Nicolas de Casalis, Nantais, a épousé une angevine, et baille les biens de sa femme à ferme : Saint Jean des Mauvrets 1621

Le nom de la terre baillée à ferme est LE HAUT VERSILLé, et malgré mes recherches, je n’ai pu le trouver. Il semblerait que le nom ait disparu. (NON IL N’A PAS DISPARU, VOYEZ LE COMMENTAIRE CI-DESSOUS)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Nycollas de Cazary Me chirurgien demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas mary de Jehanne MAUSSION (ce que n’étais pas parvenue à déchiffrer mais qui se trouve sur les baptêmes de la paroisse Saint Nicolas à Nantes dans les années 1620, voir dans mes commentaires ci-dessous) d’une part, et René Serizier le jeune marchant demeurant Angers paroisse de Sainct Maurice d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit de Cazary tant de son chef que comme faisant le faict vallable pour sadite femme a baillé et affermé audit Serizier acceptant pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est le lieu Hault Versillé situé paroisse de St Jehan des Mauvrets et Juigné, composé de maisons estables pressoir ayraulx yssues jardrins vignes terres labourables et rentes deues à cause de domaines … et tout ce qui en despend et qui appartient à ladite Mauxion ??? et luy est advenu en partage de la succession de ses deffunts père et mère et deffuntr Perrine Leduc sa mère de son vivant en jouissait sans rien en réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme (f°2) non père de famille sans rien démolir ; tenir et entretenir et rendre les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau comme ils luy seront cy après baillés ensemble en bon estat ; ne fera abattre aucuns bois fructuaux ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables ; paier et acquiter par ledit preneur toutes rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses tant par nleds que deniers que autrement en fresche ou hors fresche et en acquiter ledit bailleur et à cause du payement et contrats desdites rentes en partie ou en grace en partie tous evenement sauf les droits du preneur contre les frarescheurs, et à la charge de laisser jouir du droit de collon ceulx qui ont ensemencé les terres si mieulx il n’ayme les rembourser de leurs labourages et semances sans que ledit bailleur en puisse estre tenu ne rechercher auquel bailleur il rembousera ce qu’il a déboursé des faczons des vignes en ceste année lesquelles vignes ledit preneur fera faire et faczonner chacun an de leurs faczons ordinaires selon la coustume … ; et outre y faire planter en (f°3) ceste année et la suivante jusques au nombre de 5 milliers de plants et les faire gresser faczonner et couper ainsi que est requis ; pourra prendres des terres dans les fossés desdites vignes ; ledit bail fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacun an en ceste ville au terme de Nouel la somme de 150 livres tz premier paiement commenczant à Nouel prochain et à continuer ; et d’aultant qu’il y a environ deux quartiers esdites vignes en gast le preneur de sera tenu autrement de la faczon et entretien d’icelles ; car ainsi les parties ont le tout voullu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc fait audit Angers en notre tablier présents à ce René Serizier lesné père dudit preneur, Me Jacques Baudon

Une maison qui avait vitres : celle de Sorest près les ponts, Angers 1588

et la vitre est alors rare et réservée aux meilleurs maisons. Les autres ont seulement de la toile cirée et des volets de bois. Ainsi, le collège ancêtre du Lycée Clémenceau de Nantes, ne possède pas de vitres aux fenêtres en 1598, selon les délibérations du corps de ville de Nantes, qui montrent que le responsable du collège demande de l’argent pour les bougies nécessaires en plein jour pour étudier.

Voir mon article : Histoire des fenêtres sans vitres, puis des vitres.

Et, outre les vitres, vous allez découvrir qu’au premier étage il y a même un évier.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1588 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz sire Michel Sorest ( ? car trop effacé pour être correctement déchiffré,mais, oups, le nom est lisible plus bas et je confirme « Sorest ») marchand d’une part et (effacé) Amice sieur de Saint Jehan demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que le dit Sorest a baillé et baille par ces présentes audit Amice qui a prins et accepté de luy à tiltre de louage et non aultrement pour le temps et espace de ung an entier qui commancera au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et finira à pareil jour

    il s’y prend tôt pour un bail aussi court ! car nous sommes le 30 janvier pour le 24 juin !!!

