Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la Chataigneraie, Saint Martin du Bois 1528

la closerie de la Chataigneraie était sans doute assez petite, car ici, c’est une fille, seule, qui prend le bail, et je ne vois pas comment elle peut l’exploiter seule, à moins que ce soit comme font les fermiers, pour la rebailler à moitié ensuite à un exploitant direct.
Vous allez voir les témoins, qui sont tous deux prêtres et manifestement très proches parents de cette fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement chacun de Jehan ernault paroissien du Lyon d’Angers sieur du lieu de la Chasteigneraye en la paroisse de Saint Martin du Boys d’une part,
et Denyse Lepainturier veufve de feu Jehan Guynoiseau demourant en ladite paroisse de Saint Martin du Boys d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les marché et convention en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a baillé et baille à ladite Denyse qui a prins et accepté à tiltre de ferme pour elle ses hoirs etc pour 5 ans 5 cueillettes ensuivantes l’une l’autre sans intervalle ledit lieu et appartenances de la Chasteigneraye ainsi qu’il se poursuit et comporte réservé une planche de vigne l’une des trois planches estant des appartenances dudit lieu et clouserie de la Chasteignerye que ledit Ernault a réservée pour luy
commençant cedit marché au jour et terme de Toussaints prochainement venant et finissant à semblable jour 5 années finies et révolues
durant lequel temps de 5 années ladite Denyse exploitera ledit lieu et en prandra les fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
et est faict ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poier par chacune desdites années la somme de 100 sols tz au jour et terme de Toussaints
et est dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Ernault veult aller demourer audit lieu de la Chasteineraye après les deux premières années de ce présent marché, ladite Denyse ne le pourra empescher au moyen de ce présent marché et le faisant assavoir d’heure et temps et sera alors ce présent marché finy et assopy

    cette clause est rare, et j’ai compris qu’Ernault envisage la possibilité d’aller vivre dans cette closerie lui même.

et sera tenue ladite Denyse faire et labourer les terres et vignes dudit lieu de toutes façons et en bonnes saisons
et ne pourra couper aucuns boys marmentaulx des appartenances dudit lieu
et acquitera les devoirs et charges deuz pour raison dudit lieu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Denyse à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite preneuresse au droit Vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes Me Guillaume Lepainturier prêtre curé de Cheré et secretain de St Martin d’Angers et Jehan Lepainturier aussi prêtre chapelain en l’église d’Angers tesmoins

    manifestement tous deux proches parents, et décidément s’ils sont frères et soeur, ils n’ont pas eu beaucoup de descendants !

fait et donné à la rue St Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la terre de Gené, 1527

avec une jolie cerise sur le gâteau, à savoir les gages des officiers tenant les assises sont ici fixés, et cette donnée est rarissime, car c’est la première fois que je la rencontre. On observe d’ailleurs que le mieux payer est le sénéchal suivi du procureur.
Enfin, il y a de la vigne à Gené, mais son vin n’intéresse pas le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui manifestement possède des vignes ailleurs produisant un vin de meilleure qualité.

Ce qui caractérise les baux d’antan, c’est l’absence totale de plan et d’ordre dans les clauses, et j’ose dire que les baux sont comme les inventaires après décès, un véritable meli-melo. Partant, je me demande comment chacun pouvait s’y retrouver aussi bien lors de la rédaction de l’acte que lors de la gestion de la ferme.

Enfin, Huot, le notaire royal à Angers ne 1527, devant lequel l’acte est passé, n’a pas fait signer Veillon, et je vous ai déjà fait remarquer ici qu’il était coutumier du fait. Je me demande quand les signatures des parties ont été exigées.

    Voir ma page sur Gené
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon sieur de la Pezelière demourant en la paroisse de Ste Gemme près Segré, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers qui luy ont baillé et baillent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen d’icelle église et René Fournier chantre et chanoine commissaires députés et stipulants pour icelle et chapitre en ceste partie
du jour et feste de Quasimodo prochainement venant et que l’on dira 1528 jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine fyef terre et seigneurie de Gené audit chapitre appartenant avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances fruicts proffictz revenuz et esmolluments à icelle terre et seigneurie de Gené appartenant, ensemble le lieu mestairie et appartenances de la Ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte tout ainsi que ledit preneur a accoustumé tenir et exploiter lesdites choses o les réservations charges et modifications cy après déclarées
pour en prandre par ledit tous et chacuns les fruits proffictz revenus et esmolluements qui proviendront esdits lieux ledit temps de 7 années et 7 cueillettes durant et en faire et diposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur auxdits bailleurs à leur bourse en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 235 livres tz et 12 chappons bons et marchands scavoir est pour le lieu de Gené la somme de 200 livres tz et pour ladite mestairie de la Ville la somme de 25 livres tz et 12 chappons paiables lesdites sommes et chappons par chacune desdits 7 années par moitié aux jours et feste de Pasques Fleuries et St Michel mont de Gargane et lesdits 12 chappons au jour et feste de Toussaint le premier payement desdites sommes commençant au jour et feste de St Michel de mont de Garganne après ladite ferme encommancée et que l’on dira l’an 1528, et lesdits chappons le jour et feste de Toussaint et ledit jour et feste de St Michel
et oultre sera et demenrera tenu ledit preneur payer et acquiter le gros deu au curé dudit Gen et tous les autres debvoirs et charges deuz par ladite seigneurie de Gené et mestairie de la Ville tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter et faire quite lesdits du chapitre
et oultre entretiendra ledit preneur à ses cousts et mises les maisons granges pressouers four et terres vignes et autres choses dépendant desdits lieux de Gené et mestairie de la Ville en bonne et suffisante réparation de couverture et cloustures en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme le tout à ses despens
et sera tenu ledit preneur à ses cousts et mises faire tenir deux fois l’an pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené, poursuivre et conduire à ses despens les actions et procès de ladite seigneurie et juridiction d’icelle au-dedans des fins et limites d’icelle seigneurie seulement, et autres procès meuz ou qui se pourront mouvoir à l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx meus poursuivre et conduyre à ses despens jusques à contestaiges des pleit seulement
faire les despens des sénéchal procureur et greffier et autres officiers dudit lieu et des sieurs du chapitre commis et députés pour aller à ladite assise, ensemble du boursier de ladite église et leurs gens et chavaulx et aussi des commis et députés par lesdits du chaptre quand ils yront audit lieu de Gené pur les affaires ou différends qui pourroient survenir pendant ladite ferme an ladite terre et seigneurie de Gené
et oultre paier les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir est au sénéchal 40 sols tz pour ses gaiges de tenir ladite assise et au procureur la somme de 20 sols tz

