Pierre Méchineau loue une boutique de taillandier, Clisson Porte Palsaize 1743

Voir l’histoire de Clisson

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu René Crabil maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous ensemblement au bourg et paroisse de Clisson ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes ont baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée demeurants au lieu de la Porte Palzaize paroisse st Jacques présents et acceptants savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four et une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour borné d’un bout des deux costés au sieur Rousselot par le devant la rue avec son droit de ruage et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ce présentes reconnu les dites chambre et boutique en bon état fors le carlage et blanchissage et de les rendre en pareil état, au surplus de n’y point faire de dépradation, ladite ferme faite au gré des parties pour les preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à commencer au jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusque avoir fait 9 parfaits et entiers payements à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et futurs quelconque mesme ledit Mechinaud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre promis juré obligé jugé et condamné fait et passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal, toutes les parties ont signé fors ledit Crabil qui a fait signer à sa requeste à maistre Estienne Gouin demeurant à Clisson sur ce présent

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Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

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Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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Marguerite Dupont loue une maison à Jean Borit, Saint Lumine de Clisson 1743

curieusement le locataire ne commence à payer que 2 ans plus tard ! Sans doute une distraction du notaire ?
La propriétaire demeure à Jallais en Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu h. femme Marguerite Dupond veuve de feu h. h. Jan Borit demeurante ordinairement au bourc et paroisse de Jallais province d’Anjou et de présent en cette ville de Clisson, laquelle a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochaine et finiront à pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus avec promesse de bonne et vallable garantie par l’hypothèque et obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, à h. h. Jean Rivière laboureur à bras demeurant au village du Mortier Mainguet paroisse de st Lumine aussy présent et acceptant scavoir est une petite maison avec une chambre au côté se joignantes et environ une boisselée de terre tant labourable qu’en jardins, le tout situé audit village du Mortier Mainguet paroisse de Saint Lumine, joignant d’un costé le preneur d’autre Jean Fleurance de Nantes et d’un bout le chemin, ainsi qu’elle se poursuit et contient que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaître renonçant à en demander plus ample déclaration ny débornement à la charge à luy d’en jouit en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, d’entretenir les logements de réparations locavives scavoir de lattes, thuiles, chaux et mains de l’ouvrier seulement, d’entretenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de payer sans diminution de prix de la présente toutes les rentes foncières et seigneurieuses (sic), fouages et dixmes à l’église dus et accoutumés être payés sur lesdites choses, de ne couper aucuns arbres par pied ny teste ains ne couper seulement pendant le cours de la présente les arbres émondables, et a été au surplus la présente ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an à ladite bailleresse net et quite en sa main et demeure la somme de 4 livres 4 sols tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges 1745 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoi faire et accomplir s’est ledit preneur obligé sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, même par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce qui a été ainsi voulu et consenti entre parties, promis juré reoncé et obligé tenir jugé et condamné de leur consentement, du jugement de nosdites cours, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse au sieur François Forget et ledit Rivière preneur au sieur Jan Kelly de Clisson sur ce présents

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René de Seillons, qui a vendu à Nicolas Allaneau la seigneurie de Seillons, doit solder les baux à ferme en cours, Noëllet 1581

ils étaient 2 fermiers René Ernoul, qui semble être celui qui habitait Seillons, et Pierre Eveillard, que je sais par ailleurs demeurant au bourg de Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establyz noble homme René de Seillons sieur du lieu et de Vyre de Moigne demeurant en son château de Vyre pays du Maine d’une part, et honorable homme Nicollas Alasneau sieur sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, et chacuns de René Ernoul sieur de la Roynière demeurant en la maison seigneuriale de Seillons en la paroisse de Noueslet, et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en ladite paroisse de Noeslet d’autre, soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Ernoul et Eveillard renoncent à la ferme de ladite terre et seigneurie de Seillons qui leur avoit esté cy davant et dès le 6 août 1566 baillée par defunt noble homme Guillaume de Seillons père dudit René de Seillons tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René son fils pour 6 années commenczant à la Toussaint lors prochainement venant et dont les premières 5 années finiront à la Toussaint prochaine et la dernière finira à la Toussaint ensuivant que l’on dira 1572, pour laquelle dernière années seulement est faite la présente renonciation … les droits d’icelle que lesdits Ernoul et Eveillard depuis par ledit Ernoul …, ont renoncé et renoncent, et est accordé que lesdits Ernoul et Eveillard jouiront de ladite ferme pour ceste présente année qui finira à la Toussaint prochaine et prendront les profits revenus et esmoluements despendant de ladite terre nonobstant que les termes de payer soyent escheus après ladite ferme et ont lesdits Ernoul et Eveillard congneu et accordé que ledit Alasneau qui a acquis dudit René de Seillons ladite terre et seigneurie jouisse de ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances d’icelle à commencer du jour de Toussaint prochaine sans rien prendre par ledit Alasneau des droits desdits cédants, et a ledit Alasneau néanmoins promis garder les marchés des mestayers et closiers et aultres soubz fermes faits auparavant ces présentes pour l’année dernière et en prendra ledit Alasneau les fermes et tous aultres esmoluements et est faite la présente renonciation pour la somme de 200 livres que ledit sieur de Seillons a promis desduire et rabattre auxdits Ernoul et Eveillard sur le prochain terme et de pareille somme de 200 livres les a des aujourd’huy quité et quite à déduire et rabattre sur ladite ferme, et oultre ledit sieur de Seillons a quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des réparations dont il eust peu faire question et demander fors des réparations que les mestayers clousiers et soubz fermiers sont tenus faire lesquelles réparations ledit sieur de Seillons pourra poursuivre contre lesdits mestayers clousiers et soubz fermiers, et à ceste fin lesdits Ernoul et Eveillard ont cédé et cèdent audit sieur de Seillons leurs droits et actions et à ceste fin ont promis bailler audit sieur de Seillons ou audit Alasneau grosses signées des marchés de mestaiage ferme et soubs ferme qu’ils ont faite, et aussi a ledit sieur de Seillons quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des 4 premières années dudit marché escheues à la Toussaint dernière et de tout ce qu’il leur eust peu ou pourroit demander pour et à l’occasion d’icelles et généralement de tout ce qu’il eust peu demander fors et réservé de l’année qui finira à la Toussaint prochaine déduciton sur icelle de ladite somme de 200 livres, davantage ledit Alasneau en faveur de ladite renonciation a délaissé et délaisse la jouissance de la closerie de la cour dudit lieu de Seillons pour l’année prochaine qui finira à la Toussaint 1572 sans que ledit Ernoul soit tenu payer pour ladite jouissance, et pourra aussi ledit Ernoul tirer son poisson qu’il a dans les douves de ladite maison dedans le jour et feste de Nouel prochain et oultre ledit Alasneau a baillé et baille par ces présentes audit Eveillard présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement le lieu et mestairie de la Brosse dépendant de ladite terre et seigneurie de Seillons pour ladite année présente qui finira à la Toussaint que l’on dira 1572 pour en jouir comme ung bon père de famille et outre à la charge d’en paoer les cens rentes et debvoirs et oultre d’en payer audit Alasneau pour ladite année à la fin d’icelle la somme de 80 livres tz,

