Jean Thiberge acquiert une petite maison faubourg Brécigné, Angers 1519

petite, mais décrite tout de même comme possédant un haut. Elle n’est vendue que 25 livres, mais à cette époque les maisons n’étaient pas chères, même les maisons les plus belles ne valaient que 10 à 50 fois plus. Il est vrai qu’à chaque règle que nous ajoutons à la construction, nous la rendons plus chère !

Je pensais que les Thiberge étaient à Saint Laurent des Mortiers, mais manifestement il y en avait ailleurs aussi au début du 16ème siècle, soit il y aura bientôt 5 siècles !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Herbert paroissien d’Escouflant ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vend et octroie à Jehan Thiberge marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
une petite maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas avecques les jardrins et appartenances d’icelle et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant ung nommé Guillaume Peloquin sise ès faulxbourgs de Brécigné, escheue et advenue audit vendeur par eschange fait entre Guy et Martin Lespingneux joignant d’un cousté et abouté d’un bout icelle maison et jardrins à la chapelle et jardrins de St Sébastien assise audit faulxbourgs de Brécigné, et d’autre cousté à la maison et jardrins feu Jehan Lemanceau abouté d’un bout d’avant au pavé de ladite rue de Brécigné
ou fyz et seigneurie où elle est tenue et subjecte et tenue de là à 30 deniers tournois de devoir payables à 2 termes en l’an à la sainct Jehan et Noël par moitié le premier paiement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant pour tous devoirs et charges quelconques
et sera tenu ledit vendeur acquiter ladite maison jardrin et appartenances de tous debvoirs si aucuns estoient deuz de tout le temps passé jusques à présent
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tournois dont et de laquelle somme il en a esté payé baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 12 livres 10 sols tournois en 4 escuz d’or au merc du soulleul bone et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs etc
et le surplus de ladite somme qui est 12 livres 10 sols tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans la notre Dame my aoust prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Olive sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de my aoust prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Estienne Ligier mareschal Pierre Poilepré cousturier Guillaume Railler paroissiens des faulxbourgs de Brécigné et Charles Huot clerc demourant à Angers
fait en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté despensé en vin de marché du consentement desdites parties la somme de 20 sols tz où ils ont vacqué par 2 journées en allant et venant et sejournant tant en ceste ville d’Angers que à Escouflant à faire et passer ces présentes

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François Bitault et Renée Herrault vendent la moitié d’une maison, Angers 1569

il doit être possible de retrouver l’origine du bien en fonction de ce que le notaire nous livre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables
à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent, et maistre René Ledevyn seigneur de Vilettes demeurant aussi audit Angers paroisse de Saint Denys
soubzmettans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud en chacun desdits noms et qualité aussi seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent des maintenant et à toujours mais
à messire Yves Pelion lequel à ce présent stipulant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir la moitié par indivis d’une maison jardin court appartenances et dépendances d’icelle pour ladite moitié, en laquelle maison estoit nagères demeurant Perrine Ferre fille et héritière de la déffunte dame de Baufaron sa sœur icelle maison sise en la paroisse dudit saint Michel du Tertre, joignant d’un cousté les maisons de la veufve François Martigné d’autre cousté à autre maison dudit Bitaud et sa femme où de présent ils sont demeurants aboutant d’un bout à la grand rue saint Michel du Tertre et d’aultre bout au couvent des Cordeliers de ceste ville et comme ladite moitié de maison court jardins appartenances se poursuivent et comportent et comme le total d’icelle maison court jardin appartenances avoit acoustumé d’estre tenue possédée et exploitée par ladite deffunte dame de Baufaron et après son décès par ladite Ferre sadite fille et comme ledit Bitaud et sadite femme l’ont depuis acquise d’icelle Ferré par contrat passé par devant Michel Hardi aussi notaire royal Angers, sans rien retenir ne réserver d’icelle moitié tenue icelle maison court jardin appartenances des chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille de ceste ville à trois sols six deniers tournois de cens rente ou debvoir et de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente à l’aumosnerie dudit saint Michel du Tertre que ledit acquéreur demeure payer et acquiter par moitié à la raison des choses héritaulx à luy vendues chacuns ans aux termes acoustumés pour toutes charges … Item le lieu et mestairye et appartenances de La Lande sis et situé en la paroisse de Chanzeaulx du ressort d’Angers et composé d’une maison toits et estables à bestes aireaux jardins et 25 septerces de terre labourable ou environ aussi est composé de prez et de lieux à trois quartiers et bois taillis comme ledit lieu se comporte avec ses appartenances et dépendances et dépendances comme iceluy vendeur et ses mestaiers et autres pour luy ont acoustumé d’en jouir tenir posséder et exploiter aussi sans rien en réserver tenu du fief et seigneurie de l’Apperronière aux charges cens rentes et debvoirs acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont assuré ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement en présence et veu de nous et des tesmoings soubz scriptz par ledit achepteur audit vendeur esdits noms qui l’ont eu prinse et receue en 840 escuz d’or sol et autres plusieurs pieces d’or titres et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, jusques à ladite somme de 2 400 livres tournois de laquelle lesdit vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent à contans et en ont quicté et quictent ledit acquéreur en en faisant ces présentes lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté octroyée concédée et donnée par ledit acquéreur du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant de pouvoir rescousser et rémérer lesdite choses cy dessus vendues payant et remboursant par lesdits vendeurs luy ses hoirs audit acquereur luy ses hoirs ladite somme de 2 400 livres tournois pour son sort principal et ses frais et mises raisonnables, tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdits choses héritaulx cy-dessus vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommaiges et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud esdits noms cy-dessus et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ayant cause etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Ledevyn présents à ce Jehan Cheverieul et Denis Jary serviteurs de la damoiselle de la Bourbelière demeurans avec elle paroisse de Saint Aulbin d’Aubigné tesmoings

