Bail à ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire

VIMAIRE, subst. fém.
A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
B. – « Dégât causé par la guerre »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/

qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail à moitié de la closerie du Houssay, Le Louroux Béconnais 1594

ce blog vous a montré de très nombreux baux à moitié, qui sont dans la catégorie de ce nom (voyez menu déroulant à droite case CATEGORIE).
Et malgré le grand nombre de baux que j’ai retranscrits, celui qui suit est le premier que je rencontre dans lequel la closerie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire mais une partie de la closerie appartient au closier. Certes le bail ne dit pas dans quelle proportion le closier détient une partie des terres, mais néanmoins, chose étrange il va partager les fruits à moitié avec la propriétaire, mais par contre cette dame va lui payer la ferme des terres dont il est lui-même propriétaire.
C’est en fait assez compliqué, car le closier va toucher en argent liquide une ferme pour les biens dont il est propriétaire. Comme cette ferme se monte à 2 écus par an, soit 6 livres, j’estime qu’il possède certainement 10 à 15 % des terres ou environ, ce qui effectivement n’est pas négligeable. J’ai calculé ce pourcentage compte tenu des prix de ferme à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys honorable femme Estesse Guyet dame du Boislouard demeurant Angers d’une part et Jehan Gregoire demeurant au village du Houssay paroisse du Loroux d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eux le bail de closeriage tel qui s’ensuit, savoir est ladite Guyet avoir baillé et baille par ces présentes audit Gregoire lequel a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant savoir est le lieu et closerie de la Houssay sis en la dite paroisse du Loroux ou de présent demeure ledit preneur comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour en jouir et user par ledit preneur bien et deument comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ni aultrement aucuns bois fructuaux marmentaux ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison convenables, comprins au présent les choses héritaulx appartenant audit preneur au lieu du Houssay, à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croistront audit lieu tant es choses de ladite dame bailleresse que dudit preneur la moitié des dits fruits profits revenus esmoluements susdits ledit preneur promet rendre bailler et livrer ses despens en la maison de ladite dame bailleresse au lieu de Boislouard franche et quite, et pour le regard des choses héritaux dudit preneur ladite dame en promet payer audit preneur par chacun an du présent bail pour la ferme d’icelles au moyen de ce qu’il demeure tenu d’en faire moitié comme celles de ladite dame la somme de 2 escuz sol paiable au terme de Toussant le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer graisser et ensepmancer par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu tant de la part de ladite bailleresse que dudit preneur en tant que ledit lieu le pourra porter et pour ce faire fourniront de sepmances chacun pour une moitié, ensemble de tous bestiaulx pour l’usage d’iceluy, l’effoil et profit desquels nestiaulx se partageront aussi par moitié, tiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loves et autres du dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seont baillées par ladite bailleresse pour son regard, plantera ledit preneur par chacuns ans dessus les choses de ladite bailleresse 2 esgrasseaulx qu’il antera de bonnes matières et préservera du dommage des bestes, paiera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers 12 livres de beurre net en pot bon et marchand au terme de Toussaint, et 2 coigns de beurre frais aussi par chacuns ans aux deux bonnes festes de l’an, paiera aussi par chacuns ans à ladite bailleresse 2 bons chappons audit terme de Toussaint s’il en peult nourrir et deux poulets aussi par chacuns ans au terme de Pentecoste, paieront lesdites parties chacun pour une moitié les charges et rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses, ne pourra ledit preneur transporter ne enlever dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrais dessus ledit lieu ains les laissera pour l’usage d’iceluy lieu, ne pourra aussi ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aultres personnes sans le congé de ladite bailleresse, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc et aux dommages obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de nobles hommes Jacques Menard sieur du Breil et Jehan Richault sieur de Boislouard demeurant Angers et Guillaume Seard demeurant à la Poeze tesmoings

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Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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Les Bellanger des Giraudières baillent à ferme à Maurice Sureau et Nicole Thibault la Grande Benestière, Montreuil sur Maine 1676

il semble que ce bail soit directement à l’exploitant agricole, et si je me trompe merci de m’indiquer le métier de Maurice Sureau par ailleurs. En effet, dans cette région l’exploitant direct a le plus souvent un bail à moitié.

