Mathurin Goupil, métayer à la Talonnière à Grez-Neuville, fait les comptes avec la propriétaire, 1597

Nous sommes abreuvés de termes effrayants : crises, récession.

La France en a traversé d’autres. Dans son ouvrage La France du XVIe siècle, PUF, 1996, Arlette Jouanna consacre un chapitre à la dépression des années 1585-1595, sous l’action conjuguée de 4 fléaux : guerre civile, famine, peste et bêtes sauvages.
Nos ancêtres ont traversé là des épreuves souvent difficiles, et je l’oberve dans les actes notariés entre bailleur et métayer ou closier. Ici, sans être explicitée, les années difficiles semblent être la cause de retards de paiements réciproques, l’un n’ayant pas été payé de la moitié des bestiaux pris, alors que la propriétaire en doit la moitié, de même elle doit une réparation de la couverture, sans qu’on sache si cette couverture a souffert des troubles ou autre…

Mathurin Goupil se rend à Angers transigé avec sa propriétaire qui y demeure. Le différend s’élève tout de même à 24 écus, qui font 72 livres, ce qui est une jolie somme pour un métayer surtout en période de crise, et c’est la propriétaire qui les doit à son métayer, prêt à saisir la justice pour s’en faire payer. La transaction se passe bien, et Mathurin Goupil repartira tranquille.

Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (enfin pour l’essentiel seulement) : Le 30 décembre 1597 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François prevost notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Gouppil mestaier demeurant au lieu de la Talonnyère appartenant à Jehanne Main paroisse de Neufville et Grez
la Talonnière, commune de Grez-Neuville (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
soubzmettant etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet à ladicte Main demeurant en la paroisse de St Maurille à Angers ne pas aller à l’encontre de la requeste et demande de délay de cinq ans … au présidial de ceste ville et y a renoncé et renonce au profit de ladite Main de ce qu’il pourroit demander pour le paiement de la somme de 24 escuz sol pour bestiaux et autres choses qu’il à prinses sur ledit lieu de la Talonnyère desquels bestiaux ladite Main estoit tenue payée la moitié, que pour l’argent que ladite Main luy auroit baillé pour faire couvrir d’ardoise ladite mestairie de la Talonnière laquelle n’auroit fait … pour icelle somme de 21 escuz qui auroit esté payée à ladite Main et de la somme de 2 escuz sol par autre part… sur la façon et réparation du lieu de la Talonnière et fossez qu’il a fait comme il est tenu faire…
fait à notre tablier en présence de Anthoine Marchant et René Vallin praticiens
Signé Jeanne Main

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Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

    Voir mon étude des familles LETORT
    Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

Armes du grenier à sel de Pouancé
Armes du grenier à sel de Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

    et mestairye du Chesne situé en la paroisse
    d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
    Cliquez pour agrandir.
    Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
    En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
    Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

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Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

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Bail de la closerie du bourg de la Roche-Foulque, Soucelles, 1595

    Joyeux 1er mai.
    J’ai le bonheur de vous offrir ce brin, directement produit par la capitale du muguet, la région nantaise, que j’ai le plaisir d’habiter.
    Mais, chut ! j’ai ouï dire que les belges revendiqueraient aussi cet honneur !

Passons aux choses sérieuses 🙄 Je poursuis l’étude de quelques actes pour tenter de comprendre la famille Gallichon.
Voici le bail de la closerie de la Roche, qui est en fait la closerie du bourg de la Roche-Foulques en Soucelles. Nous avions en effet vu il y a quelques jours que le lieu de la Roche, très utilisé pour dénommer les Gallichon par d’autres auteurs, était en fait un bien que j’identifie, grâce aux preuves que je vous livre ici jour après jour, au village de la Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON

Cette closerie du bourg de la Roche-Foulques est un bien maternel de Jean Gallichon, encore mineur en 1585, donc assisté de son père et tuteur naturel, puisque la majorité est alors à 25 ans, il ne peut être le bailleur sans son tuteur. C’est donc un bien qui vient de la famille MARESCHE.
Ce Jean Gallichon, fils du 2e lit de Jean Gallichon avec Jeanne Maresche, est le premier porteur du titre sieur de la Roche. J’ai déjà vu beaucoup d’actes notariés concernant son père, sans jamais avoir rencontré le titre de sieur de la Roche, et à plus forte raison, le grand-père ne peut pas avoir porté le titre de sieur de la Roche, comme certains auteurs le prétendent. Il semblerait que certains aient étendu un titre rencontré après 1595 à Jean Gallichon le petit-fils, à son père et son grand-père ! J’ai déjà rencontré de tels cas, qui me semblent abusifs !

