Arthus de Rolland venu vérifier l’état du logis Etiau qu’il avait loué à Anne Louet, qui vient de mourir, Angers 1581

et ce qui pourrait être de nos jours un PV par huissier, est ici un acte notarié, en présence bien entendu du notaire.
Arthus de Rolland, propriétaire du Logis Etiau, a en fait appris le décès de sa locataire en cours de bail. Le logis doit être très important car la famille Louet, dont Anne la locataire décédée, est très notable.
L’acte nous apprend le passage de Monseigneur duc d’Anjou, qui manifestement faisait loger sa suite comme on loge les troupes, chez l’habitant.

Maintenant, je me pose la question de comprendre comme le prénom ARTHUS qui était en usage alors, est de nos jours ARTHUR et s’il en est différent ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 août 1581 avant midy par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers mari et espoux de damoiselle Charlotte Du Bellay ayant esté adverty du décès de deffunte damoiselle Anne Louet qui seroit décédée au logis et appartenances vulgairement appellé le logis d’Estiau situé en la paroisse de saint Maurille qu’il auroit baillé à tiltre de louage à ladite deffunte pour 7 années dont il y en auroit 3 eschues et en reste 4 à eschoir, se seroit transporté audit logis, auquel il auroit trouvé damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou et damoiselle Françoise Louet femme et espouse de noble homme Léonard Pancheure sieur de Lauberdière et damoiselle Magdeleine Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, et damoiselle Marguerite Lebigot femme et espouse de noble homme René de Breslay sieur de la Chaillerye héritiers de ladite deffunte Louet, et auroit trouvé audit logis une chambre haulte en forme de galletays qui a 2 ouvertures l’une par une des autres chambres dudit logis et l’aultre sur le vire, et en laquelle chambre y a du meuble et du bois, et que la porte de ladite chambre qui respond en l’aultre chambre estant au cousté n’estoit fermée de clef ains seulement crouillée, et quant à l’aultre porte donnant sur le vire estoit fermée par le dedans d’ung crouillet, et s’estant ledit sieur des Herbiers enquis qui auroit ouvert lesdites portes auroit les dessus dits héritiers dit qu’ils n’en auroit cognoissance et qu’ils s’en failloit enquis aux serviteurs et servantes de ladite deffunte Louet, et auroyent sur ce fait venir damoiselle Jehanne Pancheure mère de ladite deffunte qui se tenoit avecques elle, et Avoys Bouteleu sa servante lesquelles auroient dit et rapporté que lors quqe monseigneur duc d’Anjou estoit en ceste ville d’Angers le sieur de Saint Liger qui estoit à la suite de monseigneur venu voir le logis pour y loger et le visitant ayant trouvé lesdites chambres fermées les auroit fait ouvrir par ung serrurier et ayant trouvé qu’il y avoir du meuble dedans les fist refermer et que depuis par impétuosité du temps lors d’ung grand vent ayant auparavant la porte esté forcée se seroit aisément ouverte et depuis ladite deffunte Anne Louet fist crouiller par le dedans ladite porte qui respond sur le vir, et que audit temps il y avoir ung nommé Jehan Taillys qui estoit serviteur de ladite deffunte Anne Louet qui a congnoissance pareillement de ce que dessus, dont et de tout ce que dessus avons décerné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait en présence de honorable homme maistre Jehan Vallin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et y demeurant, et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings, et nous ont dit lesdites Jehanne Pancheure et Avoys le Boutelou ne scavoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Arthus de Rolland et Charlotte Du Bellay louent à Jean Collasseau le logis d’Etiau, Angers saint Maurille 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en ce pays d’Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et noble homme Jehan Collasseau sieur du Grytay conseiller du roi notre sire et esleu en l’élection d’Angers d’autre part, soubzmettant lesdites parties et mesmes ledit de Rolland esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Rolland a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louage et non autrement audit Collasseau qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années à commencer du 1er septembre que l’on dira 1585 et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies les maisons cour appartenances et dépendances de la maison d’Estiau située en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers en laquelle estoit naguères demeurante deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme Jehan Challopin et à laquelle lesdits sieur et dame des Herbiers l’avoit baillé à tiltre de louage pour le temps qui encore dure jusques au 1er septembre 1585, pour des apaprtenances et dépendances d’icelle jouir et user par ledit Colasseau audit tiltre de ferme et louage comme ung bon père de famille, et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses non excédant 10 sols par chacun an et de tenir et entretenir lesdites choses et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et vitre ainsi que ledit sieur bailleur esdits noms les mettra dedans le jour de la dite ferme de louage, et est fait le présent bail de prise à louage pour en poyer et bailler par ledit preneur outre les charges cy dessus audit bailleur par chacune desdites années la somme de 77 escus deux tiers à la fin de chacune desdites années, à continuer audit jour et terme, et a ledit bailleur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Du Bellay son espouse et en bailler et fournir audit Collasseau lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, auqel bail et prise à ferme tenir garantir etc et ladite ferme payer etc et ledit bailleur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de postériorité et priorité etc et de tout etc foy jugement condemnation etc dommages etc fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers en présence de noble homme Maurice Avril contrôleur général des traites et Me Jehan Lefebvre sieur de la Girarderie témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marin Du Cerizay loue à Pierre Porcheron une maison au Lion d’Angers, 1611

