Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

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Jeannot Papiau loue une maison à Gontier, Angers 1520

pour un an seulement, et 5 siècles plus tard, nous avons encore ce papier pour un si petit bail ! Enfin, un vieux Papiau, encore plus vieux que ceux d’Avrillé, pourtant très vieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz Jehannot Papiau fils de feu Guyon en son vivant enboull… ? demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et Michau Gontier le jeune couvreux demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et encores font entre eux les marchés pactions de baillée à louage tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Papiau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Gontier qui a promis et accepté dudit Papiau audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à ung an après ensuivant, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la paroisse de la Trinité d’Angers en la rue de la Tennerie en laquelle maison ledit Gontier est de présent demourant, pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire, et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ledit Gontier ladite année audit Papiau, ses hoirs ou aians sa cause, la somme de 45 sols tz paiables à deux termes en l’an, c’est à savoir à Nouel et la saint Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme rendre et paier etc et ledit louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Triguenau couvreux et Charles Huot clerc demourant Angers tesmoings etc fait à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

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Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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Les Menard baillent une maison pour 6 mois seulement, et à 2 preneurs, Angers 1593

sans doute parce que la maison est tout juste advenue aux bailleurs qui n’ont pas encore eu le temps de faire les partages entre eux. En tout cas, on a tous les Menard ici, qui sont manifestemetn d’Angers. Comme quoi parfois des actes en soi peu importants peuvent donner tous les héritiers.
Pourtant l’acte m’intrigue sur 2 points, outre la durée excessivement de ce bail à location :

    1-le notaire dit qu’il demeure en cette maison. Donc, si je comprends bien, la maison est soit louée à beaucoup de monde, dont le notaire et elle est donc très grande, soit le notaire quitte la maison et a tout juste trouvé un remplaçant pour finir les 6 mois de l’année.
    2-et la maison est louée avec quelques meubles mais à vrai dire uniquement quelques bancs de chêne, mais tout de même, ordinairement les baux de l’époque sont pour maison vide

J’ai bien des MENARD, mais uniquement à Montreuil sur Maine. Et les miens ne signent pas alors que ceux dont il est ici question savent signer, ce qui est une différence de classe sociale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Renée Menard veufve de deffunt Nicolas Bacher, Pierre Menard, tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Menard son frère, Charles Menard aussy soy faisant fort de Claude, Françoise et Marye les Menards, auxquels Mathurin, Claude, Françoise et Marye les Menards lesdits Pierre et Charles promectent faire ratiffier ces présentes si mestier est scavoir ledit Pierre audit Mathurin et ledit Charles auxdits Claude Françoise et Marye, et Denys de Charnières mary de Claude Menard, tous héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin leur père et mère d’une part, et chacuns de Pierre Jousses Me fournisseur et René Maillard Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Jousses et Maillard chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est lesdits les Menards et de Charnières esdits noms avoir ce jourd’huy baillé et baillent par ces présentes auxdits Jousses et Maillard qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige seulement et non autrement pour le temps de demye année entière commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, scavoir est une maison sise à la place neufve d’Angers demeure de nous notaire, comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, pour en jouir et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans rien desmollir ne y malverser aulcunement et sans qu’ils puissent oster les meubles qui sont à présent en ladite maison qui sont ung banc à dousier (sic, sans doute pour « dossier ») estant en la chambre de dessus la bouticque de ladite maison, et 2 autres banc à doussier qui sont en ladite bouticque et qui sont de bois de chesne bons et entiers fermant à clef, desquels ils se pourront servir sans les endommager, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy ladite maison en bonne et suffisante réparation de vitre carreau et terrasse comme elle leur sera baillée au commencement du présent bail, lequel a esté et est fait outre les charges susdites pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers pour ladite demye année payable par lesdits preneurs auxdits bailleurs esdits noms au jour et feste de Nouel prochainement venant que finira le présent bail, sans que lesdits preneurs puissent faire aulcun fourneau ou chauffour en ladite bouticque ains y pourront seulement mettre une poysle à feu de charbon sans endommager aulcunement ladite maison, tout ce que dessus a esté stiulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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