René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Claude Cormier proroge le bail de 2 métairies à Nicolas Déan, Daon 1605

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 mai 1605 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents honorable homme Claude Cormier sieur de Fontelles tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Cormier sa fille et de deffunte Renée Restif demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et honneste homme Nicolas Déan marchand demeurant en la paoisse de Ménil d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Cormier audit nom a prorogé et continué et par ces présenets etc audit Déan ce acceptant du 21 du présent mois jusques et pour le temps et espace de deux années et deux cueillettes qui finiront à pareil jour le bail à ferme cy devant fait par ledit Cormier audit Déan des lieux domaines et mestairyes du Petit Morteux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon passé par devant nous le 26 mai 1603 aulx mesmes prix charges clauses portées et contenues par ledit bail que ledit Déan a promis payer faire et accomplir aulx termes portés par iceluy
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Pierre Boutet et Claude Guisteau praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Guy Du Bellay fait les comptes avec les fermiers de Raguin, Chazé sur Argos 1616

et ses fermiers ne sont autres que François Pillegault et Nicolas Dean son beau-frère. Ce qui me permet de compléter mon étude PILLEGAULT car je n’avais pas encore rattaché à ce jour Nicolas Dean.

collection particulière, reproduction interdite
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En outre, j’attire votre attention sur Guy Du Bellay, car ces jours-ci je vais vous mettre des actes dans lesquels il est parent des Haton à Paris.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Soulgé et Ragyun estant de présent en ceste ville d’une part, et Nicolas Dean demeurant à Raguin paroisse de Chazé sur Argos tant pour luy que pour François Pillegault sieur de la Garelière son beau frère, fermier de ladite terre et seigneurie de Raguyn et choses mentionnées en leur bail par nous passé d’autre part, lesquels ont esté d’accord avoir compté des deniers par lesdits Dean et Pillegault sur la somme de 3 200 livres prix de leur dite ferme de l’année dernière et termes escheue à Nouel et Pasques dernier prorogés par le feu seigneur de la Courbe père dudit sieur estably par contrat passé par Laubin notaire le 19 janvier dernier calcul fait sur chacun de leurs estats et mémoires s’est trouvé deboursé dudit Déan revenant à la somme de 827 livres 13 sols 6 deniers compris les 186 livres portés par l’escript passé par ledit Laubin, et celuu dudit Pillegault à la somme de 562 livres revenant à la somme de 1 429 livres 13 sols 6 deniers, de sorte que lesdits Dean et Pillegault ne debvoient de reste à ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine pour lesdits termes prorogés la somme de 2 110 livres 16 sols 6 deniers laqelle avecq la somme de 289 livres 13 sols 6 deniers qu’ils advanceront sur le terme de Nouel prochain pour faire 2 400 livres ledit Dean tant pour luy que soy faisant fort dudit Pillegault s’est obligé et a promis payer en nos mains en ceste ville pour ledit seigneur de la Courbe dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc,
sur lequel terme de Nouel prochain ladite somme de 289 livres 7 souls 6 deniers qui sera comme dit est advancé avecq autres deniers qu’ils debourseront pour ledit seigneur de la Courbe leur eseront déduit et alloués sans préjudice du rabays par eulx prétendu pour l’an dernier dont ledit seigneur leur fera raison, s’il le juge raisonnable sur ledit terme de Nouel prochain,
et le tout sans novation d’hypothècque promettant et obligeant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Lebouq prêtre curé de st Maurice d’Angers, Pierre Desmazières et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et sont demeurés attachés à ces présentes les estats dudit estably signés dudit Dean pour y avoir recours

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Hardouin Ducimetière baille à moitié la métairie des Millerons, Bécon les Granits 1558

appartenant à Antoinette de Clermont dont il a la turelle.
Ici, je dois avouer que malgré le nombre assez élevé de baux que je vous ai retranscrits, j’ai souffert, et même calé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1559 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Hardouyn Du Cymetière Me ciergier demeurant Angers tuteur et curateur de Anthoinette de Clermont fille mineure d’ans de feu honnestes personnes Ollivier de Clermont et Magelaine Collet d’une part
et Jehan Bourgois mestaier demeurant en la paroisse de Bescon d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Cymetière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Bourgoys qui de luy a prins pour luy et Katherine Joubert sa femme leurs hoirs etc au tiltre de mestairiage et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passé jusques à 3 années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et 3 cueillettes entières et consécutives
le lieu et mestairie de la Delinaye sise en la dite paroisse de Bescon à ladite mineure appartenant et en laquelle ledit preneur est à présent demeurant, pour en jouyr par lesdits preneurs audit tiltre durant lesdits 3 ans comme bons pères de familles et comme mestayers ont accoustumé faite et que ledit Bourgoys a fait par ci devant
fait le présent marché à la charge par lesdits preneurs de labourer cultiver et gresser et ensepmancer les terres et jardrins dudit lieu en temps et saisons convenables et les tenir closes de hayes et foussés et les y rendre à la fin dudit marché
d’entretenir les maisons en bonne et suffisante réparation de closture et couverture et les y rendre à la fint de cedit marché
à la charge aussi que lesdits preneurs seront tenuz mener à leurs despens tous les fruits dudit lieu à ladite mineur appartenant en ceste ville ou ailleurs où il plaira à ladite mineure aussi loing qu’il y a de ceste ville jusques audit Bescon
ensepmancera ledit preneur audit lieu tant de terres que ledit lieu le pourra porter
aura ledit preneur sur la part de ladite mineure une hommée de mestaiers

je n’ai pas compris cette clause, mais je suis sure de ma retranscription

fera ledit preneur par chacune desdites années 12 toyses de foussés neufs ou relevés
édifira et rendra entés de bons fruits par chacune desdites années 6 esgrasseaulx
fournira ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années une fouasse d’un bouasseau de froment mesure du roy, quatre chappons, 15 livres de beurre net
paiera oultre ledit preneur audit bailleur deux hustendeaulx ???

