Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

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Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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