Henri de Gondi baille à ferme la seigneurie de Callac, 1596

Henri de Gondi, né en 1572, est l’un des fils d’Albert, duc de Retz et marquis de Belle-Isle, et de Catherine de Clermont-Tonnerre. Il succèdera à son oncle Pierre comme évêque de Paris en 1598, et décède à Béziers en 1622. Il est âgé de 25 ans au moment de l’acte qui va suivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription idu début de l’acte : Le 10 mai 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay seigneur de Calac Plusquellec et Plougonver

    La seigneurie de Callac s’étend sur les paroisses de Plusquellec, Botmel, Duault, Calanhel, dans les Côtes-d’Armor

estant de présent en la maison abbatiale de monsieur saint Aubin d’Angers d’une part et Me Sanson Brard greffier dudit Calac à présent demeurant en la ville de Guimgant d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font entre eulx le bail afferme qui s’ensuit scavoir est ledit sieur révérent abbé avoir baillé et baille par ces présentes audit Brard lequel à prins et accepté prend et accepte dudit seigneur révérend la terre et seigneurie de Calac Plusquellec et Plou Gonver avecq toutes les terres rentes revenus moullins prez prairies ventes loddes rachaptz espans coustumes amendes tant des forestz que de la court … qui pourroient durant le présent bail arriver aux forestz de ladite seigneurie ensemble tout fruictz deppends de ladite terre et seigneurie de Calac en général sans rien réserver au pouvoir audit Brard de payer et disposer durant ledit bail aussi de la mance de ladite seigneurie … à la charge de payer audit seigneur ou ses recepveurs au jour du présent bail à commenczer dès le 14 février dernier et qui finiront à pareil jour ledit an révolu la somme de 150 escuz sol payable aux jours et feste de Noël prochain venant en la ville de Rennes …à la charge dudit preneur de faire mettre pendant le présent bail à ses frais deux meules blanches au moulin blanc dudit Calac sans diminution de la présente ferme … cet acte fait 4 pages, que je n’ai pas retranscrites intégralement. Les historiens de la Bretagne, concernés par la seigneurie de Callac, peuvent s’adresser aux Archives du Maine-et-Loire qui leur indiqueront les modalités d’obtention d’une copie de l’acte.
fait et passé et ladite maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Paris et Claude Barbin praticien demeurant à Angers


Cliquez pour agrandir Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature d’Henri de Gondi abbé de Buzay s’étale sur toute la ligne, et voyez la petite signature de Brart en dessous.

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Bail a moitié de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, 1598

Voici le bail de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, qui est intéressant par la présence de vignes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 13 avril 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Mathurin Boullay marchand Sr de la Brosse demeurant à Angers d’une part et Maurice Paillard laboureur demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruicté et à tout faire moitié prendre scavoir ledit Boullay avoir baillé et baille par ces présentes audit Paillard lequel a prins et accepté audit tiltre de moictié de fruicts seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant le lieu et closerie de la Gauldine sis en la paroisse de La Chapelle et auquel de présent demeure Jehan Mailletière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• et ce pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille
• sans desmolir ne y malverser aulcunement
• et sans pouvoir coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable
• à la charge dudit preneur de cultuver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacuns ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant qu’elle pourront porter avec tous les jardins dudit lieu
• et pour ce faire founyront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictié ensemble de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu
• l’effoil et profit desquels bestiaulx se partaigera par moictié entre lesdites partyes
• à la charge aussi dudit preneur de faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons les vignes dudit lieu et clouserie de leur quatre faczons ordinaires et tailler … et faire lesdites vignes des provings bien et duement faits jusques au nombre de quarante fousses, et de planter lesdites vignes par ledit preneur par chacuns ans le nombre de 400 bruns de chevelure ? de laquelle ledit bailleur fournira
• à la charge dudit preneur de rendre et livrer la part des fruicts et revenuz dudit bailleur par chacuns ans francs et quites en la maison dudit bailleur Angers
• de payer par chacuns ans audit bailleur savoir 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainct, ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an, 6 bons chappons audit terme de Toussainctz et 10 poules au terme de Penthecoste, une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré pour les roys,
• fera ledit preneur par chacuns an sur ledit lieu 12 toises de foussé neuf ou relevé ès endroits nécessaires
• et plantera ledit preneur par chacuns ans sur iceluy le nombre de 12 esgrasseaux de poiriers qu’il antera de bonnes matières et les entourera d’espines pour éviter au dommaige des bestes,
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• ne pourra aussi ledit preneur transporter ne enlever à la fin du présent bail d’iceluy aucuns foings pailles chaumes ne engrès ains y relaissera tout pour l’usaige dudit lieu

