Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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Rémondin de la Mairerie, Izé 1619

Izé - Collection personnelle, reproduction interdite
Izé - Collection personnelle, reproduction interdite

Rémondin de la Mairerie est en fait Rémondin Le Maire, qui prit le nom de sa terre. Ses descendants revinrent vers 1660 au patronyme Le Maire. La famille Le Maire portait d’azur à 3 pals d’or (Selon l’Armorial munumental de la Mayenne, de l’abbé Angot)

la Mairerie : logis et ferme, commune d’Izé, à 500 m N.e. du bourg. – Locus de la Mererie in parrochia de Izeyo, 1326 (Cart. d’Évron). – La Merrerie, 1619 (Chart. de la Maiereie). – La Merrie, manoir (Jaillot). – La Mairie (Ét. M.) – L’orthographe Mairerie n’est celle d’aucun texte ancien. – Fief mouvant de la baronnie d’Évron, avec droit de présenter un sergent pour la résidence d’Izé. Remondin de la Mairerie acquit, le 19 août 1619, « la détemption, occupation et fondation de la chapelle de Cordouan, située en l’église d’Izé et s’appelant la chapelle de Sainte-Croix. » L’ancien manoir a été remplacé par un logis du commencement du XIXe siècle.
Seigneurs : Jean Le Maire, seigneur de Villeneuve, marié en 1313 à Marthe de la Roche, fille de Raoul de la R., seigneur de la Roche et de la Viviennièe en Sainte-Gemmes, et d’Anne de la Vairie. Denis Le M., son oncle, lui donna la Mairerie et fonda à l’abbaye d’Évron une messe le mercredi de chaque semaine et son anniversaire, 1326. – Jean Le M., époux de Marie Buret, fille du seigneur du Plessis-Buret, 1350. – Guillaume Le M., seigneur de Grillemont, mari de Jeanne de Cordouan, 1396. – Jean Le M., 1418. – Jean Le M., épouse en 1451 Julienne de Pontesson, vivait en 1464 et sa veuve en 1475. Charles Le M., probablement frère du seigneur de la M., épousa Catherine de Favières, sœur de Jean de F., abbé d’Évron, qui assiste en 1479 au mariage de Madeleine Le M., sa nièce, avec Jean de Bouillé. – Jean Le M., épouse en 1494 Catherine de Villiers, fille de Jean de V., et de Louise de Tuffé, en présence de Jean Ronsard, abbé de Saint-Calais, de Guillaume, abbé de l’Étoile, de Christophe de Villiers, curé de Verdé, et de Mathurin de la Ferrière, prieur de la Pelouze. – René de la M., 1535, mari de Julienne Achart, mort avant 1572. – Remondin prit le nom de la Mairerie, épousa le 6 mai 1571 Jeanne Percault fille du seigneur du Mergat (Combrée), où naissent leurs enfants. – Remondin de la M., né en 1572, marié en 1595 avec Anne de Baillet, veuve de François de Vaucelles, seigneur de Cordouan, 1619. – Remondin de la Mairerie, né à Combrée en 1602, épouse en 1624 Suzanne Moreau, fille de Jean M., gouverneur d’Oudon et d’Élisabeth de Beauné, demeurant à Chantoceau. – Claude Le Maire reprit le nom patronymique, épouse Madeleine de Mont, et habita le Bourg-aux-Nonains, 1649, et la Mairerie, où il mourut agé de 71 ans en 1699. – Jean-Pierre Le M., épouse : 1° Marie Renard, fille d’un notaire d’Izé ; 2° à soixante-dix-huit ans, Thérèse-Marguerite Frin, fille de Charles F., et de Jacquine Moraine, de Laval, veuve d’André Lasnier, et mourut deux ans après, 1744. Jean-Pierre-Alexancre Le M., fils aîné, vendit en 1763 son droit d’aînesse, pour 600 livres de rente, à Marie-Claude Le M., qui épouse en 1765 Renée-Jeanne Pavy. Renée-Geneviève, issue de ce mariage, veuve de Nicolas-Théodore Pouyvet de la Bellinière, qui mourut dans l’émigration, se cacha sous le nom de Nanou et le costume d’une paysanne pendant la Révolution, chez le fermier de la Héluisière (Trans), et épousa en 1801 Jean Le Goué, de Mayenne. Leur fille, Caroline de Goué, femme de M. David-Ferdinant Deschamps du Mery, est morte à Paris, âgée de quatre-vingt-cinq ans, en 1886, chez Mme la comtesse de Reiset, sa fille. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Izé - Collection particulière, reproduction interdite
Izé - Collection particulière, reproduction interdite


