Charles de Harouys avait loué son hôtel de Lancrau à la ville d’Angers, 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er décembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent messire Charles de Harouys escuyer sieur de la Rivière et de l’Espinay docteur ès droits conseiller du roy et président au siège présidial de Nantes et y demeurant, estant de présent en son hostel et maison de Lancrau rue St Michel du Tertre de ceste ville a en notre présence receu de Me Ezaie Belot recepveur des deniers communs de ceste ville la somme de 2 276 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cour pour ce qui restoit deu audit sieur président par messieurs les maires eschevins manans et habitants de ceste ville à cause de lemparement cy devant fait par forme de louaige par monsieur le comte de la Rochepot gouverneur d’Anjou de ladite maison et hostel de Lancrau audit sieur président appartenant et réparations d’iceluy
suivant le bail fait audit sieur comte et messire Jehan Sur.. ? abbé de Lonlay par devant nous nous le 25 juillet 1598 et ainsi qu’il auroit esté mandé audit Belot recepveur faire payement audit sieur président par l’estat expédié en l’hostel et maison commune de ceste ville le 9s eptembre dernier
de laquelle somme de 2 262 livres pour les causes susdites ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieurs maire eschevins manans et habitants d’Angers ensemble ledit Belot recepveur ce acceptant
fait audit Angers en ladite maison dudit sieur président en présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et Me François Herbert domestique dudit sieur président tesmoins

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François Gouin baille à Gilles Piollin, une maison située à Angers la Trinité, 1609

La maison devait être belle, car le loyer est de 150 livres par an. Et bien sûr, à l’époque on ne dit pas un loyer, mais cepedant on dit bail à louage, ce qui est déjà la location.
D’habitude, dans un bail, qu’il soit à prix ferme ou à moitié de fruits, le preneur prend le bail dans la ville où demeure le propriétaire et paie de même là ou demeure le propriétaire. Or, ce bail a la particularité de sembler à l’envers, puisque c’est le propriétaire qui s’est déplacé de Craon à Angers faire le bail, et par contre pour les paiements rien ne précise si 2 fois par an Gilles Piolin, le locataire, allait à Craon payer son loyer. En fait, j’ai le sentiment que le Charles Gohier qui est présent, doit demeurer à Angers, et est un proche parent, sans doute un beau-frère, et que c’est lui qui encaisse. Mais ceci reste une hypothèse de ma part.

Avez-vous remarqué que ce type d’acte, qui est bail à ferme d’un bien non agricole, est désormais mis dans une catégorie différente des baux de terres agricoles. Voyez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES.

la Trinité - collection particulière, reproduction interdite
la Trinité - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 20 mars 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorable homme François Gouin marchand demeurant à Craon mari de Marie Gohier d’une part,
et honorable homme sire Gilles Piollin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gouin a baillé et baille audit Piollin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 années qui commemceront à la St Jean Baptiste prochaine vevant et finiront à pareil jour
savoir est le logis et appartenances où ledit Piollin est demeurant situé au Trinitté ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps desquelles réparations ledit preneur s’est contanté
et du tout jouir et user comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacun desdites années la somme de 150 livres tz aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochain venant, et à continuer,
auquel bail tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents sire Charles Gohier marchand et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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Prorogation du bail à ferme de Guy Lemotheux, Marigné 1611

La propriétaire est veuve et probablement contente de son fermier, mais à la fin, j’observe un pot de vin. Je pensais que le vin de marché représentait une rénumération d’intermédaires ayant mis le propriétaire avec le fermier dans un bail, ou le vendeur avec l’acheteur dans un contrat de vente, donc c’est une commission justifiée. Mais ici, le pot de vin, par ailleurs relativement élevée, puisqu’il est de 11 livres, n’est pas justifié par une recherche de mise en relation entre les 2 acteurs, et je ne saisis pas bien pourquoi la propriétaire touche un pot de vin !

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1611 après midy, furent présents devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecelière demeurante Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit s’est à savoir que ladite Restif a du jour de la Saint Jean prochaine jusqu’à 5 ans ensuivant prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Lemotheux ce acceptant le bail à ferme des lieux de la Messardière la Tournerye et rentes en dépendant pour en jouir et user par ledit Lemotheux aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ces précédents baux et prorogations d’iceulx
et pour en payer et bailler audit terme de Toussaint la somme de 165 livres tz payable au jour de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Gandon tesmoins
et pour le pot de vin de la présente prorogation ledit Lemotheux a payé à ladite Restif la somme de 11 livres tz dont elle s’est tenue contante

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Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
Segré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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Jean Guynoiseau serviteur d’une métairie faute du capital pour être métayer, Livré 1595

Cet acte est exceptionnel. Et je pèse mes mots.
En effet, les closeries et métairies, jamais détenues par les exploitants en Haut-Anjou fin 16ème siècle, sont baillées à l’exploitant à moitié la plupart du temps, ou à ferme directement mais plus rarement en Haut-Anjou, toujours à la même époque.
La métairie, qui est 2 à 3 fois plus importante que la closerie, a donc aussi beaucoup plus de bêtes. Or, contrairement à une idée reçue de nos jours, l’exploitant possède en propre une partie des bêtes et du matériel, et n’est pas pauvre. D’ailleurs, métayers sont toujours les plus imposés dans les rôles de taille, et vous pouvez vérifier ce point soit à l’aide des quelques rôles qui sont sur mon site, soit en trouvant l’ouvrage d’Annie Antoine : Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Editions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1993