    merveille, c’est la première fois que je trouve le montant des gages, en fait bien peu élevé, mais il faut dire qu’il ne s’agit que de 2 jours de présence.

et fera ledit preneur residance audit lieu de Gené et y mectra homme suffisamment capable et ydoine pour régir et gouverner ladite seigneurie et droitz d’icelle et y assistera ledit preneur en personne le jour ou jours que tiendra assise dudit lieu de Gené
et baillera à ses despens ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de ceste présente ferme ung papier censif ouquel seront déclarez par le menu les cens rentes debvoirs et redevances deuz à ladite seigneurie de Gené, les noms des personnes qui les doibvent et la confrontation des héritages pour raison desquels sont deuz lesdits debvoirs et redevances, et ce à la peine de 10 escuz de peine commise applicable par ledit preneur auxdits bailleurs en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et semblablement rendra ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de cedit marché les autres papiers censifs et enseignements qu’il aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient déffault de payer leurs dixmes terraiges et autres debvoirs deuz à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu pour y donner telle poursuite de justice qui appartiendra et ce à la peine de tous intérests
et si durant le temps de ladite ferme survenoient ou estoient aucuns aulbenaiges mobiliaires ou fonciers ledit fermier n’y prandra rien mais seront et demoureront pour le tout auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachats amandes et forfaitures qui pourront eschoir durant ledit temps de ladite ferme ledit fermier les aura et prandra jusques à la somme de 60 solz tz et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier en aura 60 sols et lesdits du chapitre le surplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldroient prandre par puissance de fyef les choses vendues ledit fermier n’en aura rien des ventes deues pour raison desdits contrats
et ne pourra ledit fermier composer d’aucunes ventes rachats ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant afin que les contracts par raison desquels sont deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apporter les contracts auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers auparavant qu’en faire composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à l’assise de ladite seigneurie puissent délibérer de prandre les choses contenues auxdits contractz par retrait si bon leur semble ou en disposer à leur plaisir
et oultre ont lesdits du chapitre réservé et réservent pour le sergent de ladite seigneurie de Gené pour chacune desdites 7 années une des mestives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa par de ladite mestive ou pour ladite mestive payer ledit fermier audit sergent par chacune desdits 7 années la somme de 20 sols tz au choix et élection dudit fermier
lequel fermier ne pourra oultre changer ou destituer ledit sergent ne aucuns des autres officiers de ladite seigneurie ni asservir aucune personne avec luy en ladite ferme sans le congé et consentement express desdits du chapitre
dit et accordé expressement entre lesdites parties que si ledit preneur alloit de vie à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à ses héritiers mais le cas de mort dudit preneur advenu cessera ladite ferme et demeurera nulle cassée et adnullée et de nul effect et valleur et en pourront lesdits du chapitre faire nouvelles baillées que bon leur semblera et néanmoins seront tenuz les héritiers dudit preneur paier ladite ferme auxdits bailleurs au prorata du temps que ledit preneur auroit tenu ladite ferme
et oultre faire et acompter le contenu en icelle ferme de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur
et ne couppera ne fera coupper ledit fermier aucuns arbres par pié par hure ne autrement
ne aussi ne desmolir aucune chose sur lesdits lieux sans le congé et consentement desdits bailleurs
et plantera et édifiera par chacun an de ladite ferme des fruictiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relèvera les fossés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager doibt et est tenu faire le tout à ses depens
en outre sera tenu ledit preneur faire faire les vignes de ceste présente seigneurie des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et y faire des provings ce que lesdites vignes en pourront porter

    lorsqu’il y a des vignes, dans la grande majorité des baux, le bailleur se réserve le vin, et vient même assister aux vendanges, or, ici, rien de tel, ce qui signifie que le chapitre de Saint Pierre possède des vignes donnant un meilleur vin ailleurs, c’est à dire plus au sud. En effet, le vin produit au nord de l’Anjou était plutôt rude, mais cependant moins dangereux que l’eau, cette dernière était souvent non potable

et rendra ledit preneur à la fin de ceste présente ferme les terres vignes prés et autres choses de ceste présente ferme labourées cultivées faites et ensepmancées et les lieux garnis de paille chaulmes et gressins et autres choses comme il les trouvera au commencement de ceste présente ferme le tout à ses despens
et oultre ont réservé et réservent lesdits bailleurs le droit de patronnaige faits ou à faire des bénéfices dépendant de ladite seigneurie de Gené avecques les rentes dues à la bourse des annivesaires d’icelle église qui se prennent et lèvent au-dedans de ladite seigneurie esquelles ledit preneur ne aura ne prandra aucune chose
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée à ferme comme dict est garantir etc et aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est lesdits commissaires députés et stipulants les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir, et ledit Veillon preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Bouryon clerc et Jehan Micaudet demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits Me René de Pincé et René Fournier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.