Bail à ferme de la Chataigneraie, Saint Martin du Bois 1528

la closerie de la Chataigneraie était sans doute assez petite, car ici, c’est une fille, seule, qui prend le bail, et je ne vois pas comment elle peut l’exploiter seule, à moins que ce soit comme font les fermiers, pour la rebailler à moitié ensuite à un exploitant direct.
Vous allez voir les témoins, qui sont tous deux prêtres et manifestement très proches parents de cette fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement chacun de Jehan ernault paroissien du Lyon d’Angers sieur du lieu de la Chasteigneraye en la paroisse de Saint Martin du Boys d’une part,
et Denyse Lepainturier veufve de feu Jehan Guynoiseau demourant en ladite paroisse de Saint Martin du Boys d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les marché et convention en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a baillé et baille à ladite Denyse qui a prins et accepté à tiltre de ferme pour elle ses hoirs etc pour 5 ans 5 cueillettes ensuivantes l’une l’autre sans intervalle ledit lieu et appartenances de la Chasteigneraye ainsi qu’il se poursuit et comporte réservé une planche de vigne l’une des trois planches estant des appartenances dudit lieu et clouserie de la Chasteignerye que ledit Ernault a réservée pour luy
commençant cedit marché au jour et terme de Toussaints prochainement venant et finissant à semblable jour 5 années finies et révolues
durant lequel temps de 5 années ladite Denyse exploitera ledit lieu et en prandra les fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
et est faict ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poier par chacune desdites années la somme de 100 sols tz au jour et terme de Toussaints
et est dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Ernault veult aller demourer audit lieu de la Chasteineraye après les deux premières années de ce présent marché, ladite Denyse ne le pourra empescher au moyen de ce présent marché et le faisant assavoir d’heure et temps et sera alors ce présent marché finy et assopy

    cette clause est rare, et j’ai compris qu’Ernault envisage la possibilité d’aller vivre dans cette closerie lui même.

et sera tenue ladite Denyse faire et labourer les terres et vignes dudit lieu de toutes façons et en bonnes saisons
et ne pourra couper aucuns boys marmentaulx des appartenances dudit lieu
et acquitera les devoirs et charges deuz pour raison dudit lieu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Denyse à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite preneuresse au droit Vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes Me Guillaume Lepainturier prêtre curé de Cheré et secretain de St Martin d’Angers et Jehan Lepainturier aussi prêtre chapelain en l’église d’Angers tesmoins

    manifestement tous deux proches parents, et décidément s’ils sont frères et soeur, ils n’ont pas eu beaucoup de descendants !

fait et donné à la rue St Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdit

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Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

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Bail à ferme de la terre de Gené, 1527

avec une jolie cerise sur le gâteau, à savoir les gages des officiers tenant les assises sont ici fixés, et cette donnée est rarissime, car c’est la première fois que je la rencontre. On observe d’ailleurs que le mieux payer est le sénéchal suivi du procureur.
Enfin, il y a de la vigne à Gené, mais son vin n’intéresse pas le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui manifestement possède des vignes ailleurs produisant un vin de meilleure qualité.

Ce qui caractérise les baux d’antan, c’est l’absence totale de plan et d’ordre dans les clauses, et j’ose dire que les baux sont comme les inventaires après décès, un véritable meli-melo. Partant, je me demande comment chacun pouvait s’y retrouver aussi bien lors de la rédaction de l’acte que lors de la gestion de la ferme.

Enfin, Huot, le notaire royal à Angers ne 1527, devant lequel l’acte est passé, n’a pas fait signer Veillon, et je vous ai déjà fait remarquer ici qu’il était coutumier du fait. Je me demande quand les signatures des parties ont été exigées.

