Bail à ferme de la seigneurie de Combrée, Noëllet et du Bois-Joulain, 1618

Remondin de la Mairerie, né à Combrée, est parti vivre à Izé, à la Mairerie, et baille ses terres, pour un montant assez élevé 5 400 livres. Compte-tenu de l’originalité du patronyme de Remondin de la Mairerie, je vous ai fait un billet complet sur le sujet.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 12 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Remondin de la Mererie chevalier seigneur dudit lieu et des chastelenies fiefs et seigneuries de Combrée Nouellet et du Bois Joullain, demeurant en sa maison seigneurial de la Mererie paroisse d’Izé pays du Maine tant en son nom que soi faisant fort d’Annne de Baillet son espouse non commune en biens à laquelle im promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et s’obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir et bailler au sieur preneur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et dès à présent à l’effet de ladite ratiffication etc d’une part
et Me Jacques Huet sieur de la Jousselinière demeurant Angers paroise de Saint Denis d’autre part
lesquels mesmes ledit de la Mererie esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mererie esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Huet ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint qui l’on comptera 1619 et qui finiront à pareil jour jour icelles années révolues
savoir est la terre chastelennie de Combrée Nouellet et Bois Joulain composée de maison seigneuriale appelée Combrée jardins prés vergers vignes bois taillis et de haulte futaie terres dudit lieu, la métairie de la Gouzillière la seigneurie de Combrée la seigneurie de L’hopinneau la seigneurie de Nouellet fiefs cens rentes et debvoirs tant par grains deniers oayes poulles chappons et autres debvoirs qui pourront estre deubz à cause des dites chatelenie fiefs et seigneuries, greffes et droits de sceaulx et de prendre par puissance de fief pescher chasser et généralement tous autres droits dépendant de ladite terre chastelennie fiefs et seigneuries mesmes qu’ils ne soient plus amplement et particulièrement énoncés sans aucune chose en excepter ne réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenie et rendre la maison seigneuriale granges pressoirs et autres logements d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture terrase vitre et careau comme elles luy seront baillées et délivrées et dont sera fait procès verbal
n’abattre et faire abattre aucuns bois fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables mesmes des bois taillis
outre prendra chacun an ung chêne de bois de chauffage de 8 chartées de bois après luy avoir esté marqué et montré par le procureur fiscal de la terre et seigneurie à la première réquisition que le preneur lui en fera
payera ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubs pour raison de ladite terre qui sont seulement 4 boisseaux de bled seigle au prieuré de St Blaise à la mesure ancienne de Candé et de 9 sols 6 deniers à la seigneurie de la Roche d’Iré, le tout requérable au terme d’Angevine et en acquiter ledit sieur bailleur
rendra ledit prendeur à la fin de ladite ferme sur le lieu de la Gouzillière pour 107 livres de prisée de bestiaux ou autre somme de la main de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roi Angers son frère
ensemble les semances dudit lieu et de la closerie en pareille quantité qu’il les recevra du fermier précédent seulement par ce que le surplus des bestiaux et semances estant sur ladite terre appartiennent audit sieur de la Rivière
fera tenir les assises une fois pendant le temps de ladite ferme et payera les gages des officiers scavoir au sénéchal 10 livres, au procureur pareille somme sur les demandes qui seront adjugées si tant elles se montent et ce qu’il en fauldra le preneur n’en sera tenu ains ledit sieur bailleur lequel mettra ou fera mettre ès mains du preneur les papiers et tiltres qu’il peut avoir concernant les droits debvoirs de ladite terre soubz récepissé et inventaire pour se faire payer des rentes qui sont deues et ont acoustumés estre payées et dont le précédent fermier se sera fait payer, lesquels papiers et titres le preneur rendra en fin de ladite ferme avec la déclaration et copies de contrats et autres actes qu’il recevra durant ladite ferme
pourra le preneur poursuivre les subjets en première instance et pardevant le sénéchal ou son lieutenant sans qu’il s’ensuive de procès criminels ains seulement civils …
fait et convenu entre les parties présentes outre les charges cy dessus moyennant la somme de 5 400 livres que le preneur s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit sieur bailleur esdits noms
scavoir à noble homme Jehan Bide sieur de la Gourmandrie advocat en parlement de Paris la somem de 776 livres pour 10 années d’arrérages de la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers faisant moitié de 330 livres du contrat hypothécaire qu’il porte sur ledit sieur bailleur comme héritier du feu sieur de la Mererye son père et de défunt Pierre de la Faucille vivant escuyer sieur dudit lieu et autre coobligés si tant ledit sieur de la Gourmanderie dit lui estre deub des arrérages dudit contrat et ce dans la feste de Nouel prochain en ceste ville,
au sieur Demazières Aubert aussi en ceste ville la somme de 300 livres sur les arrérages d’une rente hypothécaire à luy deue par ledit sieur bailleur dans ladite feste de Nouel,
au sieur Maumusseau à présent demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur les arrérages à luy deus
au sieur Jehan Quentin demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur ce qui luy est deu
à la veuve feu Jehan Bouchard boulanger Angers ou autre ayant ses droits 100 livres sur ce qui luy est deu
au sieur de la Birrie Lebec pareille somme d 100 livres sur de qui lui est deu dans la Toussaint prochaine
au sieur du Lattay Pinellier ? huit vingt livres pour 4 années de rente à luy deue et la somme de 41 livres aussi à luy deue etc…. (encore 4 pages de ces dettes)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Desmazières, Martie et Julien Verdier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de plusieurs seigneuries à Ménil, Louvaines, Cuillé 1576

