René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Louis Bourdais règle le tiers des bestiaux de la ferme de la seigneurie de Tessecourt, Champteussé sur Baconne 1639

Je viens de mettre de l’ordre dans toutes mes innombrables notes et actes concernant les BOURDAIS car je descends de ceux de Thorigné et pas de ceux d’Ecuillé et Angers.
L’acte qui suit ne figurait qu’en résumé et je le mets intégralement ici. Il atteste une fois de plus que la ferme d’une grande terre était souvent gérée à 2 voire 3 têtes, et ici, Bourdais et Manceau sont tous deux mes ascendants.

    Voir mon étude BOURDAIS mise à jour, qui distingue ceux de Thorigné et ceux d’Angers
    Voir mon étude MANCEAU de Champteaussé sur Baconne

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4201 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1639 après midy, devant nous Jehan Boreau notaire royal de St Laurent des Mortiers (classé chez Grudé notaire à Angers) résidant à Champteussé, fut présent et personnellement et deument soubmis Louis Bourdais sieur des Places, fermier des deux parts de la terre et seigneurie de Tessecourt, demeurant au bourg de Thorigné, lequel a présentement recogneu et confessé avoir eu et reçu en présence et au veu de nous et des tesmoings cy après nommés, de honorable homme Pierre Manceau, marchand fermier de l’autre tierce partie dudit lieu de Tescourt, demeurant au bourg de Champteussé, la somme de 396 livres 10 sols, laquelle somme est pour une tierce partie d’une moitié des bestiaux trouvés sur les lieux dépendant dudit Tescourt, comme apert par le raport de honnestes personnes Jehan et Simon les Fe… (illisible) prins et appellés respectivement par lesdits Bourdais et Manceau pour faire ladite [prisée] (en fait prisée et illisible, mais va de soi) laquelle se montoit au total 2 379 livres dont appartenoit la moitié audit Bourdais et autre moitié aux mestaiers et closiers qui sont esdits lieux, de laquelle somme de 396 livres 10 sols à quoy revient ladite tierce partie de la moitié des bestiaux ledit Bourdais s’est tenu à comptant et bien paié en a quitté et quitte par devant nous ledit Manceau,
et ce sans que ledit Manceau aprouve la sentence rendue devant Messieurs du présidial Angers de laquelle il proteste appeller
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties à l’entretien du présent escript eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Champteussé maison de nous notaier en présence desdits Jehan et Simon Lefeubvre demeurants scavoir ledit Jean en la paroisse de Thorigné et ledit Simon en la paroisse de Notre Dame (illisible) et de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé et de Jehan Mesnil marchand demeurant en la paroisse dudit Thorigné, lesquels Lefeubve ont dit ne signer

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Marie et Julienne Priou, Madeleine Priou et son époux François Meneust, déguerpissent des 19 planches de vigne de leurs parents, Saint Sébastien sur Loire 1713

Les vignes, situées à Portechaise, leur avaient été affermés à rente foncière mais elles ne sont pas entretenues et la propriétaire les reprend. En fait ils abandonnent tout droit sur les vignes qui du fait du manque d’entretien ne valent plus grand chose.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai pas de carte postale de Portechaise, voici la Gibraye, qui existe toujours.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
DEGUERPISSEMENT, subst. masc. « Fait d’abandonner, de renoncer (à un fief) »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu François Meneust laboureur et Madelaine Priou sa femme qu’il autorize, elle héritière pour une tierce partye de feu Jullien Priou son père et pour une moitié de feue Marie Foune ? sa mère, demeurant au village des Portechezes paroisse de St Sébastien, Marie et Julienne Priou soeurs consanguines de ladite Madeleine, héritières pour les deux autres tiers partyes par raport audit Priou leur père, demeurantes servantes domestiques chez le sieur Vauberger à Gloriet paroisse de Ste Croix et chez le sieur Moutau Douin à la Robertière dite paroisse de St Sébastien, lesdites Marie et Julienne Priou autorizés à cause de leur minorité dudit Meneust leur beau frère lequel avecq ladite Madeleine Priou sa femme s’oblige solidairement l’un pour l’autre et un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, de faire ratiffier et approuver le présent acte auxdites Marie et Julienne Priou sy tost qu’elles auront l’âge de majorité à peine de tous despens dommages intérests ledit présent acte néanmoing tenant et sortant à effet, lesquels Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou déclarent par ledit présent acte abandonner céder déguerpir et expouser pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayans à perpétuité au profit de damoiselle Catherine Charlot veuve du sieur Baltazard Hubert demeurant audit Nantes paroisse de St Saturnin sur ce présente et acceptante,
scavoir est 19 planches de vigne situées en plusieurs endroits du clos des Baux autrement appellé les Roches dite paroisse de st Sébastien relevant de la juridiction de la Patouillère ou de Sesmaisons, lesquelles 19 planches contiennent ensemble 4 hommées ou envirion et font partye des 14 boisselées que ladite demoiselle Hubert donne à devoir deniers et chapons audit Priou et autres particuliers par acte du 29 janvier 1687 raporté par Duteil notaire royal registrant, consentant lesdits Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou que ladite demoiselle Hubert dispose desdites 19 planches comme bon lui semblera renonçant à y rien prétendre ny à se servir contre elle de l’acte dudit 39 janvier 1687 qui à leur égard demeure sans effet, reconnoissants que les dites 19 planches sont très indigeantes des façons et conditions portées au susdit acte et enfin qu’elles sont hors d’estat de raporter aucuns fruits et qu’elles ne valent par la somme de 20 livres, laquelle dite demoiselle Hubert a déclaré faire remise par pure charité auxdits Meneust et femme de la somme de 20 livres qu’elle leur avoit presté avant ce jour à condition néanmoins qu’eux et lesdits Marie et Julienne Priou ne pourront revenir en la possession desdits choses se réservant expressément ladite demoiselle la liberté de s’en faire paier par iceux Meneust et femme au cas et non autrement qu’elle soit inquiétée pour cause dudit déguerpissement,
fait et consenty jugé et condemné au tabler de Bertrand ou ladite demoiselle a signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Meneust à maistre Jean Douaud ladit Madeleine Priou à Martin Houët, ladite Marie Priou à Me Jean Janeau et ladite Julienne Priou à Julien Lecomte sur ce présents

