Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »

Pierre Boulay, forgeur à Saint Martin du Bois, loue sa maison de Montreuil sur Maine à René Thibault : 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692
Mais il semble que ce soit une petite closerie puisqu’il aura du beurre etc… et des lins etc… et même du cidre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1692 Pierre Boulay forgeur Dt à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise, une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois, fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9 livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil etc »

André Bonhommet loue un jardin sur les tuyaux de la ville de Laval : 1663

Qu’est ce que ces tuyaux de la ville de Laval en 1663 ?

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/814 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1663 par devant Pierre Chevalier notaire au comté de Laval y demeurant furent présents et personnellement establis Jean Buison marchand tixier demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse d’Avenières bailleur d’une part, et André Bonhommet laboureur et Jeanne Fouassiere sa femme de luy présentement authorisée pour l’effet des présentes, demourant au lieu de la Guinrisellerye paroisse de la Trinité preneur d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise a esté fait et accordé le bail de ferme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Buison a baillé et par ces présentes baille auxdits Bonhommet et femme pour eux leurs hoirs et ayant cause une petite maison et jardrin situé sur les tuyaux de ceste ville sans réservation comme elle estoit cy devant exploitée par François Desboys le temps de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues, pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacune d’icelles la somme de 14 livres soit 7 livres par chacune demye année à la charge par lesdits preneurs de rendre lesdites choses en deubt estat de réparation y estant mises par ledit bailleur l’introduction et fournissant à la fin de matières à place, et sans pouvoir céder ny transporter les présentes à autruy sans le consentement dudit bailleur, auquel ils deslivreront coppie des présentes à leurs frais dans huitaine, ce que les partyes ont ainsy voullu stipullé et accepté, dont les en avons jugées à leur requeste et de leur consentement, faict et passé en l’auditoire dudit Laval en présence de Me René Lemasson notaire et René Gaultier praticien tesmoins, lesdites partyes ont déclaré ne savoir signer »

Jean Thomin, marchand tissier, avait le bail de l’ouvroir de son beau-frère Etienne Leliepvre : Laval 1664

J’avais cet acte depuis longtemps, mais je l’avais seulement résumé, après lecture en diagonale. Or, si vous me suivez et connaissez tant soit peu, vous avez sans doute remarqué que je suis pour la retranscription totale, tant elle peut apporter d’éléments qui peuvent vous échapper à la lecture en diagonale;
Eh bien, ici, c’est le cas.
Voulant mettre à jour l’étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, j’ai entrepris de retranscrire entièrement les 2 actes que j’avais résumé.
Bingo !
Ici, je découvre enfin un lien de parenté de ma LELIEPVRE épouse de Jean Thomin, car l’acte précisait bel et bien que l’ouvroir en question était un bien du beau-frère de Jean Thomin : Etienne Leliepvre
Vous me direz, cela n’apporte pas grand chose, compte-tenu de l’absence de registre BMS sur Laval, mais cela m’a suffit à me rendre contente, car sans doute qu’après moi quelqu’un aura la possibilité de refaire les notaires à Laval et de trouver un acte plus parlant.
Je précise bien qu’il n’existe aucun BMS à Laval Saint-Vénérand avant 1668, car contrairement à ce que les archives indiquent, le document qu’ils ont mis en ligne avant cette date n’est qu’un vaste mascarade : c’est en fait un extrait plus que bref du registre manquant, et qui était UNIQUEMENT FAIT A LA DEMANDE D’UNE FAMILLE NOTABLE les DUCHEMIN. Donc, ce document ne donne que les Duchemin et leurs alliances, bref, c’est tout sauf un registre de BMS

Enfin, cet acte est remarquable, car il est un bail à sous-ferme, et non directement à ferme.

Et mieux, il s’agit de la famille Decré !!! Racines mayennaises d’une famille Nantaise bien connue des Nantais pour son grand magasin du même nom ! Le monde est petit !


