Contrat de mariage de François Letort veuf, et Catherine Foussier, Angers, 1605

Le contrat de mariage qui suit infirme plusieurs points publiés par d’autres avant ce jour. J’ai mis les explications en exergue. Puissent les preuves préciser quelques éléments dans l’imbroglio Foussier non encore tiré très au clair.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 janvier 1605 après midy, traictant et acordant le mariage futur et près estre faict consommé et acomply entre honorable homme Me Françoys Letort sieur de la Gaudais advocat au siège présidial d’Angers d’une part
et honneste fille Catherine Foussier fille de honorable homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault aussy advocat audit siège et de deffuncte honorable femme Jehanne Becquentin d’autre part

Hellault : ferme, commune de Champigné – Hesteaut (Cassini) – Hélan (Etat-Major) – Ancien fief et seigneurie relevant de Boyère, au devoir « d »un arc d’ourmeau, encornaillé des deux bouts, une flèche ferrée d’un fer barbelé et ung bouczon » (C105, f°335) – En est sieur Thomas Moyne, écuyer, qui rend aveu en 1447 pour sa « motte ancienne, son hébergement de Hellault, avec les douves d’iceulx, les jardins, pâtis, vergers ; » – n. h. Pierre Percault en 1540, Claire Hubé 1617, inhumée à Saiches le 20 novembre ; – Jean Foussier, cité par Bruneau de Tartifume parmi les « riches marchands, 1620 » (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Jehanne Becquentin est ici orthographiée ainsi, et je n’y vois aucun R après le B.

    Son époux, père de Catherine, la future mariée, est dit « avocat » et non « apothicaire ». Certes, j’ai vu beaucoup de changements de métier voire de métiers multiples lors de mes recherches, je doute cependant de ce double métier !

    Il est dit sieur de Hellault, orthographié ainsi. La terre de Hellault aurait été apportée en dot le 17 janvier 1527 selon André Sarazin, acte que je n’ai pas vérifié et dont je n’ai pas la cote. Dans tous les cas il ne peut s’agir du mariage des parents de Catherine, dont est question ici, à savoir Jean Foussier avocat et Jeanne Bequentin, car on peut situer leur mariage fin 1555 à début 1556, en fonction des baptêmes de leurs enfants.

    Dans tous les cas, le Jean Foussier sieur de Hellault, donné par Gontard Delaunay, avocat à Angers en 1560 est bien le père de Catherine Foussier épouse de Letort sieur de la Gaudais en Armaillé.

Angers Saint Pierre, régistre paroissial communal, en ligne, site des AD49 « Le vingt et uniesme jour dudit mois de décembre an susdit (1568) fut batisée Catherine Foussier fille de Me Jehan Foussier licencié ès loix et Jehanne Becquantin son espouse parrain Me Marc Toublanc notaire royal à Angers Renée Foussier femme de Me Germain Cormerye aussy advocat et Magdeleine Dugrat veuve feu Jacques Hunauld »

    On voit donc que sur le baptême de Catherine Foussier, le père est bien avocat, comme son beau frère Cormerye, et que la mère est bien Becquantin sans R.

et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes faictz les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuyvent et sans lesquelles ces présentes n’eussent esté accordées
pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Me Françoys Letort demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part et ladite Catherine Foussier demeurant avec ledit Me Jehan Foussier son père paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part,

soubzmetans respectivement etc confessent et avoir ledit Letort avoir promys et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Catherine Foussier avec l’autorité voulloir et consentement de sondit père et de Me François Foussier aussy advocat audit siège et sire Marc Foussier marchant et Magdelayne Foussier ses frère et sœur et de sire Jehan Foussier marchant son oncle paternel et autres ses parents

    Madeleine, soeur de Catherine, est son aînée de 4 ans, née à Angers saint Pierre le 8 mars 1564, et on apprend ici qu’elle est vit encore en 1605, non mariée à cette date, car si elle avait été mariée l’acte ici retranscrit aurait spéficié d’abord le nom de son époux puis elle, et l’absence de mention de l’époux indique ici formellement qu’elle n’est pas mariée. Il convient donc de la préciser : † après janvier 1605. S.A.