Ici, le propriétaire prend un métayer sans capital personnel, et l’acte n’est donc pas un bail à moitié, mais un contrat de travail comme serviteur de la métairie, dans laquelle tous les bestiaux et le matériel appartiennent au propriétaire. C’est la première fois que je rencontre un tel contrat, et il illustre a contrario, l’existence d’un capital non négligeable ches les métayers lorsqu’ils prennent un bail à moitié.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement estably Jean Guinoiseau demeurant en la paroisse de Livré pays de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir promis à honorable homme Me Julien de Saint Denis licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers présent et acceptant et demeure tenu demeurer comme serviteur et outre faire demeurer sa femme et prendre autres personnes avecq luy pour faire le lieu et mestairye de la Grimauldière pour et pendant le temps et espace de 3 ans pendant lequel temps iceluy Guinoiseau et sa femme et sa famille demeureront sur ledit lieu comme serviteurs dudit de Saint Denis sans qu’ils puissent prétendre aulcune chose des fruits dudit lieu d’aultant qu’iceluy Guinoiseau n’a le moyen de demeurer audit lieu comme mestayer pour ce que les bestiaulx applets et ustenciles dudit lieu sont et appartiennent audit de Saint Denis
appli : nom générique des objets servant à l’attelage des animaux de trait et de labourage et à les attacher soit ensemble, soit dans les étables et écuries (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
et n’a aulcuns moyens d’estre aultrement sur ledit lieu
et est ce fait au moyen de ce que ledit de Saint Denys payera chacun an ledit Guinoiseau pour la somme de 80 esuz sol et outre luy a promis relaisser des laitages fruictages et autres petits émoluments audit lieu pour aider à vivre ledit Guinoiseau et sa famille faisant ledit lieu et mesmes luy donnera un septier de bled lorsqu’il fera la mestive sur ledit lieu
ce que lesdites parties ont stipulé accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Saint Denis en présence de Me Pierre Bardin et Nicolas Avril praticiens demeurant Angers

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Jean Gallichon entend prendre la moitié du bail à ferme de la terre de Rochefort-sur-Loire, 1612

Voici un curieux accord, assez troublant :
• il atteste que le bail à ferme de la terre de Rochefort était une affaire qui rapporte
• et qui rapporte assez pour que Jean Gallichon, qui a épousé une Bitault de Rochefort, entende en prendre la moitié, enfin, c’est ainsi que je l’ai compris
• et pour ce faire, il entent que le fermier en cours lui cèdde la moitié la prochaine fois
• mais s’entoure de multiples clauses pour éviter tout détour.

A l’issue de cet acte, on peut se poser la question de l’efficacité de la gestion par le suite du bail à deux fermiers, se méfiant autant l’un de l’autre. Dommage que je n’ai pas le bail lui-même, qui donnerait le montant de la ferme de cette terre.

Ce blog comporte divers actes sur les GALLICHON et ce que j’ai pu reconstituer par moi-même de leur généalogie. Il vous suffit de cliquez ci-dessous sur le tag (mot-clef) Gallichon. Qant à ces BABIN, ils apparaissent dans mon étude des GENTOT de Rochefort, car ils ont chacun eu pour épouse une Boré, qui les mettrait probablement reliés par cette alliance, mais seulement à titre d’hypothèse de travail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 avril 1612 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Jehan Gallichon sieur de la Roche esleu en l’élection d’Angers y demeurant d’une part
et Françoys Babin marchand demeurant à Rochefort d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement etc ont recogneu et confessé avoir de bonne foy faict et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lorsque la terre fief et seigneurie de Rochefort dont ledit Babin est à présent fermier sera à rebailler à ferme soit judiciairement ou conventionnellement qu’ils la prenderont ou feront prendre par gens à leur dévotion au meilleur marché que faire se pourra, pour d’icelle ferme estre par eulx joui par moitié et contribuer aussi par moitié au paiement du prix charges clauses et conditions du bail qui sera fait sans toutefois que l’un ou l’autre puisse prendre ni faire prendre ledit bail ni y mettre aulcune enchère sans en avoir ensemble conféré et pris advis et pour éviter à la suspition de fermier ?

    ici j’ai un mot non déchiffré, mais par contre très bien compris, grâce à ce qui suit. En effet, ils se méfient l’un de l’autre, et l’un pourrait lors des enchères avoir un prête-nom qui lui rétrocède le bail. Aussi je vous mets les lignes où il apparaît, suivi d’une autre partie du même texte afin que vous puissiez constater par vous-même qu’il fait ses S et diverses manières pour la boucle et avec une mini-barre, mais ses F de manière assez bouclée.

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Puis ce qui suit reprend le fil de la retranscription de cet acte.

que l’une ou l’autre des parties pourroit avoir si ledit bail estoit adjugé à autre que à eulx ou à personnes de leur dévotion a esté expréssément accordé que l’une ou l’autre des parties ne pourront prendre rétrocession dudit bail ne sy associer en aulcune part, ne portion, à peine conte le contrevenant de 1 500 livres de peine commise payable par le contrevenant à l’autre partie pour tous dommages et intérests dès à présent par eulx arbitrés et licquidés à ladite somme
comme aussi a esté convenu et accordé que le bail leur estant adjugé ou à gens de leur dévotion que aulcun d’eux ne pourra rétrocéder sa part ny y apporter et associer aulcune personne sans l’express consentement de l’autre sur la mesme peine de 1 500 livres
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce ternir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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