Pierre Dugrais était fermier de la Primaudière en 1617

et en rend compte à Guillaume Fouquet évêque d’Angers et prieur de la Primaudière.
Grâce à sa signature, je peux l’identifier comme l’un de ceux qui étaient aussi à Grugé. Voyez mon étude des DUGRAIS
Ce même Pierre Dugres, toujours identifié par sa signatur au bas de 3 acets notariés que j’ai trouvés à Angers, est celui qui avait eu des démélés avec son curé qu’il avait fait emprisonner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement estably Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans d’huy en deux mois prochainement venant
à révérend père en Dieu Me Guillaume Fouquet de la Varanne conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, évesque d’Angers et prieur du prieuré de Montguyon et la Primaudière son annexe, demeurant au prieuré de Lescière les Angers
la somme de 400 livres tz à cause et pour vray et loyal prest fait par ledit seigneur révérend évesque audit estably qui ladite somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et au paiement de laquelle somme de 400 livres dedans ledit temps despens dommage et intérests en cas de deffault s’est ledit estably obligé et oblige corps et biens comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condemnation etc
sauf à desduire audit Dugres l’augmentation et la pension du sieur Genest souprieur de ladite Primaudière et la non jouissance d’un logis sur Angers dépendant dudit prieuré avecq les deniers extraordinaires qu’il peult avoir payés depuis le dernier compte qu’il a rendu à mondit seigneur le tout suivant les acquits et lettres de mondit seigneur et comptes qu’il sera tenu de représenter
fait et passé audit Angers à notre tabler présent Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoings

PS (en marge de la première page) : de cette somme de 400 livres contenue en la présente obligation les parties ont compté par devant nous notaire soubz signé et est ledit Dugres demeuré quicte vers ledit evesque comme appert par ledit compte portant quictance de ladite somme en date du 22 mars 1618

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Cette signature est celle du Pierre Dugrais vu à Grugé

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Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

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Jean Dugrais baille à ferme la Tremblaie, Brain sur Longuenée 1594

en fait il s’agit de la branche d’Angers, qui signe DUGRES, mais pour être lisible dans mes mots-clefs, je standardise ici le patronyme à DUGRAIS.

Je constate que ce sieur de la Tremblaie a bien une closerie située à Brain-sur-Longuenée, ce qui n’est pas si loin de Bouillé-Ménard et Grugé, et compte-tenu de ce que nous avons découvert sur les Dugrès des Grugé, sur le plan social, il se pourrait que dans un temps plus reculé, ces Dugres d’Angers soient issus des mêmes que les nôtres. J’ai bien dit que ceci était une HYPOTHESE seulement, ce qui signifie que ce n’est pas impossible mais totalement non certifié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honorable homme Me Jehan Dugres licencié ès droits demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers d’une part
et René Allard closier demeurant au lieu et closerie de la Tremblaie paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part
soumectant eux leurs hoirs et leurs biens etc confessent avoir fait le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dugres a baillé et par ces présentes baille à tiltre de métayeriage et moyctié de fruicts audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc chalcung d’eux seul et pour le tout sans division etc et à laquelle Jehanne Grandière il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoins demeurent en leur force et vertu
c’est à savoir que ledit Dugres bailleur a baillé audit Alard preneur esdits noms seul et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaie appartenances et dépendances audit tiltre pour cinq années et cueillettes ensuivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir lesdites cinq années révolues
à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemancer de bled seigle et aultres grains de bledz accoustumés estre semés sur ledit lieu et gresser et fumer les terres bien et duement et de temps et de saison qu’il appartient
et de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
et de planter demie douzaine de poirier pommier chascung an
et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées le tout à moitié de fruits
et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumer à heure et des saisons accoustumés

    ceci est pour moi une découverte, car si je rencontre très souvent le terme « jardins », je pensais tout bêtement qu’on y cultivait exclusivement de la nourriture, et pas des chanvres et lins, bien que j’avais bien compris qu’on cultivait beaucoup ces derniers en Haut Anjou, mais je pensais que c’était sur ce qu’on nomme « les terres cultivables », dans les baux, tout comme les grains.

et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chascungs ans
et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et que bon père de famille doibt faire et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quictances audit bailleur ou à ses hoirs
et sera tenu ledit preneur nourrir par chascungs ans sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moing avec 2 porcs à oster par chascuns ans et 2 de nourriture
et ne pourra ledit preneur abattre arbres ni par pied ni par branche sans le consentement dudit bailleur néanmoins se pourra aider du bois des haies qui a accoustumé estre couppé en temps et saison deue
et sera tenu payer par chascungs ans 20 livres de beurre net et bon et 4 coigns de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et oultre de payer audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’ung boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des Roys et 8 poulets savoir 4 à Pasques et 4 à la Panthecoste aussy par chascuns ans
et néanmoins n’en payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    merveilleuse information, et très belle clause compte-tenu des évennements

tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la pasoisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits preneur et Lasnier ont dit ne savoir signer

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Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

    pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

      Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

    et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
    scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

      Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
    à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
    ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
    tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
    comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
    pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
    paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
    poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
    cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
    et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
    lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

    il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
    Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
    J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite
      Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
      Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
    DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
    DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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