scavoir est une chambre haulte à cheminée, une estude et ung esvier (sic) et ung grenier dessus sis en la m… (effacé) dudit Angers près les grands ponts de cette ville d’Angers comme le tout se comporte sans rien en retenir ne réserver que ledit preneur a dit bien congnoistre, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y démolir, et de tenir et entretenir lesdites choses baillées en bon et suffizante réparation de terrasses carreaulx et vitres, et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées au commancement des présentes
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacunes desdites années

    ici, il y a erreur. En fait le bail avait d’abord été écrit « pour deux ans », puis barré le deux pour mettre en interligne « ung », mais ce passage a été oublié lors de cette rectification

la somme de 11 escuz aux jours et festes de Noel et saint Jean Baptiste par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement dudit bailleur, et dont et de tout ce que dessus stipulé et accepté, à ce tenir etc et à garantir et etc à payer oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents a ce honorable homme Loys Brouillet Claude Greffier et Loys B… tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Bail à ferme du prieuré de la Jaillette (49) : 1541

    Jean Thenaud, abbé du Mélinais, a manifestement beaucoup de titres et de bénéfices ecclésiastiques. Il a aussi une signature assez spéciale, qui reste mystérieuse, enfin tout au moins à mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d’éclairer ma lanterne.

    Ce bail, tout comme le précédent, ne précise aucune clause d’entretien des bâtiments, ce qui semble une lacune importante.

    Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieuré, mentionne la présence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu’autrefois il y avait pléthore de prêtres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal à imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieuré, ils ne viennent tout de même pas de Louvaines à la Jaillette, alors où résident-ils ? au prieuré ?

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 30 novembre 1541, sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie et aulmonier du roy notre sire abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces présentes promet faire ratiffier ces présentes à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce présent marché d’autre part, soubzmectant eulx l’un vers l’autre chacun en droit soy en tant qu’à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière qui s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le (f°2) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d’icelui prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés sans aucuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
    • et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit révérend sise en la ville d’Angers au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de payement commençant audit jour de Karesme prenant prochainement venant
    • oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébrer à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmmente de dire chaque jour de la semaine une messe des Trépassés au grand (f°3) autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
    • et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
    • aussi se réserve ledit révérend une des chambres et une estable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son estat appartient
    • paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont dus à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration desdites choses
    • et aussi seront tenus lesdits preneurs comparaître aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit révérend procuration pour ce faire et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se (f°4) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants desdits devoirs, et dépêcheront les actes et exploits desdits procès, le tout à leur dépens, et ce fait, icelui Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
    • et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionnés qu’ils les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir entières ment par chacunes desdites années en tous poincts et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division
    • et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché, ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
    • auxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière et ledit prieuré baillé comme dit est garantir dudit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit révérend ladite ferme par chacune (f°5) desdites années au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et intérests obligent lesdites parties eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite sur telle vente de jour en jour après ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poyée ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires
    • et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donnés en notre main jugez et condamnez de nous à leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,
    • donné et passé au bourg du Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieur de la Galesnière, vénérables et discrets frères Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys prêtres tesmoins ad ce requis et appellés.

    Bail du prieuré de la Jaillette : 1575

    En 1575, le prieuré de la Jaillette ne fait pas encore partie des biens du collège des Jésuites de La Flèche, enfin c’est ce que j’avais cru comprendre. En effet, j’avais compris que c’est en 1604 qu’Henri IV va créer le collège de la Flèche et les doter.
    Le bail de 1575 est passé à La Flèche et il ne s’agit pas d’un bail direct mais d’un bail à sous-ferme, puisque les 2 bailleurs sont les fermiers de l’abbaye du Mélinais et demeurent précisément à La Flèche, enfin du moins l’un d’eux, qui porte un nom qui nous ai connu plus tard au Lion d’Angers : Serisay, alias Cerizay

    Ce bail précise bien par ailleurs la clause d’entretien des bâtiments, mais hélas, ils ne précisent pas quels bâtiments, et si le prieuré et l’église sont inclus dans les bâtiments autres que la maison du prieur.