le notaire qui suit est au Lion d’Angers et cet acte se trouvait il y a quelques années déjà à la cote 5E1-1154 je ne sais comment car cette cote est pour un notaire d’Angers.
Mais comme les notaires du Lion d’Angers n’ont pas été beaucoup conservés, il y a toujours lieu de se réjouir de retrouver miraculeusement quelques actes d’eux.
Quoiqu’il en soit Marin Du Cerizay possédait donc plusieurs maisons au Lion d’Angers, au moins celle qu’il habite en 1611 et qui est manifestement neuve, et celle qu’il loue ici à Porcheron et qui est voisine de l’autre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1611 avant midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establis Marin Du Cerizay escuier sieur du Mats demourant en la paroisse du Lion d’Angers d’une part et Pierre Porcheron marchand demourant au Lion d’Angers d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail à ferme qui s’ensuit scavoir est que ledit Du Cerizay a baillé et baille par ces présentes audit Porcheron présent stipulant qui a prins audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace de 5 années suivant l’une l’autre commenczant au jour et feste de Toussaints prochain venant et à continuer jusques en fin desdites 5 années revolues scavoir la maison et toutes les appartenances d’icelle en laquelle est demeurant ledit Porcheron la cour en dépendant avecque sune autre petite maison au derrière appellée la Gallonierye le petit jardin clos de murailles qui joint le logis neuf dudit sieur bailleur et qui aboute la rue saint Gatien ; Item la moitié des grands jardins près la chapelle saint Gatien qui abouttent aux vergers du presbitaire audit Lion d’Angers à prendre ladite moitié le costé vers la salle de Navarre, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit preneur à dit les bien cognoistre pour en avoir jouy en tout ou partie sans déroger à son bail qu’il a dit durer jusques audit jour de Toussaints prochain à quoy ces présentes ne pourront préjudicier, n’est aussy comprins en ces présentes ledit logis neuf lequel ledit bailleur s’est retenu et réservé, à la charge dudit preneur de jouir desdites choses susdites baillées comme ung bon père de famille, de paier et acquiter chacuns ans les charges cens renets et debvoirs que lesdites choses doibvent et acquiter ledit bailleur, et est ce fait outre pour en paier de ferme par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou ses hoirs par chacune desdites années et audit terme de Toussaints la somme de 30 livres tz le premier paiement commenczant de la Toussaints prochain venant en ung an et à continuer etc tiendra et entretieidra ledit preneur lesdites maisons et logis de couverture d’ardoise seulement et les rendra en pareil estat qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur quant aux réparations de terrasses et carreau qui pourroient estre nécessaires les fera ledit bailleur faire faire si bon luy semble, ce que faisant ledit preneur les rendra comme elles luy seront pareillement baillées et non autrement, ce qui a esté stipulé respectivement de part et d’aultre et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de Jehan Leroyer en sa présence et de Me Mathieu Bertrand et Pierre Bordier demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Olivier Hiret baille à ferme la Rousselière, Le Louroux Béconnais 1615