Armoiries des Le Maire d’azur à trois pals d’or

Bien que son prénom soit orthographié Rémondin, je suppose que c’est Raymond, dont voici les deux saints mentionnés dans l’Encyclopédie Migne :

saint Raymond, Raimondus, évêque de Balbasrito en Aragon, naquit près de Toulouse, vers le milieu du XI ème siècle, d’une famille illustre qui descendait des rois de France. Après avoir reçu une éducation qui répondait à sa naissance, il porta quelque temps les armes ; mais il quitta la carrière militaire et même le monde pour prendre l’habit de chanoine régulier dans le couvent de Saint-Antonin à Pamiers. Il fut ensuite tiré de là pour être placé à la tête du couvent de Saint-Sernin de Toulouse, qui appartenait alors au même ordre. La réputaiton de son mérite et de ses vertus passa les Pyrénées ; ce qui détermina le clergé et le peuple de Balbastro à l’élire pour évêque en 1104.
Pierre, roi d’Aragon, approuva cette élection et envoya un député à Raymond pour l’inviter à se rendre près de lui, sans lui dire de quoi il s’agissait. Le prieur de Saint-Sernin se mit en devoir d’obéir, et lorsqu’il arriva en Aragon, le roi était mort, et Alphonse 1er, son successeur, l’obliger à accepter l’épiscopat. Raymond accepta malgré lui ; mais à peine eut-il été sacré qu’il s’occupa à réformer les mœurs de son troupeau, à relever les églises qui avaient été abattues par les Maures, et à remettre en vigueur les saint canon. Ayant reproché, avec une sainte liberté, au roi la guerre qu’il faisait aux princes chrétiens, l’évêque de Rodez, qui convoitait l’évêché de Balbastro, chercha à indisposer Alphonse contre le saint, et il parvint à le faire reléguer dans le couvent des chanoines réguliers de Rodez.
Raymond reprit sans se plaindre le genre de vie qu’il n’avait quitté qu’à regret. Le pape, informé de cet injustice, s’employa pour le faire remonter sur son siège, et Alphone, revenu à de meilleurs sentiments, le rappelé ; il voulut même qu’il l’accompagnât dans une expédition contre les infidèles, et c’est à ses prières qu’il se crut redevable de la victoire qu’il remporta sur les ennemis de la foi. Le saint évêque mourut peu de temps après, l’an 1126. Le roi, qui se disposait à lui donner des marques éclatantes de sa reconnaissance, lui érigea un tombeau magnifique et s’imposa à lui-même une pénitence pour expier la faute dont il s’était rendu coupable envers lui. Honoré le 21 juin

saint Raimond, confesseur, naquit à la fin du XI ème siècle à Toulouse, d’une famille noble et montra dès son enfance un grand attrait pour les choses de Dieu. Ses parents l’attachèrent au service de l’église de saint-Sernin, où il exerça quelque temps les fonctions de chantre. Il s’engagea ensuite dans le mariage, et après quelques années d’une sainte union, ayant perdu son épouse, il fit vœu de continence, donna ses biens aux pauvres et se consacra au soulagement des malades et malheureux, sans exception ; les juifs mêmes eurent part à ses œuvres de miséricorde.
Il fonda à Toulouse, pour treize pauvres clercs, un collège qu’il dota avec générosité. Il fit rebâtir l’église de Saint-Sernin, et il s’engagea dans l’ordre des chanoines réguliers qui desservaient cette église, et dans lequel il fit refleurir la discipline. Il mourut en 1159 ; son corps fut enterré dans le collège qu’il avait fondé. Beaucoup de malades ont obtenu dans tous les temps la guérison à son tombeau. Il est honoré chez les Chanoines réguliers le 8 juillet – Honoré le 4 juillet

Comptes du bail à ferme de la terre de la Motte-Glain avec Pierre de Rohan, 1615

Ambrois Conseil a déjà fait l’objet ici de nombreux actes, qui vont au fur et à mesure que je les découvre, permettre de mieux connâitre le personnage, en quelque sorte de l’habiller. Pour vois tous les actes, cliquez sur le TAG (mot-clef) en dessous du billet, ou bien utilisez la fenêtre de recherche colonne de droite de mon blog, et tappez Ambois Conseil, même sans guillemets cela marche.

