Bail à moitié de la closerie de Beaunais, Champteussé sur Baconne 1590

et vous allez constater que la propriétaire, Renée Lepoitevin, se déplace pour assister à la métive chaque année, et il y a une clause qui prévoit qu’elle sera alors nourrie par son closier. Je pense que ces déplacements étaient très utiles pour surveiller la quantité à partager ensuite en deux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Renée Lepoitevin veufve de deffunct Pierre Menard demeurante Angers d’une part,
et Marin Chesneau laboureur demeurant au lieu de Beaunnais paroisse de Chanteussé d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Chesneau qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues
savoir est le lieu et closerie de Beaunnays à ladite bailleresse appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépandances sans rien retenir ne réserver aucune chose
avecq ce baille ladite bailleresse audit preneur comme dessus une pièce de terre nommée la pièce Longue avecq ung loppin de pré appellé la Fragere avecq ung loppin de jardin sis à ladite bailleresse appartenant
pour faire desdites choses baillées comme dit est par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmencer par chacuns ans dudit bail les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu pourra porter et user et pour ce faire fourniront les parties de sepmences moitié par moitié comme à semblable fourniront de bestiaulx moitié par moitié,
la moitié desquels fruits appartenant à ladite bailleresse ledit preneur fera rendre par chacuns ans savoir le bled au lieu de la Honnyère et les autres charge en sa maison à Angers
ne pourra ledit preneur abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaux dessus ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés qu’il couppera en bonnes saisons
lequel preneur sera tenu nourrir ladite bailleresse à la mestive par chacun an
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu subjectes à réparation en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ladite bailleresse
paieront lesdites parties les charges cens rentes et devoirs deubz pour raison dudit lieu moitié par moitié
et pour le regard des debvoirs euz en argent ledit preneur les paiera pour le tout
à la charge dudit preneur de bailler par chascuns ans à la dite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint avecq ung coing de beurre frais à chacune des grandes bonnes festes de l’an pesant chascun coing 2 livres de beurre
aussy baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans 2 chappons avecq une fouasse de demy boiseau de froment aux étrennes avecq lesdits chappons
avecq 6 poullets à la Pentecoste
fera ledit preneur par chacuns an autour des terres dudit lieu des foussés
plantera ledit preneur le nombre de deux douzaines d’esgrasseaulx et 4 antures lesquels esgressaulx ledit preneur antera de bonne nature et armure le tout au à ce que les bestes ne les endommagent
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings paille chaulme ne engres dudit lieu ains les y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
comme à semblable il ne pourra céder ne transporter le présent bail à aulcun aultre que luy sans le congé de ladite bailleresse
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse présents à ce Pierre Ragot laboureur demeurant en ladite paroisse de Chanteussé et Loys Dean praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits preneur et Ragot ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à louage de la maison de Champagne, Angers 1518

et j’ignore s’il y a un accent sur Champagne, en tous cas il a une belle signature sans accent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz noble et vénérable et discrete personne maistre Anthoine de Champaigne prothonotaire du st Siège aplicqué et chanoine de l’église d’Angers d’une part
et Colas de France marchand baudrieux demourant en ceste ville d’Angers d’autre part

    baudrieux : sans doute terme ancien ou local pour le baudroyeur, qui est aussi le corroyeur, qui traite les cuirs de vache

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Anthoine de Champaigne a baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit de France qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
les 3 tierces parties par indivis de la maison et appartenances de Champaigne assise (3 mots délavés) l’église du couvent des Carmes de ceste ville, le tout ainsi et par la manière que le possédoit par cy davant feu Loys (3 mots délavés) icelle maison demourer et converser ainsi que ung homme de bien et père de famille est tenu faire
et est fait ce présent marché (délavé) pour en rendre et paier par ledit de France par chacune desdites 4 années audit maistre Anthoine de Champaigne ou aians sa cause la somme de 2 livres tz par chacun an à 2 termes scavoir est aux festes de Noël et sainct Jehan Baptiste par moitié premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant et consécutivement par les autres termes ensuivans
et sera tenu en oultre ledit de France tenir en bon et suffisante réparation ladite maison de couverture et terrasses seulement le tout à ses despens après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite baillée à louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de France à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne de Pierremont sergent royal et ordinaire à Angers et Jehan Le Hayer marchand tanneur demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Champaigne les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548

