Georges Manceau avait vendu 2 fois la même terre, Champigné 1600

Cet acte revient sur l’affaire de la vente par Georges Manceau.
En effet, entre temps, le même lopin de terre avait été vendu 2 fois et bien sur à 2 personnes, donc ici, il faut s’entendre pour que l’un des deux soit indemnisé.
L’acte est long et je ne suis pas certaine d’avoir bien suivi les détails, mais je vous promets qu’il s’agit bien d’une erreur de vente d’une terre déjà vendue et que cet acte s’intercale avant celui paru ici le 11 juin dernier sur le même sujet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1600 à la matinée (René Garnier notaire Angers) en présence de nous René Garnier notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés Symon Mesnil marchand demeurant Angers ayant les droits par … du retrait qu’il a fait sur Michel Bonnyer des droits qui appartenaient à Georges Manceau de la moitié par indivis d’un lopin de terre situé en la paroisse (il a oublié !) de près les landes de la Porcherie a déclaré audit Manceau et Perrine Heayer trouvés en notre tabler en présence de René Restault marchand demeurant Angers qu’il a ouy dire que Estienne Chevalier se vente avoir acquis dudit Manceau la mesme terre et qu’il l’auroit vendue à Denis Sue et requis luy faire mectre à délivrance ladite terre et les troubles et empeschements si aucuns ledit Chevalier faisoit, ledit Manceau et sa femme ont dit que scavoir ledit Lemanceau qu’à la vérité il a vendu la mesme terre à deux et qu’il en fera la recousse et estoit avec ledit Restault pour retirer argent afin de la bailler audit Chevalier qui setoit en ville si ledit Restault lui en vouloit bailler à desduire sur … qu’il luy ont vendu et pour ce faire ladite … présente a dit y estre venue exprès et qu’elle allait quérir ledit Chevalier et qu’en présence dudit Mesnil il voyet faire la recousse s’il veult encores en notre tabler, lequel Mesnil a offert (blanc), sur ce a comparu ledit Lemanczeau et Heays sa femme et ledit Chevalier en notre tabler ledit Chevalier a représenté la grosse du contrat qu’il a fait avec ledit Manceau passé soubz la cour royale d’Angers par davant Baudry/Beudin ? notaire le 21 avril 1599 de la mesme terre que ledit Mesnil a retirée sur bannye et par ledit contrat apert que ledit Chevalier a achapté lesdites choses pour la somme de 13 escuz dont il en a baille 8 escuz et n’en a point encore payé les ventes et pour les autres frais demande huitaine … et offre sur le tout desduire 10 livres qu’il doibt encores audit Lemanczeau de reste d’ung autre contrat, ladite Heays dit que ledit Chevalier auroit trompé son mari de l’avoir fait contracter deux contrats et puisqu’il debvoir de reste d’ung autre contrat et qu’elle s’en raporte à ce que nous notaire et ledit Mesnil pour elle en accorderont, avons veu la grosse dudit contrat ou apert que Me Jehan Baudry à prins pour son salaire 45 sols et y a 35 sols pour vin de marché et frais payés dudit Chevalier avons esté d’advis qu’il en auroit 40 sols compris les frais de la pocession et après que ledit Chevalier n’a voulu tenir ledit advis et qu’il auroit 4 escuz, ladite Heays a offert payer audit Chevalier la somme de 20 livres pour bailler quitance audit Chevalier de 10 livres qu’il dit debvoir de reste d’ung autre contrat, et voullait ledit Restault pour ladite Heaye 30 livres mises sur notre table estant en ung sac ledit Chevalier s’en est sorti du sac disant qu’il n’avoit ce que la justice ordonneroit, au moyen de quoi ledit Restault a consenti à la somme de 6 escuz deux tiers entre nos mains à usaige de les bailler audit Chevalier s’il les veult prendre, sinon les garder jusques à ce que justice en soit ordonnée, et prenant ladite somme ledit Lemanczeau en a baillé quitance à ladite Heaye a esté décerné acte sans préjudice de se pourvoir contre ledit Chevalier pour ce qu’il auroit trompé et deczeu ledit Manceau, fait Angers en présence de Pierre Portin Charles Renou Jehan Peroin clercs demeurant Angers tesmoins

Le 17 juillet 1600 avant midy ont comparu par devant nous René Garnier notaire royal ledit Chevalier et Georges Manceau et Perrine Heaye sa femme autorisée … lesquels deument soubzmis ont esté d’accord que pour les frais du contrat fait par ledit Chevalier avec ledit Georges Manceau … que ledit Chevalier auroit payés en desduction du fort principal dudit contrat … et mesme que ledit Manceau et sa femme ont promis audit Chevalier luy faire payer ladite somme de 8 escuz 10 sols accordée par les mains de René Restault et ledit Chevalier a présentement rendu audit Manceau le contrat du 21 avril signé Baudry dont ledit Manceau et sa femme se sont contentés, et à ce tenir obligent les parties respectivement leurs hoirs et mesme lesdits Manceau et Heaye sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité et ladite Heays au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes et autres droits qui sont qu’elle ne peut s’obliger fust pour son propre fait et pour le fait de son mari sans expresse renonciations autrement elle en seroit relevée etc foy jugement condemnation fait et passé Angers en présence de Charles Renou Pierre Portin clercs demeurant Angers tesmoins
les parties disent ne scavoir signer

    le notaire a écrit un peu vite cette dernière phrase, car voyez ci-dessous la manifique signature de Georges Manceau !