    Voir ma page sur Gené
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon sieur de la Pezelière demourant en la paroisse de Ste Gemme près Segré, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers qui luy ont baillé et baillent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen d’icelle église et René Fournier chantre et chanoine commissaires députés et stipulants pour icelle et chapitre en ceste partie
du jour et feste de Quasimodo prochainement venant et que l’on dira 1528 jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine fyef terre et seigneurie de Gené audit chapitre appartenant avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances fruicts proffictz revenuz et esmolluments à icelle terre et seigneurie de Gené appartenant, ensemble le lieu mestairie et appartenances de la Ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte tout ainsi que ledit preneur a accoustumé tenir et exploiter lesdites choses o les réservations charges et modifications cy après déclarées
pour en prandre par ledit tous et chacuns les fruits proffictz revenus et esmolluements qui proviendront esdits lieux ledit temps de 7 années et 7 cueillettes durant et en faire et diposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur auxdits bailleurs à leur bourse en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 235 livres tz et 12 chappons bons et marchands scavoir est pour le lieu de Gené la somme de 200 livres tz et pour ladite mestairie de la Ville la somme de 25 livres tz et 12 chappons paiables lesdites sommes et chappons par chacune desdits 7 années par moitié aux jours et feste de Pasques Fleuries et St Michel mont de Gargane et lesdits 12 chappons au jour et feste de Toussaint le premier payement desdites sommes commençant au jour et feste de St Michel de mont de Garganne après ladite ferme encommancée et que l’on dira l’an 1528, et lesdits chappons le jour et feste de Toussaint et ledit jour et feste de St Michel
et oultre sera et demenrera tenu ledit preneur payer et acquiter le gros deu au curé dudit Gen et tous les autres debvoirs et charges deuz par ladite seigneurie de Gené et mestairie de la Ville tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter et faire quite lesdits du chapitre
et oultre entretiendra ledit preneur à ses cousts et mises les maisons granges pressouers four et terres vignes et autres choses dépendant desdits lieux de Gené et mestairie de la Ville en bonne et suffisante réparation de couverture et cloustures en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme le tout à ses despens
et sera tenu ledit preneur à ses cousts et mises faire tenir deux fois l’an pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené, poursuivre et conduire à ses despens les actions et procès de ladite seigneurie et juridiction d’icelle au-dedans des fins et limites d’icelle seigneurie seulement, et autres procès meuz ou qui se pourront mouvoir à l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx meus poursuivre et conduyre à ses despens jusques à contestaiges des pleit seulement
faire les despens des sénéchal procureur et greffier et autres officiers dudit lieu et des sieurs du chapitre commis et députés pour aller à ladite assise, ensemble du boursier de ladite église et leurs gens et chavaulx et aussi des commis et députés par lesdits du chaptre quand ils yront audit lieu de Gené pur les affaires ou différends qui pourroient survenir pendant ladite ferme an ladite terre et seigneurie de Gené
et oultre paier les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir est au sénéchal 40 sols tz pour ses gaiges de tenir ladite assise et au procureur la somme de 20 sols tz

    merveille, c’est la première fois que je trouve le montant des gages, en fait bien peu élevé, mais il faut dire qu’il ne s’agit que de 2 jours de présence.

et fera ledit preneur residance audit lieu de Gené et y mectra homme suffisamment capable et ydoine pour régir et gouverner ladite seigneurie et droitz d’icelle et y assistera ledit preneur en personne le jour ou jours que tiendra assise dudit lieu de Gené
et baillera à ses despens ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de ceste présente ferme ung papier censif ouquel seront déclarez par le menu les cens rentes debvoirs et redevances deuz à ladite seigneurie de Gené, les noms des personnes qui les doibvent et la confrontation des héritages pour raison desquels sont deuz lesdits debvoirs et redevances, et ce à la peine de 10 escuz de peine commise applicable par ledit preneur auxdits bailleurs en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et semblablement rendra ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de cedit marché les autres papiers censifs et enseignements qu’il aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient déffault de payer leurs dixmes terraiges et autres debvoirs deuz à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu pour y donner telle poursuite de justice qui appartiendra et ce à la peine de tous intérests
et si durant le temps de ladite ferme survenoient ou estoient aucuns aulbenaiges mobiliaires ou fonciers ledit fermier n’y prandra rien mais seront et demoureront pour le tout auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachats amandes et forfaitures qui pourront eschoir durant ledit temps de ladite ferme ledit fermier les aura et prandra jusques à la somme de 60 solz tz et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier en aura 60 sols et lesdits du chapitre le surplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldroient prandre par puissance de fyef les choses vendues ledit fermier n’en aura rien des ventes deues pour raison desdits contrats
et ne pourra ledit fermier composer d’aucunes ventes rachats ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant afin que les contracts par raison desquels sont deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apporter les contracts auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers auparavant qu’en faire composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à l’assise de ladite seigneurie puissent délibérer de prandre les choses contenues auxdits contractz par retrait si bon leur semble ou en disposer à leur plaisir
et oultre ont lesdits du chapitre réservé et réservent pour le sergent de ladite seigneurie de Gené pour chacune desdites 7 années une des mestives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa par de ladite mestive ou pour ladite mestive payer ledit fermier audit sergent par chacune desdits 7 années la somme de 20 sols tz au choix et élection dudit fermier
lequel fermier ne pourra oultre changer ou destituer ledit sergent ne aucuns des autres officiers de ladite seigneurie ni asservir aucune personne avec luy en ladite ferme sans le congé et consentement express desdits du chapitre
dit et accordé expressement entre lesdites parties que si ledit preneur alloit de vie à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à ses héritiers mais le cas de mort dudit preneur advenu cessera ladite ferme et demeurera nulle cassée et adnullée et de nul effect et valleur et en pourront lesdits du chapitre faire nouvelles baillées que bon leur semblera et néanmoins seront tenuz les héritiers dudit preneur paier ladite ferme auxdits bailleurs au prorata du temps que ledit preneur auroit tenu ladite ferme
et oultre faire et acompter le contenu en icelle ferme de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur
et ne couppera ne fera coupper ledit fermier aucuns arbres par pié par hure ne autrement
ne aussi ne desmolir aucune chose sur lesdits lieux sans le congé et consentement desdits bailleurs
et plantera et édifiera par chacun an de ladite ferme des fruictiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relèvera les fossés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager doibt et est tenu faire le tout à ses depens
en outre sera tenu ledit preneur faire faire les vignes de ceste présente seigneurie des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et y faire des provings ce que lesdites vignes en pourront porter