car elle vit désormais, veuve et chargée d’enfants, à Angers, et possède beaucoup de terres dans le comté Nantais.
Manifestement, elle est loin d’être satisfaite de certains fermiers et autres gestionnaires qu’elle répudie, et se contente ici de donner un mandat pour un an, ce qui suppose de sa part une certaine méfiance.
J’ignore les raisons qui ont amené Bonaventure Lespervier à vivre à Angers, alors qu’elle a tant de biens dans le comté Nantais, et tant de demeures seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye noble et puissante dame Bonadventure Lespervier dame de la Noë du Louroux Bottereau l’Espine Gaudin Briort La Chapelle sur Erdre et de Trelières à présent demourant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail tutrisse et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de la Noë en son vivant sieur de la Noë de Chavanes et de Launay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establyst et ordonné son bien aimé maistre Vincend Mouillard demourant à Nantes absent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes et par especial a ladite dame constitué esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial audit Mouillard sondit procureur de prendre esliger et recepvoir our et au nom d’elle de Jehan Freuschet ses pleiges et caucions héritiers biens tenant ou ayans cause de luy et de Mathurin Gerondineau fermiers de ladite terre et seigneurie de la Noë toutes et chacunes les sommes de deniers qu’ils doibvent et que par cy après ils pourroient debvoir à ladite dame esdits noms à cause et par raison de ladite ferme qu’ils ont tenu et tiennent encores à présent de ladite dame pour iceulx deniers mettre convertir et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame esdits noms tant aux chapitres de St Pierre que de Notre Dame de Nantes aux chapelains et soucrytés et autres personnes et lieux qui luy seront cy après baillés par estat et déclaration soubz le seing de ladite dame
aussi a ladite dame donné et donne pouvoir puissance et mandement spécial audit Mouillard de prendre et recepvoir des fermiers de ses terres de Briort Vertays et la Jaguière ou de l’un d’eulx la somme de 100 livres à une foys poyée sur les deniers qu’ils doibvent et pourroient debvoir cy après à ladite dame à cause et par raison de la ferme qu’ils ont tenu et tiennent d’elle desdites terres et seigneuries pour estre iceulx deniers employés pour ladite dame en la conduite sollicitation et poursuite de ses procès négoces et affaires par l’ordonnance et advys de noble homme messire Françoys Gabard sieur de la Maillardière
pareillement a donné et donne ladite dame esdits noms audit Mouillard pouvoir faculté et puissance de poursuyvre et contraindre par toutes voies et manières de justice deues et raisonnables maistre Jehan Dugres Michel Touzelin Guyon Bouschau et autres recepveurs fermiers et chastelains desdites terres qui par cy davant se sont entremys et ont touché aux biens de ladite dame esditsnoms, à rendre et tenir compte du fait administration et receptes qu’ils en ont par cy davant faites par davant les auditeurs que ladite dame y a par cy davant commys et les contraindre de poyer les reliqua sinon si aucun se trouve par eulx estre deu et à rendre et restituer les rolles contracts quittances registres procès papiers et autres lettres titres et enseignements touchans et concernans lesdites terres et seigneuries et autres titres et papiers qu’ils ont eu entre mains appartenant à ladite dame esdits noms
et de bailler à ferme la maison du Petit Briort, la maison de la Petite Bouvardière et autre maison appellée la maison de la Gaudine et en recepvoir les louages du passé si aucuns sont deuz
et bailler gérer et consentir quittance une ou plusieurs tant audit Freuschet sesdits pleiges hériters biens tenans ou ayans de luy cause Gerondineau que auxdits louaiges de ce qu’il recepvra ensemble de ce qu’il recepvra desdites lettres par l’advys et conseil dudit sieur de la Maillardière et non autrement lesquelles quittances ou quittance ladite dame esdits noms a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à vallables et autorisées voullant et consentant qu’elles soyent et ayent tel effet et vertu comme si elles les avoyt faites et signées de sa main et consentyes et accordées en renonçant
et par ces mesmes présentes a ladite dame esdits noms révocqué et révocque tous les pouvoirs et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugres tellement qu’elle ne veult et n’entend que ledit Dugres soy entretenu aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses autres négoces et affaires et icelle dite renonciation signifiée audit Dugres en jugement et dehors et par tout ailleurs où il appartiendra et en demander et recevoir acte ung ou plusieurs pour ladite dame
tout lequel pouvoir dessus déclaré ladite dame constituante esdits noms a donné et donne audit Mouillard pour le temps d’un an à compter du jour et dabte de ces présentes tant seulement et non autrement
et à la charge d’iceluy Mouillard de rendre à ladite dame ou à ses gens et commys par elle toutefois qu’il plaira à ladite dame sans autre interpellation bon vray et loyal compte et reliqua des négoces excercives et administrations qu’il aura faites pour ladite dame en vertu de ces présentes et de luy rendre et restituer les lettres papiers et enseignements qu’il aura receuz et qu’il aura entre mains à ladite dame appartenant en vertu de desdites présentes ou autrement
pour toutes lesquelles choses dessus dites faire procurer exercer et administrer ladite dame a ordonné et par ces présentes promet poyer audit Mouillard nous notaire soubz signé stipulant et acceptant pour luy la somme de 60 livres tz et au surplus faire et procurer ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les autres choses que ladite dame consituante esdits noms feroyt et faire pourroyt si présente en sa personne y estoit et que procureur duement constitué peult et doibt faire jaczoit etc et a promys et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en notre main et soubz l’obligation et ypotecque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce que par ledit Mouillard sondit procureur sera fait géré et négocié en ce que dit est et de poyer pour luy les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste et de son consentement par le jugement et condamnation de notre dite cour
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame constituante en présence de honorable homme messire Martin Boucault docteur en médecine et Pierre Lymet serviteur de ladite dame tesmoings les jour et an susdits

    et comme à son habitude Huot le notaire n’a pas fait signer, et n’a même pas signé lui-même, ce qui lui arrivait souvent, et ce qui est pour le moins intriguant quant à la valeur des actes qu’il passait

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.