    encore autant de pages que ce qui est déjà fait, et je renonce… Veuillez m’en excuser

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Olivier de Quelen seigneur de Saint Bihy en Plélo est à Angers pour bailler à ferme sa terre de Murs, 1598

il vient donc de la région de Saint Brieuc et il se réserve même le droit de venir vivre 3 mois par an au logis seigneurial de Murs qu’il se réserve, ainsi que sa chasse. Cela me semble une bien longue distance. Il est vrai qu’autrefois on bougeait !
Le plus surprenant est que le Dictionnaire de Célestin Port nous dit que la famille de Quelen avait acquis cette terre de la famille de Quatrebarbes, et je pense que c’est un peu loin pour acquérir une terre, et ne serait-ce pas une alliance et/ou succession quelconque ?
Les de Quelen ont une très longue notice dans l’armorial de la Bretagne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establys Ollivier de Quellen escuier sieur de St Bihy en Bretaigne et de la terre et seigneurie de Meurs en Anjou demeurant en sa maison seigneuriale de st Bihy paroisse de Plélo évesché de st Brieu en Bretaigne d’une part, et honorables hommes maistres Jehan Collas greffier des appellations du siège présidial d’Anjou Angers, Pierre Collas son fils, Me Alexandre Benoist adjoint en titre d’assise royal aux signestes et commissions des juridictions royales d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eux faisant forts savoir ledit Benoist de honneste femme Perrine Collas sa femme et de Me Pierre Benoist son père, et ledit Pierre Collas de Renée Legendre sa femme et auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables avec les renonciations y requises audit sieur de Quellen et les faire avec eux solidairement obliger dedans le mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledites parties mesmes lesdits les Collas et Benoist esdits noms et qualités que dessus et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Meurs a baillé et par ces présentes baille auxdits les Collas et Benoist esdits noms qui ont prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au 1er janvier prochain venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues, scavoir est ladite terre fief et seigneurie de Meurs avec ses apartenances et dépendances tant en juridiction fief que domaine comme elle se poursuit et comporte les rentes cens yssues debvoirs tant par deniers froment bledz avoynes chappons poules cornées moulins tant à eau que à vent garrannes arables et non arables mestairies de Meurs de la roche avec les ventes et issues estangs marais … soubz le bourg de Meurs droit de pescherie esdits lieux et la rivière du Louet et toutes autres eaux bois fruitiers y compris les treze pieds dépendant de ladite seigneurie en la grande rivière de Loire outre les vieux et autres chantiers appellés la boire de l’arregne et généralement tout ce qui dépend de ladite seigneurie et appartenances sans aucune réservation, fors les droits de pannes et obenages qui demeureront en propriété audit bailleur ains en auront seulement la jouissance des fruits le temps dudit bail, et tout ainsi que les fermiers précédents en ont cy davant joui et qu’elle appartient de présent audit de Quellen, et demeure aussi réservé audit bailleur le droit de chasse des grosses bestes noires et fauves et la maison seigneuriale dudit lieu pour loger ledit sieur quand il lui plaira y aller et demeurer et lorsqu’il y sera lesdits preneurs seront tenus de fournir à iceluy sieur bailleur de toutes vaisselles d’estain cuivre fer linges couetets et autres meubles requis et nécessaires et de foin et pailles pour ses chevaux trois mois durant chacune desdites années, feront lesdits preneurs entretenir les logis bastiments tant seigneurial pressouer à vin maisons des mestaiers et closiers de la Duotte ? et moullins en bonne et suffisante réparation comme estoient et sont les fermiers précédents y sont tenus et les y rendre à la fin dudit bail comme aussi rendront à la fin d’iceluy temps les mestairies et closeries garnies de leurs …
encore 6 pages non retranscrites car j’avais autrefois loupé mes vues

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