Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

    cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

    en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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Une clause du bail à moitié à Grez-Neuville en 1592 : préserver les bêtes du loup

eh oui, vous avez bien lu et je vous assure que malgré autant de baux retranscrits ici fidèlemetn, c’est la première fois que je vois la mention du loup dans un bail.
J’avais fait autrefois une page mentionnant le loup que j’avais vu dans les registres paroissiaux, mais jamais je ne l’avais vu spécifié dans un bail.
A mon humble avis, le loup a dû être présent en Anjou à cette époque. En tous cas les autres mentions que j’avais relevées correspondent bien à cette époque de la fin des guerres de religion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1592 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheminaye chanoine en l’église saint Martin de ceste ville d’Angers d’une part et Hierosme Machefer mestaier et Françoise Goupil sa femme demeurant à présent en la mestairie de la Violette paroisse de Neufville d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc est mesmes lesdits Machefer et Goupil sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy fait et font entre eulx le marché et bail de prinse à mestaiage tel et ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille auxdits Machefer et sa femme présents stipulant et acceptant qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mestairie et moitié de fruits à faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 5 années révolues finies et accomplies pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre ledit temps durant comme bon pères de famille doivent et sont tenus faire, sans rien y demolir détériorer ne endommager scavoir est le lieu et mestairie appartenances et dépendances du lieu de la Chevignière audit Constantin appartenant composé de maisons fetz granges jardrins ayres ayreaux terres prés et pastures le tout comme il se poursuit et comporte et tout ainsi que Jean Vincent et Thienette Rioteau sa femme mestaiers dudit lieu en ont jouy et jouissent encores à présent à pareil tiltre de mestaiage, lequel lieu lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, à la charge desdits preneurs de labourer cultiver gresser et ensemancer par chacun an ledit temps durant les terrs dudit lieu qui est le tiers desdites terres pour le moins des 4 façons ordinaires et accoutumées bien et duement et comme il appartient et en bon temps et saison convenable et en quantité et qualité que les terres le requièrent et qu’elles ont accoustumé en porter et pour ce faire fourniront lesdites parties respectivement de semainces par chacun an, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les terres dudit lieu en bonne et suffisante réparation de hayes foussés et cloustures et les tenir bien closes et réparés, et oultre à la charge desdits preneurs de recueillir et amasser buter et agrenier les grains fruits et profits provenant des terres dudit lieu bien et duement et comme il appartient et iceulx amassés en la maison et ayre d’iceluy, advertir ledit bailleur pour les partaiges, lesquels une fois qu’ils seront partagés en rendront et bailleront lesdits preneurs audit bailleur en sa maison ledit temps durant, et aux propres cousts et despens desdits preneurs, laisseront lesdits preneurs sur ledit lieu à la fin de leur marché tous et chacuns les foisn pailles chaulmes et engres sans les pouvoir enlever ne partie d’iceulx, et ne pourront iceulx preneurs faire à moitié aucunes terres de quelques personnes que ce soit grand ou peu, ains seulement lesdites terres dudit lieu, pour ce que en a expressement esté ainsy accordé, à la charge en oultre desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges fets esetables et ayreaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures cloustures terrasses fermetures et murailles et les rendre à la fin dudit marché bien et duement réparées, lesquelles dites maisons granges estables seront baillées auxdits preneurs en bonne réparation par ledit Jean Vincent à présent mestaier audit lieu et lequel y est tenu par son marché de mestairie dedans de la Toussaint prochain venant en un an ensuivant, feront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant le nombre de 12 journées de leurs boeurs à harnoys soit à labourer ou à charoyer lors et toutefois et quantes qu’ils y seront requis par ledit bailleur ou aultre de par luy sans rien en payer fors les despens aux hommes seulement, et où lesdits preneurs feroyent des journées à leurs despens chacune journée faite à leurs despens vaudra 2 de celles qu’ils donnent aux despens dudit bailleur

    en fait il est écrit « preneur » mais manifestement c’est un contre-sens et il s’agit du bailleur

