et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au châtelet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte
(f°4/11) par procès en la cour … passé par devant Belot et Ferain notaires au châtelet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a prétendu avoir modéré à 1 500 livres tz à prendre sur les choses portées par ledit testament ou … ainsy qu’il a entendu si tant est que l’apréciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l’accord passé par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 à prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers portée par ledit accord aux charges d’iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies

    je suis très intiguée par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau

et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moitié de la somme de 4 000 livres portée par la sentence de messieurs des … en parlement obligation et arrest de la cour du 23 décembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d’iceulx avec les intérests escheus et qui escheront jusques à l’actuel payement … par Samuel Quiraudet héritier par bénéfice d’inventaire de feu Nicolas Quiraudet père de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l’election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les … par Grudé sergent demeurant audit …,
plus ce qui pourra estre adjugé tant à l’encontre de messire René de Breslay évesque de Troyes que du sieur et dame de Selué, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et cohéritiers de ladite future espouse et de son frère pour les prétentions et droits mentionnés ès procès qui sont pendant en la cour prests à juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribués à Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,
plus 16 escuz deux tiers de rente à prendre sur deffunt François Ferret de Cheffe en Anjou, et Jehanne Delaunay sa femme cédé par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat passé par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat passé par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arrérages qui se peuvent monter à quelque 1 800 livres ainsi qu’il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au procès intenté par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et arérages et la moitié du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moitié de la rente eschangée par icelle sis en la paroisse de Champaigne près ledit Cheffe en Anjou,
lesdites choses cy dessus telles qu’elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschangée délaisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l’autre moitié appartenant à son frère,
plus ledit sieur Gault a promis et promet donner et résigner audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secrétaire de monseigneur le prince de Condé, su rles provisions du 28 mars 1606 registrées au greffe lesl… de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont dès à présent il en a passé procuration à Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s’en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu’il voyera soubz le bon plaisir … de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baillées
(f°5/11) ledit sieur … et tient pour content et promis icelles bailler … et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualité et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques à la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de … à grand poil … de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est représenté une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle à elle mesme … qui sera retiré par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l’a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donné en pur don à sadite fille future espouse en don de nopces
pareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers à commencer du jour des espousailles sans qu’ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a esté du consentement des parties estimé et évalué pour lesdites deux années à la somme de 1 000 livres tz
ledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baillé et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles
a esté accordé que lesdites greffes et choses dessus déclarées demeureront le propre de ladite future espouse de son costé et ligne et des siens jusques à la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moitié de la rente eschangée au lieu d’icelle et ou lesdits greffes estoient rachetés ou vendus ou lesdits debtes payées tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre à ladite future espouse en son costé et ligne en la prévosté et vicompté de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois après le rachapt ou payement desdites debtes jusques à la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s’en envoyt et si tant actuellement ne s’en reçoyt et que les choses ou partyes d’icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura esté receu sera employé en propre à la future espouse et les siens de son costé et ligne et en costé paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son costé paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques à ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy esté fait il sera pris par préciput sur les biens de la communauté et si la communauté ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et néanlmoings a esté accordé que venant à partage de père et mère de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baillé que ce qui seroit en nature et ce qu’il auroit actuellement touché soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu’il advisera et pour le mieux par l’advis dudit sieur Gault père ou de son fils tenu … et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits intérests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus déclaré desquelles choses susbaillées ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l’advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d’icelles debtes ou de partie d’icelles à faulte de les recepvoir aulcuns dommages et intérests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et manière que ce soit … et à ceste condition a esté baillé et par ledit sieur futurs espoux accepté par expresse convention qui autrement n’eust esté accordé
et partant ledits futur espoux a donné et donne à la future espouse douaire coustumier de la précosté et vicomté de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situés et assis soubz autre coustume à laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a dérogé et déroge
(f°6/11) idem f°5
(f°7/11) par ces présentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable à la somme de 8 000 livres de douaire à une fois payée … au choix et obtion de ladite future espouse et des siens à plein de donnaison et présent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu’elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés obligés et ypotécqués pour payer et faire valoir les créancés, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous à la future espouse et aux siens pourvu qu’il n’ay ai point d’enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux a spécialement obligé et ypotecqué oblige et ypotecque par ces présentes la terre et seigneurie de la Bruière (non identifié) sis en la paroisse de Noyant pays d’Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits féodaux et autres droits et esmoluements dudit fief au désir de la coustume comma aussy droit de patronnage et présentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys dépendant de ladite terre et seigneurie créée par les prédecesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief à foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimonière à Salve en la paroisse de Brecigné proche ladite terre et seigneurie de la Bruière tenue à foy et hommage du sieur de Pontlevoy de … de la paroisse de Noyant tenu à foy et hommage du sieur de la Gallopinière et de Marcerie ? en la paroisse de Saulgé l’Hospital près les susdites paroisses … rentes de grain froment oye … deniers … semblable droit de justice ventes retraits féodaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis à cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne … rentes des Crollonièers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne … de fosses tenu à foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu composé de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de … et autres terres rentes vignes en dépendant en ce qu’il en est advenu et escheu en l’année 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas … dudit sieur espoux et généralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles à présent et à venir sans que la généralité obligation déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir à luy seul et à ses héritiers pour avoir partagé sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer à son profit à tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 passé par devant Bouchel et Baslin notaires du comté de Vehier,

