Les Menard baillent une maison pour 6 mois seulement, et à 2 preneurs, Angers 1593

sans doute parce que la maison est tout juste advenue aux bailleurs qui n’ont pas encore eu le temps de faire les partages entre eux. En tout cas, on a tous les Menard ici, qui sont manifestemetn d’Angers. Comme quoi parfois des actes en soi peu importants peuvent donner tous les héritiers.
Pourtant l’acte m’intrigue sur 2 points, outre la durée excessivement de ce bail à location :

    1-le notaire dit qu’il demeure en cette maison. Donc, si je comprends bien, la maison est soit louée à beaucoup de monde, dont le notaire et elle est donc très grande, soit le notaire quitte la maison et a tout juste trouvé un remplaçant pour finir les 6 mois de l’année.
    2-et la maison est louée avec quelques meubles mais à vrai dire uniquement quelques bancs de chêne, mais tout de même, ordinairement les baux de l’époque sont pour maison vide

J’ai bien des MENARD, mais uniquement à Montreuil sur Maine. Et les miens ne signent pas alors que ceux dont il est ici question savent signer, ce qui est une différence de classe sociale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Renée Menard veufve de deffunt Nicolas Bacher, Pierre Menard, tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Menard son frère, Charles Menard aussy soy faisant fort de Claude, Françoise et Marye les Menards, auxquels Mathurin, Claude, Françoise et Marye les Menards lesdits Pierre et Charles promectent faire ratiffier ces présentes si mestier est scavoir ledit Pierre audit Mathurin et ledit Charles auxdits Claude Françoise et Marye, et Denys de Charnières mary de Claude Menard, tous héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin leur père et mère d’une part, et chacuns de Pierre Jousses Me fournisseur et René Maillard Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Jousses et Maillard chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est lesdits les Menards et de Charnières esdits noms avoir ce jourd’huy baillé et baillent par ces présentes auxdits Jousses et Maillard qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige seulement et non autrement pour le temps de demye année entière commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, scavoir est une maison sise à la place neufve d’Angers demeure de nous notaire, comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, pour en jouir et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans rien desmollir ne y malverser aulcunement et sans qu’ils puissent oster les meubles qui sont à présent en ladite maison qui sont ung banc à dousier (sic, sans doute pour « dossier ») estant en la chambre de dessus la bouticque de ladite maison, et 2 autres banc à doussier qui sont en ladite bouticque et qui sont de bois de chesne bons et entiers fermant à clef, desquels ils se pourront servir sans les endommager, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy ladite maison en bonne et suffisante réparation de vitre carreau et terrasse comme elle leur sera baillée au commencement du présent bail, lequel a esté et est fait outre les charges susdites pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers pour ladite demye année payable par lesdits preneurs auxdits bailleurs esdits noms au jour et feste de Nouel prochainement venant que finira le présent bail, sans que lesdits preneurs puissent faire aulcun fourneau ou chauffour en ladite bouticque ains y pourront seulement mettre une poysle à feu de charbon sans endommager aulcunement ladite maison, tout ce que dessus a esté stiulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Sous location d’une partie de maison tout confort, Angers 1594

tout confort car elle a puits et garderobes, mais aussi vitres ! Et sous location car le bailleur est lui même déjà un locataire tenant la boutique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement establys Estienne Fourmondière maistre forbisseur demeurant Angers d’une part, et René Coudray Me couvreur d’ardoize demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Fourmondière avoir baillé et baille par ces présentes audit Coudray audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 5 ans entiers et consécutirs qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis scavoir est une maison en laquelle de présent demeure René David sergent royal en ceste ville d’Angers rue st Martin avec droit et usaige au puiz et cour comme ont accoustumé les autres locataires précédents, avecq aussy usaige aux garderobes, ainsi que ladite maison et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation fors et réservé la chambre appellée les garderobes de laquelle ledit bailleur disposera exploitera ou fera exploiter comme bon luy semblera, sans que ledit preneur puisse passer ne rapasser par la bouticque de la maison que tient et exploite ledit bailleur
pour desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par ledit preneur pendant lesdites 5 années audit tiltre de louaige comme un bon père de famille sans rien desmollir ne malverser,
et est fait ce présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noel et st Jehan Baptiste par moitié la somme de 17e escuz sol, le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation de couverture vitres carreau et terrasse ou comme elles luy seront baillées par ledit bailleur ou autres,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdiets parties respectivement, à ce tenir etc et lesdites choses ainsi baillées comme dit est garantir par ledit bailleur audit preneur tout ainsy qu’elles seront garanties audit bailleur et non autrement, dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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Claude Delahaye prend le bail à ferme de la Méturie, Le Lion d’Angers 1654