soubzmiz a promys et promet prendre ledit Letort à mary et espoux et … sollempniser ledit mariage en face de nostre mère saincte église catholicque apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autre cessans tout légityme empeschemans
en faveur duquel mariage ledit Foussier père aussy soubzmys soubz ladite court a promys et promet par ces présentes payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droits successifs de ladite Catherine Foussier dedans le jour de leurs espousailles la somme de 1 500 livres tz laquelle somme ledit Letort a promys et demeure tenu mettre et employer en acquest d’héritages d’icelle valleur qui sera et demeurera censé et reputé le propre patrymoyn et matrymoine de ladite future espouse sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera faict puisse estre cy après …
ne entrer en ladite future communauté desdits conjointz par quelque … qu’ilz facent ensemblement et à faulte de faire lesdits acquetz dedans deux ans après la récepttion desdits deniers a iceluy Letort vendu crée constitué et par ces présentes vend crée et constitué à ladite Foussier sa future espouse rente de ladite somme de 1 500 livres à raison du denier seize suyvant l’ordonnance royal qu’il a assignée et assigné sur tous et chacuns ses biens et sur chacune piece d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité ne …puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre

et outre a ledit Foussier père baillé cédé et transporté et par ces présentes baille cèdde et transporte auxdits futurs conjointz aussy en advancement de droit successif de ladite Catherine le lieu et closerie de l’Estang sys en la paroisse de Champigné

    Ceci est extêmement intéressant. En effet, Jean Foussier sieur de Hellault était donné par Gontard de Launay comme étant « sieur de Hellault et de Lestang ». Le contrat de mariage de sa fille confirme ce point. Et par ailleurs, nous avons vu ci-dessus qu’il n’est fait qu’un avec l’époux de Jeanne Bequantin et que c’est lui qui est avocat à Angers.

    Il existe beaucoup de lieux du nom de l’Etang dans le dictionnaire de C. Port, mais aucun à Champigné. Il s’agit donc d’un nom de lieu disparu entre la date de 1605, qui est la date de ce contrat de mariage, et celle de 1876, qui est la date du dictionnaire de C. Port. Mes multiples recherches dans les plus vieux actes notariés ont déjà montré des disparitions de noms de lieux, et j’ai même vu avec les Pouriatz de Challain Combrée, qu’ils avaient fusionner 2 lieux pour n’en faire ensuite qu’un, ce qui avait alors entraîné la disparition de l’un des 2 noms. Je ne suis donc pas surprise dans le cas présent.

ainsy qu’il se poursuit et comporte avec les bestiaux qui sont sur ledit lieu en tant qu’il en appartenait … pour en payer par lesdits futurs conjointz aucune chose à eux baillées par advancement desdits droits successifs aux charges de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
ensemble a ledit Foussier père promys acoustrer sadite fille d’accoustrements nuptiaux selon sa qualité et luy donner trousseau honneste et moyennant ce ledit Foussier père … de tous les droits successifs que ladite Catherine pourroyt prétendre à cause de la succession de sadite défunte mère tant en meubles qu’immeubles

et par ce que ledit Letort déclare avoir tant en argent monnoye que contrat gratieux tant pour luy que pour Jehan Jacques Letort filz mineur de luy et de ladite deffunte Perrine Ragaru sa femme 3 240 livres

    l’absence de mention d’inventaire après décès suivie de la mention du notaire, semble signifier que cet inventaire aurait été fait par un sergent royal et non par un notaire, donc qu’il n’existe aucune trace d’archives actuellement
    On apprend qu’en 1605, François Letort a un seul fils survivant, et non encore marié sinon son père aurait déjà partagé avec lui.