    lorsqu’il y a des vignes, dans la grande majorité des baux, le bailleur se réserve le vin, et vient même assister aux vendanges, or, ici, rien de tel, ce qui signifie que le chapitre de Saint Pierre possède des vignes donnant un meilleur vin ailleurs, c’est à dire plus au sud. En effet, le vin produit au nord de l’Anjou était plutôt rude, mais cependant moins dangereux que l’eau, cette dernière était souvent non potable

et rendra ledit preneur à la fin de ceste présente ferme les terres vignes prés et autres choses de ceste présente ferme labourées cultivées faites et ensepmancées et les lieux garnis de paille chaulmes et gressins et autres choses comme il les trouvera au commencement de ceste présente ferme le tout à ses despens
et oultre ont réservé et réservent lesdits bailleurs le droit de patronnaige faits ou à faire des bénéfices dépendant de ladite seigneurie de Gené avecques les rentes dues à la bourse des annivesaires d’icelle église qui se prennent et lèvent au-dedans de ladite seigneurie esquelles ledit preneur ne aura ne prandra aucune chose
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée à ferme comme dict est garantir etc et aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est lesdits commissaires députés et stipulants les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir, et ledit Veillon preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Bouryon clerc et Jehan Micaudet demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits Me René de Pincé et René Fournier

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Bail à ferme de la terre de Saint Denis d’Anjou et Chemiré, 1610