    il y là un grand nombre de seigneuries que j’ai eu du mal à retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet André de La Bruyère du côté de Gonnord en Anjou

a esté aussi accordé que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par préciput et advantage … ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques à la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix … et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par précipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baillé par ledit sieur Gault son père au cas pour lesdites 1 000 livres d’ameublement qu’il n’y eut point d’enfant et a esté
(f°8/11)

(f°10/11) Jacques Gault, frère de Catherine future épouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur
fut présent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromière d’Azé escolier estudiant en l’université de Bourges estant à présent à Paris en la maison dudit sieur Gault son père sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel après lecture à luy faite de mot à mot par l’ung des notaires soubzsignés l’autre présent, du contrat de mariage cy devant escript fait et passé par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d’une part, et André de la Bruière sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu
de son bon gré et bonne volonté avec l’authorité dudit sieur de la Brau son père à ce présent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particulièrement la donation à eux faite par ledit sieur de la Brau son père de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionnées et a pour agréable icelle donation et advance et a accepté et accepte par ces présentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son père, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et à iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renonçant etc fait et passé en la maison dudit sieur de la Brau déclaré par le contrat cy devant escript lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes signé la minutte des présentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, signé Belot et Frerant et à la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit

Ledit sieur de la Bruière et damoiselle sa femme espouse de luy authorisée en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau à ce présent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques à la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu’il est porté par le présent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renonçant fait et passé en la maison dudit sieur Gault déclaré au contrat de mariage devant escript le lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties signé la minute des dites présentes signé Peraud et Belot et ensuite est escript

Je recognois et confesse que Me Gault mon beau père m’a nourry et logé moy ma femme et mon train les deux ans portés par le présent contrat dont je m’en contente et en quitte renvoye et descharge par tout et promet … l’en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s’il m’en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 signé de La Bruière et à la marge mesme est escript ce que ensuit

Au jour d’huy est comparu par devant les notaires soubzsignés ledit sieur de la Bruière nommé au présent contrat de mariage lequel a recogneu déclaré et confessé avoir signé la descharge escripte en marge cy dessus qu’il a dit estre véritable et promet l’entretenir, ce fut fait recognu et passé es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 après midy signé de La Bruière Garnon et Demourenssel et au bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit

L’an 1619 le 9 février le contrat de mariage … cy dessus … pour …

A tous ceux qui ces présentes lettres verront François de Serres lieutenant général du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et … en dépendant pour haut et puissant seigneur messire François de l’Hospital chevalier de l’ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d’icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et … en dépendant, salut scavoir faisons que ce jourd’huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a déclaré qu’il a appellé et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles présents et à venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de André de la Bruière advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Bruière, ses cousin et cousine demeurant à Paris pour les bons et agréables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur père et eulx, luy ont faits et rendent et pour l’espérance qu’il a qu’ils continueront de la présence desquels il s’en contente et … réelle et pour la bonne amitié qu’il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses héritiers universels au charge … contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament déclarant tenir lesdits biens sa vie durant … que après son dit décès et aux charges susdites lesdits Gault frère et soeur en soient investis comme ses vrais héritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irrévocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils à ce présent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties à nous requis acte et envoyé au greffe dudit baillage et … ce que leur avons accordé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont … fait et constitué leur procureur le porteur des présentes pour faire insinuer cesdites présentes ailleurs où besoing sera et ont lesdites parties signé avec jous notaire et greffier en la minute de ces présentes, fait et passé soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, signé de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit

Aujourd’huy par devant les notaires gardenottes … présente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de André de la Bruyère advocat en parlement escuyer sieur de la Bruyère et de la Gionnière dudit sieur son mary pour le présent authorisée quant à ce …

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Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

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Jean Blouineau n’aime pas Marguerite Minot et ne veut pas l’épouser, Bauné 1596

et ce n’est pas moi qui invente le motif, car il est clairement spécifié dans l’acte qui suit. Bien sûr, il avait dû lui promettre mariage un jour, puis s’est rétracté, et à l’époque c’était extrêmement difficile.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1596 ( François Revers notaire Angers) sur les procès et différends meuz et pendant tant par davant monsieur l’official d’Angers que par davant monsieur l’official de Tours entre Marguerite Minot veufve de deffunt Guillaume Moulineau demanderesse en mariage d’une part et Jehan Blouyneau deffendeur d’autre
sur ce que ladite demanderesse disoit que ledit deffendeur luy a cy davant promis l’espouser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et que depuis ayant fait refus d’exercer sa promesse elle l’auroit fait comparoir par davant ledit sieur official d’Angers ou elle auroit fort bien informé de ses faits et tellement a esté procédé que sentence seroit ensuivie le 26 avril 1595 par laquelle iceluy deffendeur auroit esté condampné solempniser ledit mariage dans quinzaine lors ensuivant et es despens, de laquelle sentence il auroit appellé et relevé son apel par davant ledit sieur official de Tours lequel après avoir ouy les parties et veu le procès principal d’entre elles auroit par sa sentence du 26 juin dernier confirmé ladite sentence dudit sieur officiel d’Angers et condampné l’appelant est despens de la cause dappel taxés à la somme de 65 livres 9 soulz 8 deniers par exécutoire du 28 août, lesquelles sentences et icelles après que ledit Blouyneau l’auroit fiancé demandoit que suivant lesdits jugements et promesse il célébrast lesdites espouzailles et luy paiast préalablement tout ses despens qui seroient censés et réputés son propre et que à ce faire il fust contraint par toutes voies de justice mesmes par corps à quoy elle concluoit et à despens dommages et intérests
de la part duquel deffendeur auroit esté dit que quelques sentences et jugements qui soient intervenus d’entre luy et ladite Minot néantmoins la vérité est qu’il ne luy a jamais promis mariage et de fait ne veult et n’entend aucunement l’espouser par ce qu’il ne l’ayme pas et ne feroit son salut avec elle, encores qu’il la recongnoissse pour femme de bien, joinct qu’il désire estre marié ailleurs et estoit appellant desdites sentences soustenant qu’il a esté mal jugé contre luy demandoyt estre envoyé absouz des demandes et concluoit à ladite demande, à quoy il concluoit et à despens
et sur ce estoient lesdites parties en grande involution de procès dont elles auroient bien voulu transiger comme sera dit cy après, pour ce est il que ce jourd’huy 25 novembre 1596 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents deument establiz et soubzmis lesdits Minot et Blouyneau demeurant en la paroisse de Bauné lesquels de leur bon gré et volonté ont sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances par le conseil et advis de leurs parents conseils et amys transigé pacifié et accordé en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont résilié et résilissent aulx prétendues promesses de mariage d’entre eulx, consenty et consentent que, nonobstant icelles ou aucunes seroient dont ils se sont quité et quitent, ils se puissent librement marier ailleurs où non leur semblera et sans qu’ils se puissent par cy après rechercher inquiéter ne poursuivre l’un l’autre pour le fait dudit mariage en conséquence desdites promesses à quoy ils ont renoncé et renoncent après qu’ils ont déclaré ny avoir eu aucune copulation charnelle par entre eulx
et pour les despens esquels ledit Blouyneau a esté condampné vers ladite Minot par lesdites sentences des 29, avril 1595 et 26 juin dernier tant taxés que à taxer et frais faits en exécution d’icelles et pareillement pour les dommages et intérests qu’elle eust peu ou pourroit prétendre à cause de ce à l’encontre dudit Blouyneau, ont lesdites parties conveneu accordé et composé à la somme de 47 escuz sol 10 soulz 6 deniers tz évalués à 141 livres 10 soulz 6 deniers tz