payeront lesdits preneurs chacun an ledit temps durant les cens rentes charges et devoir deuz à raison des terres dudit lieu et en fourniront audit bailleur et à leurs despens acquitz et quittances vallables à la fin dudit bail, feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu 30 toises de foussés neufs lequle ils planteront de bons plants en saison convenable et releveront les vieux ès endroits nécessaires, sur lesquels fossés et autres terres dudit lieu planteront aussi par chacun an 2 douzaines de beaux et bons sauvaigeaux et feront une douzaine d’entures sur ledit lieu et ou il s’en trouvera de bonnes à faire et les abriront (sic) bien et deument pour obvier aux dommages des bestes, comme aussi ils nourriront sur les haues et fossés dudit lieu des chesnots ou aultres boys sans les pouvoir abbatre par pied ne aucunes autres arbres marmentaux ne fructuaux par pied ne par branche sinon ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont estant en couppe sans les pouvoir advancer ne retarder à leur couppe, bailleront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant 25 livres de beurre net et empoté poids de marc et 6 chappons bons et vallables à la Toussaintz, 4 coings de beurre frais de chacun deux livres aux 4 bonnes festes de l’an, une fouasse de la fleur d’un bouesseau de froment aux Estrennes, les oeufs de Pasques, 8 poulets à la Penthecoste et une bonne poule en février, le tout par chacune desdites années et en la maison et demeure dudit sieur de la Chevinière Angers et aux despens desdits preneurs, nourriront lesdits preneurs sur ledit lieu 3 veaux de lait par chacun an et 4 ou 5 pourceaux qui se départiront à la Toussaints par moitié et assembleront le tout bestial à la Toussaint prochaine et l’effoil d’iceluy le partageront par moitié, tous lesquels bestiaux ils garderont et feront garder de tous inconvénients et du loup

    c’est la première fois, malgré autant de retranscriptions que je vous ai faites de baux, que je trouve la mention du loup dans un bail

sur peine d’en respondre s’il y arrivoit fortune par leur faulte, ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à aucunes personnes ne y associer aucunes sans l’express congé et consentement dudit bailleur,
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et ont le tout stipulé et accepté auquel marché et tout ce que esdit dit tenir respectivement etc et à garantir etc et à payer servir et continuer chacuns ans ledit temps durant les charges et redebvances ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont lesdits preneurs renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite Goupil au droit velleien à l’epistre divi adriani et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es obligations qu’elles font et ne peuvent intervenir pour aultruy que premièrement elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement qu’elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Constantin en présence de Me Laurent Rousseau et Jacques Huerin demeurant Angers paroisse st Martin tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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L’hôtellerie Notre Dame du Lion d’Angers, 1584

est mal en point et Nicolas Planté, qui en a pris le bail judiciaire, réclame les réparations au précédent.
Je sais qu’il y avait plusieurs hôtelleries au Lion d’Angers et je descends de ceux qui tenaient celles de l’Ours, la famille DELAHAYE.
Mais j’ignore où se situaient ces hôtelleries respectivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1584 dvt Mathurin Grudé notaire Royal Angers, Nicollas Planté demeurant au Lyon-d’Angers, fermier judiciaire des maisons et appartenances de l’Hostelerye de Nôtre Dame située au Lion d’Angers en présence de Mathurin Grudé notaire royal Angers & des tesmoings cy-après, a sommé et interpellé Jehan Berard marchand demeurant en cette ville d’Angers au nom et comme curateur de Marye Berard à la requête de laquelle a été fait ledit bail à ferme adjugé audit Planté par devant messieurs les gens tenants le siège présidial de cette ville d’Angers le 10.3.1583 de mettre lesdites maisons et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vittres à ce que ledit Planté en puisse commodément jouir et faire jouir ceulx auxquels il a affermé, protestant a deffault de ce faire par ledit Berard de toutes pertes despens dommages et intérests et de n’estre tenu en aucunes réparations à la fin de sondit bail,
lequel Berard a fait response que depuis ledit bail fait et adjugé audit Planté, il a fait faire plusieurs réparations de couverture esdits logis et si aucunes restent à faire que s’est bien peu qu’il offre faire faire sans préjudice de son recours contre Nicollas Daudier Jacques Allart et autres qui ont cy davant exploité lesdites choses ou partie d’icelles, dont et de tout ce que dessus avons céderné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison de nous notaire en présence de Gilles Desnoes demeurant Angers et Jehan Houdin marchand demeurant au Lion d’Angers tesmoings

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Jean Leroyer, nouveau fermier de la Brisaye, la baille à Mathurin Allard, Le Lion d’Angers 1624

Jean Leroyer est le marchand fermier intermédiaire, alors que le bail précédent était bien au même Mathurin Allard, mais directement pris avec le propriétaire. Le bail qui suit comporte donc des nuances, qui précisent chaque point entre l’ancien seigneur et le nouveau marchand fermier, car cela change effectivement sur plusieurs clauses pour Mathurin Allard le preneur.