La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellementestabliz honnorable homme Jehan Gallichon père et tuteur naturel de son fils Jehan Gallichon demeurant à Angers d’une part et Pierre Robichon demeurant à la Roche Foulques d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir faict et font entre elles le bail de clouseriaige qui s’ensuit savoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Robichon qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques prochainement venant savoir est le lieu et clouserie du bourg de la Roche audit Gallichon fils appartenant
comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes et vendanges d’icelles et fruicts qui en proviendront et arbres estant aussi réservés la couppe des saulles dudit lieu à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepancer par chacuns ans les terres dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et pour ce faire fourniront les parties les sepmances et bestiaux chacune pour une moitié l’effoil et profit desdit bestiaux se partageront lesdits partyes esdits noms pour une moitié à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur audit nom des fruits profits revenus et esmoluements qui en proviendront audit lieu la moitié d’iceux audit bailleur appartenant, ledit preneur promet les rendre et bailler en la maison dudit bailleur audit nom en ceste ville d’Angers qu’ils seront bien et deuement agrenés et assaisonnez
à la charge aussi dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les terrasses de la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles terrasses ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son précédent bail
et toutes fois faire pendant ledit temps de 5 ans 2 journées de couverture à ses despends pour la couverture de la maison et pour ce faite prendre du chaulme sur ledit lieu

    Le type de couverture est souvent précisé et souvent de l’ardoise en Anjou, ce qui semble normal en pays d’ardoise.
    Il faut souligner ici la présence d’un toît de chaume. Comme il se trouve que je demeure dans un départment, la Loire-Atlantique, qui en possède encore beaucoup, voici une carte postale de Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique

fournira ledit preneur par chacun an audit bailleur 4 bons chappons au terme de Toussaint 6 poules à la Pentecouste lesdits 4 chappons et 6 poules ledit preneur ne sera et n’est tenue payer au cas que fussent ravagez par les gens de guerre ou qu’il n’en peust nourrir à cause des troubles

    je rencontre quelques actes traitant des dommages subis par les exploitants pour faits des gens de guerre, mais il est rare qu’un bail prévoit cette clause.
    Je ne pense pas qu’elle ait été spécificiée par beaucoup de bailleurs, aussi je la trouve très humaine.

bailler une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour des roys et une bonne poule au mois de février, 25 livres de beurre net en pot audit terme de Toussaint bon loyal et marchand et ung coing de beurre frais aux jours ds 4 bonnes festes de l’an
et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire faire par chacun an bien et duement et en bonnes saisons et des quatre faczons tailler bescher binnet les 7 quartiers de vigne dépendant dudit lieu …

    la vigne avait été exceptée plus haut du présent bail à moitié, mais il s’avère que le preneur sera tenu de les entretenir sans en avoir la moitié des fruits.
    Je pense que la vigne était plus précieuse que les autres cultures, d’où l’exception

fait et passé Angers maison du bailleur en présence et du consentement dudit Gallichon son fils, honorables personnes Me René Davoust esleu pour le roy à La Flèche, et René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers

    Il est probable que ce René Davous soit un parent du côté maternel de Jean Gallichon fils, qui soit ici présent en quelque sorte pour veiller aussi aux biens de la famille côté maternel.


Jean Gallichon père, Jean Gallichon fils (fils du 2e lit avec Jeanne Maresche)

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Bail par Jean Gallichon de la closerie du Bois au Moine en Soucelles, 1595

Je poursuis l’étude de Jean Gallichon. Hier je découvrais qu’il avait probablement des vignes à Soucelles, cette fois, je confirme qu’il possédait d’autres biens à Soucelles, car le voici donnait à bail à moitié la closerie du Bois au Moine. Ce lieu ne fait l’objet que de la mention de son existence dans C. Port, ce qui fait qu’on peut compléter C. Port ainsi :

le Bois aux Moines : commune de Soucelles. – A Jean Gallichon qui baille à moitié la closerie en 1595. En rouge, mes compléments à Célestin Port.

Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Je suppose, à ce stade de mes découvertes, que Soucelles était la résidence secondaire de Jean Gallichon, sans doute une maison manable au village de la Roche-Foulque. La carte postale invite en effet à la détente, et autrefois le coeur des villes était si malsain qu’un peu d’air faisait du bien à ceux qui en avaient les moyens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription du début des 8 pages : Le 1er mai 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers d’une part et chacun de Jacquine Ribourg veufve de deffunt Laurens Riffault et Martin Riffault leur filz demeurant en la paroisse de Soucelles au lieu de la Borandière ? d’aultre part,

    comme il est là, le fit est mineur et a besoin de sa mère pour que l’acte soit valable, mais on peut penser qu’il va s’installer et se marier. Vous vous souvenez que la majorité est à 25 ans, et que pour se marier il fallait un bail et une terre à travailler.

soubzmettant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruitz tel s’ensuit savoir est que ledit Gallichon a baillé et baille par ces présentes auxdits Ribourg et Riffault lesquels ont prins et accepté audit tiltre de moitié de fruictz et non aultrement pour le temps de cinq ans et cinq cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant
scavoir est le lieu et clouserie du Bois au Moyne sis en ladite paroisse de Soucelles auparavant ce jour exploitée par Pierre Monternault comme collon
comme ledit lieu se poursuit sans aucune réservation pour en jouyr par lesdits preneurs bien et deument comme bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche aucun arbre fruitier ou marmentaux fors ceulx quiont coustume estre couppes et esmondez qu’ils pourront coupper en une fois en saison convenable
à la charge desdits preneurs de gresser et ensepmancer par chacune desdites années bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu

    etc… Je n’ai pas terminé les 8 pages, et ceux que cela intérresse ont désormais la référence.

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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