la moitié de laquelle somme appartient audit Letort futur espoux demeurera pareille nature et compris par… dudit Letort sans … chargé de nature … et sans qu’elle puisse entrer en ladite future communauté fors la somme de 600 livres en don de nopces qui demeurera de nature commune entre lesdits futurs conjointz
et outre a ledit Letort assis et assigné à ladite Catherine Foussier sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou en cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdits parties sont demeurez d’accord et l’ont ainsy stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenyr etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison dudit Foussier père audit Angers ès présence de vénérable et discret Me Pierre Garende docteur en théologie archiprêtre audit Angers et curé de … honorables hommes Me Franczoys Ma… et Me Jehan Gault cousins dudit Letort, sire Jacques Dufay marchant juge des consulz, Jacques René et Philipes les Defayes, Jehan Mytonneau, Pierre Drouet Hardouin Chartier le jeune Etienne Provost tous marchands et proches parents de ladite Catherine Foussier, noble homme Pierre Testard enquesteur au siège présidial et Me Jacques Gohory connesteable d’Angers et clerc juré au greffe de la presvoste dudit lieu, et honneste homme François Grimaudet sieur de la Crochery

Cette vue, portant les signatures du contrat de mariage de François Letort et Catherine Foussier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures qui sont la stricte représentation du clan familial, et en l’occurence, il semble que ce soit le clan Foussier, et peu du côté de François Letort.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

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Contrat de mariage de René Lemanceau et Jeanne Gandonnière, Angers, 1653

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J’ai beaucoup travaillé autrefois les LEMANCEAU, et vous pouvez aller voir mon étude assez complète pour le Haut-Anjou.

Lors de mes travaux, j’ai aperçu l’existence d’une famille noble, qui n’était pas dans mon champ de recherches, mais là voici, pour illustrer un autre sujet, qui me tient aussi à coeurs, à savoir, Noblesse et Pauvreté, que Michel Nassiet à étudié et publié. Certes, lorsqu’un noble s’appauvrissait, il arrivait une alliance avec une fille de bourgeois aisé, histoire de se refaire.

Un contrat de mariage donne souvent des chiffres, et permet dans ces cas d’évaluer le niveau de fortune. Et bien ici, qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir que la fille n’est pas si riche que cela, ce qui signifie que ce noble est pratiquement aussi peu aisé qu’un métayer ou meunier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 avril 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis René Lemanceau escuyer sieur du Faux fils de Pierre Lemanceau escuyer sieur de la Pouprière et de deffunte demoiselle Anthoinette Lemaçon demeurant avec sondit père au lieu et maison du Faux paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part

le Faux : commune de Saint-Lambert-de-la-Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Cette notice de Célestin Port, de par sa pauvreté, atteste un lieu peu important, enfin, qui n’a pas laissé de traces d’archives.

et demoiselle Jeanne Gandonnyère fille de honnestes personnes François Gandonnyère et Estiennette Mahé demeurante avec sesdits père et mère en la maison ou pend pour enseigne le Sauvage au faulbourg Saint Jacques de cette ville d’autre part

    Vous vous souvenez certainement de ma page sur les hôteliers d’antan, or, je constate que je n’avais pas encore noté le Sauvage à Angers, ce qui est désormais chose faite.
    Ceci dit, tappez ce nom dans votre moteur de recherches sur le WEB ainsi « le sauvage » avec les guillemets, et vous allez découvrir que ce nom est encore porté par des hôteliers, preuve qu’il devait être assez fréquent.

lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit René Lemanceau et ladite Gandonnyère avant aucune fiance sont demeurez d’accord de ce qui ensuit,
à savoir que ledit Lemanceau fils, de l’authorité et consentement de sondit père, et ladite Gandonnyère aussy de d’advis et consentement de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empescehement cessant
en faveur duquel mariage lesdits Gandonnyère et Mahé sa femme de luy authorisée quant à ce aussy establiz soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, promettent donner à leur dite fille la somme de 1 200 livres en deniers ou marchandye lors que ledit futur espoux aura atteint son aage de majorité de 25 ans et cependant luy payerait chacuns ans l’intérest à la raison du denier vingt commençant à courir du jour de leur bénédiction nuptiale laquelle somme de 1 200 livres estant reçue,

    j’ai cru comprendre que non seulement la somme est peu élevée, pour un garçon noble qui épouse une bourgeoise, mais qu’il ne la touchera même pas le jour des noces, mais à sa majorité !