pour une somme comparable à celle du bail du prieuré de la Jaillette, qui était un bail important.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérables et discrets Mes René Gaignard, Fançois Dulac, François Cupif et Claude Tailleboys prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messierus les doyen et chanoines et chapitre de ladite église, par conclusion capitulaire du 23 du présent mois et an d’une part,
et honorables personnes Vaspazian Sourdrille sieur de Quifeu y demeurant paroisse du St Denis d’Anjou et Jehan Sourdrille sieur de la Colinetrie demeurant au bourg de Chermiré sur Sarte d’autre part,
soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns leurs biens et choses desdits église et chapitre et lesdits les Sourdrilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits sieurs Gaignard, Dulac, Cupif et Tailleboys audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Sourdrilles et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont pins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de st Jehan Baptiste que l’on dira 1611 et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et escheues
la chastelenye terre domaine fief et seigneurie de St Denys d’Anjou et Chemiré sur Sarthe avec le lieu et mestairie de la Bellangeraie situé en la paroisse dudit St Denis naguères acquise par lesdits sieurs dudit chapitre
ainsi que ladite chastelenye et seigneurie et mestairie de la Bellangeraie se poursuivent et comportent avec tous et chacuns les droits fruits vinages tirages ferme dixmes cens rentes ventes et issues rachapts et tous autres debvoirs profits revenuz et esmoluements qui en appartiennent et que lesdits sieur du chapitre ont droit d’avoir prendre et lever les bois taillis de la Haye st Maurice, le lieu et closerie appellé le Bignon, qui soulloit dépendre de l’une des soubzchantries de ladite église, la moitié par indivis de la dixme de la Pezacière qui se prend et lève ès paroisses de Myré Bierné et ès envisons, la dixme et premisse que lesdits du chapitre ont droit et de coustume prendre et lever en la paroisse de Contigné et autres droits de dixme qui leur appartiennent ès paroisses circonvoisines dont ledit Jehan Sourdrille moderne fermier de ladite chastelenye et autres précédents fermiers ont accoustumé jouir, le dehaiz de Floue et la terre des Buissonnets qui soulloit estre en bois
le tout estant et dépendant de la grand bourse de ladite église dont lesdits preneurs ont délaré avoir bonne connaissance,
et sans en aucunement et nullement comprendre l’autre moitié de ladite dixme de la Pezacière qui dépend de la bourse du pain du chapitre d’icelle église, ne les moulins et estang de Baraise qui estoient comprins ès fermes modernes et précédentes, lesquels moulins et estang lesdits commis et députés ont expressément réservés et réservent au profit d’iceulx du chapitre
pour desdites choses affermées jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme lesdits du chapitre y sont fondés et ont droit de jouit et qu’ils et leurs fermiers en ont cy devant joui,
en user comme bons pères de familles et comme de chose baillée à ferme sans rien desmolir ne détériorer ne y faire ne souffir estre fait aucunes suprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir lesdits sieurs du chaptire dans 3 mois après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera
à la charge dsdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et autres debvoirs deubz à cause desdites choses affermées et en rendre lesdits sieurs du chapitre quites et indempnes vers et contre tous fors pour le regard de la rente deue à ladite soubz chantrie pour ledit lieu du Bignon en quoy lesdits preneurs ne seront tenuz
tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons et appartenances dépendant d’icelle ferme situées audit St Denis à à Chemyré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau seulement ainsi qu’ils ont confessé qu’elles estoient de présent, dont ils se sont contentés et contentent comme bien faits
et entretiendront pareillement les portes et fenêtres où il y en a habitées ou feront habiter lesdits logements par personnes qualifiées et y meubleront quelques chambres proprement et honnestement pour recepvoir et loger ceulx dudit chapitre quand ils iront
et quant aulx mestairies de Lhommaye, Flour, la mestairie du Chapitre et closerie du port des Graiz dépendant de ladite chastelenye lesdits preneurs ont aussi confessé qu’elles estoient à présent bien et duement réparées fors une vieille loge portée sur 4 estaches qui est tombée par vétusté à ladite mestairie du Chapitre, se sont chargés et chargent desdites réparations promis et promettent les entretenir et à la fin du présent bail les rendre en bonne et suffisante réparation de toutes réparations fors ladite loge
et pour le regard de ladite mestairie de la Bellangeraie lesdits preneurs en entretiendront les réparations de couverture et terrasse sans qu’ils soient tenuz aulx autres réparations qu’au préalable elles n’aient esté faites
seront aussi tenuz lesdits preneurs faire faire les vignes dépendant desdites choses affermées de leurs faczons ordinaires par chacune desdites années en saisons convenables bien et duement comme il appartient et y faire des provings où il s’en pourra commodément faire bien gressés et amendés et outre feront planter ung millier de cheneau par chacun ès endroits nécessaires qu’ils feront faczonner de toutes faczons gresset et mesnager comme bons mesnagers doibvent faire et rendre lesdites vignes bien et duement faites de toutes leurs faczons ordinaires à la fin de ladite ferme
et ont lesdits commis et députés permis et permettent auxdits preneurs ce requérant, et qui ont promis mettre en terre labourable le grand cloux de vigne de Beaumond dépendant de ladite ferme dans 3 ans prochainement venant
coucher et prougner les ceps qui se pourront prougner auparavant ladite démolition et les lever l’année suivante et iceulx transplanter et gresser bien et duement ès autres vignes qui demeurent en valeur
et sera déduit ledit plant sur le nombre de chesneau qu’ils sotn tenuz planter
faire tenir les plaids de ladite seigneurie comme l’on a accoustumé et les assises d’icelles de 2 ans en 2 ans par les officiers qui sont ou seront commis et députés par lesdits du chapitrel lesquels officiers lesdits preneurs ne pourront oster de desdituer
lesquelles assises lesdits sieurs du chapitre assigneront à teni à tel jour qu’il leur plaiera et commettrons tels commissaires dudit chapitre que bon leur semblera pour y assister, lesquels commissaires ensemble les sénéchal procureur greffiet et autres officiers de ladite église et seigneurie qui assisteront auxdites assises lesdits preneurs seront tenuz déffraier de tous despens honnestement avec leur train de chevaux comme à leur estat et qualité appartient par deux jour pour le moings à chacune tenue d’assise, tant audit lieu de St Denis qu’audit Chemyré, et en y allant de ceste ville et retournant en icelle jusques à ce qu’ils soient en leurs maisons et paieront les gages desdits officiers comme de coustume
se sont lesdits bailleurs audit nom réservé et réservent leur droit d’offices et dispositions de bénéfices appartenant audits sieurs du chapitre à cause des choses affermées pour en disposer à leur plaisir sans que les dits preneurs le puissent empescher ne y prétendre aucun droit
et pour le regard des aubenages si aucuns arrivent durant ladite ferme s’il s’y trouve meubles ils appartiendront auxdits preneurs et quant aux immeubles ils demeureront et appartiendront auxdits sieurs du chapitre sauf que lesdits preneurs en jouiront durant leur ferme sinon que lesdits sieurs du chapitre voulussent vendre ou aultrement en disposer ce que lesdits preneurs ne pourront empescher ne pourront demander aucuns dédommagements ne intérests ne diminution de ladite ferme
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacune desdites mestairies une douzaine d’egrasseaulx qu’ils entront de bonne matière et les conserveront et relaisseront à la fin de la présente ferme
et lesdites mestairies closeries et autres lieux d’icelle ferme bien et duement ensepmancés à leur despens d’aultant de sepmances et de telles espèces que lesdits lieux le pourront porter et qu’ils s’adonneront lors