Il est fermier de la terre de la Motte-Glain, et fait les comptes avec Pierre de Rohan seigneur de ladite terre.
Les comptes attestent des sommes importantes. Et Ambrois Conseil rend compte à Angers, et non à Nantes. Je suppose que Pierre de Rohan étant aussi possessionné en Anjou, avec notamment Mortiercrolles, il traitait le tout à Angers lorsqu’il y était de passage, car il n’y résidait pas.

la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1615 (Deille notaire royal à Angers) Compte que rend à très hault et très puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seigneur de la Motteglen Ambrois Conseil sieur de la Cottinière fermier général de ladite terre de la Motte
• Et premier se charge ledit conseil de 5 demies années de la ferme de la Motteglen suivant le contrat fait avec mondit seigneur passé par Deillé notaire royal Angers le 14 août 1612 par lequel ledit Conseil est chargé de payer les rentes qui ensuivent en la décharge de mondit seigneur le prince à valoir sur le prix de sa ferme lesquelles 5 demies années sont échues du jour de Nouel passé 1614 et montant lesdits 5 fermes à la somme de 6 750 livres

  • dépenses
  • • demande le comptable luy estre alloué la somme de 750 livres tz qu’il a payée à damoiselle Paule de la Tour Landry suivant ledit contrat pour les termes de Nouel 1612 par sa quittance du 26 août 1613
    • au sieur Gallet argentier de mondit seigneur par sa quittance du 12 février 1613 la somme de 100 livres tz
    • à monsieur Airault ayant les droits du sieur de la Croiserie Grimaudet la somme de 206 livres 5 sols et la somme de 100 livres comme ayant les droits du sieur Deillé notaire royal Angers le tout sur le terme de Nouel 1613 par sa quittance du 13 février 1613
    • à monsieur de la Domière comme appert par sa quittance du 14 janvier 1613 la somme de 219 livres 4 sols

  • autres deniers payés par ledit Conseil suivant ledit contrat sur le terme de Saint Jean 1613
  • • à noble homme Nicolas Herbereau sieur des chemineaux curateur des enfants du feu sieur de la Rive Foucquet la somme de 521 livres 5 sols par sa quittance du 29 juin 1613
    • à monsieur Aveline la somme de 56 livres 5 sols par sa quittance du 20 juillet 1613
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 7 juin 1614

  • deniers payés par ledit Conseil pour le terme de Nouel 1613
  • • à monsieur Errault la somme de 206 livres 5 sols par sa quittance du 26 décembre 1613
    • audit Ayrault la somme de 100 livres par sa quittance du 10 février 1614 comme ayant les droits du sieur Deillé
    • au sieur Gallet argentier la somme de 100 livres par sa quittance du 31 décembre 1613
    • à monsieur Licquet la somme de 219 livres 4 sols par sa quittance du 10 janvier 1614 comme ayant les droits du sieur de la Domière
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 25 juillet 1614
    autres paiements faits par ledit Conseil pour l’année 1614 suivant ledit contrat
    • à Claude Rousseau dame de la Rive par sa quittance du 30 may 1614 passée par Deillé notaire royal Angers la somme de 501 livres 5 sols
    • à monsieur Aveline par sa quittance du 9 juillet 1614 la somme de 56 livres 5 sols
    • à monseigneur le prince au lieu de monsieur Errault par sa quittance du 12 juin 1615 la somme de 206 livres 5 sols
    • à monsieur Licquet par sa quittance du 17 janvier 1615 la somme de 219 livres 4 sols
    • à monsieur Airault par sa quittance du 12 mars 1615 la somme de 100 livres
    • au sieur Gallet argentier de monseigneur par sa quittance du 31 décembre 1614 la somme de 100 livres tz
    • à monseigneur le Prince pour délivrer à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 1 500 livres tz

    la charge des comptes se monte à la somme de 6 750 livres et la dépense suivant les quittances que ledit Conseil nous a rendues à la somme de 6 781 livres 12 sols de faczon quenous debvons audit Conseil notre fermier susdit la somme de 31 livres 12 sols que nous lui promettons rabattre sur le terme à venir de sa ferme luy portant le présent compte quittance jusques au terme de Nouel dernier passé de quoi nous tenons à contant et bien payé et l’en quitons
    fait maison hostel de Lassevrie ? près Angers le 19 juin 1615, avons fait signer par Me Julien Deillé notaire royal Angers vers lequel est demeuré le présent
    Signé Pierre de Rohan, Deille notaire royal

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    Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

    Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
    Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
    et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
    soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

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