Saint-Vénérand était la paroisse de Jean Thomin, mon ancêtre, donc voici le portail qu’il franchissait, puisqu’à cette époque on est à peu près certain que tous fréquentaient l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/719 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 août 1664 devant Julien Pottier notaire royal résidant à Laval, ont eté présents en leurs personnes et deument establys Jean Thomin marchand tissier en toiles demeurant paroisse St Vénérand dudit Laval, et François Decray aussi marchand tissier en toiles demeurant proche la Croix Laize dite paroisse de St Vénérand dudit Laval d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise, a esté faict ce qui suit, c’est à savoir que ledit Thomin a baillé quitté céddé et par ces présetnes à tiltre de soubz ferme et non aultrement et promet garantir ainsi qu’il luy sera garanty, audit Decray acceptant, savoir est une maison située proche l’église St Michel dudit Laval composée d’une chambre à ouvrouer, chambre haute dessus et cheminée, un grenier sur lesdites choses, un cellier et une estude dessus, avecq une portion de jardrin au derrière de ladite maison, droit au puitz en dépendant, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent, sont de présent exploitées par le bailleur, qui les tient à tiltre (f°2) de ferme de Me Estienne Leliepvre prêtre son beau-frère par bail devant Trillot notaire et estoient lesdites choses exploitées avant ledit Thomin par Mathurin Landelle sans réservation. Le présent bail fait pour le temps et espace de 6 années et demyes entières parfaires et consécutives qui commenseront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et ainsy qu’elles escheront icelles révolues, qui est le temps restant à expirer du bail dudit Thomin ; à la charge par ledit Decray d’en bailler et payer par chacun an audit Thomin la somme de 30 livres tz et à proportion pour la demye année, le tout payable par moitié par les demyes années 15 livres à la fin de chacunes d’icelles, comme elles escheront ; mettra ou fera mettre le bailleur au commencement dudit bail lesdites choses baillées en bon estat de réparation, et ledit preneur les rendra en fin dudit bail en pareil estat, luy estant fourny matière à place par ledit Thomin ; se comportera en surplus ledit Decray (f°3) en l’exploit desdites choses en bon père de famille sans rien y desmollir et pourra cédder le présent bail sy bon luy seomble à aultres personnes du mestier de tissier auxdites conditions, et demeurant garand et responsable de tout l’effet du présent bail ; fournira ledit preneur au bailleur coppie des présentes dans 8 jours audit Thomin ; oultre ledit Decray preneur s’est obligé bailler de payer en faveur des présentes et sans diminution desdites fermes audit Thomin la somme de 20 livres à une payée dans ledit jour de Toussaint prochain venant ; à l’entretien et exécution de tout ce que dessus lesdites partyes se sont obligées respectivement et ledit preneur par corps à peine de tous intérests et despends, dont les avons jugés de leur consentement. Fait et passé audit Laval en présence de Simeon Bonhommet sieur du Foucheraie, Roland Renard sergent demeurant audit Laval tesmoins – ledit preneur et ledit bailleur ne signent »

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie laissait son métayer vendre lui même les récoltes : Challain la Potherie 1617

Le notaire qui a passé cet acte, Jean Tessard, n’est pas un notaire royal, mais un notaire seigneurial, ici de la cour de Combrée. Je vous suggère, si ce n’est déjà fait, de lire la différence entre ces notaires sur mon site. Cette page de mon site est très ancienne et avait autrefois été immédiatement pompée et publiée par d’autres sans vergogne.

Bien entendu, ici ce notaire n’a pas laissé d’archives de cette époque, et cet acte se retrouve en fait chez un notaire royal d’Angers Deillé, des années plus tard.

Généralement, dans les rapports entre bailleur et exploitant à moitié, le bailleur prenait sa moitié des récoltes, voire achetait à l’exploitant tout ou partie des récoltes et le bailleur faisait commerce profitable des récoltes, comme dans le cas des fermiers en Haut Anjou. Ici, manifestement Jean Pouriatz n’a pas la bosse du commerce, et laisse son métayer s’occuper des ventes de récoltes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez Deillé Angers le 16 janvier 1617) Le dernier jour d’avril 1611 après midy, en la cour de Combrée endroit par devant nous René Tessard notaire d’icelle personnellement estably Macé Gigon demeurant au lieu et métairie de la Hanochaie paroisse de Challain soubzmetant luy etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer et bailler dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à Me Jehan Pouriaz licencié ès loix advocat Angers sieur dudit lieu de la Hanochaie présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 128 livres 4 sols qui est pour vandition de bled faicte par plusieurs et diverses foys par ledit Pouriaz audit estably ainsy qu’ils ont recogneu et confessé par devant nous dont ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté ; et est ce fait sans péjudice à autres sommes de deniers que ledit estably a déclaré debvoir audit Pouriaz tant pour l’assemblaige de bestial que pour argent presté et à payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Combrée maison de Jehan Chevalier en présence dudit Chevalier et de René Guybellays demeurant en Combrée tesmoins, ledit estably a dict ne savoir signer

Guillaume Leconte prend le bail à ferme de la chapelle Sainte Anne : Angers MonteJean 1557

et je vous mets la paléographie à faire.