lesdits sieurs Lemanceau père et fils aussi establis et soubmis solidairement renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre la mettront et convertiront en achapt d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé et réputé propre patrimoin et matrimoine de ladite future espouze et des siens en son estoc et lignée, et à faute d’employ en ont dès à présent constitué rente à la raison du dernier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits intérests ni l’action pour les autres demandes puissent tomber en leur future communauté
et outre promettent les père et mère de la future espouze l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

et au regard dudit futur espoux, sondit père le marye comme don fils aisné principal héritier, lui relaissant en outre à sondit fils ses droits maternels pour luy demeurer aussi son propre patrimoine et matrimoine en ses estocs et lignées, en ce qui’il y a d’immeubles

    René Lemanceau, futur époux, est donc bien l’aîné et héritier principal. Ce point est important, car s’agissant d’un cadet, réduit à la portion congrue, j’aurai plus facilement compris le peu de fortune, mais là, c’est vraiement un exemple de noblesse proche de la pauvreté.

et au regard des meubles entreront en leur future communauté laquelle s’acquerera du jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume à laquelle en ce regard ils ont dérogé et renoncé,
pourront la future espouze et les siens renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendront tout ce qu’elle y aura porté avec ses bagues joyaux et choses à son usage et une chambre garnie, quite et dégagée de toutes debtes, nonobstant qu’elle y eust parlé, dont elle est acquité par ledit futur espoux et les siens,
advenant aux futurs espoux successions directes ou collatéralles elles leur demeuront propre chacun à son esgard en leur estoc et lignée,
et en cas de vendition du propre des futurs espoux ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où il ne suffirait pour le regard de ladite future espouse elle en sera raplacée et récompensée sur les biens propres dudit futur espoux
lequel a assigné à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, suivant la coustume
ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir obligent etc
fait audit Angers maison et présence de noble homme Me Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye ancien advocat au siège présidial de cette fille, Pierre Gandonnière frère de ladite future espouze, René Touchaleaume et Pierre Lefrère tesmoins

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Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

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Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

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Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

Les contrats de mariage me surprendront toujours, par leur variété sous un grand air de ressemblance.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Aujourd’hui, nous sommes dans le milieu des marchands bourgeois d’Angers, qui seront chers à notre ami Toysonnier un siècle plus tard.
La future a perdu sa mère, donc elle en en est héritière. Mais, nous découvrons qu’elle n’était pas fille unique, et que deux autres enfants sont décédés depuis le décès de leur mère dont ils étaient donc aussi héritiers. Et, le père est usufruitier de ses enfants décédés. Sans doute remarié, il ne lache pas le morceau, c’est le moins qu’on puisse dire en lisant cet acte, il tient à conserver ces droits et pire, il ne lache rien de ses biens propres, et en fait ne dote pas sa fille et lui donne péniblement juste ses droits successifs de la part de sa mère.

Il faut dire qu’en fin d’acte, nous constatons que le futur est un peu moins aisé, et j’ai le sentiment que le père de la fille n’était pas tout à fait favorable à ce mariage…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1569 en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Jherosme Grudé fils de Robert Grudé et Renée Delaille sa femme demeurant en la ville d’Angers d’une part,
et Marie Cotheblanche fille de honneste personne sire Jehan Cotheblanche et de deffuncte Franczoyse Langevyn lesdits Cotheblanche demeurant à Sapvenières d’autre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale entre les dessusdits ont esté faictz les pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establiz lesdits Grudé père et fils et ladite Delaille d’une part, lesdits Cotheblanche et sa fille d’autre part, soubzmettants etc confesent avoir fait et encores font les accords et conventions sur ledit futur mariage qui ensuivent

c’est à savoir que ledit Jérosme Grudé à l’authorité et consentement de sesdits père et mère et ladite Marie Cotheblanche o l’authorité de sondit père ont promis et par ces présentes se promettent espouser l’ung l’autre en prendre à mary et femme respectivement en face de saincte église et quant ils en seront requis l’ung par l’autre, et a promys ledit Grudé prendre ladite Marie avec tous et chacuns ses droits maternels pour lesquels il sera tuteur sans que ledit Cotheblanche soit tenu luy bailler autre marriage fors le contenu des présentes et desquels droits et biens ledit Jehan Cotheblanche a déclaré estre une maison sise en ceste ville d’Angers au davant de l’église de la Trinité et en laquelle decedda deffunt syre Jehan Langevin ayeul maternel de ladite Marie, réserve touttefoys de deux parts de ladite maison acquises audit Cotheblanche par le décès de deffunts Gabriel et Claudine les Cotteblanche enfants dudit Cotteblanche et de ladite deffunte Langevin

et oultre réservé audit logis tel droit qui peult compéter et appartenir et luy est acquis pour retenir ledit logis et appartenances d’iceluy, jusques à ce qu’il soit remboursé et qu’il ait eté soldé les deniers par luy deus de retour de partages et seulement des augmentations et adméliorations par luy fait faire en ladite maison, lesquels droits et choses ledit Cotteblanche a retenus et retient à luy par ces présentes,

et néantmoings est convenu entre lesdites parties que lesdits futurs espoux pourront si bon leur semble vendre ladite maison en présence et du consentement dudit Cotteblanche et non autrement pour la somme de 3 000 livres et non pour moindre, laquelle maison ledit Cotteblanche a promys et par ces présentes promet la faire vendre ladite somme de 3 000 livres tz

    Nous sommes en 1569 et à cette date l’argent n’a pas encore perdu de sa valeur, aussi une maison de 3 000 livres est un bel hôtel particulier, car généralement, même un siècle plus tard, les maisons ordinaires sont à quelques centaines de livres, les hôtels particuliers à quelques milliers de livres. Cette maison était propriété de Jean Langevin grand père de la mariée, et atteste donc un certain rang social des Langevin.

de laquelle somme ledit Cotteblanche aura et prendre du consentement desdits Grudé et Delaille et Marie Cotteblanche lesquels par ces présentes ont consenti que ledit Cotteblanche prenne sur ledit prix la somme de 750 livres et moyennant laquelle somme ledit Cotteblanche lors de la vandition et non plus tost acquitera les droits des succession et telle part des deniers qui luy sont deuz pour les deniers par luy déboursés pour le partaige et pour les augmentations et adméliorations et le reste du prix de ladite maison montant la somme de 2 250 livres tz ou autre plus grande somme lesdits Robert Grudé et Delaille ont convenu et accordé et consenty qu’il sera receu par ledit Jérosme Grudé pour en disposer par luy et pour le regard des meubles de ladite Marie et choses réputées pour meubles qu’elle peult prétendre par la succession de sadite deffunte mère aussi pour tous héritaiges que autrement que ladite Marie pourrait demander audit Cotteblanche son père, iceluy Cotteblanche a promis par ces présentes bailler à ladite Marie dedans ledit jour des espouzailles des meubles et acoustrement jusques à valeur de la somme de 250 livres tz et oultre ledit Cotheblanche quicte ladite Marye sa fille des panthions (pensions) nourriture et entrenement et davantaige promet acquiter ladite Marie de toutes debtes personnelles esquelles elle pourroit estre tenue comme héritière de sadite deffunte mère et oultre quite ladite Marie et ledit Grudé fils par ces présentes quitent ledit Cotteblanche de tous meubles choses censées et réputées pour meubles fonctz d’héritaiges et autres choses qu’ils pourraient demander audit Cotheblanche à cause de ladite succession de ladite deffunte Langevyn et administrateur des biens de ladite Marie …

    j’ai surgraissé ci-dessus la mention des pensions, nourriture et entretien, pour vous rappeler qu’autrefois les parents pouvaient la déduire, chose que je trouve toujours assez dérangeante pour nos esprits du 21e siècle

et lesquels Robert Grudé et Delaille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ny d ebiens ont promys et par ces présentes promettent que lesdits Grudé et Marie futurs espoux en contreviendront à ces présentes et où ils y contreviendroient ont promys audit Cotteblanche l’en acquiter décharger et rendre indempne de ce que lesdits futurs espoux contreviendraient aux promesses et accords etc…

et outre ont promis lesdit Grudé père et fils chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d’ordre, sont et demeurent tenus employer la somme que ledit Jherosme recepvra de la vendition de ladite maison qui est 1 750 livres, en acquêts d’héritages au ressort d’Angers pour et au nom de ladite Marie qui par ces présentes demeure censé et réputé le propre patrymoine ou matrimoine de ladite Marie … et à faulte que ledit Jherosme fera employer ladite somme de 1 750 livres en acquets comme dessus est dit, lesdits Grudé père et fils et Dellaile et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division discussion et ordre ont ce jourd’huy créé vendu et par ce présentent vendent créent et constituent à ladite Marie rente au denier qunize pour ladite somme de 1 750 livres tz que ledit Jherosme Grudé recevpvra du prix de ladite maison

