Bail à ferme du prieuré de Champgenéteux, Bais (53) 1538

Champgenéteux était en 1800 un village de la commune de Bais en Mayenne, et il semble que ce soit devenu une commune malgré le nombre très réduit d’habitants, environ 500. C’est l’exemple type des nombreuses erreurs de la France qui compte beaucoup trop de communes et qui au lieu de les regrouper en a créé de supplémentaires au fil des ans.
De nos jours la France compte 36 568 en métropole pour 65 millions d’habitants, et possède, à elle seule, près de 40% des communes de l’Union européenne. A titre de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 (81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8 101 (61 millions d’habitants).
Pour ma part, je vis dans une commune qui s’appelle « c’est pas nous ».
Vous avez bien lu, car c’est ce que l’on vous répond le plus souvent quand on contacte la mairie.
En effet, malgré ses 25 000 habitants Saint Sébastien sur Loire est anonymenent noyée dans Nantes Métrople qui compte 590 000 habitants.

Le notaire Jean Lefrère fut notaire royal à Angers de 1517 à 1565. Il avait une signature particulièrement indéchiffrable, que vous voyez ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1538 en notre cour royale à Angers (Jean Lefrère) personnellement estably vénérable personne Me René Vallin docteur régent en l’université, pénitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers et prieur commendataire de Champgeneteulx diocèse du Mans d’une part, et Jehan Richier marchand demourant à Bays dit diocèse d’autre, soubzmectans l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin a baillé et baille audit Richier lequel a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et dimanche de Quasimodo prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues, tous et chacuns les fruits temporel proffits revenus et émolumens dudit prieuré de Champteneteulx qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit Richier à ses cousts mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme sauf et réservé les garennes l’écluse et pescherie dudit prieuré qui demeurent audit Vallin pour en faire à son plaisir, et est ce fait à la charge dudit Richier de faire dire et célébrer le divin service, ensemble payer et acquiter toutes et chacunes les charges rentes et debvoirs ordinaires deuz à cause dudit prieuré, en acquiter descharger et rendre ledit Vallin quite et indempne vers Dieu et les hommes, tenir les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation et faire toutes et chacunes les charges et acquits que ledit Richier est tenu et a promis faire et les marchés de ferme dudit prieuré prétenduement faits entre lesdits establis passés par le notaire de notre cour cy soubzsigné J. Huot aussi notaire d’icelle et recours à iceulx, à la charge aussi entre autres dudit Richier d’en payer rendre et bailler audit Vallin par chacune des dites 4 années aux termes de l’Assomption Notre Dame dite la My aoust et Quasimodo par moitié la somme de 500 livres tz le premier terme de payement commenczant au terme de l’Assomption notre Dame en l’an que l’on dira 1539 avecques le nombre de 10 chappons bons et compétant, aussi payables par chacune desdites années au jour et terme de Nouel, le tout rendu franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Vallin aux cousts mises périls et fortunes dudit Richier sans ce que ledit Vallin soit tenu au garantage de ces présentes sinon pour le temps qu’il obtiendra ledit prieuré dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommage amendes etc obligent etc mesmes ledit Richier ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin présents à ce maistres Jehan Pierres prêtre René Aubin bachelier ès lix et Pierre Lore demeurans en ladite cité tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Bourdais prend un bail à ferme, Thorigné 1620

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Toussaint Du Quellenec escuyer sieur de la Groussinière et du lieu et mestairie de Bouchard en la paroisse de Thorigné mary de damoiselle Anthoinette de La Planche demeurant au lieu seigneurial de la Groussinière paroisse de Contigné d’une part

la Groussinière, château, commune de Contigné. – La Goussinière (Cassini) – Ancienne terre noble appartenant au moins tous le 16e siècle et jusqu’aux premières années du 18e siècle à la famille Du Quellenec. – En est sieur en 1728 Charles Gaudicher, conseiller au Présidial ; – son fils Charles, maire d’Angers en 1773? (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Louys Bourdais marchand demeurant audit Thorigné d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit sieur de la Groussinière a baillé et baille par ces présentes audit Bourdais acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues,
scavoir est le lieu et mestairie de Bouchard comme il se poursuit et comporte et que les mestayers ont acoustumé en jouïr et l’exploiter sans aucune réservation en faire
à la charge dudit preneur d’en jouïr comme ung bon père de famille doit et est tenu sans rien démolir abattre ne coupper aucuns arbres fructuaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
fera accomplir par Mathurin Coconnier les clauses de son bail à tiltre de moitié par nous passé le 19 de ce mois qu’il entretiendra pareillement et à cest effet ledit sieur bailleur luy en a présentement délivré coppie de nous signée pour prendre par iceluy preneur au lieu dudit bailleur tous fruits au désir d’iceluy,
et prendra ledit preneur les bestiaulx appartenant audit bailleur et les rendra à la fin dudit bail,
ce bail fait et convenu oultre lesdites charges pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Toussaint la somme de huit vingt livres tz (160 livres) premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1621 et à continuer
sans par ledit preneur pouvoir cedder ne transporter le présent bail à autre sans le gré et consentement dudit sieur bailleur
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins à ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Ollivier et Françoise Boisseau sa femme prennent le bail à ferme de la Thébaudière, Gorges 1743