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
• scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
• pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
• et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
• et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
• fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
• tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
• et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
• ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
• sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
• poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
• fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
• poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
• ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
• à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
• et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

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Quittance de ferme à Saint-Sulpice-du-Houssay où demeure Guillaume Ragaru, 1588

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1588 avant midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez honnteste homme Allexandre Deffaye marchand demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de Guillaume Ragaru demeurant au lieu de Planche paroisse de St Supplice et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquict de Me Guillaume Houissier sergent royal fermyer de la Guerelière Monsieur en ladite paroisse St Supplice du Houssay la somme de 54 escuz sol pour la ferme de 3 années de ladite ferme de la Guerdelière Monsieur escheu au jour et feste de Toussaintz dernière passée à raison de 18 escuz par chacuns ans de ladite ferme de laquelle somme de 54 escuz sol pour la ferme desdites 3 années ledit Deffaye s’est tenu à content et en a quicté et quicté et promet acquiter ledit Houssier et tous aultres qu’il appartiendra vers noble homme Ollivier de Quelain Sr dudit lieu de ladite Guerdelière Monsieur et tous aultres qu’il appartiendra à peine de tous despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
à tout faire tenir et accomplir s’en est ledit Deffaye demeure soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoinfs etc
ledit Ragaru a dict ne savoir signer

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Françoise Furet veuve de René Bitault

Françoise Furet est la belle-mère de Zacharie Gallichon.

Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte, qui est très effacé et illisible : Le 9 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement establie damoyselle Françoise Furet veufve de deffunt Me René Bitault vivant sieur de Beauregard demeurant à Angers paroisse sainte Croix d’une part

Beauregard, commune de Saint-Florent-le-Vieil, près du bourg, sur le chemin du Marillais, ancienne maison noble, appartenait au 16e siècle à la famille Bitault, et par sa femme René Bitault en 1671 à René Cochelin, écuyer, qui la vend le 17 novembre à Thomas Laville, marchand (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et René Bodeusneau mestaier demeurant à la mestairye de … paroisse saint Florent le Vieil d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Furet baille par ces présentes audit Bodeusneau qui a prins pour luy et Mathurine Cochan sa femme …pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz que l’on dyra 1595 scavoir est ledit lieu et mestairie de Lageau (très raturé et illisible, je n’ai pu identifier) à ladite bailleresse appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en réserver comme ledit preneur en a cy davant jouy et jouit encores audit tiltre de ferme pour en jouyr et user par ledit preneur comme bon père de famille sans rien desmolir, sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx et autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en une saison convenable à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et granges dudit lieu et autres choses en bonne réparation de laquelle réparation il s’est tenu et tient à contant par son précédent bail, et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deubz pour raison dudit lieu et qui de coustume estre payées

et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladicte bailleresse par chacune desdites années le nombre de 15 septiers de bled seigle bon et marchand mesure dudit Saint Florent le dernier boisseau de chacun septier comble payable scavoir 8 septiers à ladite bailleresse en sa maison des Outaulx et 7 septiers payables par ledit preneur en l’acquit et libération de ladite bailleresse au sieur de la Bellière dudit Saint Florent à luy deubz et qui a droit d’avoir et prendre chacun ans sur ledit lieu de rente au terme de notre Dame mi-août avec ung sol de cens rente ou debvoir que ledit preneur payera pareillement et des 7 septiers de bled et ung sol de cens rente acquiter ladite bailleresse et luy en fournir acquit vallable dudit sieur par chacune desdites 7 années
et outre paiera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années avec les 8 septiers de bled seigle le nombre de 15 livres de beurre le tout payable audit jour de notre Dame mi-août et outre baillera par chacun an ledit preneurà ladite bailleresse pendant ledit bail audit jour et feste de mi-août 2 chappons et 6 poullets et au cas que ledit preneur en puisse nourrir sur ledit lieu et lequel preneur a promis tenu de faire à neuf le vieil toit à vaches dudit lieu en fournissant de boys par ladite bailleresse audit preneur pour ce faire lequel boys il sera tenu de faire abattre à ses despens,
le tout stipullé et accepté par lesdites parties respectivement auquel bail tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers, ledit preneur a dit ne scavoir signer

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