    je n’ai pas compris ce que le preneur devait

au jour que se fera la mestive par chacune desdites années pour ladite hommée de mestaiers
fera ledit preneur audit bailleur par chacune année 4 charroys au temps d’esté jusques en ceste ville et non plus loing
paira oultre au jour de Penthecouste prochainement venant 6 poullets et ung coing de beurre frais
se paieront tous cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lei par moitié entre ledits bailleur et preneur
ne coupera ledit preneur aucuns boys fructuaulx marmanteaulx ne aultres par pied ne autrement synon ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et estromser ?
à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Joussel demourants Angers et Bastien Bourgoys demeurant à la Pouëze tesmoings

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Robert Leduc, batelier, encaisse un loyer, Angers 1604

et il a une magnifique signature. Je pense donc que c’était plutôt un marchand batelier ou marchand de Loire.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) ont esté présents establis Robert Leduc baptelier demeurant en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’une part et Jehanne ? Briand veuve de deffunt Jacques Leroyer aussi vivant baptelier et se disant avoir répudié la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle, demeurante en ladite paroisse d’autre
soubzmettant confessent avoir fait et font entre eulx l’accord paction et convention qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Briand pour demeurer hors de procès contre elle intenté par ledit Leduc pour les louages de la maison où demeuroyt ledit deffunt et entretement du bail ladite Briand a présentement payé audit Leduc la somme de 4 livres 17 sols et 6 deniers pour une demie année dudit louage escheue au jour et feste de Nouel dernier et outre a promis et s’est obligée et s’oblige payer audit Leduc dedans la feste de St Jehan Baptiste prochaine à peine de tous dommages à faulte d’entretennement dudit bail
et outre a ladite Briand promis payer audit Leduc la somme de 70 sols pour les despens dudit procès, sur laquelle somme elle luy a présentement payé la somme de 40 sols et le surplus montant 30 sols l’a promis payer audit vendeur dedans 4 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce ledit bail demeure et est nul et résolu et est promis audit Leduc de payer et faire quite vers ledit Leduc pour son regard de la représentation des meubles qui estoient en ladite maison et sont les dites parties demeurées hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests fors que pour le contenu cy dessus
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties restées à un et d’accord, auquel accord et ce que dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Briand au payement desdites sommes elle ses hoirs etc avecq tous ses biens renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers, de Me Nicolas Destriche et Pierre Guybert demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Briand dit ne scavoir signer

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François Bonneau prend à ferme la métairie noble des Millerons, Juigné sur Maine 1558

il s’agit d’une métairie noble car l’une des clauses lui donne droit d’encaisser les devoir seigneuriaux.
Il s’agit d’un marchand fermier intémerdiaire car il y a un métayer dans les lieux auquel il doit conserver le bail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour illisible) juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de vénérable et discrete personne Me Robert Delhommeau aumosnier de st Nicolas et y demeurant d’une part, et François Bonneau marchand demeurant en la paroisse de Saint Nicolas d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait le marché de ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Delhommeau a baillé et baille audit Bonneau ad ce présent qui de luy a prins audit titre et non autrement du jour de Toussant prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues,
une mestairie assise en la paroisse de Juigné sur Maine appellée la mestairie des Millerons avec ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuyt et comporte dépendans de ladite ausmonerie
pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps ainsi que ung bon fermier et père de famille doyt et a accoustumé de faire et à la charge de entretenir le bail à ferme qui a esté baillé par cy davant par ledit bailleur au mestaier estant de présent demeurant en ladite mestairie
ne pourra ledit preneur abatre ne couper aucuns arbres fructuaux marmentaux par pied ne autrement sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre esmondés et coupés
sera tenu ledit preneur faire faire audit bailleur six charroys par les mestaiers estant sur ledit lieu quant il plaira audit bailleur et ce par chacune desdites années du présent b ail
fait le présent bail pour en paier par chacune desdites années la somme de 60 livres tz paiable à deux termes scavoir est Pasques et Toussaints par moitié par chacue desdites années néanltmoings sera tenu ledit preneur bailler et avancer la première desdites années au jour de Toussaint prochainement venant
et a ledit baille vendu et vend audit preneur tous et chacuns les fruits qui sont de présent audit lieu que ledit seigneur bailleur pouvoit prendre et receuillir audit lieu jusques audit jour de Toussaint prochainement venant que commencera ladite ferme moiennant la somme de 55 livres tz que ledit preneur a baillé par avance audit bailleur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et au vue de nous et dont etc
et au regard du bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur sera baillé audit preneur par prisé qu’il sera tenu rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne pourra aliéner ne eschanger sondit bénéfice sinon à la charge dudit principal pour le garantage duquel bail le bailleur a obligé et oblige et affecte le bestail estant de présent audit lieu et luy appartenant
et au regard des droits et debvoirs seigneuriaux qui pouroient eschoir cy après à cause de ladite mestairie et seigneurie en jouyra ledit preneur comme eust fait et pouroyt faire ledit bailleur durant ledit temps et qant à ceulx du passé ledit preneur sera tenu les poursuivre et faire paier à ses despens par ceulx qu’il les doivent, et en ce faisant ledit preneur aura la moitié desdits profits et revenus de fief
dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir etc et ladite ferme paier etc dommages etc et ladite ferme garantir ainsi que dit est oblige lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre en présence de vénérables et discretes personnes frères Charles Lavocat et … (pli) Cheverier religieux de st Nicolas et Guillaume Mesnier et Pierre Gohier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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