Gabriel de Goulaines baron de Blaison, la Guerche, baille une terre : Saint Georges du Puy de la Garde 1583

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1* décembre 1583 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably hault et puissant messire Gabriel de Goulaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison la Guersche et Pommerieux, demeurant audit lieu de Goulaines duché de Nantes et estant de présent audit lieu de la Guerche paroisse de st Aubin de Luigné d’une part, et honorables hommes Hierosme Blouyn et Pierre Begnyer marchands demeurant en ladite paroisse de st Aubin de Luigné d’autre part, soubmettant lesdites parties respectivement et lesdits Blouyn et Begnier eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division avoir fait et font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Goulaines a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Blouyn et Begnier qui ont pris et accepté audit titre de ferme et non autrement, pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites commençant du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues, c’est à savoir la terre fief et seigneurie de Changé situé en la paroisse de st Georges du Puy de la Garde, et st Pierre de Chemillé et ès environs, ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief que en domaine, droits profits et esmoluments d’icelle, sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, fors que ledit seigneur de Goulaines a réservé et réserve les ventes et rachapts qui excédront la somme de 100 livres esquelles ledit seigneur ne pourra rien prétendre ; pour en jouir par lesdits preneurs à titre de ferme comme bons pères de famille … et de payer chacun an la somme de 200 escuz

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis

Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Pierre Fourmont baille à sous-ferme une maison : Argentré 1667

c’est fou, on est près de Laval, et on retrouve des Fourmont.
J’aime bien les termes « raccomoder le four étant dans la cheminée », pour réparer, car je pense que de nos jours il fait penser à la couture, pas aux travaux de construction.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Pierre Fourmont cordonnier demeurant au bourg d’Argentré d’une part, et Pierre Fairoit ? homme de bras demeurant au village de la Bourbe paroisse dudit Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail de ferme tel qui ensuit, c’est à savoir que ledit Fourmont a baillé et de fait baille à tiltre de soubz-ferme d’argent et non aultrement, promet et s’oblige garantir audit Fairont lequel a prins pour luy sa femme ses hoirs une maison manable avec les issues et jaullaiges en dépendant, et un jardin, comme le tout se poursuit et comporte et que ledit Fourmont l’auroit prins de ferme de l’abbé Jehan Cribier sans aucune réservation quelconque fors le lin du jardin … au village d’icelle Courbe paroisse dudit Argentré à la charge par ledit Fourmont de faire battir une soubzabritz dedans le temps dit bail et faire racommoder le four estant en la cheminée d’icelle maison ; à la charge par ledit preneur de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé les cens rentes charges laye et debvoirs au fief et seigneurie où elles seront dedans terme du pays pour raison d’icelles choses et est fait le présent bail pour le temps terme et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant, et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge par ledit preneur d’en bailler et payer tous les ans ès mains dudit bailleur la somme de 8 livres tz et ainsi d’an en an et de terme en terme comme elles eschoieront au jour et feste de Toussaint ; pendant quel temps ledit preneur jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ny détériorer n’abattre aucun bois par pied ni par branche s’il n’est abattable ; en faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient ; sera tenu ledit bailleur mettre les dites choses en bonne et suffisante réparation tout ainsi comme ledit preneur sera tenu les rendre en fin de bail, en baillant et fournissant par iceluy bailleur de matériaux audit lieu de la Courbe pour les faire ; à quoi et de tout ce que dit est lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés respectivement à un et d’accord

    il écrit « dacquort », et je vous fait grâce de beaucoup d’autres orthographes qui vous rendraient la lecture moins aisée

fait audit Argentré présents Jehan Gaudin marchand, Tugal Lebert tessier en toile,

Michel Geslot prend le bail d’une petite maison : Argentré 1671

Le Maine utilise aussi la corde pour les mesures de surface, par contre il a un vocabulaire propre pour des petits espages et j’ai lu RESSE sans pouvoir trouver d’explication, mais je n’ai pas le dictionnaire du Maine.
Enfin, le bailleur est un closier, preuve qu’il n’est pas tout à fait pauvre.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1671 devant nous Nicolas Brasseur notaire royal au Maine résidant au bourg d’Argentré furent personnellement establis chacuns de honnestes hommes François Manseau closier demeurant au lieu de la Petite Coupande paroisse de St Céneré d’une part, et Michel Geslot Me tailleur d’habits demeurant au village de la Voirie paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmises etc confessent avoir fait et font par entre elles le marché et bail à ferme tel qui ensuit c’est à savoir que ledit Manseau a baillé et comme de fait baille à titre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Geslot, lequel a pris pour luy sa femme ses hoirs etc savoir est une maison manable avec les resses et foullages au davant et à costé d’icelle maison, la plus grande portion de jardin estant au derrière d’icelle maison, en lequel Manseau s’est réservé une petite portion dudit jardin estant au derrière d’une aultre petite maison appartenant audit Manseau bailleur, qu’il fera divisée d’avec icelle grande portion de jardin comme comprenant une antienne issue (en fait je lis « resse ») auquel on voit encore les vestiges rendant au droit fil icelle resse une autre estant proche le chemin … contenant une corde et demie ou environ, tout ainsi comme icelle maison et jardin estoient exploité par défunt Charles Garnier … situées les dites choses au bourg dudit Argentré ; à la charge par lesdits preneurs de payer et acquiter à l’avenir et quite du passé les cens rentes charges et debvoirs au fiefs et seigneuries où elles seront deue, et à charge de payer non excédant 5 soulz : et es fait le présent bail qui durera pour le temps et espace de 5 années consécutives les unes après les autres qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finissant à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs de payer et bailler chacuns ans audit bailleur la somme de 11 livres tz et ainsi d’en en an et de terme en terme audit jour de Toussaint, duquel ledit preneur sera tenu en advancer sur la première année la somme de 100 soulz pour subvenir et temployer aux réparations nécessaires à icelle maison … fournissant par ledit bailleur des matières … plantera par chacun an 2 sauvaigeaux que ledit bailleur lui baillera et fournira qui seront défensables des bestiaux ; et jouira ledit preneur desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ni détériorer ; n’abattre ni ne souffrir abattre aucun bois par pied ne branche s’il ne sont taillables et en âge ; faisant les haies et fossés comme il appartient ; ce que les parties ont ainsi voulu stipulé et consenti d’une part et d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à ung et d’accord etc renonçant etc fait audit Argentré en présence de Pierre Durant mégissier et François Decré marchand demeurant audit Argentré tesmoins