Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la seigneurie de l’Angliers près Loudun, 1544

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription :Le 8 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Gilles Lasne laboureur demeurant au lieu de Turzay paroisse de Claunay près Lougdun diocèse de Poitiers ainsi qu’il dit soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir au jourd’huy pris et accepté et par ces présentes prend et accepte de vénérables personnes les doyens et chapitre de l’église royale de Saint Lau les Angers absents présents en personnes de vénérables et discrets Me François Moreau et Me Philippes Bodin licenciés ès lois chanoines de ladite église eulx disant commis et députés stipulant et acceptant en ceste partie lesquels pour et au nom d’iceulx doyen et chapitre ont baillé et baillent audit Lasne à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commençant du 1er jour de janvier prochainement venant et finissant à semblable jour lesdits 7 ans et cueillettes révolues et escheues la tierce domaine fief et seigneurie d’Angliers appartenant auxdits doyen et chapitre situé au pays de Lougdunoys dict diocèse de Poitiers ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’elle appartietn à icelulx doyen et chapitre et qu’elle a de coustume estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre leurs fermiers commis et députés de par eulx
pour en prendre et recepvoir recueillir et amasser par ledit preneur à ses coustz mises périls et fortunes les fruits profits revenuz et émoluments qui durant ledit temps y viendront escheront aux charges conditions et restrictions cy après déclarées et faire à son profit comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant les droits libertés et franchises de ladite terre et seigneurie
sans aucune chose en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoitent faites ledit preneur a promis promet est et demeure tenu en advertir lesdits doyen et chapitre dedant demy an après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera à la peine de tous despens dommages et intérestz,
à la charge dudit preneur de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées en acquiter décharger et rendre lesdits doyen et chapitre quites et indemnes vers tous de tenir les granges maisons et autres choses de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation et à la fin les y rendre ou à tout le moins en telle réparation qu’elles sont de présent ou comme seront mises ledit temps de ferme durant
et faire tenir aux despens d’iceluy preneur les assises de ladite seigneurie une fois en deux ans pour le moins payer les gaiges des officiers acoustumez deffraier iceulx officiers ensemble les commissaires qui seront députez de par lesdits du chapitre pour assister auxdite assises leurs gens et train et chevaulx de toutes despense audit lieu d’Angliers le tout aux despens dudit preneur

Train, m. C’est la suite, famille et bernage d’un grand seigneur (Jean Nicot : Le Thresor de la langue francoyse,1606)

    on ne précise pas de combien de personnes se compose ce train

sans ce que iceluy preneur puisse muer ne changer les officiers de ladite seigneurie ne qu’il puisse disposer des offices et bénéfices si aucuns appartiennent auxdits doyen et chapitre à cause desdites choses affermées mais en demeure l’institution et pleine disposiiton à iceulx du chapitre pour en faire selon leur plaisir, et au regard des ventes amendes rachapts espaves et autres émulumens de fief ledit preneur les aura et prendra
sauf et réservé le debvoir deu par le commandeur dudit lieu d’Angliers à la mance du doyen de ladite église du commandeur avecques le debvoir deu à la grand bourse de ladite église à condition que ledit preneur ne pourra composer des ventes des contrats dont chacun droit de ventes excédera 6 livres tournois sans en advertir lesdits doyen et chapitre pour faire des choses qui seront contenues en iceuls de leur fief leur domaine ce que faire pourront si bon leur semble auquel cas seront tenuz payer le droit des ventes audit fermier
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Lasne d’en payer rendre et bailler auxdits doyen et chapitre de saint Lau à l’usaige et recepte et au profit de la bourse du pain du chapitre d’icelle église par chacune desdites 7 années au dernier jour du mois de janvier la somme de sept vingt dix livres tournois (150 livres) franche et quite par chacune desdites années audit lieu de Saint Lau aux cousts mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme de payement commenczant le dernier jour de janvier qu’on dira l’an 1545 en continuant etc
à la charge en oultre dudit preneur de mener et conduire à ses despens périls et fortunes les procès qui arriveroient ledit temps durant pour raison desdites choses affermées jusques à sentence en luy baillant seulement procuration pour ce faire et luy fournissant d’enseignements pour la suite desdits procès tels que les pourront recouvrer sans ce qu’il en puisse aucun intenter sans en communiquer auxdits du chapitre et aura pour mission d’eulx de intenter conduire et mener lesdits procès desquels il aura les despens s’ils y arrivent aussi acquitera iceulx du chapitre des despens et autres intérests s’ils y sont condemnés,
oultre a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler à ses coustz et mises auxdits du chapitre ung papier censif et déclaratif des cens resntes et debvoirs de ladite terre et seigneurie duement confronté par les joignants et aboutants et déclaratif des noms et surnoms des personnes qui les tiennent et tiendront et iceluy fournir dedans la fin de ladite ferme à la peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
et a esté accordé que ledit preneur ne pourra faire tenir les assises de ladite seigneurie sans le notifier auxdits du chapitre ung mois davant et quant à l’effet de ces présentes et de ce que dessus en dépend ledit Lasne a prorogé et accepté proroge et accepte juridiction par davant le seneschal d’Anjou ses lieutenants général et particulier audit Angers et chacun d’eulx voulu et consenty veult et consent y estre traité et condemné comme devant son juge sans qu’il puisse décliner de juge ne juridiction
et a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler auxdits du chapitre dedans ung an prochain venant plege et caution solvable et suffisant qui au contenu en ces présentes tenir et accomplir soy soubzmetra et obligera comme principal preneur fermier et débiteur en fera son propre fait et debte renonczant au bénéfice de division à peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit doyen et chapitre comme chose jugée et déclarée commise à leur profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu

    j’observe effectivement une caution pour certains baux, mais lorsqu’ils sont d’un montant élevé, alors qu’ici le montant n’est pas élevé, car il semble que le bail ne porte pas sur les terres de la seigneurie telles que les métairies et la closerie, mais seulement sur les droits féodaux de la seigneurie.

dont et desquelles choses lesdites parties esdits noms sont venues à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent scavoir est lesdits du chapitre commis stipulant esdits noms etc les biens et choses d’iceulx doyen et chapitre et ledit Lasne soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu Angers en la maison dudit Moreau présent à ce Jacques Convert sergent royal ou ressort de Baugé demeurant à Corné Mathurin Seureau serviteur dudit Moreau tesmoins,

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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