Michel Loret contraint de payer puisqu’il n’était pas propriétaire, Botz en Mauges 1589

et voici dont le retour du bommerang !
Le malheureux a appris hier, enfin c’était le même jour pour les deux actes le concernant, qu’il n’était pas propriétaire, mais désormais il doit même payer ses années de jouissance.
Sans rancune, il prend le bail à ferme pour les années à venir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 9 août 1589, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honnorables hommes Ysac Davy mary de Renée Delahaye et Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,
et Michel Loret laboureur demeurant au lieu de la Hallopière paroisse de Botz d’autre part
soubzmectant etc lesdites parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eux des fermes que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye pour la jouissance qu’il a faite de la lies de terre et pré appellée la lies des la Fontaine

    je n’ai pas trouve la définition de « lies », mais c’est ce qui est écrit

appartenant auxdits Delahaye et Davy dépendant dudit lieu de la Haloppière de ce que ledit Loret tient debvoir de toutes desdites fermes et jouissances de 8 années
par lequel compte demeure ce qui a esté receu par lesdits Delahaye et Davy ou autre et de payer par eux a esté trouvé que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye la somme de 36 escuz deux tiers evaluée à 110 livres tz à quoy ils ont présentement apointé entre eux ledit reste des fermes que ledit Loret debvoir par bled suyvant le marché qu’il en auroit prins de Gilles et Loys les Beausseoirs par davant Joyet notaire de Montreveau que ledit Loret auroit toujours contenu comme il a confessé
tellement que de tout le contenu audit bail fait par davant ledit Joyet et autre à jouissance faites par ledit Loret depuis les années dudit bail dudit lieu ledit Loret demeure quite vers lesdits Delahaye et Davy et tous autres fors de ladite somme de 36 escuz deux tiers pour assurance de laquelle n’est dérogé à l’hypothèque acquit auxdits Davy et Delahaye par le moyen et vertu pour ce regard
et outre ont lesdites parties fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à tiltre de ferme et non autrement en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Davy et Delahaye ont baillé et afermé et par cs présentes baillent et afferment audit Loret qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps de 5 années et 5 parfaites jouissances qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies
scavoir ladite liast ( sans doute pour « levée ») de terre et pré appellée la liac et noé de la Fontaine

noe, noue : terre grasse et humide, située au fond, qui ne peut guère servir qu’à la pâture, mais qui donne de la mauvaise herbe et du mauvais foin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
liée, s.f. : Dans les provinces où on utilisé le bœuf comme animal de labour, le temps pendant lequel il reste lié au joug, soit 4 à 5 heures au maximum. Par extension, la mesure de terre labourée en ce temps (idem)

appartenant auxdits bailleurs dépendant dudit lieu de la Halopière en ladite paroisse de Botz pour en jouir et user par ledit Loret présent durant ledit temps comme ung bon père de famille
sans rien y démolir et la tenir et entretenir bien et duement close et fermée en la manière accoustumée et tout ainsi qu’il en a cy devant jouy audit tiltre de ferme
à la charge d’iceluy preneur d’en payer et acquiter durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses
et outre pour en payer par ledit preneur auxdits bailleurs par chacun an durant ledit temps au jour et feste de notre Dame Angevgine 3 septiers et noyau ? de bon bled seigle mesure de Montreveau le dernier boisseau de chacun septier comble, le premier paiement commenczant au jour et feste de my août prochainement venant en ung an

    c’est surprenant, car Notre Dame Angevine n’est pas à la Mi-août, mais le 8 septembre, date de la nativité de Notre Dame :
    Distraction du notaire ?
    cela peur arriver à tout le monde, moi la première, aussi lorsque je tappe de telles choses croyez bien que je relis tout attentivement pour voir si j’ai bien lu en première lecture…

et à continuer durant ledit temps
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement qui en sont demeurées à ung et d’accord, auquel compte obligatons bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit …

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Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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Location d’une chambre par Phelippe Cohon, Angers 1632

Elle est veuve, et pour louer 3 ans cette chambre, sa fille doit être caution solidaire.
Je me demande souvent comment on faisait la cuisine quand on louait une chambre, sans doute la chambre a-t-elle cheminée, bien que cela ne soit pas spécifié.

