Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

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Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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René Couesmes, étudiant à Angers, baille à ferme à son frère ses biens à Bais (35) suite au décès de leur père : 1527

Attention, ce jour 2 billets

Il y a 105 km entre Bais (entre Rennes et Laval) et la somme à payer par semestre deux fois par an est au total de 100 sols soit 5 livres soit par semestre 50 sols soit 2 livres 10 sols.
Or, je vous l’ai assez répété ici, un cheval ne fait pas 100 km, mais 40 et compte tenu des relais qui sont Châteaubriant et Segré, il fallait à mon avis 3 jours aller et 3 jours retour, le tout au frais de celui qui venait payer à Angers 2 fois par an une somme aussi modique.
De sorte que les frais de déplacement excèdent largement la somme due !
Certes me direz-vous, le frère qui venait payer venait aussi voir son frère, mais tout de même ! Si je me souviens bien de la manière dont mes oncles ont été mis en pension, ils ne revenaient pas souvent chez eux, voire une fois par an, donc les étudiants avaient autrefois l’habitude de revoir très rarement leurs proches. Pour mémoire, de nos jours, ils sont tous les WE en train, ou pire en voiture, les premiers les MP3, Iphone et ordinateurs à la main …

Alors, pour conclure, je suppose que le prix peu élevé, car c’est vraiement un prix ridicule, étaie en fait calculé après déduction des frais de voyage du frère, et aussi ils étaient calculés pour être assez à l’étudiant pour continuer ses études. Hum ! je n’en suis pas si certaine en l’écrivant ici !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Couaismes marchand demourant en la paroisse de Bais au duché de Bretagne et diocèse de Rennes ainsi qu’il dit ssoubzmetant etc confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte de sire Jehan Couaismes son frère escolier estudiant en l’université d’Angers qui luy a baillé et baille à titre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernièrement passée jusques à six années et six cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps et finissant à pareil jour lesdites six années et six cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les héritages et choses immeubles escheues et avenues audit bailleur par la mort trespas et décès de défunt Pierre Couaismes en son vivant demourant en ladite paroisse de Bais son père ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
pour en prendre et recueillir par ledit preneur ledit temps durant les fruits cueillette et revenus qui y proviendront lesdites six années durant
et pour entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et en payer les debvoirs et charges deus et accoustumés estre poyés
et pour en payer en oultre par ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant en ceste ville d’Angers et aux coustz et mises dudit preneur la somme de cent solz tz rendables et payables à deux termes en l’an aux jours et festes de Noël et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé entre lesdites parties que si ledit bailleur au-dedans dudit temps de ladite ferme se retire audit lieu de Bains ladite ferme cessera incontinent et ne le pourra ledit preneur empescher et jouira ledit bailleur desdites choses baillées
et néanmoins sera tenu ledit preneur payer ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenue
auxquelles choses dessus dites tenir et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune et Ambrois Ledevin demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Allain, veuf de Raouline Leconte, baille la première herbe d’un pré sur l’ïle Chanoie : Angers 1584

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/567 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1584 après midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Jehan Allain marchand demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Raouline Leconte vivante sa femme d’une part, et noble homme Philippe Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et maître en requeste ordinaire de son hostel au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Martin Couldrin demeurant en la maison et suytte dudit sieur de la Proustière auquel ledit sieur a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratification et obligation en forme due dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’autre part, soumettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain audit nom a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Couldrin en la personne dudit sieur de la Proustière qui a pris et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée que l’on dit 1584 jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 5 années finies et révolues la première herbe de prime chef et tonture d’une pièce de pré appartenant à sesdits enfants mineurs située en la paroisse de l’Ile Chenoye près le Port Thibault de laquelle pièce de pré ledit preneur audit nom a dit avoir bonne et parfaite connaissance, joignant d’un costé la rivière de Loire d’autre costé les communs de ladite ile Chenoye abouté des deux bouts le pré de Jehan Dupont la borne entre eulx deux duquel marché et durant iceluy est compris la coupe et tonture par teste seulement des saules et autres arbres qui sont à présent plantés au-dedans de ladite pièce de pré lesdites herbes et saules ledit preneur fera couper fors seulement durant ladite ferme en temps et saison convenable et estant en leur coupe et s’il se meure tombe et dépérit aux pieds et troncs desdits arbres durant ledit temps ledit preneur en sera et demeure tenu en advertir ledit bailleur audit nom afin que ledit bailleur les prenne et enlève et en dispose à sa volonté, à la charge dudit preneur audit nom de payer et acquiter par chacun desdits ans les cens rentes debvoirs deus pour raison de la pièce de pré non excédent 7 sols tz et d’en bailler à la fin de ladite ferme les quittances et acquits audit bailleur, et est fait ledit présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur audit nom la somme de 20 escuz soleil payable en ceste ville d’Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc, aussi est accordé entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra céder ni transporter le présent marché à aucune personnes sans en advertir ledit bailleur, et demeure tenu payer ladite somme de 20 escuz en son propre et privé nom et de faire et accomplir les charges dudit bail et d’icelle dite somme et de tout le contenu audit bail en a fait son propre fait et debte sans que ledit bailleur soit tenu se pourvoir et d’adresser contre ledit Couldrin tant pour le loyer et de la dite somme que pour l’accomplissement de tout le contenu audit présent marché, contre ledit Couldrin, à quoi ledit sieur de la Proustière a renoncé et renonce autrement et sans laquelle promesse dudit sieur de la Proustière le dit Allain n’eust fait ne consenty ledit présent bai, auquel bail et prise à ferme tenir etc et à garantir etc obligent etc scavoir ledit Allain esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, renonçant par especial lesdites parties et chacund d’eux aux bénéfices de division et discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de noble homme Jehan Goureau sieur de la Chalouère procureur du roy en la prévosté d’Angers en présence de René Fruchault demeurant avec ledit sieur de la Chalouère et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Les Monceau encaissent le loyer de François Leclerc et Catherine Delestang, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1580 par devant nous René Garnier notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soumis à ladite cour Pierre Monceau marchand, Me Maurice Monceau bachelier en faculté de médecine, Abel Monceau, Andrée Monceau, Marie Monceau, et encore ledit Pierre Monceau comme curateur aux causes de Valentin Monceau leur frère et soy faisant fort de luy, tous enfants et héritiers de defunts Pierre Monceau et Andrée Davisty, lesquels ont confessé avoir eu et receu de François Leclerc marchand demeurant Angers par les mains de Catherine Delestang sa femme qui leur a payé contant la somme de 16 escuz sol pour la ferme et louage d’une maison en laquelle ledit Leclerc et sadite femme sont demeurants, auxdits Monceau appartenant et ce pour une demye année dudit louage finie et escheue du jour de Noël dernier, de laquelle somme lesdits Monceau se sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits Leclerc et Delestang sans préjudice d’autres fermes et louaiges précédants de ladite maison si aulcuns sont deus, fait Angers en présence de Denis Delestang et Toussaint Reau demeurant audit Angers tesmoings

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