Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

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Jacques Chalopin prend à ferme les Ecorces en Chemazé, 1550

Manifestement René Le Verrier, le propriétaire, est parti vivre ailleurs en cours d’année, car c’est début juin que le bail commence, ce qui est rare car en général on tient compte des moissons.
Il passe chez un notaire le bail à ferme à Jacques Chalopin le 6 juin. Mais ce dernier ne peut pas obtenir la grosse, et pour cause, le notaire est décédé aussitôt l’acte passé. Ce papier étant indispensables, il demande à René Le Verrier de repasser une deuxième fois le bail chez un autre notaire. Les voici donc tous les deux à Angers le 26 juin pour repasser le bail devant Trochon cette fois.
Lorsque je classe mes papiers, je pense souvent aux papiers d’antant, qu’on gardait parfois longtemps et c’est tant mieux pour nous.

Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite
Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 26 juin 1550 en la court royale d’Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Le Verrier sieur des Escorces à présent demeurant au lieu de la Fessardière pays d’Anjou ainsi qu’il dit d’une part
et Missire Jacques Challopin prêtre demeurant au lieu des Escosses (sic) paroisse de Chemazé ainsy qu’il dit d’autre part

les Ecorces, château et domaine, commune de Chemazé : Cassini – Le château, d’aspect tout moderne, a été en effet restauré complètement depuis 25 ans – Une chapelle avait été fondée le 9 aoput 1522 par François Leverrier prêtre. – Seigneurs : François Le Verrier, 1522 – René Le Verrier 1561 † 1567 ; Gilette Le Verrier, sa sœur, dame de la Perrière, femme de Jean Le Coustelier, avait légué avant 1567 une rente à Saint-Just de Château-Gontier – N. de la Sélinaye, gendre du précédent, 1567 ; Charles Le Verrier et Guy Le Verrier d’Ecorces habitent Chemazé en 1580 – Bonaventure Moyson chevalier, époux de Marie L’Enfant, 1677, 1680 – Anselme-François Buscher, 1789, M. Edouard Buscer émigra. Le château est habité par M. Léon de Vaujuan-Langan (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmetant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit Le Verrier avoir dès le 6 du présent mois baillé audit Challopin à tiltre de ferme les maisons, jardrins, vergers, colombiers, garennes, prés, vignes tant du cloux des Escorces que des Perauldières et aultres choses du lieu de la Broce ainsy que ledit Le Verrier a coustume de tenir et exploiter lesdites choses et ce pendant le temps de 5 ans ainsi qu’il nous est aparu par contrat escript faict et signé desdites parties ledit 6 de ce présent mois lesquelles parties ont recognu et confessé,
et oultre ont dit que de ce auroit esté passé les obligations par maistre Pierre Lepelletier notaire qu’ils ont dit décédé depuis et qu’ils n’ont pu recevoir la minute ou grosse dudit passement, à ceste cause a iceluy Challopin prié ledit Le Verrier qu’il eust à luy en passer derechef autre par devant notaire ce que ledit Le Verrier a bien voulu faire et d’abondand en tant que mestier ests a iceluy Le Verrier bailler et baille audit Challopin stipulant et acceptant lesdites choses à ferme dudit 6 de ce présent mois jusques à cinq ans prochains après ensuivants sans intervalle de temps
pour en jouir par ledit Challopin ainsi que de chose baillée à ferme
et est ce fait pour en payer par ledit preneur audit bailleur pae chacune desdites années la somme de 90 livres tz aux termes des festes de Nouel et St Jean Baptiste par moyctié le premier paiement commenczant à la feste de Nouel prochaiement venant
et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et de payer les debvoirs qui sont deuz et qui escheront durant ledit temps pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur et a promis ledit preneur bailler pleige audit bailleur dedans la feste de Toussaint prochainement venant qui s’en obligera au paiement …
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy juement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit notaire en présence de René Lebreton clerc et Michel Trochon maistre cousturier et aultres tesmoings ad ce requis et appellez

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Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Laurent Rollée, avocat au parlement de Bordeaux, venu gérer les affaires de sa mère à Écuillé, 1608