Lorsqu’un bail à ferme est d’un montant élevé, ils sont plusieurs preneurs. Ici ils sont trois, pour un montant de 2 000 livres en 1576, qu’il faut au moins multiplier par 2 un siècle plus tard, à titre de comparaison.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 15 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc (Grudé notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlamane veufve de défunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou demeurant Angers d’une part
et noble homme Guillaume de La Barre sieur de la Mothe demeurant au lieu et maison seigneuriale du Boys de Cuillé paroisse de Cuillé pays de Craonnoys et honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy nostre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur de honorable homme René Auger sieur de Charrotz dmeurant en la maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral par procuration spéciale passée soubz la cour de Louvaines par Pierre Gallard notaire de ladite court le 1er du présent moys de mai signé Auger Claude d’Andigné Jehan Vallin et Gallard, laquelle est demeurée ès mains de ladite Querlamane d’autre part
soubzmectans lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de la Barre et ledit Ernault audit nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Querlamane a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de La Barre et Ernault audit nom qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives ensuivans l’une l’autre sans intercalle de temps à commencer du 5 avril dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
c’est à savoir la terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Grand Lande sise et située en la paroisse de Ménil et ès environs,
la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Vauguillaie sise et située en la paroisse de Louvaines et ès environs,
la terre fief et seigneurie de Cuillé sise et située en la baronnie de Pouancé, mestairies et closeries qui en dépendent,
le lieu et mestairie de la Guytonnière avecques le fief et seigneurie et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs compositions appartenances et dépendances et comme ladite de Querlamane les a par cy devant acquises de noble et puissant Jehan d’Andigné seigneur du Boys de la Court et de damoiselle Loyse le Porc dame de la Porte son espouse sans aucune chose en excepter ne réserver
pour desdites choses jouit et user par lesdits preneurs eux chacuns d’eux seul et pour le tout pour et au nom de ladite bailleresse comme bons pères de famille sans y commettre aucune malversation
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter durant le temps de ladite ferme les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter et descharger ladite bailleresse
de tenir et entretenir les logements maisons appartenances et dépendances desdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme et lesquelles choses lesdits preneurs ont confessé estre à présent en bonne et suffisante réparation
et rendre les terres desdites choses labourées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire les vignes desdites choses baillées de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable
faire tenir les assises desdites seigneuries une fois durant ladite ferme, payer les gages des officiers et en acquiter ladite bailleresse
et du tout en jouir et user par lesdits preneurs comme fermiers et bons pères de famille sans laisser aucune chose déchoir ne détériorer desdites choses baillées
aussi ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé de ladite bailleresse mais pourront seulement coupper durant ladite ferme les boys tailis desdites choses en leur manière acoustumée sans pouvoir advancer ne retarder la couppe
et est faite la présente baillée et prinse à ferme pour en payer et bailler outre les charges cy dessus par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à ladite bailleresse ses hoirs par chacune desdites trois années la somme de 2 000 livres tz au jour et feste de Nouel ladite somme rendable et payable par chacun an audit Angers maison de ladite bailleresse le premier payement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer
et outre à la charge desdits preneurs de payer et bailler par chacune desdites années à ladite bailleresse 9 livres de lin, une douzaine de chapons, 50 livres de beurre net en pot en bons pots au petit poix, ung porc gras, une douzaine de pouletz, 6 congnils,

