Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

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Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

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Bail à moitié de la Cochinière par Philippe Réverdy sieur du Petit Marcé, 1705

Le Petit Marcé est situé à Challain, et la Cochinière est celle qui est située à Saint-Michel-du-Bois, aliàs Ghaines, aliàs Saint-Michel-et-Chanveaux, mais je ne la trouve pas dans le dictionnaire de Célestin Port.
Cet acte est extrait des titres de famille des Archives du Maine-et-Loire, fonds de la famille Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1705 avant midy, devant nous Nicolas Lefebvre notaire de la conté de Ghaisne y résidant furent présents personnellement establis et deument soubmis et obligés soubs le pouvoir de notre dite court et avecque prorogation d’icelle chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain bailleur d’une part,
et Pierre Hamon sabotier et Renée Malherbe sa femme de luy bien et deument autorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Chanveaux d’autre part
entre lesquels a esté ce jourd’huy fait le bail à titre de moitié et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et expirées
lesdits preneurs laisseront la dernière années les fouins et chaume sur le pied et les pailles à l’aire
savoir est le lieu et closerie de la Cochinière sis paroisse dudit Ghaisne audit sieur bailleur appartenant sans aulcune réservation en faire touttefois tout ainsy qu’en jouisse à présent Bienvenu collon dudit lieu
à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans rien en démolir de n’abattre aucuns bois fruteaux ny marmenteaux par pied ni branche fors les esmondables en temps et saison convenables dans advancer ni retarder les coupes et là où ils abattront les bois ils feront les haies
et de tenir entretenir ledit lieu en bonne état de réparation soit les maisons de couverture et terrasse les prés patures deleurs clostures ordinaires toutefois tout ainsy qu’elles leurs seront minse dans la première année de jouissance de toute matière fors de bois à faire latte bareaux que ledit sieur bailleur fournira sur ledit lieu et d’ardoise prins sur la pairière que ledit sieur bailleur paiera et iceux preneurs iront quérir
à la charge auxdits preneurs de labourer gresser et ensemancer les terres dudit lieu en temps et saison et en pareille quantité que ledit lieu pourra porter et a accoustumé d’estre
pour du tout en rendre la juste moitié de tous et chacuns les grains fruits et revenus dudit lieu audit lieu du Petit Marcé
estant fourni par iceluy bailleur de tous bestiaux et semances pour l’entretennement et exploitation dudit lieu dont en sera fait acte de prisage à la Toussaint prochaine
et quant aux fruits à cidre ledit sieur bailleur fournira de tonneaux prêts à entonner
à la charge auxdits preneurs de nourrir un veau, 2 porcs ou plus si faire se peut, et de bailler 18 livres de beurre net en pot, 2 chapons, 4 poules, et un pain d’étrenne d’un petit boisseau de bled prins sur le mulon le tout par an
et quant aux rentes seigneuriales lesdits preneurs paieront les corvées et un chapon et la moitié de l’argent
et délivreront iceux preneurs copie des présentes à leurs frais
oultre les redevances ci-dessus lesdits preneurs planteront et édifieront sur ledit lieu 2 antures ou sauvaigeons prins et antés et armés d’épines pour la conservation d’icelles et de faire 8 toises de fossé neuf ou réparé es endroits le plus nécessaire le tout par an
ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc renonçant etc obligent etc dont etc
fait et passé en notre demeure en présence de h. h. François Miniaux hoste et h. h. Julien Malherbe marchand demeurant audit Ghaisne tesmoins à ce requis et appelés
et lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et sont signés en la minute des présenes Philippe Reverdy, Miniaux, Julien Malherbe et nous notaire sousigné

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Quittance d’une année de la ferme de Tessecourt, Champteussé 1604

Claude Cormier sieur des Fontelles gérait des biens à ferme, ici Tessecourt.
Voir mon étude des familles Cormier

Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 mars 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir eu et receu contant d’honnorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles à ce présent stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois pour une année finie et escheue au jour et feste de Noël dernier passé de la ferme de la terre de Tessecourt et autres choses comprises au bail à ferme fait par ladite du Bueil audit Cormier de laquelle somme de 600 livres tournois ledit estably s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Cormier
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Lancelot Baraton escuyer sieur de la Freslonnière demeurant audit Vernée tesmoing

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Charles de Goddes baille à moitié la métairie du Rafoux, Avrillé 1610

Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part

la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt

les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Pancelot baille à moitié la Carnetterie à François Coquereau, Feneu 1698

Le fonds Pancelot de ce blog est déjà étoffé, mais voici un nouvel élément. Je descends de l’une des familles Pancelot, sans avoir pu à ce jour rattacher les autres, mais manifestement il est probable que tous les porteurs de ce patronyme aient une souche commune.
J’ajoute que ce patronyme ne figure pas dans le dictionnaire étymologique de Marie-Thérèse Morlet, ce qui le laisse supposer rare, et si vous avez une idée de l’origine probable, je suis toute ouïe.

