Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Laurent Rollée, avocat au parlement de Bordeaux, venu gérer les affaires de sa mère à Écuillé, 1608

Les Angevins ont essaimé souvent au loin, ici au Parlement de Bordeaux. Le bail à ferme que passe Laurent Rollée pour sa mère est tout bonnement extraordinaire, car non seulement il est pour 9 ans, ce qui est une durée relativement longue, et j’en vois le plus souvent de 5 à 7 ans, mais il est payé par avance en une seule fois au début des 9 années, et le montant semble ridiculement peu élevé, ce qui me laisse supposer que le preneur du bail, Jean Mabille marchand à Angers, est probablement lié au bailleur ? Enfin, cela expliquerait ce prix peu élevé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Laurent Rollée docteur ès droits advovat en la cour de parlement de Bordeaulx demeurant à Lausnen en Agenays pays de Gascogne estant de présent en ceste ville tant en son nom privé que comme procureur général d’honorable femme Marguerite Davy sa mère par procuration passée par Viel notaire de la Court d’Escuillé le 8 de ce mois copie desquelles signée Viel est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle d’abondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement au garantaige et entretien du contenu et bailler au desnommés cy après lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’une part
et sire Jehan Mabille marchand demeurant ès forsbourgs saint Samson les Angers d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Rollée esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Rollée esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Mabille ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et mestairie du Pont de la Vire paroisse de Champigné

le Pont de la Vire (la Grand et le Petite) : fermes commune de Champigné – En est sieur Jacques Renault 1497, Marguerite Ogier, veuve Jean Chadaigne, 1544 ; Marguerite Davy veuve Rollée, 1608 ; Mme Girault de Mozé, veuve Falloux du Lys, 1753 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme il se poursuit et comporte et qu’il appartient en propre et acquist de ladite Davy et qu’en jouist à présent le mestayer sans rien en réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démollir
abattre ne coupper aucune boys que les esmondables et en saisons convenables
tenir et entretenir et rendre en suffisante réparation
payer les cens rentes et debvoirs anciens acoustumés
entretenir audit mestayer son marché présent pour ce qui en reste
quand au bestail qui peult appartenir à ladite Davy sur ledit lieu le prendra le preneur en achapt et le paira à ladite Davy dans Nouel prochain au dire de gens cognaissans si mieulx elle n’ayme le luy le faire priser pour le rendre à la fin de ladite ferme
et outre est fait ledit bail pour le total desdites 9 années moyennant la somme de 320 livres payée par advance contant par ledit preneur audit bailleur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont l’en quite
et pour l’exécution des présentes ledit bailleur esdits noms a pris cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément ly et sadite mère traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels
et a éleu domicile en la maison de Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat audit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes …
fait et passé en notre tabler en présence de René Cocu demeurant à Cheaucé sur Sarthe et Pierre Portran clerc demeurant à Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration) : Le 8 septembre 1908 sur le midy, en notre court d’Escuillé endroit par devant nous Julien Viel notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Marguerite Davy veuve de défunt Michel Rollée conseiller du roy Angers soubzmetant elle ses hoirs confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué establit ordonné et par ces présentes constitue establist et ordonne ses chers et aymez chacuns de Me Laurent Rollée son fils advocat en la cour de parlement à Bordeaulx ses procureurs généraux et certains messagers especiaux en toutes et chacunes ses causes négoces et affaires meues et à mouvoir par davant tous juges o pouissance de susbtituer et eslire domicile et payer les juges ou juge si mestier est et par especial bailler le lieu et mestairie du Pont de la Vire ainsi qu’il se poursuit et comporte situé en la paroisse de Champigné à ladite constituante appartenant de son propre patrimoine affermé à telle personne que bon semblera ou l’un d’eux et à tel prix ainsi que bon leur semblera et autant de temps qu’il leur plaira et outre si bon semble auxdits procureurs ou l’un d’eux engaiger ledit lieu et iceluy vendre o condition de grâce à telle volonté ainsi qu’il plaiera auxdits procureurs et sur ledit lieu affermé un engaigement prendre et recepvoir la somme de 200 livres tz et ladite somme en bailler quittance laquelle ladite constituante a dès à présent pour agréable tout ainsi que si elle mesme y estoit
icelle somme recepvoir et généralement faire et procurer pour icelle constituante tout ce que procureurs duement fondés et constitués peuvent faire promettant la dite constituante avoir agréable ce que ses procureurs auront constitué et négocié
fait et passé au bourg d’Escuillé maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Tiercé marchand demeurant Angers et Mathurin Fourmy laboureur demeurant à Escuillé tesmoings – ladite constituante et Fourmy ont dit ne scavoir signer

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Bail à ferme de la seigneurie de Combrée, Noëllet et du Bois-Joulain, 1618

