Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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François Boulay, mineur, baille à moitié la closerie de la Reinière, Bouillé Ménard 1679

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé. En outre, Claude le curateur de François, se trouve être un fils de Jean Boulay et Jeanne Genet.

Cette famille est dans mon étude CEVILLE dont Jeanne Genet descendait.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1679 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part
lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine
savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis,
pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier dudit lieu
sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit bailleur en fin de bail
greslera fumera et ensepmancera ledit preneut par chacune desdites années autant de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur

    le terme de « preneur » est manifestement un lapsus du notaire, pour « bailleur », car à la fin de la phrase le preneur a reçu les semances et doit les rendre en fin de bail

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte
pour chacun an en estre les grains fruits qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu
et fera aussy ledit preneur le cidre des pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition dudit bailleur
paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail
nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de Toussaint
fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint
plantera et augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à sa possibilité du dommage des bestes
et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé
et sans pouvoir par iceluy preneur coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc
fournira ledit preneur audit bailleur copie des présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant
et est fait le présent bail à moitié oultre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur,
et est accordé entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer le coust des présentes
auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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Pierre Dugrais était fermier de la Primaudière en 1617

et en rend compte à Guillaume Fouquet évêque d’Angers et prieur de la Primaudière.
Grâce à sa signature, je peux l’identifier comme l’un de ceux qui étaient aussi à Grugé. Voyez mon étude des DUGRAIS
Ce même Pierre Dugres, toujours identifié par sa signatur au bas de 3 acets notariés que j’ai trouvés à Angers, est celui qui avait eu des démélés avec son curé qu’il avait fait emprisonner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement estably Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans d’huy en deux mois prochainement venant
à révérend père en Dieu Me Guillaume Fouquet de la Varanne conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, évesque d’Angers et prieur du prieuré de Montguyon et la Primaudière son annexe, demeurant au prieuré de Lescière les Angers
la somme de 400 livres tz à cause et pour vray et loyal prest fait par ledit seigneur révérend évesque audit estably qui ladite somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et au paiement de laquelle somme de 400 livres dedans ledit temps despens dommage et intérests en cas de deffault s’est ledit estably obligé et oblige corps et biens comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condemnation etc
sauf à desduire audit Dugres l’augmentation et la pension du sieur Genest souprieur de ladite Primaudière et la non jouissance d’un logis sur Angers dépendant dudit prieuré avecq les deniers extraordinaires qu’il peult avoir payés depuis le dernier compte qu’il a rendu à mondit seigneur le tout suivant les acquits et lettres de mondit seigneur et comptes qu’il sera tenu de représenter
fait et passé audit Angers à notre tabler présent Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoings

PS (en marge de la première page) : de cette somme de 400 livres contenue en la présente obligation les parties ont compté par devant nous notaire soubz signé et est ledit Dugres demeuré quicte vers ledit evesque comme appert par ledit compte portant quictance de ladite somme en date du 22 mars 1618

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Cette signature est celle du Pierre Dugrais vu à Grugé

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Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

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Jean Dugrais baille à ferme la Tremblaie, Brain sur Longuenée 1594

en fait il s’agit de la branche d’Angers, qui signe DUGRES, mais pour être lisible dans mes mots-clefs, je standardise ici le patronyme à DUGRAIS.

Je constate que ce sieur de la Tremblaie a bien une closerie située à Brain-sur-Longuenée, ce qui n’est pas si loin de Bouillé-Ménard et Grugé, et compte-tenu de ce que nous avons découvert sur les Dugrès des Grugé, sur le plan social, il se pourrait que dans un temps plus reculé, ces Dugres d’Angers soient issus des mêmes que les nôtres. J’ai bien dit que ceci était une HYPOTHESE seulement, ce qui signifie que ce n’est pas impossible mais totalement non certifié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honorable homme Me Jehan Dugres licencié ès droits demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers d’une part
et René Allard closier demeurant au lieu et closerie de la Tremblaie paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part
soumectant eux leurs hoirs et leurs biens etc confessent avoir fait le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dugres a baillé et par ces présentes baille à tiltre de métayeriage et moyctié de fruicts audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc chalcung d’eux seul et pour le tout sans division etc et à laquelle Jehanne Grandière il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoins demeurent en leur force et vertu
c’est à savoir que ledit Dugres bailleur a baillé audit Alard preneur esdits noms seul et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaie appartenances et dépendances audit tiltre pour cinq années et cueillettes ensuivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir lesdites cinq années révolues
à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemancer de bled seigle et aultres grains de bledz accoustumés estre semés sur ledit lieu et gresser et fumer les terres bien et duement et de temps et de saison qu’il appartient
et de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
et de planter demie douzaine de poirier pommier chascung an
et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées le tout à moitié de fruits
et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumer à heure et des saisons accoustumés

    ceci est pour moi une découverte, car si je rencontre très souvent le terme « jardins », je pensais tout bêtement qu’on y cultivait exclusivement de la nourriture, et pas des chanvres et lins, bien que j’avais bien compris qu’on cultivait beaucoup ces derniers en Haut Anjou, mais je pensais que c’était sur ce qu’on nomme « les terres cultivables », dans les baux, tout comme les grains.

et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chascungs ans
et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et que bon père de famille doibt faire et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quictances audit bailleur ou à ses hoirs
et sera tenu ledit preneur nourrir par chascungs ans sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moing avec 2 porcs à oster par chascuns ans et 2 de nourriture
et ne pourra ledit preneur abattre arbres ni par pied ni par branche sans le consentement dudit bailleur néanmoins se pourra aider du bois des haies qui a accoustumé estre couppé en temps et saison deue
et sera tenu payer par chascungs ans 20 livres de beurre net et bon et 4 coigns de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et oultre de payer audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’ung boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des Roys et 8 poulets savoir 4 à Pasques et 4 à la Panthecoste aussy par chascuns ans
et néanmoins n’en payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    merveilleuse information, et très belle clause compte-tenu des évennements

tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la pasoisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits preneur et Lasnier ont dit ne savoir signer

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Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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