On peut supposer que le propriétaire a changé, ou bien qu’il est parti vivre plus loin, et dans ce cas il a besoin d’un intermédiaire plus proche pour surveiller l’exploitation. Je rappelle, comme toujours, que à cette époque et jusqu’à la voiture et le train, le déplacement était de 40 km pour un cheval donc difficile de surveiller quant on demeurait plus loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establys et soumis chacuns de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche fermier de la métairie de la Brisaye demeurant en la ville du dudit Lyon d’une part, et Mathurin Allard métayer dudit lieu de la Brisaye et y demeurant dite paroisse du Lyon d’autre
soubzmecttant eux etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux le bail et prinse de moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer a baillé et baille audit tiltre de moitié et non autrement audit Allard présent stipulant etc pour luy et pour Suzanne Tessier sa femme leurs hoirs etc
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Brisaye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et tout ainsy que ledit Allard a de coustume de jouir et exploiter ledit lieu pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour,
à la charge auxdits bailleur et preneur de embester ledit lieu moitié par moitié desquels sont pour le tout audit preneur, la moitié desquels ledit bailleur acheptera ou paiera audit preneur audit jour de la Toussaint prochainement venant

    j’ai compris que « embester » signifie mettre des bêtes, et que le preneur les possédant à ce moment là pour le tout le bailleur devra lui en payer la moitié qui est la part normale du bailleur à moitié

au dire de gens à ce cognoissant sinon en fournira ledit bailleur d’autres pour sa part,
et quant au regard des sepmances dudit lieu ledit preneur a dit estre pour une moitié au seigneur propriétaire dudit lieu au moyen de quoy demeureront sur ledit lieu
tiendra et entretiendra ledit preneur ledit lieu en bonne et suffisante réparation et les terres closes desquelles il s’est contenté pour en estre chargé et tenu auparavant ce nour et a promis et promet par ces présentes en acquiter et descharger ledit bailleur à la fin de son bail et non le Me dudit lieu comme il y est tenu par son précédent bail
fera ledit preneur et ensepmancera la tierce partie des terres dudit lieu d’heure et saison convenable

    est-ce que le terme « tierce partie » fait allusion à une rotation des terres tous les 3 ans ? C’est la première fois, malgré le nombre élevé de baux que j’ai retranscris ici, que je rencontre cette précision.

gressera et fumera lesdites terres bien et duement et ensepmancera chacun an jusques au nombre de 16 provints ?
paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu parmoitié et en fournira ledit preneur d’acquests audit bailleur à la fin du présent bail
rendra ledit preneur la moitié de tous et chacuns les fruits provenant sur ledit lieu de la Brisaye à ses frais en ladite maison dudit bailleur en ceste ville du Lyon
plantera ledit preneur 10 esgraisseaux qu’il entera de bonnes matières sur ledit lieu et armera d’espines pour la defense des bestiaux
fera 20 toises de fossé sur ledit lieu ès endroits les plus nécessaires
paiera ledit preneur audit bailleur 10 chappons à la Toussaints, 12 poullets à la Penthecoste, 20 livres de beure net en pot audit jour de Toussaints, 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure du Lion au jour et feste des rois,
nourrira 4 veaux sur ledit lieu une année et 3 l’autre et à continuer le bail durant le tout chacuns ans
et où ledit preneur nourrirai oysons sur ledit lieu sera tenu aussi en bailler chacun an 4 audit bailleur
ne pourra ledit preneur abattre ne faire abattre aulcun boys par pied ni par branche ains coupera ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés , ne pourra prélever aulcune couppe vendre ne distribuer aulcuns bois engrenés foings pailles ny chaulmes,
ains usera dudit lieu comme est tenu et doibt faire ung bon père de famille sans rien faire contre et au préjudice du fermier
baillera ledit preneur à ses despens copie du présent bail dans huitaine audit bailleur
dont et audit marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement et charges dudit bail ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon maison dudit bailleur présents Me Mathurin Bertran prêtre et Macé Bordier marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit preneur et Bordier ont dit ne savoir signer

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Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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