Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
• scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
• pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
• et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
• et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
• fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
• tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
• et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
• ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
• sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
• poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
• fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
• poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
• ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
• à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
• et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

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Quittance de ferme à Saint-Sulpice-du-Houssay où demeure Guillaume Ragaru, 1588

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1588 avant midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez honnteste homme Allexandre Deffaye marchand demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de Guillaume Ragaru demeurant au lieu de Planche paroisse de St Supplice et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquict de Me Guillaume Houissier sergent royal fermyer de la Guerelière Monsieur en ladite paroisse St Supplice du Houssay la somme de 54 escuz sol pour la ferme de 3 années de ladite ferme de la Guerdelière Monsieur escheu au jour et feste de Toussaintz dernière passée à raison de 18 escuz par chacuns ans de ladite ferme de laquelle somme de 54 escuz sol pour la ferme desdites 3 années ledit Deffaye s’est tenu à content et en a quicté et quicté et promet acquiter ledit Houssier et tous aultres qu’il appartiendra vers noble homme Ollivier de Quelain Sr dudit lieu de ladite Guerdelière Monsieur et tous aultres qu’il appartiendra à peine de tous despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
à tout faire tenir et accomplir s’en est ledit Deffaye demeure soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoinfs etc
ledit Ragaru a dict ne savoir signer

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Françoise Furet veuve de René Bitault

Françoise Furet est la belle-mère de Zacharie Gallichon.

Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte, qui est très effacé et illisible : Le 9 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement establie damoyselle Françoise Furet veufve de deffunt Me René Bitault vivant sieur de Beauregard demeurant à Angers paroisse sainte Croix d’une part

Beauregard, commune de Saint-Florent-le-Vieil, près du bourg, sur le chemin du Marillais, ancienne maison noble, appartenait au 16e siècle à la famille Bitault, et par sa femme René Bitault en 1671 à René Cochelin, écuyer, qui la vend le 17 novembre à Thomas Laville, marchand (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et René Bodeusneau mestaier demeurant à la mestairye de … paroisse saint Florent le Vieil d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Furet baille par ces présentes audit Bodeusneau qui a prins pour luy et Mathurine Cochan sa femme …pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz que l’on dyra 1595 scavoir est ledit lieu et mestairie de Lageau (très raturé et illisible, je n’ai pu identifier) à ladite bailleresse appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en réserver comme ledit preneur en a cy davant jouy et jouit encores audit tiltre de ferme pour en jouyr et user par ledit preneur comme bon père de famille sans rien desmolir, sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx et autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en une saison convenable à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et granges dudit lieu et autres choses en bonne réparation de laquelle réparation il s’est tenu et tient à contant par son précédent bail, et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deubz pour raison dudit lieu et qui de coustume estre payées

et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladicte bailleresse par chacune desdites années le nombre de 15 septiers de bled seigle bon et marchand mesure dudit Saint Florent le dernier boisseau de chacun septier comble payable scavoir 8 septiers à ladite bailleresse en sa maison des Outaulx et 7 septiers payables par ledit preneur en l’acquit et libération de ladite bailleresse au sieur de la Bellière dudit Saint Florent à luy deubz et qui a droit d’avoir et prendre chacun ans sur ledit lieu de rente au terme de notre Dame mi-août avec ung sol de cens rente ou debvoir que ledit preneur payera pareillement et des 7 septiers de bled et ung sol de cens rente acquiter ladite bailleresse et luy en fournir acquit vallable dudit sieur par chacune desdites 7 années
et outre paiera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années avec les 8 septiers de bled seigle le nombre de 15 livres de beurre le tout payable audit jour de notre Dame mi-août et outre baillera par chacun an ledit preneurà ladite bailleresse pendant ledit bail audit jour et feste de mi-août 2 chappons et 6 poullets et au cas que ledit preneur en puisse nourrir sur ledit lieu et lequel preneur a promis tenu de faire à neuf le vieil toit à vaches dudit lieu en fournissant de boys par ladite bailleresse audit preneur pour ce faire lequel boys il sera tenu de faire abattre à ses despens,
le tout stipullé et accepté par lesdites parties respectivement auquel bail tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers, ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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Bail du moulin à papier dit les Moulins neufs, Lézigné, 1596

Aujourd’hui nous voyons le bail d’un moulin à papier.
Il existe encore de ces moulins en activité, et même ayant leur site :

    Voir le site du moulin à papier du Verger
    Voir le site du moulin à papier de Brousses

Plus près de nous, sans toutefois être un moulin, je vous signale la chapelle des Templiers à Clisson, sur la route de Cugand. Là, une association fort active vous montrera la fabrication du papier, et vous pourrez même patouiller vous-même, et imprimer même votre oeuvre…

    Voir mes pages sur Clisson (histoire, cartes postales etc…)

Je pense avoir compris l’acte qui suit comme une sorte de contre-lettre, en ce sens que le bailleur du moulin à papier avait manifestement exigé 2 têtes pour le bail, donc l’un des frères est caution de l’autre, et ici, ils sont chez un autre notaire pour bien spécifier que seul l’un d’eux paiera le bail, et que l’autre n’était partie prenante au bail que pour lui faire plaisir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estalis Jehan Chasteigner marchand maistre pappetier demeurant aux moullins neufs paroisse de Lezigné d’une part

et Jaspard Chasteigner son frère aussi marchand maistre pappetier demeurant auxdit moullins et paroisse susdits d’aultre,

    j’ai souvent rencontré le prénom avec un J au lieu du G, et ici, le notaire a mis un J puis plus loin un G

soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit savoir est que ledit Jehan avoit ce jourd’huy quité ceddé et transporté quite cedde et transporte audit Gaspard le bail à ferme qu’il avait prins de Roberd Dufay marchand demeurant audit Angers du moullin à pappier appelé les moullins neufs en ladite paroisse de Lezigné passé par Me Jacques Teron notaire royal demeurant au Bourgneuf paroisse de la Chapelle Saint Laud

    je ne pense pas que ce notaire ait des archives disponibles aux AD

pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste dernier passé au mesme prix charges et conditions portés par ledit bail qui est entre aultres choses pour prix principal dudit bail la somme de 26 escuz 2 tiers par chacun an par ledit cessionnaire audit ceddant aux jours et festes de Noël et monsieur saint Jean Baptiste par moitié, le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer de terme en terme pendant lesdites 6 années et de payer aussi par ledit cessionnaire audit ceddant par chacune desdites 6 années 2 rames de bon pappier loyal et marchand de la marge dudit moullin l’une grande et l’autre moitié, de la prinse duquel moulin ledit Jaspard se seroit obligé et iceluy prins avecq ledit Chasteigner pour lui servir de caution et pour lui faire plaisir seulement comme les partyes ont dict et déclaré et recognu et confessé et tout ce que dessus à esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tablier ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoins,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

    ainsi nos papetiers ne savent pas signer. Ils nous ont pourtant transmis du beau papier, et nous n’en transmettrons par autant, la preuve les actes notariés que je vous livre ont plus de 4 siècles et nous autres tombons en poussière (enfin le papier !) au bout de quelques décennies seulement !

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