qui appartient à l’abbaye de Saint Georges sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1654 avant midy, devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers furent présents establis discret frère Jean Delalande prêtre religieux profais sacriste et laye de l’abbaye st Georges sur Loire demeurant en ladite paroisse de st Georges sur Loire d’une part, et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers d’autre, lesquelles parties respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du bail qui s’ensuit, qui est que ledit Delalande a baillé et baille audit Delahaye ce acceptant au tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espece de 7 années entières consécutives qui ont commencé au jour de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairye de la Mesturye dépendant de la cure située en la dite paroisse du Lion d’Angers composée de maison granges estables terres prés pastures et bois taillis ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir lesdites choses scavoir la maison de couverture d’ardoise carrelage de four de bloc et les terres et prés de clostures hayes et fossés et rendre le tout en pareil estat comme il est à présent, ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ou autrement aucuns bois fructaux ny marmantaux ains aura la couppe de tronche et bois accoustumé se coupper, lequel couppera en saison convenable une fois en son temps, est accordé que procès verbal du lieu sera fait aux despens dudit preneur dedans Nouel prochain par gens à ce congnaissans où ledit sieur bailleur sera inthimé en son domicile audit st Georges, baillera ledit preneur a ses despens audit bailleur copie des présentes
et est fait ledit bail pour en payer et bailler par le preneur audit bailleur chacun an outre lesdites charges la somme de 150 livres tz par chacun an au jour de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint prochaine et à continuer, payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en acquitter ledit bailleur pendant le bail, et pour ce que ledit sieur curé est comprins pour raison de ladite cure, est accordé que si ledit sieur curé estoit evincé de ladite cure le présent bail demeurera nul sans despens dommages ne intérests, auquel bail tenir etc garder etc sans garantages comme dit est dommages oblige lesdites partyes ledit preneur ses hoirs etc ses biens etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers présents Bertran Bigot et Mathieu Leblanc demeurant audit lieu tesmoings

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René Vallin, aumonier du roi, baille la cure de Teillé près Nantes, 1598

compte-tenu de la date fin de 16ème siècle, ne peut être le même que le curé de Louvaines puis Chanzeaux, que nous avons vu ces jours-ci.
Par contre ce parisien pourrait être celui dont s’occupe M. Deuffic. La signature figure ci-dessous. Elle peut sans doute parler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1598 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Vallin prêtre ausmonnier et chapelain ordinaire de la chapelle du roy, recteur curé de la paroisse de Teillé au diocèse de Nantes d’une part, et missire René Davy prêtre vicaire de ladite paroisse de Teillé d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme que s’ensuit, scavoir est ledit Vallin recteur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 1er du présent mois d’apvril et à finir à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, le temporel fruictz revenuz et esmolluments de ladite cure et ce au mesme prix charges et conditions contenues et spécifiées par le bail à ferme fait audit Davy de ladite cure par missire pierre Pelerin cy davant recteur curé de ladite cure de Teillé passé par Coquet notaire royal à Nantes recours à iceluy bail la copie duquel ledit Davy promet à ceste fin fournir et bailler audit sieur receur dedans ung moins prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont obligés elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jacques Lafargue demeurant à Nantes et Charles Caoueffe praticien demeurant audit Angers tesmoins

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