Ils sont 2 propriétaires, nobles, et il faut souligner l’absence de leur signature alors qu’ils sont présents.

La Batardière, commune de Montigné : appartenait en 1646 à Philippe Domaigné, comme héritier de sa mère, Suzanne de Culant, en 1654 à Charles Joubert, écuyer, mort en 1690 ; son neveu Jacques Joubert en avait hérité et la possédait encore en 1745. Elle passa par alliance à la famille Lyrot et fut confisquée sur l’émigré Lyrot de la Jarrie et vendue nationalement le 17 prairial an V – Le cadet des Lyrot prenait le titre de Montigné dont il était seigneur à cause de ce domaine. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu messire Charles Jacques Joubert seigneur de la Batardière demeurant à la maison noble de la Batardière paroisse de Montigné province d’Anjou, messire Alexis de la Triboüille seigneur de la Rousselière y demeurant paroisse de Bellenoe en Bas Poitou de présent en cette ville de Clisson, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui ont commencé le 15 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus, à h.h. Jean Ollivier laboureur et Françoise Boisseau sa femme ladite femme de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Thebaudière paroisse de Gorges, aussi présents et acceptans, scavoir est la bourdrie de la Thébaudière en ladite paroisse de Gorges consistant en maison, terres labourables et non labourables et prés et de plus une pièce de terre sis audit village de la Thebaudière appellée la Blotte ainsi que le tout se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre renonçans à demander plus ample déclaration ny debornement, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille sans rien agacter ny démolir, d’entretenir la maison de couverture et réparations locatives à l’usage du pays, de tenir les terres et prés bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de les maniser compétemment lors qu’ils les ensemanceront, de nettoier les prés d’épines et taupinières et d’entretenir les roüères pour arroser et de payer la dixme à l’église des fruits croissant par labour, ne couperont aucuns arbres par pied ny tête, jouiront des émondes des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente qu’ils feront de temps et saison convenables, fourniront sans diminution du prix de la présente aux seigneurs bailleurs ou gens de leur part, les légumes dont ils auront besoin dans le temps des fauches et vendanges seulement, et a été au surplus la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler chacun an auxdits seigneurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 60 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de mi-août 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils eschoiront jusque avoir fait 5 parfaits et entiers payements, à quoy faire lesdits preneurs se sont obligés sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre ou un seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Ollivier par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties, promis, juré, renoncé, et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours lecture de ce que devant faite, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings desdits seigneurs bailleurs et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Ollivier au sieur Jean Kelly et ladite Boisseau sa femme au sieur François Forget tous de Clisson sur ce présents, et avant la signature est conveneu que lesdits preneurs fourniront à leurs frais auxdits bailleurs une grosse de la présente dans un mois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guy Joret a envoyé Pierre Troteau prendre pour lui le bail à ferme des terres de la famille de Monteclerc, Vern d’Anjou 1578

On ignore pouquoi il ne s’est pas rendu lui-même à Angers pour ce bail, sans doute une panne de santé ? car il doit ensuite aller à Angers prendre la cession du bail passé en son nom par Troteau, donc il doit de toutes façons aller à Angers.