    Enfin, le notaire qui a passé cet acte est bien à La Flèche, et fait référence à un bail passé au Châtelet de Paris, qui est sans doute le bail que Serizay et son collègue ont pris de l’abbé du Mélinais. Un bail à ferme, pour mémoire, est toujours pris là où réside le bailleur (alias le propriétaire le cas échéant) et non le preneur. Ce qui signifierait que l’abbé du Mélinais vivait à Paris, donc c’était un bénéfice ecclésiastique.

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 27 mai 1575, sachent tous présents et advenir que en la cour royale de Baugé
    2. endroit par devant nous Philippes Caillé notaire juré d’icelle demeurant à la
    3. Fleche présents et personnellement establiz chacuns de vénérable et discret
    4. maistre Josef Marsollier secretain de l’abbaye de Meslinays et honnorable
    5. homme maistre René Serizay sieur du Houssay demeurant scavoir est ledit
    6. Marsollier en ladite abbaye de Meslinais et ledit Serizay en ceste ville de la
    7. Fleche, lesdits Marsollier et Serizay fermiers de ladite abbaye de Meslinays
    8. et de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye d’une part, et
    9. maistre Corbon Chardon greffier de la chastellenie de Segré et
    10. Charles Basourdy marchand demeurant au bourg de la Jaillette d’aultre part,
    11. soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause
    12. avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et
    13. advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdits
    14. Chardon et Basourdy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant
    15. au bénéfice de division discution et d’ordre et de d’eulx promectans une
    16. mesme chose confessent libérallement ad celuy contrainctz avoir
    17. fait les accords conventions bail et prinse à ferme que s’ensuit
    18. c’est à savoir que lesdits Marsollier et Serizay audit nom de fermiers et
    19. soubz les mesmes cessions et transports de garantie obligation et
    20. hypothèques que lesdits Marsollier et Serizay ont de monsieur
    21. Me Nicolle Bruslard abbé de Meslinays et en chacun desdits noms seul
    22. (f°2) et pour le tout ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de
    23. ferme et non autrement auxdits Chardon et Basourdy à chacun d’eulx seul
    24. et pour le tout ce stipulans et acceptans ledit prieuré terres fief
    25. logements cens rentes debvoirs droictz de dismes domaine mestairies
    26. closeries de la Jaillette dépendant de ladite abbaye avec toutes et
    27. chacunes ses appartenances et dépendances dudit lieu de la Jaillette ainsi
    28. que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
    29. tenir ne réserver ainsi que par cy davant en a jouy et jouyt ledit Basourdy
    30. audit titre sauf toutefoy cent solz tournois de rente qui
    31. ont esté cy davant allouez et 6 septiers de blé seigle qui sont deuz
    32. sur Champaigne Frezeau estans es lettre entre ledit sieur abbé et
    33. le sieur dudit Champaigne Frezeau, et est faict ce présent bail
    34. pour le temps de 9 ans et 9 cueillettes entières et
    35. parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps
    36. commenczent au jour de Noël prochainement venant et finissant à semblable
    37. jour pour enpaier par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur en la maison
    38. sise en l’abbaye de Meslinays ou en la maison dudit Serizay en ceste
    39. ville de la Fleche la somme de 800 livres tournois à deux
    40. termes par moitié scavoir est aux jours et feste de saint Jehan Baptiste
    41. (f°3) et Noël en chacune desdites années par moytié premier terme commenczant les
    42. jours saint Jehan Baptiste et Noël que l’on dira 1576
    43. et continuer d’an en an auxdits jours par moitié ; seront tenus lesdits
    44. preneurs nourrir lesdits bailleurs par chacune desdites années s’ils vont audit lieu
    45. de la Jaillette aux despens desdits preneurs ; ne pourront lesdits preneurs
    46. coupper ne abbatre aucun bois fors les bois taillables de 5 ans
    47. ou aultre plus long temps, et en saison convenable ; seront lesdits
    48. preneurs tenus acquiter les charges et rendre indemne lesdits bailleurs
    49. audit nom de fermier de toutes charges quelconques tant ordinaires que
    50. extraordinaires esquelles ledit abbé de Meslinays pourroit estere tenu
    51. pour raison dudit prieuré tant au dedans dudit prieuré que hors iceluy
