Claude Delahaye prend à ferme plusieurs métairies et closeries, Le Lion d’Angers et environs 1647

et cette fois encore, il s’agit de mes ancêtres, que vous trouverez sur mon étude
Cette famille compte beaucoup de marchands fermiers qui s’allient à des marchands fermiers, et même lorqu’ils sont les hôteliers du Lion, ils exercent aussi une activité de marchands fermiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en personnes establis et deument soubzmis noble homme François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de St Ernoul d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye à ce présent qui a de luy pris audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 9 années finies
scavoir est le lieu et mestairye de la Bregenière avecq ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Grez Neuville, le lieu et closerie de la Jousselinière, le lieu et closerie de la Morinière et deux petits prés proches les arches du pont du Lion, une maison jardin et appartenances situé audit Lion d’Angers dans laquelle demeure le nommé Allard tissier en thoilles avecq ce qu’il tient de terre de laquelle il a accoustumé de jouir et d’en payer audit sieur de la Morinière chacun an 24 livres ainsi qu’il a dit
lesdits lieux de la Jousselinière la Morinière prés et logis dudit Allard situés en ladite paroisse du Lion
le lieu de la Haute Bize paroisse de Montreuil sur Maine appartenances et dépendances et bois taillis et vignes en dépendant
ainsi que lesdits lieux cy dessus spécifiés leur appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver
que ledit preneur a dit bien savoir et connaître et s’en est contenté
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit temps comme un bon père de famille doibt et sans malversation ny desmolition,
tenir et entretenir les maisons et logements desdits lieux ensemble le logis ou demeure ledit Allard en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse
et lesdits jardins terre prés bois taillis et autres choses en dépendant qui ont accousumé d’estre bien et duement clos de leurs clostures ordinaires de haye et de rendre le tout bien et duement raparé desdites réparations et closture à la fin dudit bail ainsi qu’elles luy seront baillées au commencement d’iceluy
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur les terres desdits lieux ès endroits le plus commode le nombre de 20 esgrasseaux de pommiers et poiriers et en fera aultant enturer de bonne matière en cas qu’il se trouve des esgrasseaux bons et qu’il armera d’espines pour obvier aux dommages des bestiaux
fera aussy par an autour des terres desdits lieux le nombre de 20 toises de fossés tans neufs que relevez aux endroits le plus nécessaires
payera et acquitera aussi chacun an les cens rentes et debvoirs deubz à cause de toutes lesdites choses tant par grains qu’argent à quelque somme qu’ils se puissent monter et en acquitera ledit sieur bailleur à la fin de ce bail
ne pourra ledit preneur abattre couper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns boys marmentaux ny arbres fruitaux desdits lieux fors ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saisons convenables iceux estant en couppe sans les advancer ne retarder
et pour le regard des boys tallis de présent sur lesdites choses ledit preneur ne le pourra coupper qu’en sepée suffisante qu’on a accoustumé de les couper sur lesdits lieux
et est fait le présent bail à ferme outre lesdites charges pour en payer et bailler par chacune desdites années pendant ledit temps audit sieur bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 400 livres tz payable à 2 termes par moitié aux feste de Nouel et Pasques le premier terme et payement montant 200 livres commenczant au jour et feste de Nouel que l’on comptera 1648 et ainsi continuer de terme en terme pendant ledit temps
ne pourra ledit preneur enlever de sur lesdits lieux à la fin du présent bail aulcuns foings fourrages pailles chaulmes ny engrais ain les y relaissera pour l’utilité d’iceux en cas qu’il le trouve au commencement dudit bail
ensemble relaissera aussi sur lesdits lieux pareil nombre de sepmances qu’il luy en sera baillé par ledit sieur de la Morinière dont et du tout sera fait procès verbal
et outre relaissera aussi pour 200 livres de bestiaux au moyen de ce que ledit sieur bailleur luy en promet fournir au commencement dudit bail pour pareille somme suivant l’apréciation qui en sera faite par experts et gens à ce cognoissant dont ils conviendront
fournira ledit preneur audit sieur bailleur copie des présentes à ses frais dans quinzaine
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties respectivement
audit bail à ferme obligations et ce que dit est tenir etc tenir garantir etc obligent eux leurs hoirs et mesme ledit preneur au payement de ladite ferme auxdits terms et à tout le contenu des présentes soi ses biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre viquaire dudit Lion d’Angers Jean Gastineau clerc audit lieu tesmoings