Vous allez voir une curiosité en première page, avec ce que déchiffre MONTE JEHAN, car je ne vois pas ce nom à Angers. Si vous avez une idée, merci de nous faire savoir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 28 novembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacun de maistre Jehan Rabergeau chapelain de la chapelle de Sainte Anne fondée et desservie en l’église parochiale de Monte Jehan demeurant en ceste ville d’Angers [merci à Jérôme pour son assistance ci-dessous] d’une part, et honorable homme Me Guillaume Leconte licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans etc au pouvoyr etc confessent etc c’est à scavoir que ledit Rabergeau a baillé et baille à tiltre de ferme audit Leconte qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites lors prochaines et escherées l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissantes à pareil jour lesdites 5 années et 5

(f°2) cueillettes révollues le temporel fruits et revenus de ladite chappelle ou chapellenie de Saincte Anne tant en maisons vignes jardrins terres prés rentes dixmes dixmeries et généralement toutes autres choses qui en sont et déppendent, pour en jouir par ledit preneur audit tiltre et comme de chose baillée à ferme, en prendre et recevoyr lesdits fruits profficts revenus et esmollumens pendant ledit temps ; à la charge dudit preneur pendant ledit temps et par chacune desdites années faire faire dire et célébrer le service dyvin deu et acoustumé estre fait pour raison de ladiet chapelle ; de paier et acquiter les charges cens rentes et debvoys deubz pour raison des choses héritaulx d’icelle chapelle

(f°3) et du tout acquiter ledit bailleur ; et de tenir et entretenir lesdites vignes en bonnes et suffisantes réparacions et les faire fayre labourer bien et deuement de leurs 4 fazons ordinayres en saisons convenables aux despens dudit preneur et faire tout et partout le proffict et utillité desdites choses comme ung bon père de famille est tenu faire ; aussi à la charge dudit preneur de bailler ladite ferme finye ung pappier déclaratif paiement desdites dixmes et droits de ladite chapelle à son pouvoyr ; et de faire faire aussi bien et deument chacune desdites années des provings ou sautepelles qui se trouveront à faire esdites vignes ; et est faicte ladite baillée et prinse à ferme pour en paier et bailler chacune desdites

(f°4) années par ledit preneur audit bailleur chapelain susdit en sa maison en ceste ville la somme de 20 livres tournois à chacun jour et feste de Toussaint, le premier terme et poiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ; et oultre tenu ledit preneur soy faire paier de la somme de 20 sols tz de rente deue à ladite chapelle à cause d’une maison et autres choses héritaulx qui appartenoyt et appartient à Ysabeau Dousset ou ses héritiers et des poiements qui luy en seront faicts, en bailler les recoignoissances audit bailleur aussy au bout dudit temps de ladite ferme pour conserver les droits de ladite chapelle ; accordé entre les parties que si

(f°5) ledit bailleur resigne ou permutte ladite chapemme ou soy deffaict d’icelle chapelle en quelque manière que ce soyt en ce cas ne sera tenu au garantaige desdites choses vers ledit preneur que pour le temps que iceluy bailleur en sera chapelain, et poira ledit preneur au prorata du temps qu’il en aura joui, et si aulcuns empreschements fust fait contre les droits d’icelle chapelle ledit preneur sera tenu en advertir ledit bailleur pour y pourvoir et assistera iceluy preneur aux plects et assises dont lesdites choses héritaulx et autres choses dépendant de ladite chapelle sont tenues et y fera à ses despens toutes expéditions que au cas appartiendra ;

(f°6) auwquelles choses dessusdites baillé et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantyr par ledit bailleur audit preneur fors comme dessus est dit dommages etc amendes etc obligent icelles parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur quant au paiement … etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce maistres René Guillard curé d’Echaubroigne et Jacques Coeurdebesche principal du collège de la porte de Fer demeurant audit Angers