Est-ce que ce Soret est de la même famille que Charles Joret que nous avons vu vivre au Bois de la Cour il y a quelques jours sur ce blog ? Il semble en effet s’agir de gros marchands fermiers dans les deux cas, donc probablement une même famille !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1578 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establiz noble homme Pierre Troteau sieur de la Frescherye et y demeurant paroisse du Lion d’Angers d’une part et honneste personne Guy Joret sieur de la Chappellenaye demeurant au bourg de Vern d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions et cessions cy après déclarés, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Troteau tant en son nom que pur et au nom et soy faisant fort dudit Joret ayt pris à tiltre de ferme pour le temps de 6 années le fief domaine appartenances et dépendances du Clereau métairies de la Tyouriere de Villiers et de Challons et choses contenues par ledit bail à ferme qui luy en a esté fait par noble et puissant messire Loys de Monteclerc au nom et comme curateur de dame Magdeleine de Monteclerc et damoiselle Catherine de Monteclerc par bail à ferme fait et passé par devant nous le 11 juin dernier, pour en payer par chacun an la somme de 266 escuz deux tiers sur laquelle ferme ledit Troteau auroit lors advancé la somme de 400 escuz soleil comme apert par ledit bail et aux autres charges clauses et conditions portées par iceluy, lequel bail à ferme ledit Troteau auroit prins à la prière et requeste dudit Joret qui auroit promis l’en acquiter et descharger et lequel Joret ce jourd’huy et auparavant ce jour auroit ratiffié ledit bail à ferme au moyen de ce que ledit Troteau auroit promis et se seroit obligé le luy faire ratiffier et fournir de ratiffication audit de Monteclerc et lequel bail et droit d’iceluy ledit Troteau a quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte audit Joret présent stipulant et acceptant pour le temps et terme contenu par ledit bail et au prix et charges et conditions portées par iceluy et lequel Joret après avoir veu et leu ledit bail et entendu les charges clauses et conditions d’iceluy a accepté ladite cession et a promis et demeure tenu payer audit de Monteclerc le prix dudit bail à ferme en ce qui reste à payer suivant et au désir dudit bail et faire et acomplir toutes et chacunes les charges d’iceluy et du tout en acquiter descharger et indempniser ledit Triteau lequel Troteau a recogneu et confessé par devant nous avoir eu et receu auparavant de jour dudit Joret ladite somme de 400 escuz soleil de laquelle auroit esté fait ladite advance, de laquelle somme ledit Troteau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Joret ses hoirs etc et a ledit Troteau baillé ledit bail à ferme audit Joret pour tout garantage, ce que ledit Joret a accepté, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault et de Daniel Petiteau demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Cession du bail à sous-ferme de la seigneurie de Louvaines, 1596

Le notaire a été un peu rapide et il a omis de retranscrire le prix de la sous-ferme, même s’il précise que les conditions de cession sont identiques au bail précédent, car il omet aussi de préciser que le preneur reçoit bien la copie du bail précédent.
Enfin, tout à dû bien se passer tout de même !
J’observe cependant 2 détails important !
1. Le Bois de la Cour, plus connu de nos jours sous le nom de Saint-Hénis, est habité par le fermier, qui est alors Joret, et non par la famille d’Andigné.
2. Le preneur de cette cession du bail de la terre de Louvaines n’est autre que Laurent Gault sieur de la Saulnerie, famille plus habituée au Pouancéen qu’au Segréen.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Me Charles Joret soubz fermier de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant au lieu et maison seigneuriale du Bois de la Cour paroisse d’Andigné d’une part, et Laurens Gault sieur de la Saulnerie praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit, savoir est ledit Joret avoir ce jour quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte audit Gault tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennt pour raison du bail de soubz ferme par luy prins de Jehan Baptiste d’Andigné seigneur des Touches demeurant au Ribou cessionnaire du bail judiciaire de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et ce pour le mesme temps de ladite ferme qui sont 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernière passée et aux mesmes conditions portées par ledit bail juridiciel et de ladite soubz ferme, desquels ledit Gault a dit avoir bonne et parfaite cognoissance pour les avoir présentement veuz et leuz de mot à aultre, et est faite la présente cession à la charge audit Gault d’acquiter libérer descharger rendre ledit Joret et ses hoirs et ayans cause quicte et indempne de tout despens charges et condition de ladite ferme vers ledit sieur des Touches et tous autres qu’il appartiendra par les mesmes voyes rigueurs et contraintes en quoi ledit Joret y pourroit estre poursuivi et contraint et du tout en fournir d’aquits et quitances vallables audit Joret et pour le regard de ce que ledit Joret a et peult avoir joui pris et perceu et géré en ladit soubz ferme du passé jusques à ce jour iceluy Joret a promis et promet en tenir bon compte audit Gault ou à luy desduire sur le prix de ladite sous ferme ce qui sera advisé par eux ou personnes dont ils conviendront, tout ce dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite cession cy dessus garantir par ledit Joret audit Gault ainsi que ledit Joret sera garant et non autrement dont etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Hervé Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog