Comptes entre Olivier Hiret et Marin Boumier, son closier, La Pouèze 1627

Un jour, quelqu’un m’a dit, d’un ton péremptoire, que j’avais de la chance de pouvoir faire les notaires pour y trouver mes ancêtres car ils possédaient ! C’est fou à quel point certaines personnes ont des idées reçues, car d’une part mes ancêtres sont de toutes classes sociales, et j’en ai même mendiants, et d’autre part même lorsqu’on était seulement closier etc… on peut trouver tous les baux dans les notaires, car le bail est fait entre bailleur, fermier gérant ou propriétaire direct, et le closier, donc un nombre très important de nos ancêtres closiers sont chez les notaires.
Et en voici un dont je descends directement, qui est Marin Boumier, et qui a la particularité d’avoir son bail chez Olivier Hiret, qui est par ailleurs mon tonton dans une toute autre branche ascendante.
Donc je suis aujourd’hui partie prenante à double partie prenante, dans l’acte qui suit. Et quel magnifique acte, car outre les baux de Marin Boumier j’ai ici aussi les comptes avec le propriétaire, et les comptes sont chose rare et importante pour les historiens, car ils donnent encore plus en profondeur le mode de fonctionnement.
Donc, Marin Boumier, closier de l’Ouvrardière, mon ancêtre, et ne sachant pas plus signer que tous les closiers et même les métayers pour la plupart d’entre eux, doit, dans le cadre de son travail de closier, gérer plusieurs sommes :

    • il paye les debvoirs féodaux, et ensuite il fera en fin d’année les comptes sur ce point avec le propriétaire
    • il vend l’effoil des bestiaux sur les marchés aux bestiaux. L’effoil, dont il est ici souvent question, est l’augmentation naturelle du nombre de bestiaux chaque année, et selon l’ouvrage de Annie Antoine, « Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIème siècle », 1994, éditions de Mayenne, il représente environ 30 % du profit d’une terre, du moins dans la région qu’elle a étudiée, en ventes de brebis, porcs et bovins, plus rarement chevaux. C’est donc une part non négligeable du revenu de la terre, et c’est une part qui échappe au contrôle du bailleur, qui sur ce point, doit faire confiance à son closier.
    • l’effoil est partagé en effet par moitié par la suite, c’est à dire que le closier va vendre les bêtes sur les foires, en tire de l’argent liquide, qu’il partagera ensuite en deux, dont une part pour le bailleur.

Enfin, nous savons par le contrat de mariage d’Olivier Hiret que l’Ouvrardière est bien de Madame, et pourtant vous verrez que sur ce compte, comme d’ailleurs sur la plupart des baux à moitié ou à ferme, l’origine du bien propre de madame est très rarement mentionné.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 novembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent establis et deument soubzmis Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part
et Marin Boumier son closier du lieu et closerie et Louvrardière paroisse de La Poeze tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Jullienne Lemesle sa femme et esdit nom seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compter des sommes de deniers que lesdits Boumier et sa femme doibvent audit sieur du Druil
savoir 12 livres par compte estant sur son papier journal en date du 6 janvier dernier recognu véritable par iceluy Boumier pour les causes y contenues de redevances et effoil de bestiaux par argent debvoirs et rentes dudit lieu de l’année présente et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter du passé jusqu’à ce jour fors ce qui sera dit cy après
par lequel compte ledit Boumier est seulement resté redevable vers ledit Hiret de la somme de 83 livres 10 sols qu’il promet esdits noms solidairement comme dit est luy payer et bailler dans un mois prochain sans desroger néanmoins aux droits actions et intérests acquis audit sieur Hiret par son marché assemblage de bestiaux et autres actes qu’il se réserve
lesquelles obligations demeurent nulles fors pour les hypothèques seulement
et au moyen des présentes ledit sieur du Druil prendra pour letout la somme de 18 livres deue par Jehan Hardays pour vendition de bestiaux pris sur ledit lieu sans que ledit Boumier y puisse rien prétendre comme aussi il demeure tenu et chargé payer à Loys Mireleau 109 sols 6 deniers par une part et 16 sols par autre, à Filoche en l’acquit dudit Boumier
n’est compris au compte cy dessus 13 livres de beurre net et un chappon don redevable de l’année présente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc oblige etc mesme ledit Boumier esdits noms solidairement comme dit est ses hoirs etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Gervais Sence clercs audit Angers tesmoins
le dit Boumier a dit ne savoir signer

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Le résultat du compte montre une somme non négligeable, puisque sur une année, le closier doit encore 83 livres. Et, je me demande toujours comment faisaient ces closiers, sans savoir lire et écrire, pour gérer ces ventes et sommes et compter exactement avec le bailleur. C’est pour moi un mystère, car à part la mémoire, je ne vois pas comment ils pouvaient compter.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille BOUMIER

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Bail à moitié de Princé à Maurice Thomas, Champigné 1595

Chaque bail apporte une petite touche de nuance, et ici, j’en trouve même deux :