Les Angevins ont essaimé souvent au loin, ici au Parlement de Bordeaux. Le bail à ferme que passe Laurent Rollée pour sa mère est tout bonnement extraordinaire, car non seulement il est pour 9 ans, ce qui est une durée relativement longue, et j’en vois le plus souvent de 5 à 7 ans, mais il est payé par avance en une seule fois au début des 9 années, et le montant semble ridiculement peu élevé, ce qui me laisse supposer que le preneur du bail, Jean Mabille marchand à Angers, est probablement lié au bailleur ? Enfin, cela expliquerait ce prix peu élevé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Laurent Rollée docteur ès droits advovat en la cour de parlement de Bordeaulx demeurant à Lausnen en Agenays pays de Gascogne estant de présent en ceste ville tant en son nom privé que comme procureur général d’honorable femme Marguerite Davy sa mère par procuration passée par Viel notaire de la Court d’Escuillé le 8 de ce mois copie desquelles signée Viel est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle d’abondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement au garantaige et entretien du contenu et bailler au desnommés cy après lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’une part
et sire Jehan Mabille marchand demeurant ès forsbourgs saint Samson les Angers d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Rollée esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Rollée esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Mabille ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et mestairie du Pont de la Vire paroisse de Champigné

le Pont de la Vire (la Grand et le Petite) : fermes commune de Champigné – En est sieur Jacques Renault 1497, Marguerite Ogier, veuve Jean Chadaigne, 1544 ; Marguerite Davy veuve Rollée, 1608 ; Mme Girault de Mozé, veuve Falloux du Lys, 1753 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme il se poursuit et comporte et qu’il appartient en propre et acquist de ladite Davy et qu’en jouist à présent le mestayer sans rien en réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démollir
abattre ne coupper aucune boys que les esmondables et en saisons convenables
tenir et entretenir et rendre en suffisante réparation
payer les cens rentes et debvoirs anciens acoustumés
entretenir audit mestayer son marché présent pour ce qui en reste
quand au bestail qui peult appartenir à ladite Davy sur ledit lieu le prendra le preneur en achapt et le paira à ladite Davy dans Nouel prochain au dire de gens cognaissans si mieulx elle n’ayme le luy le faire priser pour le rendre à la fin de ladite ferme
et outre est fait ledit bail pour le total desdites 9 années moyennant la somme de 320 livres payée par advance contant par ledit preneur audit bailleur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont l’en quite
et pour l’exécution des présentes ledit bailleur esdits noms a pris cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément ly et sadite mère traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels
et a éleu domicile en la maison de Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat audit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes …
fait et passé en notre tabler en présence de René Cocu demeurant à Cheaucé sur Sarthe et Pierre Portran clerc demeurant à Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration) : Le 8 septembre 1908 sur le midy, en notre court d’Escuillé endroit par devant nous Julien Viel notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Marguerite Davy veuve de défunt Michel Rollée conseiller du roy Angers soubzmetant elle ses hoirs confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué establit ordonné et par ces présentes constitue establist et ordonne ses chers et aymez chacuns de Me Laurent Rollée son fils advocat en la cour de parlement à Bordeaulx ses procureurs généraux et certains messagers especiaux en toutes et chacunes ses causes négoces et affaires meues et à mouvoir par davant tous juges o pouissance de susbtituer et eslire domicile et payer les juges ou juge si mestier est et par especial bailler le lieu et mestairie du Pont de la Vire ainsi qu’il se poursuit et comporte situé en la paroisse de Champigné à ladite constituante appartenant de son propre patrimoine affermé à telle personne que bon semblera ou l’un d’eux et à tel prix ainsi que bon leur semblera et autant de temps qu’il leur plaira et outre si bon semble auxdits procureurs ou l’un d’eux engaiger ledit lieu et iceluy vendre o condition de grâce à telle volonté ainsi qu’il plaiera auxdits procureurs et sur ledit lieu affermé un engaigement prendre et recepvoir la somme de 200 livres tz et ladite somme en bailler quittance laquelle ladite constituante a dès à présent pour agréable tout ainsi que si elle mesme y estoit
icelle somme recepvoir et généralement faire et procurer pour icelle constituante tout ce que procureurs duement fondés et constitués peuvent faire promettant la dite constituante avoir agréable ce que ses procureurs auront constitué et négocié
fait et passé au bourg d’Escuillé maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Tiercé marchand demeurant Angers et Mathurin Fourmy laboureur demeurant à Escuillé tesmoings – ladite constituante et Fourmy ont dit ne scavoir signer

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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