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Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

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Michel Loret contraint de payer puisqu’il n’était pas propriétaire, Botz en Mauges 1589

et voici dont le retour du bommerang !
Le malheureux a appris hier, enfin c’était le même jour pour les deux actes le concernant, qu’il n’était pas propriétaire, mais désormais il doit même payer ses années de jouissance.
Sans rancune, il prend le bail à ferme pour les années à venir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 9 août 1589, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honnorables hommes Ysac Davy mary de Renée Delahaye et Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,
et Michel Loret laboureur demeurant au lieu de la Hallopière paroisse de Botz d’autre part
soubzmectant etc lesdites parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eux des fermes que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye pour la jouissance qu’il a faite de la lies de terre et pré appellée la lies des la Fontaine

    je n’ai pas trouve la définition de « lies », mais c’est ce qui est écrit

appartenant auxdits Delahaye et Davy dépendant dudit lieu de la Haloppière de ce que ledit Loret tient debvoir de toutes desdites fermes et jouissances de 8 années
par lequel compte demeure ce qui a esté receu par lesdits Delahaye et Davy ou autre et de payer par eux a esté trouvé que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye la somme de 36 escuz deux tiers evaluée à 110 livres tz à quoy ils ont présentement apointé entre eux ledit reste des fermes que ledit Loret debvoir par bled suyvant le marché qu’il en auroit prins de Gilles et Loys les Beausseoirs par davant Joyet notaire de Montreveau que ledit Loret auroit toujours contenu comme il a confessé
tellement que de tout le contenu audit bail fait par davant ledit Joyet et autre à jouissance faites par ledit Loret depuis les années dudit bail dudit lieu ledit Loret demeure quite vers lesdits Delahaye et Davy et tous autres fors de ladite somme de 36 escuz deux tiers pour assurance de laquelle n’est dérogé à l’hypothèque acquit auxdits Davy et Delahaye par le moyen et vertu pour ce regard
et outre ont lesdites parties fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à tiltre de ferme et non autrement en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Davy et Delahaye ont baillé et afermé et par cs présentes baillent et afferment audit Loret qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps de 5 années et 5 parfaites jouissances qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies
scavoir ladite liast ( sans doute pour « levée ») de terre et pré appellée la liac et noé de la Fontaine

noe, noue : terre grasse et humide, située au fond, qui ne peut guère servir qu’à la pâture, mais qui donne de la mauvaise herbe et du mauvais foin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
liée, s.f. : Dans les provinces où on utilisé le bœuf comme animal de labour, le temps pendant lequel il reste lié au joug, soit 4 à 5 heures au maximum. Par extension, la mesure de terre labourée en ce temps (idem)

appartenant auxdits bailleurs dépendant dudit lieu de la Halopière en ladite paroisse de Botz pour en jouir et user par ledit Loret présent durant ledit temps comme ung bon père de famille
sans rien y démolir et la tenir et entretenir bien et duement close et fermée en la manière accoustumée et tout ainsi qu’il en a cy devant jouy audit tiltre de ferme
à la charge d’iceluy preneur d’en payer et acquiter durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses
et outre pour en payer par ledit preneur auxdits bailleurs par chacun an durant ledit temps au jour et feste de notre Dame Angevgine 3 septiers et noyau ? de bon bled seigle mesure de Montreveau le dernier boisseau de chacun septier comble, le premier paiement commenczant au jour et feste de my août prochainement venant en ung an

    c’est surprenant, car Notre Dame Angevine n’est pas à la Mi-août, mais le 8 septembre, date de la nativité de Notre Dame :
    Distraction du notaire ?
    cela peur arriver à tout le monde, moi la première, aussi lorsque je tappe de telles choses croyez bien que je relis tout attentivement pour voir si j’ai bien lu en première lecture…

et à continuer durant ledit temps
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement qui en sont demeurées à ung et d’accord, auquel compte obligatons bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit …

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Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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