    • la clause de l’entretien des fossés : car elle stiupule une longueur de fossés neufs et une longueur de fossés réparés, alors que généralement il est stipulé une longueur de neuf ou réparé.
    • cette métairie comporte deux types de vignes : l’une, comme généralement, est la propriété exclusive du bailleur qui s’en réserve tout le vin, et l’autre est exploitié à moitié, et il me semble qu’il est rare de voir un métayer avoir ainsi du vin à moitié

Célestin Port donne peu de chose sur Princé dans son dictionnaire, et il conviendrait dont d’y ajouter Joseph Charotz et François Grimaudet :

Princé, commune de Champigné : Ancien fief relevant de la Bouguerie, avec maison noble dont est sieur noble homme Georges d’Orange 1513, François d’Orange, chevalier, 1539, Foulques Sibille 1628, Guy de Lesrat 1760

Et bien sûr les animaux qu’ont doit apporter aux festes sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Me Jacques Gohory commis au greffe civil d’Angers procureur de noble homme Joseph Charotz sieur de Princé conseiller du roy en son privé conseil au siège des eaux et forests de France à la table de marbre du pallais à Paris, noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie demeurant audit Angers d’une part
et Maurice Thomas mestayer demeurant en la paroisse de Champigné d’autre
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à titre de mestairiage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieur de Princé et de la Croiserie et non autrement a baillé et par ces présentes baille audit Thomas à ce présent qui a prins audit titre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non autrement pendant le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires commençant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est ledit lieu et mestairye de Princé sis en la paroisse de Champigné soit tant en maisons granges estables ayreaux yssues jardins et terres labourables prez et pastures et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme les mestaiers dudit lieu ont acoustumé en jouir et exploiter sans aucune chose en réserver
non comprins les vignes et boys taillis dudit lieu et fruits des arbres et desdites vignes
pour en jouir et user par ledit Thomas comme un bon père de famille sans malverser ne mal user
à la charge dudit Thomas de labourer cultiver et enspmencer lesdites terres dudit lieu et icelles fumées en temps et saison convenable et les ensepmancer en pareille quantité et de pareil nombre et sepmances qu’elles seront audit jour de Toussaintz
et de cueillir battre et agrener les fruits dudit lieu et en bailler et rendre la moitié audit sieur de Poncé sur le port de Cheffes lesdits fruits ledit Thomas sera tenu faire amener et voiturer en ceste ville en la maison dudit bailleur dont iceluy bailleur remboursera ledit preneur des frais de la voiture depuis ledit port de Cheffes jusqu’à sa maison
ensemble la moitié de tous les fruits des arbres et autres fruits qui proviendront en ladite mestairie par chacuns ans au temps des moissons moustives aux despens d’iceluy Thomas
paiera et baillera outre ledit Thomas audit sieur de Princé aussi par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre net empoté et 4 coings de beurre du poids de deux livres aux 4 bonnes festes l’an, 8 chappons, une douzaine de pouletz et une poule en février avec une fouace d’un bouesseau de fleur de froment aussi par chacuns ans scavoir lesdits chappons et fouasses aux jours de Toussaint et Noël, et lesdits poulets à Pasques avec des œufs
fourniront lesdites parties de sepmances et bestial moitié par moitié pour la jouissance dudit lieu
et outre est et demeure tenu ledit Thomas tenir et entretenir ledit lieu de Princé tant en maisons fossés et clostures en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés fors la maison seigneuriale dudit lieu
n’abattra iceluy Thomas aucuns arbres sur ledit lieu soyent fructuaulx ou marmentaulx fors ceulx qui ont acoustumé estre couppés et émondés
fera sur ledit lieu par chacuns ans 15 thoises de fossé neuf et 10 de réparé
plantera et antera de bonnes matières aussi par chacuns ans 6 aigrasseaux et plantera 12 chesnots et chastaigners ès lieux qui s’y trouveront propres mesmes en la chesnaye et chastaigneraie dudit lieu
et outre ce que dessus ledit Thomas amenera audit port de Cheffes dudit lieu de Princé aussi par chacuns ans 8 pièces de foin tant y en a, et en fera 4 charrois audit lieu de Cheffes ou ailleurs aussi loing au choix dudit bailleur
et aidera à faire les vendanges avec ses gens
paieront les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses moitié par moitié
pendant le temps des vendanges et mesmes des fruits fournira ledit Thomas de foins avoine et paille pour les chevaux dudit bailleur
et aussi ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieurs à baille et baille audit Yhomas prenant et acceptant à titre de moitié 4 quartiers de vigne sis au cloux de la Rivecouese que les métayers dudit lieu ont acoustumé d’exploiter à la charge dudit Thomas de faire bien et duement les dites vignes de leurs 4 faczons ordinaires, icelles prougner et passer et en bailler la moitié du vin qui en proviendra audit bailleur et le rendre audit port de Cheffes en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour sadite moitié et de les mener en ceste ville en la maison dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accordé par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées à un et d’accord auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Croiserie en présence de Macé Camus demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et Estienne Gilbert procureur demeurant en la maison dudit sieur de la Croiserie (qui est Grimaudet) tesmoins
ledit Thomas a dit ne savoir signer

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Macé Daigremont cède à son beau-frère René Furet le bail à ferme des Mortiers, Angers 1529

Non seulement ils font l’affaire en famille, mais vous allez voir dans les signatures des témoins que Jean Grimaudet, leur cousin, est présent. Bref, une magnifique cohésion sociale.
Ceci dit, normalement dans les baux il y a une clause qui prévoit que le cession du bail à un tiers est interdite sans le consentement express du bailleur, et pourtant ici il y a bien cession, sans doute avec le consentement du bailleur, même si cela n’est pas explicité.