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Bail du moulin du Chiron, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

en fait sous ferme de la moitié du bail, et pour 5 septiers de blé seigle par an, pour cette moitié, donc le bail du moulin pour 10 septiers mesure nantaise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Corgnet laboureur mary de et procureur de droit de Louise Praud à présent sa femme et auparavant veuve de René Bretagne demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien, lequel sous afferme par le présent avec avecq promesse de garantie vers et contre tous ainsi qu’il sera garent pendant 4 ans qui commenceront à la fête de st Jean Baptiste prochaine pour finir à pareille fête de l’an 1720
à Charles Nicolas mounier demeurant audit lieu du Chiron sur ce présent et acceptant,
scavoir est une moitié au grand du moulin logements jardins prés vignes et terres labourables situés audit lieu du Chiron et aux environs affermés au total à ladite Praud et à Jean Bretagne par le sieur Guillaume Bruneau propriétaire des dites choses, ce que ledit Nicolas a dit bien connaître,
à la charge à luy de jouir d’icelle moitié en bon ménager et entretenir et rendre les logements en bon état de toutes les réparations locatives, l’arbre verges verrous roues … dudit moulin

de la valeur qu’ils seront estimés à la fête de st Jean prochaine à condition néanmoins que s’ils en sont estimés à la fin desdits 4 ans valoir moins qu’au commencement il ne sera tenu qu’à faire raison de ce qui en manquera par ce que s’ils sont trouvés valoir davantage l’excédant leur en sera raporté, et au surplus à la charge d’entretenir et rendre les autres héritages en bon état de jouissance suivant la coutume du pays sans coupper par pied aucun arbre dont il en aura seulement une coupe des émondés aux lieux et saison convenable, le tout seulement par rapport à lam oitié affermée au présent acte estant bien entendu qu’une moitié desdites charges doit être exécutée et remplie par ledit Jean Bretagne par rapport à sa jouissance de l’autre moitié desdites choses
et au surplus a ainsy et de la manière esté ladite présente sous ferme faite au …

pour ledit Nicolas en donner audit Corgnet quoy que ce soit en son acquit et de ladite Praud audit sieur Bruneau 20 boisseaux de bon bled seigle par quartier de trois mois en trois mois ce qui reviendra à 5 septiers mesure nantoise par an, pour raison de ladite moitié du moulin et autres héritages qui sont affermés par le présent acte,
à tout quoy faire ledit Nicolas preneur délivrera à ses frais dans quinzaine audit Corgnet une expédition dudit présent acte duement garantie, et s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour deffault de ce y estre contraint par exécution saisis et vente des siens héritages et autres comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne … suivant les ordonnances royaux …, consenti jugé et condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil et pour ce que ce qu’ils ont di ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Corgnet à Me Jean Janeau, et ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues sur ce présents,

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Jean Bourguignon baille à ferme une closerie, Angers 1520

le patronyme Bourguignon est rare en Anjou, et j’en descends, mais je ne relie rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Bourguignon le jeune cellier demourant en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et maistre Macé Pineau chapelain de ste Marguerite en la paroisse de ste Jame sur Loire d’autre part, soubzmetant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Bourguignon a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Pineau qui a prins et accepté dudit Bourguignon audit tiltre de ferme du jourd’huy jusques à trois années et trois cueillettes entières et parfaites après ensuivant l’une l’autre sans intervalle
la clouserie nommée et appellée la Chaussée Bureau sise en la paroisse saint Samson près ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a eue par partaige et appointement fait avecques Jehan Ducloux oncle de Perrine Ducloux sa femme sans aucune chose en réserver ne retenir pour en faire par ledit Pineau des fruits profits revenuz et esmoluments desdites choses baillées à ferme comme de sa propre chose,
et est faite ceste présente baillée à ferme pour et en poyement et pour demeuré quite ledit Bourguignon pour chacune desdites trois années de la somme de 8 livres tournois de rente que ledit Bourguignon et ladite Perrine sa femme doyvent chacun an par hypothèque universel audit Pineau sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, et tout ainsi que plus amplement est contenu au contrat de vendition de ladite rente duquel il a fait apparoir et que ledit Bourguignon a cogneu et confessé par davant nous estre vray, et est ce fait sans préjudice touteffoys audit Pineau de la faculté et puissance qu’il a de faire assiette pour raison de ladite rente frais et mises faits et qu’il conviendra faire à l’occasion d’icelle ainsi qu’il luy est permis par son contrat et sans ce que par ces présentes y soit aulcunement dérogé, à laquelle baillée tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Charles Delailler et maistre Jehan Trioche appariteur des privilèges applicques de l’université d’Angers tesmoins

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René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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