    52. envers quelsconques personnes que ce soient fors des décimes, lesquelles ils
    53. seront tenuz advencer, qui leur seront desduictes et rabatues par lesdits
    54. bailleurs sur chacun terme ; seront tenuz lesdits preneurs tenir et
    55. feront tenir à leur despens par chacun an les pletz et assises dudit
    56. fief de la Jaillette dont ils randront et tiendront acte des juges
    57. et assesseurs qui les tiendront pour les représenter et mettre ès
    58. mains desdits bailleurs d’an en an, et pour raison des fruicts revenus dudit
    59. (f°4) prieuré ; si lesdits preneurs intentent aucun procès en leur nom ou
    60. celui dudit abbé ils seront tenuz conduyre lesdits procès à leurs
    61. despens jusques à sentence définitive en cas d’appel ledit
    62. sieur abbé sera tenu faire vuyder lesdits appellans …
    63. à ses despens et desquels procès lesdits preneurs demeurent tenuz
    64. advertir ledit sieur abbé et sans que pour raison desdits
    65. procès lesdits preneurs puissent retarder le paiement des deniers
    66. de ladite ferme ; entretiendront lesdits preneurs les maisons
    67. loges et baptimens tant dudit prieuré et des mestairies et
    68. closeries d’iceluy comme elles leur seront mises et baillées et
    69. comme de présent elles sont et les y rendre suffisamment
    70. réparées en fin dudit temps en fournissant de bois par
    71. ledit sieur abbé sur le pied seulement ; feront faire chacune
    72. desdites années les vignes dudit Boul des 4 faczons suivantes
    73. rechausser tailler baicher et biner, esquelles ils feront faire par
    74. chacune desdites années 100 fousses de provings si tant en
    75. fault ou se peuvent faire commodément, et s’il en est
    76. besoign, et les contreplanter ou besoign sera ; et tenir les
    77. (f°5) haies et fossés desdits lieux bien tenus et réparés ou besoign sera ;
    78. et tout ce que dessus entretenir en si bon estat que pendant
    79. ledit temps de 9 ans que il en puisse arriver aucune ruyne
    80. ne demollition, lesquelz preneurs seront tenuz faire tous les ans
    81. ung mannuel et pappier journal contenant les noms et
    82. surnoms de ceux qui payent lesdites rentes et debvoirs et les
    83. héritages et cause de quoy ils sont deuz, lesquelz pappiers
    84. seront signez desdits preneurs ou de celuy d’eulx qui feront la
    85. recepte et d’un notaire royal à leur requeste, lesquel pappier
    86. sera myns es mains desdits bailleurs ou l’un d’eux de 3 ans
    87. en 3 ans ; et si pandent ledit temps de ce présent bail
    88. ledit sieur abbé veult vendre quelques boys de haulte fustaille
    89. dudit prieuré, ne pourront lesdits preneurs s’opposer de ce faire
    90. et en prendre aucun intérest ou diminution de ferme ; dont et
    91. de tout ce que dessus les parties sont demeurées et demeurent
    92. à ung et d’accord, et à ce tenir et entretenir sans jamais
    93. y contrevenir en aucune manière obligent chacune desdites
    94. parties respectivement l’un à l’autre mesmes ledits bailleurs
    95. (f°6) tant en leur nom que comme ayant droit dudit sieur abbé
    96. le bail que cy davant en a esté fait et passé par davant deux notaires
    97. du chastelet de Paris le 19 avril dernier par devant
    98. Nos et Lusse ? notaire dudit chastelet, et lesdits preneurs eulx et
    99. chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause avec
    100. tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir au
    101. pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdites parties en
    102. chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant à toutes choises
    103. ad ce contraires mesmes lesdits preneurs au bénéfice
    104. de division discussion et d’ordre comme dit est, en seront tenus
    105. par les foy et serment de leurs corps sur ce par elles
    106. mins et baillé en notre main, dont nous les avons jugées
    107. et condamnées à leur requeste par le jugement et condamnation
    108. de ladite cour ; fait et passé à la Fleche maison dudit Serizay le 26 mai 1575
    109. es présence de sire Hierosme
    110. Boysoucher marchand et Pierre Rytouet demeurant audit lieu de
    111. (f°7) le Fleche tesmoins ad ce requis et appellés
    112. copie signée du seul notaire Caillé

    Bail à ferme de la moitié du prieuré de la Jaillette : 1535

    J’ai déjà tant retranscrit de baux à ferme que je me permets de vous signaler quelques points :

