Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Peletier et François Vallin prennent le bail du temporel de la chapelle de la Madeleine, Saint Quentin 1605

mais l’acte ne précise pas de quel Saint Quentin il est question. J’ai en effet des Vallin à Saint Quentin les Anges et je ne suis pas certaine qu’il s’agisse de ce Saint Quentin.

Vous allez découvrir à la fin de l’acte une signature de Peletier alors que le notaire écrit juste au dessus de ceste signature, que les deux preneurs ne savent pas signer. Cela n’est pas la première fois que je constate une telle différence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Morel prêtre secretain en l’église collégiale monsieur st Maurice de ceste ville le chapelain de la chapelle de la Magdelayne paroisse de St Quentin demeurant audit St Maurice d’une part
Pierre Peletier et François Vallin laboureurs demeurant en la paroisse de st Quentin tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de leurs femmes auxquelles ils promettent faire rafittier ces présentes et les faire avec eulx solidairement obliger à l’entretenement d’icelles et en fournir lettres vallable de ratiffication o les renonciaitons requises dendans la feste de Toussaints prochaine à peyne ces ptésentes néanmoins etc d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Pelletier et Vallin eulx et chacun d’eulx esdits noms seul sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Morel a ballé et par ces présentes baille auxdits Pelletier et Vallin esdits noms qui ont prins et accepté auldit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et cueillettes consécutives qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années finyes
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chapelle située en la paroisse de st Quentin que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre pour estre ledit Peletier demeurant au lieu et closerie qui en dépend
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille d’entretenir les maisons tects et appartenances dudit temporel en bonne et suffisante réparation de les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’elles leurs seront baillées
et de tenir les terres et appartenances bien et duement closes de leurs hayes et fossés
et planter par chacun an 12 egraisseaux ès endroits les plus commodes et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruits qu’ils préserveront du dommage des bestes
de payer par iceulx preneurs les cens rentes et debvoirs deux pour raison desdites choses pendant ledit temps et en fournir acquits
faire dire et célébrer le divin service deu à cause de ladite chapelle pendant ledit temps
sans qu’ils puissent couper ne abattre aulcune boys fructaulx ne marmentaux par pied branche ne autrement, fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés qu’ils émonderont en saison convenable estant en couppes
et se garderont qu’il ne se fasse aulcunes entreprinses sur lesdites choses dudit temporel et si aulcunes se faisoient ils demeurent tenuz en advertyr ledit bailleur pour y donner ordre
laisseront à la fin dudit temps sur lesdites choses les pailles chaulmes fourrages et angrès sans qu’ils en puissent divertyr ne employer à altre chose
et est fait ledit bail pour en payer oultre les charges cy dessus par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 85 livres au jour et feste de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à la feste de Noel de l’année prochaine 1606 et à continuer et pour le regard de la dernière desdites 5 années la ferme de laquelle se paye aux festes de Toussaint et Nouel ensuyvant par moitié
et oultre payeront lesdits preneurs par chacun an audit bailleur à la feste de Toussaints 20 livres de beurre net en pot le premier payement commenczant à la feste de Toussaints de l’an 1606 et à continuer
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul sans division renonçant lesdites preneurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers en présence de Me Pierre Boureau et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 – le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 – à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit « 6 chevaux et 6 personnes », ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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