Remondin de la Mairerie, né à Combrée, est parti vivre à Izé, à la Mairerie, et baille ses terres, pour un montant assez élevé 5 400 livres. Compte-tenu de l’originalité du patronyme de Remondin de la Mairerie, je vous ai fait un billet complet sur le sujet.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 12 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Remondin de la Mererie chevalier seigneur dudit lieu et des chastelenies fiefs et seigneuries de Combrée Nouellet et du Bois Joullain, demeurant en sa maison seigneurial de la Mererie paroisse d’Izé pays du Maine tant en son nom que soi faisant fort d’Annne de Baillet son espouse non commune en biens à laquelle im promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et s’obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir et bailler au sieur preneur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et dès à présent à l’effet de ladite ratiffication etc d’une part
et Me Jacques Huet sieur de la Jousselinière demeurant Angers paroise de Saint Denis d’autre part
lesquels mesmes ledit de la Mererie esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mererie esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Huet ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint qui l’on comptera 1619 et qui finiront à pareil jour jour icelles années révolues
savoir est la terre chastelennie de Combrée Nouellet et Bois Joulain composée de maison seigneuriale appelée Combrée jardins prés vergers vignes bois taillis et de haulte futaie terres dudit lieu, la métairie de la Gouzillière la seigneurie de Combrée la seigneurie de L’hopinneau la seigneurie de Nouellet fiefs cens rentes et debvoirs tant par grains deniers oayes poulles chappons et autres debvoirs qui pourront estre deubz à cause des dites chatelenie fiefs et seigneuries, greffes et droits de sceaulx et de prendre par puissance de fief pescher chasser et généralement tous autres droits dépendant de ladite terre chastelennie fiefs et seigneuries mesmes qu’ils ne soient plus amplement et particulièrement énoncés sans aucune chose en excepter ne réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenie et rendre la maison seigneuriale granges pressoirs et autres logements d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture terrase vitre et careau comme elles luy seront baillées et délivrées et dont sera fait procès verbal
n’abattre et faire abattre aucuns bois fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables mesmes des bois taillis
outre prendra chacun an ung chêne de bois de chauffage de 8 chartées de bois après luy avoir esté marqué et montré par le procureur fiscal de la terre et seigneurie à la première réquisition que le preneur lui en fera
payera ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubs pour raison de ladite terre qui sont seulement 4 boisseaux de bled seigle au prieuré de St Blaise à la mesure ancienne de Candé et de 9 sols 6 deniers à la seigneurie de la Roche d’Iré, le tout requérable au terme d’Angevine et en acquiter ledit sieur bailleur
rendra ledit prendeur à la fin de ladite ferme sur le lieu de la Gouzillière pour 107 livres de prisée de bestiaux ou autre somme de la main de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roi Angers son frère
ensemble les semances dudit lieu et de la closerie en pareille quantité qu’il les recevra du fermier précédent seulement par ce que le surplus des bestiaux et semances estant sur ladite terre appartiennent audit sieur de la Rivière
fera tenir les assises une fois pendant le temps de ladite ferme et payera les gages des officiers scavoir au sénéchal 10 livres, au procureur pareille somme sur les demandes qui seront adjugées si tant elles se montent et ce qu’il en fauldra le preneur n’en sera tenu ains ledit sieur bailleur lequel mettra ou fera mettre ès mains du preneur les papiers et tiltres qu’il peut avoir concernant les droits debvoirs de ladite terre soubz récepissé et inventaire pour se faire payer des rentes qui sont deues et ont acoustumés estre payées et dont le précédent fermier se sera fait payer, lesquels papiers et titres le preneur rendra en fin de ladite ferme avec la déclaration et copies de contrats et autres actes qu’il recevra durant ladite ferme
pourra le preneur poursuivre les subjets en première instance et pardevant le sénéchal ou son lieutenant sans qu’il s’ensuive de procès criminels ains seulement civils …
fait et convenu entre les parties présentes outre les charges cy dessus moyennant la somme de 5 400 livres que le preneur s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit sieur bailleur esdits noms
scavoir à noble homme Jehan Bide sieur de la Gourmandrie advocat en parlement de Paris la somem de 776 livres pour 10 années d’arrérages de la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers faisant moitié de 330 livres du contrat hypothécaire qu’il porte sur ledit sieur bailleur comme héritier du feu sieur de la Mererye son père et de défunt Pierre de la Faucille vivant escuyer sieur dudit lieu et autre coobligés si tant ledit sieur de la Gourmanderie dit lui estre deub des arrérages dudit contrat et ce dans la feste de Nouel prochain en ceste ville,
au sieur Demazières Aubert aussi en ceste ville la somme de 300 livres sur les arrérages d’une rente hypothécaire à luy deue par ledit sieur bailleur dans ladite feste de Nouel,
au sieur Maumusseau à présent demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur les arrérages à luy deus
au sieur Jehan Quentin demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur ce qui luy est deu
à la veuve feu Jehan Bouchard boulanger Angers ou autre ayant ses droits 100 livres sur ce qui luy est deu
au sieur de la Birrie Lebec pareille somme d 100 livres sur de qui lui est deu dans la Toussaint prochaine
au sieur du Lattay Pinellier ? huit vingt livres pour 4 années de rente à luy deue et la somme de 41 livres aussi à luy deue etc…. (encore 4 pages de ces dettes)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Desmazières, Martie et Julien Verdier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de plusieurs seigneuries à Ménil, Louvaines, Cuillé 1576