  1. je n’avais jamais vu un bail de la moitié, mais j’ai vu des baux sur plusieurs têtes, mais en un seul bail et tous les preneurs présents, qu’ils soient 2 ou 3, or, ici il n’y a qu’un preneur pour une moitié et on a aucune information sur l’autre moitié
  2. dans tous les baux, une clause, que l’on peut qualifier de très importante, est toujours présente, à savoir l’entretien des maisons etc… et les réparations de couverture et terrasse… Or, ici, il n’y a aucune clause concernant les réparations, ce qui est une curieuse lacune.
  3. un bail d’un bénéfice ecclésiastique (appelons le ainsi) se garde en famille, et ici c’est bien le cas car c’est un neveu qui prend le bail de cette moitié du prieuré, ce qui fait de ce neveu un parent bien doté
  4. Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 3 janvier 1535, sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous par devant nous (Legauffre notaire) personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenault, docteur en théologie, aumônier du Roi
    2. notre sire, et abbé de l’abbaye de monsieur Jehan de Mellinais d’une part, et maistre Jehan Baigre prêtre, nepveu dudit révérend, d’autre part, soubzmectans eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy
    3. et pout tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à cest fait, confessent de leur bon
    4. gré sans aucun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font par entre eux le marché de bail et prinse à ferme en la mainère qui s’ensuyt
    5. c’est à savoir ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Vaigre qui de luy prend et accepte à titre de ferme et non autrement du jour de la sainct André dernière passée,
    6. ledit jour inclus joucques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit jour exclus la moitié par indivis du prieuré et maison
    7. abbatiale de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye avecques la moitié par indivis de tous et chacuns les fruits profits revenuz et esmollumens d’iceluy prieuré et tout ainsi
    8. qu’ils ont acoustumé estre prins levez et amassez sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour en jouir faire et disposer pendant ledit temps par ledit preneur bien et deument
    9. comme de choses baillées à ferme. Et est ce fait pour le prix et somme de 150 livres tournois que ledit preneur promet et demeure tenu paier audit révérend par
    10. chacune desdites années au jour et terme de Toussaints par chacune desdites années et rendables aux despens dudit preneur au couvent des Cordeliers à Paris ou bien en la maison abbatiale
    11. dudit révérend sise en ceste ville d’Angers au choix d’iceluy révérend, le premier payment commanczant au jour et feste de Toussaincts prochainement venant ; et oultre à la charge
    12. dudit preneur et lequel demeure tenu dire et célébrer ou faire dire et célébrer pendant ledit temps pour une mort le service dyvyn deu et acoustumé estre dict et célébré à
    13. cause dudit prieuré de la Jaillette qui est par chacun jour de la sepmaine une messe des trespassés au grant autel dudit prieuté à l’intention des fondateurs sinon
    14. es jours de sabmedy dimanche ou autre jour de feste solempnelle qui requiert autre service, et pour ce faire paier aux chapellains qui feront ledit service pour une moictié
    15. comme dit est, et a ledit révérend réservé et réserve par cesdites présentes ses garannes à congilz et tous arbres tant fructuaulx que autres quels conques que ledict
    16. prieuré ne couppera ne fera coupper ne abattre par pié ne autrement sans le voulloir dudit révérend toutefois il jouira de leurs fruicts pour une moictié ; aussi a
    17. réservé et réserve ledict révérend une des chambres et une estable dudict prieuré telles qu’il luy plaira pour soy loger quant bon luy semblera avecques la moictié
    18. des maisons dudit prieuré ; et sera tenu ledit preneur fournir et deffraier à ses despens ledict révérend avecques ses gens et chevault par le temps de 4 jours
    19. tant jour que nuyct par chacune desdites années en temps et saison qu’il plaira audit révérend le tout bien et deument ainsi que à son estat apartient ; paira et acquitera
    20. ledit preneur pour une moictié les cens rentes debvoirs et charges tant d’argent que autres qui sont deuz à cause dudit prieuré et si nécessaire baillera par déclaration
    21. lesdites choses ; aussi sera tenu aller et comparoir aux pletz et assises des seigneurs dont icelles choses sont tenues en baillant par ledict révérend procuration pour ce faire
    22. garantaige ; sera tenu ledit preneur conduire et mener les procès qui se pourront nourrir par raison des cens rentes debvoirs et autres droictz dudit prieuré, et rendre
    23. les debtempteurs apellans ou denyans lesdits debvoirs tenir et despescher les actes et exploictz desdits procès à ses propres cousts et despens pour une moictié ; et ce fait ledit révérend
    24. sera tenu prendre la charge et deffence desdits procès et en faire la poursuitte ainsi qu’il luy plaira ; et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit révérend dedans ledit jour
    25. de Toussaints prochainement venant pleges solvables et bien caucionnez qui le plegeront et caucionneront de bien et deument paier audit révérend ladite somme et de faire et
    26. acomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes, et à ce faire eulx obligeront en la compaignie dudit preneur chacun d’eulx seul
    27. et pour le tout renonczans au bénéfice de division ; et ne poura iceluy preneur metre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aucune personne sans
    28. le voulloir dudit révérend et rendra ledit preneur les lieulx dudit prieuré garniz de baistes selon le contenu de l’inventaire (pli du parchemin) …
    29. que touche le proffict d’icelles il demeurera auxdites parties par moictié ; auxquelles (pli) …
    30. encontre par aplegement contreaplegement opposition ne autrement en aucune manière et ladite ferme rendre et paier dudit preneur ses hoirs et ayans cause
    31. envers tous et contre tous quant mestier sera, et aussi ladite ferme
    32. audit bailleur au jour … et entregarder sur ce de tous dommages obligent
    33. choses présents et avenir quels qu’ils soient et ledit preneur ses biens à prendre vendre destruire et metre à exécution deue et parfaite ladite ferme ne paiée et du jour
    34. au landemain sans plus attendre de l’avoir nulle par droict ne par coustume renonczans par davant nous à toutes choses à ce contraires, et sont tenus lesdites parties
    35. par les foy et serment de leur corps sur ce prins en nos mains jugez et condamnez à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour présents à ce honneste personne
    36. Pierre Thiphaine demeurant à Baugé et Jehan Tapelon demeurant en la paroisse de Vaulandry tesmoings à ce requis et appelez le 28 janvier
    37. 1535 signé Legauffre (le notaire)