Ce Maurice Sureau est l’un des nombreux collatéraux des miens à Montreuil sur Maine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine de l’église collégiale de saint Maurille de cette ville y demeurant paroisse de ladite église, et ayant charge comme il a dit de Me Mathurin Bellanger son nepveu sieur des Giraudières apothicaire du roy promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les ratiffiera toutefois et quantes si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et Maurice Seureau mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Grande Jousselinière paroisse de Montreuil sur Maine tant en son privé nom que comme se faisant fort de Nicole Thibault sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissment d’icelles et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables avec les renonciations requises dans 3 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, et en chacun desdits noms solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivants c’est à savoir que ledit Bellanger chanoine audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Seureau esdits noms ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, scavoir est 2 closeries l’une appellée la Grande Benestière avec 2 quartiers de vigne en dépendant situés au clos de la Grandchesnays … des Gaudinières et une petite portion de pré au pré des quartiers et l’autre apellé les Giraudières avec ce qu’il y a de pré en dépendant situé audit pré des quartiers et la vigne aussi en dépendant, le tout situé en la paroisse de Montreuil sur Maine, ainsi qu’il se poursuite et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réservé de mesme qu’il appartient audit sieur des Giraudières et que les nommés Thibault et Picoreau en ont joui cy devant en conséquence des baux qui leur en ont esté faits par deffunte demoiselle Marie Pasty vivante femme dudit sieur des Giraudières l’un passé par Blondeau notaire du Lion d’Angers le 16 décembre 1656 et l’autre par Bonneau notaire du mesme lieu le (blanc) 1668, lesquelles choses baillées ledit preneur esdits noms a dit bien savoir et cognoistre, à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire, sans y rien malverser, de les tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail en bonne et suffisante réparation savoirleslogements de couverture terrasse et careau et le fons des terres des héritages clos de leur hayes fossés et autres clostures ordinaires, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait baillé par ledit bailleur audit nom au commencement dudit bail, de n’abattre couper dy émonder dessus lesdits lieux aucuns arbres fructaux marmentaux ny autres par pied branche ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenable, de payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés mesme le legs de 40 sols deu chacun an aux sieurs curé vicaire et chapelains dudit Montreuil sur Maine sur le dit lieu des Giraudières au terme du 22 mai, de faire lesdites vignes de leurs façons ordinaires en temps et saison convenables et y faire antant de provins qu’il en trouvera de bons à faire chacun an qu’il gressera bien et duement, de prendre au commencement du présent bail les bestiaux appartenant audit sieur des Giraudières sur lesdits lieux à prisage ensemble les sepmences y estant dont sera fait faire acte devant notaire suivant lequel ledit preneur esdits noms s’oblige de rendre à la fin du présent bail lesdits bestiaux pour pareille somme et espèces de bestiaux de pareil nombre et qualité et quantité suivant qu’il en aura receu, ledit présent bail fait en outre pour en payer et bailler de ferme chacun an par ledit preneur esdits noms solidairement comme dit est audit sieur bailleur audit nom en sa maison en cette ville la somme de 180 livres tz aux termes de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on comptera 1677 et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à la fin dudit présent bail, et outre aux mesmes charges clauses conditions obligations portées et contenues par les baux cy devant raportés et datés à la réserve que ledit preneur esdits noms demeure déchargé de de fournir et payer les 200 de fagots, lesquels baux ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir, sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur audit nom sinon à personnes dont il sera et demeurera garand, et fournira copie des présentes à ses frais audit sieur bailleur audit nom dans 8 jours prochains, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesmes ledit preneur esdits oms et en chacun d’iceux seul comme dit est ses biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Peletier demeurant audit Angers tesmoings

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Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

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Marie Ledevin loue une maison à Perrine Riveron, Angers 1582

le loyer est exprimé d’une manière si compliqué que je n’ai pas tout à fait compris, mais le fait est que la maison est assez chère et qu’elle possède carreau et vitre ce qui n’était que rarement le cas.
Enfin le bail est court, mais autrefois on avait peu de meubles et on déménageait facilement. Je me souviens avoir vu autrefois une carte postale ancienne qui représentait un déménagement : une charette sur laquelle s’entassait quelques meubles et matelas, et la famille par dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marie Ledevin veufve de deffunt honorable homme Me Samson de St Denis vivant conseiller au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou (ou « d’Angers » car le mot est tellement raccourci que cela peut être n’importe quoi) et Perrine Riveron veufve de deffunt Jehan Bertran demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font le bail et prinse à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ledevin a baillé et baille par ces présentes à ladite Riveron qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement du jour et feste de Nouel dernier passé jusques à deux années entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites deux années finies et révolues un corps de maison situé en la rue de la Chaperonnière paroisse de ste Croix d’Angers en laquelle ladite Riveron est présentement demeurante sans aucune chose y réserver, à la charge de ladite Riveron de tenir et entretenir durant le louage ledit corps de logis en bonne et suffisante réparation de couverture carreau terrasse vitrerie et le y rendre à la fin dudit marché, desquelles réparations ladite Riveron s’est tenue et tient à contente et a confessé que ledit corps de logis luy a esté baillé en bonne réparation par ladite Ledevin, à la charge oultre de laditre Riveron de payer durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison, et en bailler à la fin dudit louage les quitances et acquits à ladite bailleresse, et de jouir du tout comme un bon père de famille, et est faite la présente baillée et prinse à louage pour en payer et bailler par ladite Riveron ses hoirs etc à ladite bailleresse ses hoirs etc oultre les charges cy dessus scavoir pour une demie année dudit louage desdites deux années qui eschera à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 27 escuz et demi et pour le reste desdites 2 années montant 18 mois à eschoir la somme de 26 escuz 15 sols, qui est à la raison de 52 livres 10 sols tz, ladite somme de 26 escuz 15 sols poyable par chacune des demies années à escheoir après ladite première année pour lesdites 2 années, scavoir est au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, le premier payement dudit louage à raison de ladite somme de 52 livres 10 sols par an commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’avenir de terme en terme, auquel bail à louage tenir etc et à garantir etc et ledit louage payer etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de ladite bailleresse en présence de Me François Ragareu et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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