feront lesdits preneurs poursuite et conduite à leur despens par l’advis desdits du chapitre et de leur conseil et tout et chacuns les procès et demandes meus ou qui se pourront mouvoir et intenter ladite ferme durant contre les subjects de ladite seigneurie contredisants les droits d’icelle pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à contestation en cause seulement après laquelle contestation lesdits du chapitre en feront telle poursuite qu’il appartiendra
et auront lesdits preneurs les despens qu’ils pourront avoir faicts jusques à la dite constestation en cas de gaing de cause
et quant aux procès criminels lesdits preneurs les poursuivront et conduiront à leur despens frais et mises jusques à l’appel si aucun intervenoit et seulement donnés par les officiers de ladite seigneurie
et auront et prendresles despens dommages et intérests réparations amendes et autres droits si aucuns sont adjugés contre les délinquants jusques audit appel lesquels procès seront aussi conduits par l’advis desdits du chapitre et par leurs conseils ordinaires
auxquels preneurs lesdits du chapitre aideront de copies collationnées de tous et chacuns les papiers lettres tiltres et enseignements qu’ils sont et pourront avoir et recouri pour le soustenneent et conduite d’iceulx procès et droits de ladite seigneurie lors qu’il en sera besoing sans que pour raison de tous lesdits procès lesdits preneurs puissent aucunement retarder ne empescher le paiement du prix et charges de la présente ferme ne en avoir diminution ne sourceance
ne pourront lesdits preneurs former ne composer d’aucunes ventes desdits contrats qui seront faits durant ladite ferme et du dedans de ladite seigneurie de St Denys et Chemyré ne icelles recepvoir qu’au préalable lesdits sieurs du chapitre n’aient veu lesdits contrats en leur chapitre ou tenir comme desdites assises et s’il leur plait faire de leur fief leur demeurance des choses contenues en iceulx contrats lesdits preneurs ne le pourront empescher ne aidot cas avoir aucun droit de ventes et issues
seront aussi tenuz lesdits preneurs et ont promis faire à leur despens cousts et mises ung papier censif rentier et catrier bien et duement confronté par le menu par le joignant et aboutant modernes déclaratif des choses héritaulx cens rentes debvoirs et droits de ladite seigneurie et des noms et surnoms des personnes qui tiennent ou doibvent cens et debvoirs lors de la pénultième année de ladite ferme, des maisons terres vignes prés héritages et autres choses subjectes auxdits cens rentes et debvoirs vinages terrages et autres droits de ladite seigneurie, et fournir et bailler ledit papier auxdits sieurs du chapitre dans ladite pénultième année
et rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme auxdits sieurs du chapitre les déclarations papiers jugements et autres tiltres et enseignements qu’ils pourront avoir obtenus et recouvrés durant ladite ferme
et pour le regard du port de Graz dépendant d’icelle ferme lesdits preneurs l’entretiendront en bonne et suffisante réparation, l’exerceront comme de coustume et se serviront des charues et charonneau qui y sont de présent appartenant auxdits sieurs du chapitre tant qu’ils pourront servir pour l’exercice dudit port
et où ils ne pourront servir durant tout ledit bail lesdits preneurs seront tenus y en mettre et fournir d’aultres à leur despens qu’ils reprendront à la fin dudit bail
et reprendront aussi lesdits sieurs du chapitre lesdites charues et charonneau estant à présent audit port lors qu’ils ne pourront plus servir et en disposeront comme bon leur semblera
et quant au pavé dudit port des Gras et arches des roches les dits preneurs ne seront tenuz les réparer à leurs frais attendu qu’ils n’ont esté réparés et si lesdits sieurs du chapitre les font réparer iceulx preneurs les entretiendront à leurs despens durant ledit bail
et où il seroit besoing de quelque bois pour l’entretennement des maisons pressouers pescheries du port du Graz mestairies closeries et autres choses de ladite ferme, icelle durant, lesdits du chapitre en fournitons sur pied sur les lieux auxdits preneurs qu’ils feront abattre débiter et employer à leurs despens leur ayant au préalable lesdits bois esté monstrer et merqué par les commis dudit chapitre
ne pourront lesdits sieurs du chapitre faire abournement d’aucunes rentes ou debvoirs de ladite seigneurie aulx subjects d’icelle sans y appeler lesdits preneurs
seront en outre tenuz iceulx preneurs rendre par chacune desdites années à leurs despens sur le port de ceste ville les bleds de rente deubz à cause de ladite seigneurie aulx maires chapelains et Me de Psalette de ladite église, lesquels seront toutefois tenus auparavant le charoy accepter et gréer lesdits bleds sur ledit port de Graz et sans que les dits maires chapelains et Me de psalette puissent cy après prétendre lesdits bleds leur estre deubz ailleurs qu’au dit port du Graz comme de coustume ne en tenir aucune conséquence contre lesdits du chapitre qui leur font ceste grâce pour ceste ferme seulement de leur faire rendre lesdits bleds sur ledit port de ceste ville
et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eux seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieurs doyen et chapitre es mains de leur grand boursier la somme de 2 615 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, sans aucune diminution pour quelque cas fortuit qui pourroit arriver auxquels ils ont renoncé et renoncent, le premier paiement commenczant au terme de Nouel de l’année 1611 en continuant
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied hure ne autrement aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx bois mort ne mort bois sur lesdites choses affermées sans le congé et permission desdits du chapitre sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés
et quant aulx bois taillis saules couldrais plesses et garennes ils les couperont quand ils en escheront en leur coupe sans les avancer ne retarder ne que desdits bois taillis ils puissent faire plus d’une couppe ladite ferme durant, en bonnes saisons et convenables et en temps non déffendu, et feront la coupe desdits bois taillis en la 5ème année de ladite ferme dont ils feront la tresse par les charouiers passages et lieulx accoustumés sans rien desmolir ne qu’ils puissent prétendre aucun droict à ceux qui escheront desdits bois taillis depuis la coupe d’iceulx jusques à la fin de ladite ferme desquels bois ils relaisseront jusques au nombre de 200 desquels si tant s’en trouve à laisser les netoiront et esmonderont comme il appartient et ne pourront couper ne faire coupper aucuns de ceulx qui y auront esté laissés es précédentes couppes lesquels bois taillis et plesses lesdits preneurs seront tenuz rendre à la fin dudit bail en bonne et suffisante réparation
et y feront par chacune desdites années 30 toises de fossés tant neuf que réparé ès endroits places nécessaires
seront en outre tenus lesdits preneurs nourrir et défrayer de toute dépense honnestement 2 ou 3 fois par chacune desdites années oultre lesdites assises les commissaires dudit chapitre qui iront voir et visiter lesdites choses affermées avec leur train et chevaux et par ung ou deux jours à chacune fois, et les logeront proprement et honnestement aulx maisons dépendantes de ladite ferme comme dit est cy dessus
et ne prendront lesdits preneurs de bledz qui seront ensempancés esdites choses affermées en en paier deux mois devant la fin de ladite ferme et ne seront lesdits du chapitre tenuz au garantage des éditz qui se pourront trouver ès cens et rentes de ladite ferme durant ledit bail en faveur duquel paieront pour une fois seulement dans d’huy en 6 mois prochainement venant auxdits sieurs du chapitre aux mains de leur fabriqueur 2 fournitures de belle toile de lin pour servir à ladite église, lequel fabriqueur leur en baillera acquit et décharge
et fourniront aussi à leurs despens dans huitaine une grosse des présentes auxdits sieurs du chapitre
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenit et garantir etc aux charges et conditions susdites etc dommages etc obligent lesdits establis savoir lesdits sieurs commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses desdites église et chapitre et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Geffray Planczon le jeune marchand demeurant audit St Denis d’Anjou, Jacques Villiers Me sellier, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Cession du bail à ferme judiciaire de la Biraudière, La Rouaudière 1545