CONNIL. s. m. Lapin. En cette Isle là il y a force connils, liévres &c. Il est vieux. On dit, Connin, en ces phrases. Peau de connin. poil de connin. chapeaux faits de poil de connin. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

une fouasse d’un boisseaude fleur de froment le tout rendable et payable à ladite bailleresse par ls jours et feste de Nouel fors les poulets qui seront payables à la feste de Penthecoste, le premier payement desdits pourlets à la Penthecoste prochainement venant
et est convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que durant le temps de ladite ferme lesdites choses baillées fussent recoussées sur ladite de Querlamane audit cas ledit bail ne tiendra que jusques au temps de ladite recousse sans que lesdits preneurs puissent demander ne prétendre aucuns dommages et intérests contre ladite de Querlamane par défaut de jouisance et déduira seulement du prix de la ferme à raison du temps
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme garantir comme dessus est dit par ladite bailleresse ses hoirs auxdits preneurs leurs hoirs etc et ladire ferme rendre et payer etc obligent lesdites parties respectivement et ladite de Querlamane ses hoirs et lesdits de la Barre et Ernault audit nom et qualité et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude d’Andigné sieur des Favaris demeurant en la paroisse d’Andigné, René Gallard demeurant audit d’Andigné et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

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    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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Rémondin de la Mairerie, Izé 1619

Izé - Collection personnelle, reproduction interdite
Izé - Collection personnelle, reproduction interdite

Rémondin de la Mairerie est en fait Rémondin Le Maire, qui prit le nom de sa terre. Ses descendants revinrent vers 1660 au patronyme Le Maire. La famille Le Maire portait d’azur à 3 pals d’or (Selon l’Armorial munumental de la Mayenne, de l’abbé Angot)

la Mairerie : logis et ferme, commune d’Izé, à 500 m N.e. du bourg. – Locus de la Mererie in parrochia de Izeyo, 1326 (Cart. d’Évron). – La Merrerie, 1619 (Chart. de la Maiereie). – La Merrie, manoir (Jaillot). – La Mairie (Ét. M.) – L’orthographe Mairerie n’est celle d’aucun texte ancien. – Fief mouvant de la baronnie d’Évron, avec droit de présenter un sergent pour la résidence d’Izé. Remondin de la Mairerie acquit, le 19 août 1619, « la détemption, occupation et fondation de la chapelle de Cordouan, située en l’église d’Izé et s’appelant la chapelle de Sainte-Croix. » L’ancien manoir a été remplacé par un logis du commencement du XIXe siècle.
Seigneurs : Jean Le Maire, seigneur de Villeneuve, marié en 1313 à Marthe de la Roche, fille de Raoul de la R., seigneur de la Roche et de la Viviennièe en Sainte-Gemmes, et d’Anne de la Vairie. Denis Le M., son oncle, lui donna la Mairerie et fonda à l’abbaye d’Évron une messe le mercredi de chaque semaine et son anniversaire, 1326. – Jean Le M., époux de Marie Buret, fille du seigneur du Plessis-Buret, 1350. – Guillaume Le M., seigneur de Grillemont, mari de Jeanne de Cordouan, 1396. – Jean Le M., 1418. – Jean Le M., épouse en 1451 Julienne de Pontesson, vivait en 1464 et sa veuve en 1475. Charles Le M., probablement frère du seigneur de la M., épousa Catherine de Favières, sœur de Jean de F., abbé d’Évron, qui assiste en 1479 au mariage de Madeleine Le M., sa nièce, avec Jean de Bouillé. – Jean Le M., épouse en 1494 Catherine de Villiers, fille de Jean de V., et de Louise de Tuffé, en présence de Jean Ronsard, abbé de Saint-Calais, de Guillaume, abbé de l’Étoile, de Christophe de Villiers, curé de Verdé, et de Mathurin de la Ferrière, prieur de la Pelouze. – René de la M., 1535, mari de Julienne Achart, mort avant 1572. – Remondin prit le nom de la Mairerie, épousa le 6 mai 1571 Jeanne Percault fille du seigneur du Mergat (Combrée), où naissent leurs enfants. – Remondin de la M., né en 1572, marié en 1595 avec Anne de Baillet, veuve de François de Vaucelles, seigneur de Cordouan, 1619. – Remondin de la Mairerie, né à Combrée en 1602, épouse en 1624 Suzanne Moreau, fille de Jean M., gouverneur d’Oudon et d’Élisabeth de Beauné, demeurant à Chantoceau. – Claude Le Maire reprit le nom patronymique, épouse Madeleine de Mont, et habita le Bourg-aux-Nonains, 1649, et la Mairerie, où il mourut agé de 71 ans en 1699. – Jean-Pierre Le M., épouse : 1° Marie Renard, fille d’un notaire d’Izé ; 2° à soixante-dix-huit ans, Thérèse-Marguerite Frin, fille de Charles F., et de Jacquine Moraine, de Laval, veuve d’André Lasnier, et mourut deux ans après, 1744. Jean-Pierre-Alexancre Le M., fils aîné, vendit en 1763 son droit d’aînesse, pour 600 livres de rente, à Marie-Claude Le M., qui épouse en 1765 Renée-Jeanne Pavy. Renée-Geneviève, issue de ce mariage, veuve de Nicolas-Théodore Pouyvet de la Bellinière, qui mourut dans l’émigration, se cacha sous le nom de Nanou et le costume d’une paysanne pendant la Révolution, chez le fermier de la Héluisière (Trans), et épousa en 1801 Jean Le Goué, de Mayenne. Leur fille, Caroline de Goué, femme de M. David-Ferdinant Deschamps du Mery, est morte à Paris, âgée de quatre-vingt-cinq ans, en 1886, chez Mme la comtesse de Reiset, sa fille. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Izé - Collection particulière, reproduction interdite
Izé - Collection particulière, reproduction interdite