pour le paiement de partie de laquelle somme ledit Blouyneau a céddé et cèdde à ladite Minot la somme de 22 escuz sol 10 souz 6 deniers qu’il a dit et asseuré luy estre deue par Pierre Lecamus et Guillemine Daburon sa femme demeurant audit Bauné et chacun d’eulx seul et pour le tout restant à paier de la somme de 36 escuz contenue par l’obligation sur ce faite, passée par davant Meffroy notaire de la baronnie de Brianczon le 18 janvier 1595 la grosse de laquelle signée Meffroy et scellée en placard de cire rouge adossée d’une quitance de 13 escuz sol 49 souls 6 deniers signée Jambonneau que ledit Blouyneau a confessé avoir receue dudit Lecamus à desduire de ladite somme de 36 escuz y contenue, iceluy Blouyneau a présentement et à veue de nous baillée et délivrée à ladite Mynot sans qu’il soit vers elle tenu en aucun garantage de ladite somme de 22 escuz 10 soulz 6 deniers fors de son fait seulement et le surplus de ladite somme de 47 escuz 10 soulz 6 deniers montant 25 escuz sol, ledit Blouyneau l’a promis et par ces présentes promet paier et bailler à ladite Minot savoir la moitié dans 15 jours et l’aultre moitié dans ung mois le tout prochainement venant
et en faveur des présentes ledit Blouyneau a donné et donne terme et delay audit sieur Lecamus et Daburon sa femme de luy paier les autres sommes de deniers qu’ils ou l’un d’eulx peuvent debvroir par aultres obligations que la dessus dite ou aultrement en quelque sorte que ce soit, fors pour les huistiesmes jusques à Caresme prochainement venant ce qu’avons stipulé et accpeté pour lesdits Lecamus et Daburon absents
et a esté à ce présent noble homme René Gohier recepveur et paieur des gages de messieurs les officiers du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre, lequel deument estably et soubzmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a pleny et cautionné et par ces présentes plénist et cautionne ledit Blouyneau du paiement de ladite somme de 25 escuz audits termes cy dessus mentionnés et en a fait et fait son propre fait et debte avec iceluy Blouyneau chacun d’eulx seul et pour le tout comme principal débiteur et obligé renonczant spécialement au bénéfice de division d’ordre et discussion
et au moyen de ces présentes sont et demeurent lesdits Blouyneau et Minot hors de cour et de procès debtes ou sentiment sans autres despens dommages ne intérests fors que ledit Blouyneau sera tenu paier Louys Dodeau sergent royal de ses frais peines sallaires et vacations des exploits faits contre luy à la requeste de ladite Minot en dépense faite par ledit Blouyneau depuis qu’il est en la charge et garde dudit Dodeau

    ceci signifie qu’il est arrêté par le sergent royal en question et qu’il faut donc luy payer des frais de pension comme au concierge de la prison

et ont lesdits Blouyneau et Minot voulu et consenty veulent et consentent cesdites présentes estre confirmées et homologuées par ledit sieur officiel d’Angers ou aultre qu’il appartiendra et à ceste fin ont constitué maîtres (blanc) ou chacun d’eulx seul et pour le tout leur procureur auxquels ils ont donné et donnent pouvoir et mandement spécial de consentir demander et réquérir ladite confirmation et homologation laquelle se fera aulx despens frais et mises dudit Blouyneau sans que ladite Minot soit aucunement tenue y contribuer
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle transaction et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens mesme lesdits Blouyneau et Gohier chacun d’eulx seul et pout le tout o les renonciations requises au paiement de ladite somme de 25 secuz leurs biens à prendre vendre et ledit Blouyneau son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Bauldry notaire royal présent ledit Bauldry et discret messire Jehan Chasteaulx prêtre demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Blouyneau et Minot ont dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

    Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
    Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
(f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
(f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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Contrat de mariage de Jacques Bouet et Marie Cady, Angers 1607

ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.

    Voir ma page sur La Pouëze

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse

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