Pour tout l’Anjou, dont faisait partie autrefois le pays Craonnais, les baux judiciaires étaient adjugés à la chandelle à Angers, et ici, manifestement c’est un originaire du pays Craonnais mais demeurant à Angers, qui a surenchérit et obtenu le bail judiciaire. Mais il le cèdde à 2 marchands fermiers demeurant dans le pays Craonnais, ce qui fait l’objet du présent acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1545 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Macé Toublanc notaire royal personnellement establys Laurens Pineau praticien en cour laye demeurant an la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part, et Michel Aubry demourant en la paroisse de Saint Aignan en Craonnais et noble homme Nycollas Romy sieur du Chastelier demeurant en la paroisse de St ? (déchiffez vous-même, et je vous mets ci-dessous tous le passage) dudit Craonnais d’autre part,

soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent que suivant certain accord fait entre ledit Pineau et Aubry auparavant ce jour qui fut au mois de septembre dernier passé, avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les pactions conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pineau fermier judiciaire du lieu de la Byraudière avecques ses appartenantes et dépendances sise en la paroisse de la Rouaudière avoir tant aujourd’huy que auparavant ce jour baillé quité cédé délaissé et transporté et encores etc baille quite cedde délaisse et transporte
auxdits Aubry et Romy lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dessus, à ce présens et acceptans, ont prins et prennent tout et tel droit nom raison action de ferme que ledit Pineau fermier susdit a et peult avoir peut prétendre et demander audit lieu et closerye appartenances et dépendances de la Byraudière appartenant à Augustin Benay (ou « Brecay ») et tout ainsi et en la forme et manière que lesdites choses sont demeurées auparavant ce jour audit Pineau au plus offrant des enrechisseurs à la chandelle allouée en ceste ville d’Angers suivant le bail fait faire desdites choses par chacun de René Pinault et Jehan Desalleuz commissaires commis au gouvernement desdites choses à la requeste de Jehan Bernier demeurant en la paroisse de Saint Aulbin de Pouencé