Armoiries des Le Maire d’azur à trois pals d’or

Bien que son prénom soit orthographié Rémondin, je suppose que c’est Raymond, dont voici les deux saints mentionnés dans l’Encyclopédie Migne :

saint Raymond, Raimondus, évêque de Balbasrito en Aragon, naquit près de Toulouse, vers le milieu du XI ème siècle, d’une famille illustre qui descendait des rois de France. Après avoir reçu une éducation qui répondait à sa naissance, il porta quelque temps les armes ; mais il quitta la carrière militaire et même le monde pour prendre l’habit de chanoine régulier dans le couvent de Saint-Antonin à Pamiers. Il fut ensuite tiré de là pour être placé à la tête du couvent de Saint-Sernin de Toulouse, qui appartenait alors au même ordre. La réputaiton de son mérite et de ses vertus passa les Pyrénées ; ce qui détermina le clergé et le peuple de Balbastro à l’élire pour évêque en 1104.
Pierre, roi d’Aragon, approuva cette élection et envoya un député à Raymond pour l’inviter à se rendre près de lui, sans lui dire de quoi il s’agissait. Le prieur de Saint-Sernin se mit en devoir d’obéir, et lorsqu’il arriva en Aragon, le roi était mort, et Alphonse 1er, son successeur, l’obliger à accepter l’épiscopat. Raymond accepta malgré lui ; mais à peine eut-il été sacré qu’il s’occupa à réformer les mœurs de son troupeau, à relever les églises qui avaient été abattues par les Maures, et à remettre en vigueur les saint canon. Ayant reproché, avec une sainte liberté, au roi la guerre qu’il faisait aux princes chrétiens, l’évêque de Rodez, qui convoitait l’évêché de Balbastro, chercha à indisposer Alphonse contre le saint, et il parvint à le faire reléguer dans le couvent des chanoines réguliers de Rodez.
Raymond reprit sans se plaindre le genre de vie qu’il n’avait quitté qu’à regret. Le pape, informé de cet injustice, s’employa pour le faire remonter sur son siège, et Alphone, revenu à de meilleurs sentiments, le rappelé ; il voulut même qu’il l’accompagnât dans une expédition contre les infidèles, et c’est à ses prières qu’il se crut redevable de la victoire qu’il remporta sur les ennemis de la foi. Le saint évêque mourut peu de temps après, l’an 1126. Le roi, qui se disposait à lui donner des marques éclatantes de sa reconnaissance, lui érigea un tombeau magnifique et s’imposa à lui-même une pénitence pour expier la faute dont il s’était rendu coupable envers lui. Honoré le 21 juin

saint Raimond, confesseur, naquit à la fin du XI ème siècle à Toulouse, d’une famille noble et montra dès son enfance un grand attrait pour les choses de Dieu. Ses parents l’attachèrent au service de l’église de saint-Sernin, où il exerça quelque temps les fonctions de chantre. Il s’engagea ensuite dans le mariage, et après quelques années d’une sainte union, ayant perdu son épouse, il fit vœu de continence, donna ses biens aux pauvres et se consacra au soulagement des malades et malheureux, sans exception ; les juifs mêmes eurent part à ses œuvres de miséricorde.
Il fonda à Toulouse, pour treize pauvres clercs, un collège qu’il dota avec générosité. Il fit rebâtir l’église de Saint-Sernin, et il s’engagea dans l’ordre des chanoines réguliers qui desservaient cette église, et dans lequel il fit refleurir la discipline. Il mourut en 1159 ; son corps fut enterré dans le collège qu’il avait fondé. Beaucoup de malades ont obtenu dans tous les temps la guérison à son tombeau. Il est honoré chez les Chanoines réguliers le 8 juillet – Honoré le 4 juillet