Et je n’en ai pas terminé avec Macé Daigremont, que je suis en train d’apprendre à connaître de mieux en mieux chaque jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois d’une part
et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baille par ces présentes audit Furet qui a prins et accepté pour luy ses hoirs tout et tel marché de ferme que ledit Daigremont avoir du lieu et appartenances des Mortiers sis et situés en la paroisse de Saint Samson les Angers et comme luy avoir esté baillé par noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelet lors de ladite baillée sieur dudit lieu des Mortiers pour jouir d’icelle ferme par ledit Furet tout ainsi que eust peu ledit de la Saugère passé soubz la cour royale d’Angers par Huot notaire de ladite cour le 6 février 1527 (calendrier julien, donc 1528 nouveau style)
à la charge dudit Furet de payer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs que ledit Daigremont estoit tenu payer et acquiter par ladite ferme et l’en acquiter et rendre quicte et indempne vers ledit de la Saugère et tous autres qu’il appartiendra
et pour tout garantaige de ladite ferme ledit Daigremont a baillé audit Furet sondit marché de ferme dudit lieu des Mortiers que luy en avoir fait ledit de la Saugère
auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Furet

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Résiliation du bail à ferme de la closerie des Chênes Verts, Saint-Sylvain-d’Anjou 1522

que le propriétaire souhaite habiter lui-même. Je suppose que cette clause de résiliation existe toujours, du moins en théorie. Je rencontre peu d’actes de ce type, et le plus souvent les baux étaient menés à bien jusqu’à la fin du terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et à venir comme ainsi soit que Mathurin Raoul barbier eust dès le 18 mai 1519 baillé à tiltre de ferme et non autrement à honneste personne Robert Galliczon messager demourant à Angers jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps le lieu et clouserie des Chesnes Vers sis en la paroisse de Saint Silvin en ce qu’il en peut compéter et appartenir audit Raoul et une pièce de vigne sise et située et assise au cloux de Congarnye ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il est plus à plein déclaré en ladite baillée à ferme passée par Lepelé notaire des contrats d’Angers en dabte des jours et an dessus-dits pour certaine somme convenue entre eulx lequel Raoul désirant avoir sadite clouserie des Chesnes Vers pour soy y aller herberger et aller àlestbat et icelle mettre en valeur au mieulx que luy seroit possible s’est retiré par devers iceluy Galison luy prier que son plaisir fust luy bailler sadite clouserie et icelle luy quicter ung an qu’il avoir encore à icelle tenir de la feste de Toussaint dernière passé jusques à ung an après ensuivant, lequel Gallison congnoissant le bon vouloir dudit Raoul a libéralement remis et quicté audit Raoul sadite clouserie des Chesnes Vers tant seulement pour en faire à son bon plaisir comme de sa propre chose
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establyz lesdites parties soubzmectans etc confessent les choses dessus dites estre vraies et mesmement ledit Gallisson pour faire plaisir audit Raoul avoir aujourd’huy remis et quicté céddé et délaissé et encores remet quicte cèdde et délaisse audit Raoul sa dite clouserie des Chesnes Vers tant seulement qu’il avoir encores ung an à tenir de ladite feste de Toussaint dernière passée jusques à ung an après ensuivant ainsi qu’elle est de présent ensemencée sans aucune choses y retenir ne demander en aucune manière pour en faire par ledit Raoul comme de sa propre chose
et en ce qui touche les vignes dudit Raoul lesquelles estoient comprises avecques les Chesnes Vers ledit Gallisson les a réservées et réserve par ces présentes ensemble le bestial estant audit lieu des Chesnes Vers qui prisé et estimé avoit esté à la somme de 9 livres 17 sols 3 deniers tz de la ferme desquelles vignes pour ceste présente année et pour ledit bestial et prisaige d’iceluy estant audit lieu des Chesnes Vers appartenant audit Raoul lesdits Raoul et Gallisson ont composé ensemble à la somme de 14 livres tz laquelle somme ledit Gallisson a promis doibt et sera tenu payer et bailler audit Raoul ou ayant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gallisson à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Loys Lepaige prêtre chanoine des églises de saint Jehan Baptiste et saint Maurille d’Angers, Henry Beaumont prêtre bachelier en droit et Girard Berard paroissien de Saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

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PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

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