Par contre il y une clause qui précise qu’elle ne sera pas tenue aux réparations, alors que d’habitude cette clause des réparations dit le contraire.

Le loyer est de 10 livres par an.

J’ai étudié beaucoup de familles Cohon du Craonnais et du Pouancée, mais cette Cohon m’est inconnue.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1632 après midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Pierre Dupont Me tailleur d’habits (barré « demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ») d’une part
et Phelippes Cohon veufve Martin Genrot demeurants en ceste ville paroisse St Maurille,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le baille et prise à louage conventions et obligations suivantes,
c’est sà savoir que ledit Dupont a baillé et baillé par ces présentes à ladite Cohon qui a prins et accepté audit tiltre de louage pour le temps de 3 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et finiront à pareil jour
une chambre de maison à luy appartenante située près le colluge neuf ou est à présente demeurant demeurante comme locataire Martine (blanc) comme elle se poursuit et comporte que ladite Cohon dit bien cognoistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir bien et duement sans rien desmollir
et sans qu’elle soit tenu à aucunes réparations
et est fait ledit bail pour en paier et bailler de louage par ladite Cohon audit Dupont chacune desdites années la somme de 10 livres tz aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste par moitié le premier paiement commençant à Noël prochain venant et à continuer
a esté à ce présente Jehanne Glarut veufve Jehan Bonnier demeurante ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville fille de ladite Cohon, laquelle aussi soubzmise soubz ladite cour et s’est obligé et obligé avec sadite mère seule et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division au paiement dudit louage pendant le temps dudit bail conformément à iceluy et en a fait son propre fait et debte et consent y estre contraignable tout ainsi que si elle y estoit nommée sans que ledit Dupont soit tenu s’en adresser contre ladite Cohon autrement ledit Dupont n’auroit fait ledit bail, de laquelle promesse cy dessus et sans desroger ladite Cohon promet acquitter libérer et indempniser ladite Glurot toutefois et quantes qu’elle en pourroit estre inquiétée et poursuivie
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdites Cohon et Glarut solidairement leurs hoirs biens et choses à prendre etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Charles Coueffé clercs audit Angers tesmoins
ladite Cohon a déclaré ne scavoir signer

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Bail à ferme de Fontaine Bouillant en Saint Paul le Gautier, 1522

ce bail aura un demi millénaire dans 10 ans !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part,
et Macé Coppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Coppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenance de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pais du Maine tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploicté sans aucune chose en retenir excepter ne réserver
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit preneur ainsi qu’ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruictz proffitz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur en tout sa plaine colunté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussiants le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523
et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs dont il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur
et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et à réservé et réserve ledit bailleur à luy la moitié des ventes et autres émoluments de fyé qui pourront advenir audit fye ladite ferme durant
et ne pourra ledit preneur composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur
et est dict et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs qui sont deuz audit fye de Fontaine Bouillant à cestz feste de Toussaints prochainement venant
et pour ce que touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols dedans 2 ans prochainement venant au moyen de ce que ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu valant ladite somme de 43 livres 10 sols

    il n’y a probablement aucun bœuf de labour, et peu de vaches moutons et porcs mais il faut tout de même songer que les 43 livres 10 sols ne sont que la part qui appartient au bailleur, et que l’exploitant direct en a probablement autant à lui.

lequel bestial est entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu lequel Tharot auroit aussi prins et se seroit obligé de poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler du bestial à raison d’icelle somme d’iceluy lieu de Fontaine Bouillant
et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste présente ferme iceluy lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils estoient
et sera tenu en outre ledit fermier bailler par chacun an de ladite ferme durant audit bailleur à ses despens en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et franc avecques deux bons chappons
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit Couppe et Plege susdit eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de St Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plenest et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte en s’en est constitué et constitue principal preneur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit envers ledit Ledevyn et à ce faire et tenir s’est soubzmis et obligé luy ses hoirs et choses quelconques présents et avenir soubz ladite cour
présents ad ce honorable homme et saige maistre Pierre de Blavou bachelier ès loix et noble homme maistre René Desguisson bachelier en decret demourans à Angers tesmoings

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