    ici, je me permets de vous faire remarquer que la phrase signifie que c’est Jean Bernier qui a fait saisir cette closerie, et ce, manifestement pour une dette impayée.
    Puis, si vous êtes attentif aux noms des commissaires, vous remarquerez que Jean Desalleuz, au moins, si ce n’est les 2 commissaires, sont des gens du pays Craonnais.

à la charge que les dessus dits Aubry et Romy ont promis et promettent par ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus rendre quite indemne libéré et deschargé ledit Pineau ses hoirs etc tant envers lesdits commissaires que tous autres du contenu audit bail et prinse à ferme de ce fait des somme de deniers pour lesquelles fut faite ladite baillée et prinse à ferme dedans le temps et aux charges y contenu et déclarées et aussi de poier audit Pineau la somme de 15 sols tournois avecques deux poullets ou bécasses restant de la somme de 60 sols tournois dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et à tout ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites de la possesion et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garder garantir lesdites parties l’un vers l’autre leurs hoirs et de toutes pertes dommages et intérests et quant à l’effet et contenu cy dessus ont obligé et obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et mesmes lesdits Aubry et Romy leurs propres corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire comme ledit Pineau est obligé par ladite baillée et prinse à ferme judiciaire desdites choses, renonczant etc et par especial esdits Aubry et Romy au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Guillaume Leroyer marchand demeurant en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Claude de Feschal sieur dudit lieu, Jehan Fouscher demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité

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