    Voir l’étude des Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 4 avril 1698 après midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, furent présents establis et soubzmis honorable homme Pierre Panselot marchand demeurant au lieu de l’Alleu paroisse de Thorigné sur Maine bailleur d’une part
François Coquereau laboureur tant en son privé nom et se faisant fort de Perrine Chauvin sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et d’elle en fournir acte de ratiffication et obligation vallables ès mains de nous notaire dans d’huy en un mois prochain à peine ces présentes néanmoings etc demeurant au Petite Fresnaye paroisse de Feneu, preneur d’autre part
lesquelles parties ont fait entre eux le bail à tiltre de closeriage et moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et baille audit Coquereau audit nom ce acceptant audit nom audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
• savoir est le lieu et closerie nommée la Carnetterie située paroisse de Feneu comme il se poursuit et comporte sans en faire réserve fors la vigne qui dépend dudit lieu que ledit preneur a dit bien scavoir et cognoistre et comme en jouit à présent Julien Seurier
• à la charge par ledit preneur audit nom de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y malverser ni rien démolir ni souffrir qu’il soit fait préjudice au font
• de tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail ledit lieu en bonne et suffisante réparation à quoi collons sont tenus tout ainsi qu’elles luy seront fait faire au commencement dudit bail
• ne pourra ledit preneur audit nom abattre ni faire abattre de sur ledit lieu aucun arbre fruitier ni autre par pied branche ni autrement fors les émondables et en saison convenable sans avancer ni retarder
• ledit preneur fera autour des terres dudit lieu ès endroits le plus nécessaires le nombre de 8 toises de fossé tant neuf que réparé
• et y planter aussi 6 sauvageaux à faire des anthures où il se trouvera de bons sauvageaux à anther et armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaux
• nourrir iceluy preneur audit nom chacun an sur ledit lieu un veau de lait et 2 petits porcqs et 2 grans lesquels porcqs et veu seont fournis et partagés moitié par moitié mesme des bestiaux dudit lieu dont sera fait prisage au commencement dudit bail
• cultiver gresser et ensepmencer par ledit preneur audit nom chacuns ans les terres et jardins dudit lieu en saison convenable et autant qu’il a acoutumé desquelles sepmances les parties fourniton moitié par moitié, pour la moitié des grains en provenant estre seulement rendu dans les greniers dudit lieu que ledit sieur bailleur se réserve pour y mettre ledit bled et le surplus des autres revenus fruits poix febves lins et chanvres et volailles et beurre il le rendre en la maison dudit sieur bailleur audit Thorigné
• outre pour en payer et bailler par ledit preneur chacuns ans le nombre de 18 livres de beure net salé et empotté au terme de Toussaint, 4 chapons audit jour, 4 poullets à la Saint Jean un oison et une fouasse la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers au jour des rois ou un boisseau de froment à layre (pas compris)
• sera tenu ledit preneur audit nom de faire et fassonner un petit clos de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ de ses fassons ordinaire et d’y faire chacun an 50 fossés de provings bien gresses et comblés en saison convenable pour quoy ledit bailleur s’oblige payer chacun an la somme de 15 livres pour la façon de ladite vigne, pour quoi il sera tenu d’entretenir ladite vigne de cloture et ayder à faire les vendanges et vin,
• pour quoi aura la moitié des fruits d’arbres seulement
• outre sont demeurés d’accord lesdites parties qu’en cas qu’il faille des fourrages ou engrais qu’ils les achapteront moitié par moitié
• ne pourra ledit preneur audit nom céder à un tiers partie le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• auquel il fournira à ses frais copie des présentes dans un mois
• seront les rentes que peut debvoir ledit lieu payées moitié par moitié non excédent 5 boisseaux de bled seigle pis à layre (sans doute pour « l’aire ») sur le monseau commun
• auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de honneste personne Julien Goudé tesmoing
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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