Surendettement des collectivités locales : Grugé l’Hôpital 1618

Oui, vous avez bien lu !
Et nous ne sommes pas en 2016 !
Les sommes dues par les paroissiens de Grugé sont énormes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s’agit d’une transaction pour éviter le pire, car devant l’énormité de la dette, les paroissiens ont reçu une sentence ordonnant non seulement le paiement mais à faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus aisés !!!

La cause de la dette n’est pas évoquée, mais le montant laisse suposer qu’ils ont oublié de payer leurs impôts ces derniers temps !!!

que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse

Les paroissiens sont allés trouvés leur seigneur Charles de Sévigné, qui ne vit pas à Champiré même, mais leur a donné comme conseil de transiger, et qui est ici présent, à ce titre de conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis François Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré Baraton, demeurant paroisse de Grugé, au nom et comme procureur spécial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration spéciale passée par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d’une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière, conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrogé ès droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript passé par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière près Pouancé, et Jacques Roufflé sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessière d’autre part, lesquels par l’advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transigé accordé et appointé comme s’ensuit, en exécution des arrests de la cour des aides à Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 août 1608, 20 février 1614, et autres donnés en conséquence d’autres arrests du privé conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du différend des parties en la cour des Aydes, poursuites et procédures, et … pour empescher la ruine de ladite paroisse, a esté arresté que pour le regard de ce que … ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionné ès arrests de ladite cour en forme d’exécutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous portés par exécutoire de ladite cour du 9 décembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d’autre part, autre exécutoire de ladite cour du 19 février 1616 et généralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse du 7 décembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionnée audit arrest dudit 7 août 1608 depuis paiée audit Rousseau ou ses créanciers par acte passé par Guillot notaire et dont instance est encores présentement en ladite élection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l’instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeurés redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont composé et accordé à savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu’il peult prétendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, à laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont présentement arresté de bouche fait par ledit Allain où ledit Huet pour luy en la suite desdits procès taxés de despends obtention d’aucuns desdits arrests et exécutoire… sentences d’enthérinement d’icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advancée pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 février 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s’estoit chargé pour ledit Huet et généralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et déboursé en la suite desdits procès, tant en despends et charges de réformations du compte dudit Rousseau …, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession chargé paier en l’acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu’il n’a payé et dont il demeure deschargé sauf à lui à se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus à luy deue ainsi qu’ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces présentes ; quant audit Dugrès pour tout ce qu’il pouvoit prétendre contre lesdits paroissiens tant à cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits procès cy dessus et autres leurs affaires, procès, tant en principal que despends, dommages et intérests, adjugés et à adjuger … et généralement pour toutes prétentions en a ledit Crosnier audit nom composé et accordé avec ledit Dugrès à la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord passé par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu’il avoit touchés … dont il demeure deschargé sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Rouflé a esté arresté pour toutes prétentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy deboursés en qualité de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et intérests adjugés et à adjugés taxés et à taxer, à la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constituée au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugrés 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d’hypothèque … et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an à pareil jour des présentes, premier paiement d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera … , se pourront lesdits paroissiens à l’effet de leur libération servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugrès et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d’autres lettres ainsi qu’ils verront,

EGAIL, subst. masc. : « Répartition autoritaire par les officiers seigneuriaux d’une redevance à lever sur les habitants alors concernés collectivement » (Éd.)

le tout à la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me François Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me René Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me Sébastien Valgère que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a dénoncées au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent généralement et entièrement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugrès et Roufflé et pour son regard de toutes demandes et recherches qu’ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces présentes exprimées … ; fait et passé audit Angers maison de messire Claude de la Crossonnière chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa présence, Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit siège et François Leays sieur du Temps estant à la suite dudit seigneur tesmoings

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Homicide volontaire sur forces de l’ordre : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Eh oui !
Vous avez bien lu, nous sommes en 1611 !

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Mais le plus extraordinaire dans ce qui suit, est qu’il s’agit du sergent royal Jean Girardière, époux de Jeanne Loyau.

Oui, il a été assassiné par René Veillon !
Et en 1611, la famille de l’assassin paie à la famille de la victime une indemnisation. Oh, certes, les indemnisations n’étaient alors pas très elévées mais tout de même, ici la veuve de l’assassin doit payer 600 livres à Jeanne Loyau veuve de la victime Jean Girardière, sergent royal.

A ce jour, j’ai étudié cette famille Girardière, mais je suis sans preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière est mon ancêtre, j’ai juste une forte présomption.