mais il s’agit d’un bail à ferme diret à l’exploitant agricole, et non à un fermier intermédiaire. Ce type de bail est plus rare mais néanmoins si vous prenez dans la colonne de droite ma fenête CATEGORIE puis le menu déroulant, vous avez la sous catégorie des BAUX A FERME A L’EXPLOITANT AGRICOLE, et j’en ai déjà 53 mais 3 fois plus pour les baux à ferme à un fermier intermédiaire.

J’ai beau avoir beauoup étudié Olivier Hiret je ne sais toujours pas d’où lui viennent ses biens au Louroux Béconnais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 mai 1615 avant midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents esetablis et deuement soubmis honorable homme Me Olivier Hyret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille d’une part, et Estienne Bernier mestaier demeurant au lieu de la Rousselière paroisse du Louroux Besconnays tant en son que comme soy faisant fort de Michelle Moreau sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seule et pour le tout avecq les renonciations requises et en fournir et bailler audit Hiret ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Bernier ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussaint prochaine que finist le bail précédent, et qui finiront à pareil jour lesdits 5 années finies et révolues, scavoir est le lieu et mestairie de la Roussellière comme il se poursuit et comporte et comme ledit preneur en a cy devant jouy audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire, à la charge dudit preneur esdits noms de tenir entretenir et rendre les maisons granges estables et loges en bonne et suffisante réparation, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour en estre tenu par ces baulx précédents, tenir et entretenir aussi les hayes et clostures et fossés d’antour des terres dudit lieu bien et deument comme il appartient et y faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé es endroits nécessaires, paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ledit bailleur, plantera chacun an sur ledit lieu et es lieux nécessaires 12 sauvaigeaulx de poirer et pommier et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il armera d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaulx, plantera aussi chacun an 12 chesnots, ne pourra aussi coupper ne abattre aulcuns arbres fructuaulx ny marmantaulx par pied branches ny autrement fors les esmondables et en saisons convenables, ne pourra aussi ledit preneur recheumer et redoubler les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer deulx septiers d’avoine grosse et deulx septiers avoine menue chacun an, pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hourmeaulx et fresnes pour faire les aplets de ses chartes et cherrues pour l’usaige dudit preneur seulement au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy aians esté marqués préalablement par ledit bailleur, ensepmancera ledit preneur les terres dudit lieu l’année que son bail sera finy comme il appartient et a accoustumé d’estre fait y aiant son droit de colon seulement, pour quoi faire ledit preneur a recongnu que lors du commencement de ses baulx il luy demeura sur ledit lieu de sepmances scavoir 6 septiers de bled seille ung septier et demy de metail, de seille et avoine, 5 boisseaux de froment, 2 septiers d’avoine grosse et raiz, et 2 septiers d’avoine menue à comble le tout au tiltre mesure de Bescon qui appartiennent aulx parties par moitié, et rendra aussi ledit preneur en fin du présent bail les foings pailles chaulmes et engres sur ledit lieu et a aussy esté d’accord y avoir sur ledit lieu pour la somme de 160 livres de bestial appartenant audit bailleur qu’il rendra en fin dudit bail sur ledit lieu suivant le bail précédant, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit bailleur, et aussi à la charge d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et oultre les charges susdites est fait ledit bail pour en paier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites années la somme de 123 livres et une charte de gros bois qu’il prendra sur ledit lieu après luy avoir esté montré par ledit bailleur au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1616 et à continuer etc ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le etout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Denis Horice ? laboureur demeurant en la paroisse du Loroulx Besconnays, Me Julien Blanchouin sergent royal Gabriel Deloubiat clercs audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog