Bail à ferme de la Coudre, Le Plessis de Marigné 1532

en fait un bail à sous-ferme, car René Furet demeure à Angers alors qu’il a pris le bail du Plessis de Marigné, et ici les preneurs ne sont pas des exploitants directs mais bien des marchands fermiers dont les familles sont connues, mais probablement aussi haut dans les générations. Or, à la fin de l’acte, vous avez le prénom des épouses.
L’acte a subi un verre d’eau entier en des temps reculés, et est aux 3/4 illisible, mais je vous restitue ce qui est lisible, et oh miracle, le résultat est très satisfaisant, on a même le prix de la ferme.

René Furet était un grand fermier, qui était pratiquement chaque jour chez le notaire, et traitait tant de choses que j’ai près d’une centaine d’actes le concernant. Mais outre cette activité marchande très développée il avait un métier de base comme marchand drappier, et je suppose qu’il déléguait pour cette dernière activité tant il est actif chez le notaire pour prendre ou bailler à ferme, acheter, etc… Il devait savoir aussi tenir une énorme comptabilité, car il en avait tant que rien de mental n’était possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 août 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrollier demourant en la paroisse de saint Ouvrou aliàs Saint Fort près Châteaugontier et Estienne Bodin demourant en (abimé) de Bazouges près Châteaugontier d’autre part

    Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Saint-Fort a porté le nom de Saint-Euvroul. Ici, ce dernier nom est écrit « Ouvrou », sans doute parce que c’est ainsi qu’on prononçait localement le nom et donc c’est ainsi que le notaire d’Angers l’a compris puisqu’à l’époque tout était oral, et d’ailleurs le notaire précise souvent « comme il dit ».

Soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent (abimé) ledit Furet avoir baillé et encores (abimé) de ferme et non autrement (lignes abimées mais je devine « pour 8 ans » et appartenances de la Couldre » relevant de Marigné)
tenir et entretenir ledit lieu et appartenancs en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme et ledit lieu garny et ensemancé comme ils le trouveront au commencement de ladite ferme le tout à leurs cousts et mises
et est faite ceste présente bailéle prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause audit Furet ses hoirs et aians cause oultre les autres charges dessus dites la somme de 90 livres par chacune desdites huit années et 8 cueillettes aux termes (abimé) moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1533 et au deffault qu’ils feront … (plusieurs lignes abimées)
présents à ce maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jacques Meignan advocat à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits
et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Guillemyne sa femme et ledit Bodin Michelle sa femme et les daite soubzmectre et obliger à l’entretenement d’icelles et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue audit Furet dedans ledit temps de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

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René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

et les preneurs sont au nombre de 2 venus de Clisson où ils demeurent. Lorsqu’un bail est important, comme c’est le cas pour une seigneurie il y a toujours plus d’un fermier, même si pratiquement l’un d’eux sera le véritable gestionnaire sur place, et l’autre son caution en cas de défaut, car je doute qu’ils aient pu se partager les tâches.

Bonaventure Lespervier est une grande dame qui descend de Landais, s’est alliée à la Noue dit Bras de Fer, dont la rue que j’ai empruntée des années durant du temps où la Biscuiterie Nantaise y était encore. Le nom me semblait alors hors des atteintes de l’histoire, et me voici l’atteignant cependant ! c’est magnifique ! jamais je me serais doutée qu’un jour j’aurai approchée la rue Lanoue Bras de fer d’aussi près !

Mais on découvre ici qu’elle a aussi une maison à Angers et qu’elle y demeure manifestement assez souvent pour y demander le paiement en ses mains en cette maison.

Et voici l’un des châteaux qui lui sont liés, la Gascherie à La Chapelle-sur-Erdre, toujours apprécié des touristes qui font l’Erdre en promenade.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noué de Chavannes Briort le Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchans demourans en paroisse de la Trinité de Clisson comme ils disent d’autre part,
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc et mesmesment lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau qui ont prins et accepté prennent et acceptent et chacun d’eulx seul et pour le tout à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé au terme de Nouel dernier passé, iceluy jour comprins, et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues ledit jour de Nouel exclus,
lesdites chastelenye terre et seigneurie du Loroux et l’Espine Gaudin fruicts cens et revenus tant de jardrins mestaieries moulins prés boys taillys et la poczon

    droit de paisson des porcs dans la forêt

et revenu des boys de haulte fustaye vignes pressouer estangs rentes par deniers bleds chappons poulles mouttons rachaptz soubzrachaptz viniers et landes prouffitz et emolumens des moisson et autres revenus généralement et entièrement sans aucune réservation
fors deux rachaptz ou soubzrachaptz au choix et élection de ladite dame qui escheront durant le temps de ladite ferme et les maisons et jardrins desdits seigneurs qui a esté expréssement réservé et accordé à ladite dame
et jouyront lesdits preneurs des pressouers au temps de vendanges et d’une chambre desdits logis durant ladite ferme
pour jouir par lesdits preneurs desdites choses affermées comme bons pères de famille
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout de tenir et entretenir les maisons qu’ils exploiteront pressouers et vesseaulx à vin chaussées estangs peuplés moullins terres vignes et autres choses requises et nécessaires estre entretenues des appartenances desdits seigneuries dont ils jouyront en pareil estat que leur seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de faire tenir les pletz et tenir la juridiction desdites chastelenyes et seigneuries bien et deument et de rendre tous les papiers rentiers adveuz mynuz et autres enseignements qu’ils auront euz et pourront avoir et recouvrir des droitz et revenuz desdites chastelenyes et seigneuries et en faisans mention d’icelles et poyeront les gaiges des officiers sans les pouvoir destituer et feront les mises requises et nécessaires pour l’exercice des juridictions desdites chastelenyes et seigneuries
et poyeront lesdits preneurs les charges et debvoirs anciens deuz desdites choses si aucuns sont ainsi qu’il est contenu par les fermes des précédents fermiers desdites choses sans ce que de ce que dessus ladite dame y soit etnue en aucune chose fors faire l’acquit des aveux ban et arrière ban
et ne coupperont ne demolieront lesdits preneurs par pied ne autrement aucune chose desdites seigneuries fors les choses accoustumées et les boys taillis bons et en temps et saison convenable
pour ce faire et les faire par après cloure et les mettre en bonne et deue réparation à la manière accoustumée ce qu’ils ont promis faire
et oultre pour en poyer à ladite dame par chacune desdits 4 années aux termes de Pasques et Toussaincts par moitié la somme de 1 230 livres tournois poyable franche et quite es mains de ladite dame en ceste ville d’Angers aux cousts et mises desdits preneurs sur le poyement de la première desquelles années de ladite ferme lesdits preneurs ont poyé baillé et avancé manuellement et content à ladite dame en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois dont etc et en a quicté etc et le reste du poyement de ladite première année montant 830 livres tournois ont iceulx preneurs promys et demeurent tenuz poyer et avancer à ladite dame dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques an qu’on commencera à dire 1549 qui sera dudit terme de Pasques prochain en ung an en continuant par lesdits termes jusques au parfaict poyment d’icelle ferme
et sera la bestial estant esdites mestairies desdites chastelenyes et seigneuries baillé auxdits preneurs dedans 3 sepmaines prochainement venant à deu et loyal prisaige pour leur en servir et jouyr durant ladite ferme et les rendre en la fin d’icelle en pareille valeur et estat qu’ils leur seront baillés
et sera tenue ladite dame bailler auxdits preneurs dedans ledit terme de 3 sepmaines prochainement (venant) les papiers modernes censifs et rentiers desdites chastelenyes et seigneuries qu’ils seront tenuz rendre à la fin de ladite ferme aussi dedans ledit temps de 3 sepmaines
fera ladite dame visiter lesdites choses baillées en y appellant lesdits preneurs et en faire estat pour savoir en quel estat et réparation lesdits preneurs seront tenuz les rendre à la fin de ladite ferme
et au cas que lesdits preneurs poyeroyent aucun denier sur ladite ferme à autres personnes que ladite dame ou par son mandement et quittance signée de sa main ne sera tenue ladite dame les allouer auxdits preneurs
et ont chacune desdites parties pour l’enterrinement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant à Angers et ont lesdits preneurs esleu domicile en la maison de sire Gratien Fayau licencié ès loix demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers et ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante voulu et consenty
dont et desquelles choses lesdits establyz sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de pouvoir et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Jehan Huot notaire de la dite cour présents honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine noble homme Nicollas de La Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Anne Chassebeuf a acquis la métairie de Tissu Baraton et la baille à ferme, Craon 1533

décidément la famille Baraton a vendu et/ou engagé plusieurs terres dans le Craonnais. Ici, on découvre qu’Antoine Meaulais était en fait marchand fermier. Et bien sûr, voici encore des Chassebeuf à Craon avant la période accessible à travers le registre paroissial de Craon !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1533 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz chacuns de honneste femme Anne Chacebeuf veufve de feu sire Jehan Morelet ( ?, l’acte est abimé et le nom illisible) demourant à Angers d’une part
et noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguière en la paroisse de Livré les Craon d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ladite Chacebeuf avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Meaulays qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivants l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cuiellettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de Tissue Baraton assis et située en la paroisse de St Clément de Craon tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledite bailleresse l’a ce jourd’huy paravant ces présentes acquis de noble homme Loys Baraton sieur de la Brosse et dudit preneur sans rien y réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en prendre et percevoir les fruictz cueillettes et revenuz et d’iceulx dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur d’en poyer et acquiter les debvoirs et de entretenir ledit lieu en bon estat de réparation
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 80 lvires tz franche et quite en ceste ville d’Anges en la maison de ladite bailleresse aux cousts et mises dudit preneur au premier janvier le premier poyement commençant le premier janvier prochainement venant et à continuer chacun an audit terme
ne sera tenue ladite bailleresse garantir ladiet ferme audit preneur sinon tant qu’elle sera dame desdites choses baillées et pour deffault de garantaige ne sera tenue en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur, aussi ne sera tenu ledit preneur poyer ladite ferme sinon pour les termes qui en seront deuz et escheuz et au prorata du temps qu’il en aura jouy
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages de ladite bailleresse amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Chacebeuf et Jehan Cornuau licenciès ès loix demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdit

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Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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