En fait, ce Louis Girardière, fils de Jeanne Hoyau, est-il bien celui qui a épouse Françoise Martin. Car je descends du couple Louis Girardière x Françoise Martin, mais par François Girardière x Chambellay 10 juin 1646 Perrine Mizaubin
Ce François Girardière est ma seule piste, et les baptêmes de ses enfants ne donnent aucun lien de parenté quelconque.
Donc, je n’ai pas encore le lien entre Chambellay et Sainte Gemmes d’Andigné.
Je sais cependant que le milieu sachant signer est semblable.
Et que ce qui subsiste à Sainte Gemmes d’Andigné, à savoir une table manuscrite ancienne des baptêmes, ne donnant que le patronyme de la mère et aucun prénom des parents, donne 3 naissances ayant une mère nommée « MARTIN »

  • • Françoise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 27 juin 1610
    • Louise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 18 octobre 1612
    • Françoise GIRARDIERE °selon tables de Sainte-Gemmes-d’Andigné 14 janvier 1616
  • Cette période correspond à la période des actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, donnait un Louis Girardière, fils de Jean et de Jeanne Loyau, demeurant à cette époque à Sainte Gemmes. Je ne sais rien par aucun acte ou registre paroissial de ce Louis Girardière après 1612 jusqu’à trouver en 1646 le mariage de François Girardière fils de Louis et Françoise Martin.
    Et je n’ai donc aucun certitude qu’il s’agit du même Louis, faute d’avoir trouvé sa signature ou autre élément sur la partie postérieure concernant Chambellay

    Mais avouez que je voudrais bien trouver une certitude, une preuve que c’est le même Louis.
    Car avoir un ancêtre représentant des forces de l’ordre assassiné, cela est un évènement hautement pimenté dans une généalogie !!!

    DERNIERE MINUTE
    J’AI TROUVE LA PREUVE QUE FRANCOISE MARTIN EST BELLE SOEUR DE BONAVENTURE GIRARDIERE
    EN CONSEQUENCE JEAN GIRARDIERE SERGENT ROYAL EST MON ANCETRE
    ET JE DESCENDS DONC BIEN DE CE REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE ASSASSINé

    je vous mets l’acte notarié faisant preuve, sous peu, dès que j’ai le temps
    je suis en train de le tapper
    Odile

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midi 25 août 1611, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Louis Girardière marchand demeurant au bourg de Ste Jame près Segré en son nom et comme soy faisant fort de Jehanne Loyau sa mère, veufve de feu Me Jehan Girardière vivant sergent royal à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir à la demmoiselle cy après ou entre nos mains ratiffication vallable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et damoiselle Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant escuier sieur de la Garbillaye tant en son nom à cause de la communauté acquise avec ledit Veillon que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurant audit lieu de la Garvillaye dite paroisse de ste Jame d’autre part, lesquels deumement establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes ladite Buron (sic) esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de noms ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit sur l’appel interjeté par ladite Buron esdits noms de la sentence donnée contre elle au siège présidial de ceste ville le 28 février 1611, par laquelle ladite Buron esdits noms est condemnée vers ladite Loyau en la somme de 800 livres pour réparation criminelle et intérests de l’assassinat commis par ledit feu Veillon en la personne dudit feu Girardière,

    et outre que sur les biens dudit defunt soit pris somme suffisante pour faire dire et célébrer ung service sollemnel en l’église dudit ste Jame près Segré pour le repos dudit defunt Girardière, et ladite Buron esdits noms condemnée ès despens du procès, ledit appel pendant en la cour de parlement et ladite Buron prétendoit faire infirmer ladite sentence et faire modérer ladite somme adjugée par ladite sentence et autres despens, c’est à savoir que pour éviter à tous procès et iceulx terminer lesdites parties esdits noms ont pour tant pout ce qui a été adjugé par ladite sentence en principal et despends que frais faits en l’exécution d’icelle et en ladite cause d’appel jusques à huy accordé et composé à la somme de 600 livres tournois que ladite Buron esdits noms solidairement comme dit est s’est obligé et a promis paier audit Girardière audit nom en ceste ville maison de nous notaire dedans huitaine ; et au surplus lesdites parties esdits noms en ladite cause d’appel ladite Buron esdits noms s’est désistée et départie et y renonce, demeurent hors de cour et procès sans autre réparation despens et intérests, car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté ; à laquelle transaction promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite Buron esdits noms sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé Angers maison de Me Mathieu Frogier advocat Angers en sa présence, et noble homme Loys de Cheverue aussi advocat et Me Anthoine Joubert aussi advocat tesmoings ladite Buron a dit ne savoir signer

    Le 28 janvier 1612 par davant nous (Deille notaire royal Angers) fut présent ledit Girardière fils de ladite Loyau dénommée cy dessus et son procureur par procuration passée par Rouault notaire de la cour de la Roche d’Iré le 25 du présent mois portant ratiffication de l’accord et transaction cy dessus et pouvoir spécial de recevoir la somme y mentionnée, lequel Girardière confesse avoir receu contant en notre présence de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et en conséquence de sa promesse aussi receue par nous le 25 août dernier la somme de 400 livres en déduction du contenu en la transaction cy dessus et de l’escript dudit sieur de la Basse Rivière passé ledit jour, dont ledit Girardière s’est tenu à contant et en a quité ledit Veillon…

    Et le 15 décembre 1612 avant midy devant nous Julien Deillé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis ledit Girardière desnommé en l’accord cy devant escript, lequel a confessé avoir receu dudit Veillon sieur de la Basse Rivière et de ses deniers la somme de 100 livres tz et avant ce jour avoir ledit Veillon payé à ladite Loyau mère dudit Girardière pareille somme de 100 livres …

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    Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

    Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

    En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
    MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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    Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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    René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

    DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

      la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
      Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

    Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
    Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

    DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

    heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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    Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
    Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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