et aussi en faveur des présentes que autrement n’eussent esté faictes par ledit Cotteblanche père et fille ont lesdits Robert Grudé et Delaille et chacun d’eulx promis et par ce présentes promettent donner audit Jherosme leur fils la somme de 1 000 livres réellement ou par marchandise et de fait sans que ledit Jherosme en puisse bailler contrelettre ne quittance …

    j’ai surgraissée ci-dessus ma phrase préférée, car elle m’a toujours laissée perplexe relativement à l’apreté des négociations financières des contrats de mariage.

et ont lesdits Grudé et Delaille assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie
et par ces présentes ledit Cotteblanche a protesté de ne déroger à certaine donnaison à luy faite par sadite deffunte femme au cas que lesdits futurs espoux contreviendraient aux présentes et non autrement
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant et par ces présentes lesdites futurs au droit velleyen et autres droits faictz et introduits en faveur des femmes …
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme maistre Guillaud licencié ès droictz enquesteur ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et prévosté et Me Jehan Bignon aussi licencié es droitz advocat audit Angers Sr de la Croix, René Esnault et syre Macé Corbeau marchant de draps de laine tous demeurant audit Angers
Ils signent tous

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage Jean Chotard Perrine Bonvalet, Angers, 1632

Encore un contrat de mariage passé à Angers alors qu’il est de Château-Gontier et elle de Segré.
Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 octobre 1632 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Michel Bonvalet marchand conraieur demeurant en la ville de Segré d’une part et Jean Chotard aussi marchand Me conrayeur à Chasteaugontier demeurant paroisse saint Rémy d’autre lesquels en exécution des promesses de mariage et fiances cy-devant faites entre ledit Chotard fils de deffunt François Chotard vivant marchant tanneur de la paroisse de Bazouges les Chasteaugontier et de André Potier à present femme en secondes nopces de Michel Aubin demeurantz en ladite paroisse de Bazouges, et de Perrine Bonvalet fille dudit Bonvalet et de Françoise Gilbert sa femme, ont accordé ce que s’ensuit

à scavoir que lesdits Michel Bonvalet et Gilbert sa femme bailleront en advancement de droict successif de leur dite fille aux dits futurs conjoints la somme de huit vingt livres tz (160 livres tournois) scavoir 100 livres dans un an après leur bénédiction nuptiale laquelle demeurera le propre paternel et maternel d’icelle Bonvalet ensemble ce qui luy sera donné cy-après en ses estocques et lignées de ladite future sans pouvoir estre mobilisée et demeurera icelle en hypothèque sur les biens dudit futur espoux du jour et date des présenes et au regard des 60 livres qui seront fournies en deniers ou meubles entreront en la communauté d’iceux futurs conjoints laquelle s’acquerera du jour de leurs espousailles

    c’est somme de 160 livres est surprenante car un tanneur gagne généralement bien sa vie, et devrait donner un dot plus élevée. Je n’ai pas compris pourquoi la dot est si faible.

et en cas de dissolution du mariage sans enfants d’iceluy en ce cas reprendra ladite Bonvalet quitement franchement ses abitz joyaux au désir de la coutume de ce pays et poura si bon luy semble répudier ladite communauté et ce faisant reprendra pareillement ses abitz bagues joyaux douaire et ladite somme de 120 livres sans estre tenue de payer aucunes desbtes, et en sera indemnisée et le tout payé sur les biens dudit Chotard,
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté mesmes que ledit Bonvalet fera ratifier le contenu des présentes à ladite Gilbert sa femme la fera avecq luy solidairement obliger à l’entretenement et exécution des présentes comme a cemblable ledit Chotard auxdits Aubin et Pottier et en fourniront respectivement lettres valables de ratiffication dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc et à ce tenir sans y contrevenir obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Bonvalet prêtre curé de St Maurille de ceste ville oncle de ladite future espouse, de Julien Chotard et de Jacques Janvyer praticiens audit Angers

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