Lorsqu’un bail à ferme est d’un montant élevé, ils sont plusieurs preneurs. Ici ils sont trois, pour un montant de 2 000 livres en 1576, qu’il faut au moins multiplier par 2 un siècle plus tard, à titre de comparaison.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 15 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc (Grudé notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlamane veufve de défunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou demeurant Angers d’une part
et noble homme Guillaume de La Barre sieur de la Mothe demeurant au lieu et maison seigneuriale du Boys de Cuillé paroisse de Cuillé pays de Craonnoys et honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy nostre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur de honorable homme René Auger sieur de Charrotz dmeurant en la maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral par procuration spéciale passée soubz la cour de Louvaines par Pierre Gallard notaire de ladite court le 1er du présent moys de mai signé Auger Claude d’Andigné Jehan Vallin et Gallard, laquelle est demeurée ès mains de ladite Querlamane d’autre part
soubzmectans lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de la Barre et ledit Ernault audit nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Querlamane a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de La Barre et Ernault audit nom qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives ensuivans l’une l’autre sans intercalle de temps à commencer du 5 avril dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
c’est à savoir la terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Grand Lande sise et située en la paroisse de Ménil et ès environs,
la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Vauguillaie sise et située en la paroisse de Louvaines et ès environs,
la terre fief et seigneurie de Cuillé sise et située en la baronnie de Pouancé, mestairies et closeries qui en dépendent,
le lieu et mestairie de la Guytonnière avecques le fief et seigneurie et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs compositions appartenances et dépendances et comme ladite de Querlamane les a par cy devant acquises de noble et puissant Jehan d’Andigné seigneur du Boys de la Court et de damoiselle Loyse le Porc dame de la Porte son espouse sans aucune chose en excepter ne réserver
pour desdites choses jouit et user par lesdits preneurs eux chacuns d’eux seul et pour le tout pour et au nom de ladite bailleresse comme bons pères de famille sans y commettre aucune malversation
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter durant le temps de ladite ferme les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter et descharger ladite bailleresse
de tenir et entretenir les logements maisons appartenances et dépendances desdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme et lesquelles choses lesdits preneurs ont confessé estre à présent en bonne et suffisante réparation
et rendre les terres desdites choses labourées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire les vignes desdites choses baillées de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable
faire tenir les assises desdites seigneuries une fois durant ladite ferme, payer les gages des officiers et en acquiter ladite bailleresse
et du tout en jouir et user par lesdits preneurs comme fermiers et bons pères de famille sans laisser aucune chose déchoir ne détériorer desdites choses baillées
aussi ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé de ladite bailleresse mais pourront seulement coupper durant ladite ferme les boys tailis desdites choses en leur manière acoustumée sans pouvoir advancer ne retarder la couppe
et est faite la présente baillée et prinse à ferme pour en payer et bailler outre les charges cy dessus par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à ladite bailleresse ses hoirs par chacune desdites trois années la somme de 2 000 livres tz au jour et feste de Nouel ladite somme rendable et payable par chacun an audit Angers maison de ladite bailleresse le premier payement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer
et outre à la charge desdits preneurs de payer et bailler par chacune desdites années à ladite bailleresse 9 livres de lin, une douzaine de chapons, 50 livres de beurre net en pot en bons pots au petit poix, ung porc gras, une douzaine de pouletz, 6 congnils,

CONNIL. s. m. Lapin. En cette Isle là il y a force connils, liévres &c. Il est vieux. On dit, Connin, en ces phrases. Peau de connin. poil de connin. chapeaux faits de poil de connin. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

une fouasse d’un boisseaude fleur de froment le tout rendable et payable à ladite bailleresse par ls jours et feste de Nouel fors les poulets qui seront payables à la feste de Penthecoste, le premier payement desdits pourlets à la Penthecoste prochainement venant
et est convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que durant le temps de ladite ferme lesdites choses baillées fussent recoussées sur ladite de Querlamane audit cas ledit bail ne tiendra que jusques au temps de ladite recousse sans que lesdits preneurs puissent demander ne prétendre aucuns dommages et intérests contre ladite de Querlamane par défaut de jouisance et déduira seulement du prix de la ferme à raison du temps
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme garantir comme dessus est dit par ladite bailleresse ses hoirs auxdits preneurs leurs hoirs etc et ladire ferme rendre et payer etc obligent lesdites parties respectivement et ladite de Querlamane ses hoirs et lesdits de la Barre et Ernault audit nom et qualité et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude d’Andigné sieur des Favaris demeurant en la paroisse d’Andigné, René Gallard demeurant audit d’Andigné et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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