Jean Messager obtient un rabais pour raison des pertes subies par gens de guerre en 1591, seigneurie de saint Ouen 1595

vous êtes habitués sur mon blog à voir des religieux vivant loin de leurs terres de bénéfices eccléciastiques, ici manifestement le prieur commandataire de saint Ouen vit près de Loudun.
Vous avez aussi souvent vu des rabais de prix de la ferme par suite des vols et pillages pendant les guerres de religion dans le Haut-Anjou; En voici donc encore un cas, et compte-tenu du nombre immportant que j’ai déjà mis sur le blog, on pourrait en faire une étude précise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 décembre 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establi haut et puissant seigneur messire François Le Poulcre chevalier de l’ordre du roy sieur de la Mothe Messémé demeurant au château de Messémé près Loudun au nom et comme procureur spécial de messire Jehan Rousseau abbé commendataire de l’abbaye de la Roë en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de la Chapelle Belouin par devant de La Mothe notaire le 25 juillet dernier l’original de laquelle est demeurée ès mains dudit sieur et néanlmoings la copie d’icelle à la fin des présentes pour y avoir recours d’une part, et honorable homme Jehan Messayger fermier de la seigneurie de Saint Ouan membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, demeurant au lieu de la Freulonnière paroisse de Chemazé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait compte accord et transaction que s’ensuit des deniers de ladite ferme de Saint Ouan des 5 premières années de sondit bail dont les termes de payer escheront au jour et feste de saint Jehan prochainement venant et sur la perte et prinse des fruits par les soldats et gens de guerre stérilité de fruits gels et gresle arrivés es choses de ladite ferme esdites année, et pour raison de quoy ledit Messaiger demandoyt descharge de payement de ladite ferme à tout moings rabais et diminution eu esgard à la prinse et pertes des fruits et cas fortuits, et pareillement sur les acquits et payements qui ont esté faits par ledit Messaiger, c’est à savoir que après avoir compté ensemblement des payements particuliers faits par ledit Messaiger tant audit sieur abbé que en son acquit et par son commandement, rabais et diminution à quoy ils ont arresté et accordé pour les causes susdites ledit Messaiger s’est trouvé redevable pour le reste et parfait payement desdites 5 années dont le terme eschera audit jour et feste de saint Jehan prochainement venant en la somme de 500 escuz sol évalués à la somme de 1 500 livres quelle somme ledit Messaiger a présentement manuellement contant payée et baillée audit de Poulcre audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu au poids et prix cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Messaiger et promis acquiter vers ledit sieur abbé et au moyen duquel payement demeure ledit Messaiger quite du payement de ladite ferme desdites 5 années le payement dequelles finissantes au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant comprins lesdits rabais et diminution faites par ledit Le Poulcre audit nom audit Messaiger pour lesdites pertes et prinses de fruits et aux fortunes cy dessus et suivant un mémoire et estat de compte fait entre eux et par chacun d’eux signé qui leur est demeuré entre leurs mains et au moyen duquel rabais et dimunution ledit Messaiger a promis mettre entre les mains dudit Le Poulcre audit nom oui d’honorable homme Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle advocat et procureur dudit sieur abbé dedans la Toussaint prochainement venant informations de la prinse et perte desdits fruits de ladite ferme ou de partie d’iceux de l’année 1591 sans toutefois que ledit Messaiger soit tenu en aulcun garantage du recours que ledit sieur abbé pourroit prétendre contre ceulx qui auroient prins lesdits fruits et moyennant ces présentes tous les acquits et quitances particulières pour raison de ladite ferme demeurent nulles comme comprinses en ces présentes et sans que la présente quitance compte et accord elles puissent tenir lieu que pour une quitance générale du payement de toutes les dites 5 années de ladite ferme comprins esdits rabais et diminutions à quoy ils ont convenu composé et accordé, et ledit sieur de la Mothe Messemé a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur abbé et en fournir et bailler audit Messaiger en ceste ville d’Angers maison de nous notaire lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu, et a pareillement ledit Messaiger déclaré et confessé que cy davant ledit sieur abbé luy avoit envoyé une quitance des deniers de sadite ferme pour l’année 1591 montant 500 livres combien qu’il n’en ait payé aucune chose
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties pour elles leurs hoirs etc auquel compte accord quitance et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Belot en laquelle est logé ledit sieur de la Mothe Messemé en présence dudit Belot, honneste homme Robert Desmatz recepveur de la terre et seigneurie de Senonnes et y demeurant et René Serezin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

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Jeannot Papiau loue une maison à Gontier, Angers 1520

pour un an seulement, et 5 siècles plus tard, nous avons encore ce papier pour un si petit bail ! Enfin, un vieux Papiau, encore plus vieux que ceux d’Avrillé, pourtant très vieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz Jehannot Papiau fils de feu Guyon en son vivant enboull… ? demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et Michau Gontier le jeune couvreux demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et encores font entre eux les marchés pactions de baillée à louage tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Papiau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Gontier qui a promis et accepté dudit Papiau audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à ung an après ensuivant, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la paroisse de la Trinité d’Angers en la rue de la Tennerie en laquelle maison ledit Gontier est de présent demourant, pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire, et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ledit Gontier ladite année audit Papiau, ses hoirs ou aians sa cause, la somme de 45 sols tz paiables à deux termes en l’an, c’est à savoir à Nouel et la saint Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme rendre et paier etc et ledit louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Triguenau couvreux et Charles Huot clerc demourant Angers tesmoings etc fait à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

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Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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