    Le prieur de la Jaillette, propriétaire d’un jeu de paume à Angers autorise son locataire, raquetier, à construire aussi un jeu de bille : 1595

    Vous avez déjà plusieurs actes concernant les jeux de paume en Anjou sur mon blog. Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sous ce billet sur le terme qui est en mot clef servant de lien.

    Or, ici, un jeu de bille est construit près du jeu de paume !

    J’ignorais, avant de retranscrire cet acte que l’on jouait aux billes en 1595, et comment.

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 fevrier 1595 après midy en la cour du roy notre sire par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers personnellement establys Me Joseph Chardon demeurant au prieuré de la Jaillette d’une part, et honneste homme Symon Bellanger Me racquettier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit, scavoir est ledit Chardon avoir consenty et consent par ces présentes que ledit Bellanger face

    bastir et construire à neuf un jeu de bille contre la muraille de la galerye de la maison du jeu de paume appartenant audit Chardon et ou de présent demeure ledit Bellanger, lequel jeu de bille et appartenances d’iceluy ledit Bellanger pourra à la fin du bail qu’il a prins de ladite maison de deffunt vénérable et discret Me Raoul Chardon prêtre au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Me Joseph par devant nous prendre et enlever et rendre ledit jardin en labourage comme auparavant (f°2) et néanmoings au choix et option dudit Chardon de prendre ledit jeu et merains d’iceluy au prix de gens à ce cognoissans et le payer par ledit Chardon audit Bellanger qu’il aura esté prisé et incontinant ledit prisage fait, lequel bail cy dessus ledit Me Joseph a eu et a pour agréable consenty et consent qu’il sorte son plain et entier effet, et est ce fait après que ledit Chardon nous a présentement fait aparoir qu’il a et luy a esté baillé l’administration de ses biens tant meubles qu’immeubles par acte donné au siège de la provosté en dabte du 30 janvier dernier signé Chevrier pour greffier, tout ce que dessus à esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault René Allaneau et Clement Barbin praticiens demeurant audit Angers, ledit Bellanger a dit ne savoir signer.