Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

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Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
lesdits poulets à la Penthecoste
et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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