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  • la contre-lettre
  • Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmettant esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc confesse que ce jourd’huy par ces présentes à sa prière requeste pour luy faire plaisir et faire recourcer deniers pour ses affaires ledit René Ledevyn s’est constitué vendeur avec luy seul et pour le tout …

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    Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

    et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
    J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
    Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

    Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Et voici en 2005 (photos personnelles)

    enfin, voici le cadastre Napoléonien :

    la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

    L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
    soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
    à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
    une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
    tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
    et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
    et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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    Perrine Ragot, veuve Du Cimetière, vend une maison rue de Bourgogne, Angers 1520

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 novembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Perrine Ragot veufve de feu Jehan Du Cymetière paroissienne de st Pierre D’angers ainsi qu’elle dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honneste personne Pierre Renou marchand demourant ès Lices lez le portal Toussaint en la paroisse de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Renée sa femme absente leurs hoirs etc
    une maison et jardrin assis en la rue de Bourgorge en ladite paroisse de St Lau avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite venderesse a tenu possédé et exploité icelle maison jardrin et appartenances sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant icelle maison et jardin et appartenances d’un cousté au cloux de vigne et appartenances de Lesvière et d’autre cousté au pavé de ladite rue de Bourgnogne tirrant d’Angers à la Bascette aboutant d’un bout à la maison de Jehan Delaroche boucher et d’autre bout à la maison et jardrin (blanc)
    ou fye de la commanderie du temple les Angers et tenus de là aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a eus et receux en 9 escuz soulleil et ung ducas le tout d’or bone et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ladite venderesse s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et
    estoit à ce présent Jehan Dupin marchand cousturier demourant en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers lequel a plenu et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne ladite venderesse envers ledit achacteur ses hoirs touchant la vendition des choses cy dessus déclarées et icelles choses vendues a promis et promet garantir sauver délivrer et deffendre audit achaceur à ses hoirs etc et garder par ladite venderesse et ledit Dupin audit achacgteur ses hoirs etc sur ce de tous dommages obligent ladite venderesse et ledit Dpin chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Laurents Lesné esmouleux demourant à Angers et René Faulcillon de la paroisse de Chartres près Baugé ainsi qu’il dit tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    René Lepelletier et consorts ratiffient un autre contrat de vente des héritages de Thibault Cochon, Angers 1519

    et cette fois ils ratiffient un acte que je n’ai pas encore trouvé, car la date d’octobre n’est pas encore dans mes retranscriptions, pourtant il semble bien que tout le reste ressemble fort à un acte passé en avril ? J’ai tout pris en photo, et je vais sans doute vous dénicher le reste, sachant que chez ce notaire il y a environ une cote sur 2 incommunicable, donc mes travaux auront des lacunes de ce fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1519 (avant Pasques donc le 7 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demeurant au Vieulx Baugé, héritier pour une 9ème partie de feu maistre Thibault Cohon en son vivant sieur des Aubiers chanoine de l’aéglise collégiale de st Pierre d’Angers,
    maistre Jehan Hellouyn chanoine de l’église collégiale de st Maimbeuf d’Angers tuteur donné par justice à Ysabeau Lepelletier mineure d’ans,
    maistre Estienne Lepelletier demourant à Sablé
    et Jehan Dutertre (je vous mets l’original tant c’est illisible) mary de Perrine Lepeleltier demeurant à Espineu le Seguin au pais du Maine,

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous verez cu-dessous la signature qui confirme bien DUTERTRE mais elle est écrite en abrégé pour « tertre ».

