Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

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Mathurin Marion, pêcheur, loue un jardin, vigne et vieille maison, Le Lion-d’Angers 1596

le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
a ledit Marion dit ne savoir signer

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Marquis Danès baille à ferme le manoir de la Touche-Moreau et des terres, Soeurdres 1530

Un acte peut en cacher un autre !
Le précédent, avant-hier sur ce blog, semble n’avoir concerné que la métairie du nom de Touche-Moreau, mais pas le manoir lui-même, et il reste donc aux Danes le manoir, et 2 autres lieux qui sont ici baillés.
Cet acte dit bien que Marquis Danes et ses frères et soeur ont hérité de leur père et mère de tous ces biens, ce qui semblerait indiquer que c’est un bien Danes et pas un bien des Aubiers. En outre, je remarque que frères et soeur est toujours orthographié avec un S à frères et pas de S du pluriel à soeur, et je ne sais s’il faut vraiement croire à une unique fille mais en tous cas plusieurs garçons.

J’ai mis l’orthographe de Danes, avec l’accent Danès, dans mon titre mais mes mots-clefs ne permettent pas l’accent. J’ai mis dans le titre l’orthographe donnée par l’abbé Angot, dont j’admire la fiabilité. Mais, dans mes retranscriptions, je laisse toujours l’orthographe de l’acte, et comme vous le savez, les actes anciens sont sans accentation et sans ponctuation et sans alinéas. Je présente seulement en alinéas, pour faciliter au lecteur la compréhension, car pour moi, les retranscriptions lignes par lignes, numérotées, sont incompréhensibles au lecteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant ad ce, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort de noble homme Jehan Danez frère dudit Marquis, et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc soubzmectant confessent avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre d ferme et non autrement à vénérable et discret Me Samson Chailland prêtre licenciè en loix présent acceptant et stipulant et lequelle a prins et accepté desdits bailleurs pour luy ses hoirs etc audit tiltre de ferme et on autrement du jourd’huy à trois années et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années et trois cueillettes finies et révolues
les mestairie et clauserie de la Tousche Moreau la Pourcheries et La Richerardière

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous lisez mieux que moi. Je vous suggère d’aller sur Geoportail et prendre Soeurdres, puis la carte IGN qui est dessus, et tenter de voir si les noms existent proches de la Touche-Moreau, et nous le confirmer ci-dessous, puisque ce sont vos ascendants..

avec leurs manoirs maisons appartenances et dépendances tant en fief justice prez boys taillis et marmentaux et autres choses quelconques sans rien en réserver et ainsi qu’elles sont eschues et advenues audit Marquis Danes et ses frères et sœur des successions de leur père et mère avecques la moitié des bestes et bestial estant esdits lieux que lesdits bailleurs ont dit leur appartenant et sera tenu ledit preneur rendre à la fin de ladite ferme ledit bestial selon l’inventaire qui en sera fait
pour d’icelle ferme jouir et user et prendre les fruits et en disposer à son plaisir
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par chacuns ans par ledit preneur audit Marquis Danes aux jours et termes de Noël la somme de 80 livres tournois le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Noêl prochainement venant
à la charge en oultre dudit preneur d’acquiter les cens et devoirs enciens deuz pour raison desdites choses
lesquels Marquis Danes et sadite femme ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire avoir agréable ces présentes auxdits frères et sœur dudit Marquis Danes à la peine de tous intérests
et ont oultre iceulx Marquis Danes et sa femme voulu et consenty et accordé audit preneur ce stipulant que pour l’entretenement de ces présentes et du contenu en icelles ou d’aucune chose qui en dépende il veult les faire mettre en procès qu’il le puisse faire par devant le sénéchal et juge d’Anjou leurs lieutenants en ceste ville d’Angers ou l’un d’eulx tels qu’il plaira audit Chailland, et ledit Danes et sa femme ont prorogé voulu et consenti et accordé que en tout et par tout ils en soient jugés … sans qu’ils puissent décliner de juridiction ne aucune chose dire … et pour recepvoir les sommations intimations et exploits de justice que ledit Chailland vouldrait faire auxdits Danes et sa femme, ont iceulx Danes et sa femme esleu et eslisent leurs domiciles en la maison en laquelle de présent demeuren Me René Poisson en la rue Saint Michel de ceste ville d’Angers voulant et consentant iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenty que les adjournements intimations et exploits de justice comme faits seront à la porte de ladite maison valent et soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes etc
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc aux dommages desdites parties à l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mesmesment lesdits bailleurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par lesdites présentes lesdits bailleurs aux bénéfives de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et par especial ladite des Aubiez au droit Velleyen etc foy jugement condemnation
présents à ce honorablehomme et saige maistre René Poisson licencié ès loix maistre Macé Legauffre et Jehan Eslys tous demourans à Angers tesmoings
et fut fait et passé à Angers

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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René Joubert sieur de la Vacherie et sa soeur Marguerite baillent à ferme la Vacherie, aliàs Vaquerie, Montjean-sur-Loire 1603

Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !

Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Joubert
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer

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