    lesdites Ysabeau, Magdeleine et Perrine Lepeleltier enfants de feu Lancelot Lepelletier et héritiers pour une autre 9ème partie dudit feu maistre Thibault Cochon
    soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent le contrat de vendition passé par nous le 26 octobre l’an 1519 contenant que ledit maistre Jehan Hellouyn au nom des dessudits fist vendition et transport
    à maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoine en l’église collégiale et royale de monsieur st Lau près Angers et curé de Cuon,
    de neuvièmes parties par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composés de galleries caves et autres choses désignées et confrontés au contrat de vendition sur ce fait et passé par moy,
    lequel contrat de vendition ils ont promis tenir fors que lesdessusdits establiz ont baillé lesdites choses audir curé à ce présent et acceptant oultres les choses contenues audit contrat de vendition à toutes autres charges et debvoirs que soient debvoir lesdites choses et que la clause contenue audit contrat de vendition portant aboutant la maison de maistre Jacques de Montortier,
    à semblable la prorogation de jourd’huy faite par ledit contrat par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux consentie audit Coué demeurent nulles et de nulle effet et valeur en tant que touche les dessusdits establiz
    desquelles choses cy dessus déclarées lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses contenues en ladite vendition en tant que touche lesdits establiz garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Nicolas Fayau demourant à Segré et Guillaume Barbier demourant à Candé tesmoings
    fait à Angers en lam aison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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    Annulation d’un échange de maison, Châtelais 1541

    l’échange avait été passé quelques mois plus tôt par Girard notaire à Nyoiseau. Et l’annulation est passé à Angers, où, tous les 2 d’accord, sont venus sans doute demander comment annuler et obtenir un acte d’annulation.
    Châtelais est une paroisse où je soupconne Jean Cevillé, en 1632, d’avoir subtiliser les registres paroissiaux existants, pour en refaire des tardifs et lacunaires et à sa manière. Voyez à cet effet son livre de raison, qui est sur mon site intégralement et commenté.

    Et voyez aussi ma page sur Châtelais

    Compte-tenu de la dispation des registres paroissiaux, dès 1632 ou avant, les noms qui suivent, à savoir Touzelais et Clément ne sont pas connus à Châtelais, pourtant vous allez voir qu’ils signent fort bien.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avnir que comme il soyt ainsi que dès le 2 septembre 1541 honnestes personnes Jacques Touzelais sergent royal demourant en la paroisse de Chastelays d’une part
    et maistre Pierre Clemens aussi demourant audit Chastelays d’autre part
    ayent fait convenu et accordé entre eulx certain contrat d’eschange et contreschange par lequel ledit Touzelais eust et ayst baillé et transporté audit Clemens une maison et jardin rues et yssues d’icelle sise audit lieu de Chastelays ainsi que lesdites choses avoyent autrefois esté baillées et transportées par contrat de baillée à rente audit Touzelais par Julien Lemanceau chastelain de Chastelays aux charges contenues par les lettres dudit eschange
    et pour rescompense et contreschange est et ayt ledit Clemens baillé et transporté audit Touzelays pour luy ses hoirs une maison et jardin avecques leurs appartenances et dépendancs sis et situés près la chapelle st Saulveur dudit Chastellays joignant d’un cousté à la maison et jardin où à présent est demourant messire Jehan Gousset ainsi que plus à plain apert par les lettres dudit eschange et contreschange passé en la cour de Nyoyseau par Gerard,
    auquel eschange faisant et accordant avoyt esté par expres convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que dedans la feste de Nouel prochainement venant lesdis Clement et Touzelais vouldroyent renoncer audit eschange et contrescnange et retourner aux choses baillées par l’un d’eux à l’autre par ledit contrat d’eschange et contreschange faire le pourroyent jaczoit ce que par erreur et adventure n’eust esté employé et appousé ès lettres dudit echange et contreschange ladite convention
    suyvant laquelle convention et accord ayent lesdies parties voulleu casser et adnuller ledit eschange et retourner aux choses baillées l’un d’eulx à l’autre
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establiz ledit Clemens d’une part et ledit Touzelais d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent ets les choses dessus déclarées et chacune d’icelles estre vrayes et suyvant ladite paction convention et accord dessus dit avoir aujourd’huy renoncé et renoncent par ces présentes l’un au proffilt de l’autre et de leurs hoirs etc à l’effect dudit contrat d’eschange et contreschange et ont voullu et consenty veullent et consentent par ces mesmes présentes qu’il soyt cassé et adnullé et iceluy en tant que à eulx touche cassé et adnullé, voullu et consenty veullent et consentent par cesdites présentes que chacune desdites parties jouysse des choses qu’ils jouyssoyent auparavant ledit eschange et qu’ils avoyent baillé l’un d’eulx à l’autre et icelles dites choses baillées et rendues l’un d’eulx à l’autre pour en jouyr faire et dispouser ainsi qu’ils eussent fait ou peu faire auparavant ledit contrat d’eschange et contreschange sans ce que d’iceluy eschange et contreschange lesdites parties ne aucune d’elles se puyssent ayder en aucune manière ains y ont renoncé et renoncent par lesdites présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et (non déchiffré)
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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