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Adjudication après criées et bannies de la maison de Jean Rollée à Ysaïe Lesayeux, Tiercé (49) 1606

l’acte qui suit est en série 1B car c’est le jugement du lieutenant général Lanier, portant l’adjudication. Il est intéressant car il donne tous les détails de la longue procédure des saisies, criées et bannies. Je suis sincèrement désolée pour les descendants de Jean Rollée, que je salue ici de tout coeur !!!

La maison saisie était manifestement une belle maison, car le prix est très élevé. Jean Rollée prétend qu’elle a couté 1 000 livres, mais les enchères ne montent qu’à 900 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous etc Louis de Rohan etc salut, comme Baptiste Lecamus serbent royal résidant à Château-Gontier eust le 27 août 1602 à la requeste de René Vallin mary de Helaine Petiot demeurant audit Château-Gontier, par vertu de sentence par eulx obtenue au siège royal dudit Château-Gontier du 16 août par laquelle Jehan Rollée est condamné les acquiter et mettre hors de la plevine et caution en quoi ladite Petiot se seroit avec lui obligée en la somme de 100 livres tz et arréraiges de la rente d’icelle somme vers damoiselle Marie Delavocad, fait commandement audit Rollée de payer et rembourser audit Vaslin et sa femme ladite somme de 100 livres avec les arréraiges de ladite rente, luy déclarant que à faulte de ce faire il y seroit contraint par exécution et vente de ses biens et de fait auroit le 24 juin ensuivant 1603 à faulte d’obéir saisi et mis en la main du roy, entre autres choses une maison couverte d’ardoise sise au bourg de Tiercé, composée d’une salle basse, d’un fournil, 2 chambres par hault à cheminée et d’un grenier sur lesdites chambres, avec une cour et estable au bout, ung grenier dessus aussi couvert d’ardoise, joignant d’un costé la maison de Ysaye Lesayeux, d’autre costé la maison de Raoul Rohets aboutant d’un bout à l’église de Tiercé d’autre bout au jardin dudit Rohets ; Item ung jardin clos à part d’un costé et partie d’iceluy à muraille contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé au jardin dudit Rohets, aboutant d’un bout au grand cimetière dudit Tiercé, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans aucune réservation en faire et comme elle appartenoit audit Rollée à cause de son estoc au régime et gouvernement desquelles eust ledit Camus sergent estably commissaires chacuns de René Liboy demeurant au bourg de saint Laurent des Mortiers Michel Courballay demeurant au bourg dudit Tiercé Noel Cocu demeurant en la paroisse d’Estriché, lesquelles saisies et establissement de commissaires ledit sergent auroit le lendemain 25 juin 1603 signifié audit Rollée à ce qu’il n’en prétendist cause d’ignorance, et le 12 avril 1604 à la requeste et par vertu que dessus fait iteratif commandement audit Rollée parlant à luy en sa maison audit Tiercé de payer et rembourser auxdits Vallin et sa femme ladite somme de 100 lives avecques les arrérages de la rente d’icelle et déclaré que afin de plus prompt payement il seroit procédé par criées bannies et subhastations de huitaine, quinzaine, quarantaine quarts et superabondance desdites choses saisies et pour icelles voir procéder l’eust assigner et inthimé à certains jours et heures et dudepuis suivant ladite inthimation vacqué à divers jours au fait desdites criées et bannies et exposition en vente publicque desdites choses en présence d’adjoint et de plusieurs tesmoings tant au marché du Chasteauneuf proche desdites choses iceluy marché tenant à jours de mardis que à la porte et entrée principale de l’église parochialle dudit Tiercé à yssues de grandes messes à jours du dimanche et du tout mis du 11 février dernier donné entre ledit Vallin et Charles Gohier évocquant ledit Lesaieux, auroit ledit Lesayeux mis a prix les choses cy dessus spécifiées portées par sondit contrat conventionnel en ce compris une petite cour close à mur joignant et aboutant au chemin du dit grand cimetière et d’aultre costé la maison de Robert Goihault à la somme de 900 livres y compris la somme de 100 livres par luy auparavant payée à Jacques Portin en l’acquit dudit Rollée par ledit contrat conventionnel, dont luy eust esté décerné acte le 23 février aussi dernier, lequel acte et enchère auroit esté par René Quignonnet sergent royal publiée en jugement la juridiction ordinaire de ceste seigneurie tenant et d’iceluy affiché copie avec exploit contre la porte et entrée principale du parquet de l’audience dudit siège les 25 février et 22 avril aussi derniers passés, et oultre publié à prosne de messe parochial de ladite paroisse de Tiercé par le vicaire d’icelle le dimanche 26 février dernier, et yant ledit Vallin mary susdit fait assigner et inthimer tant ledit Rollée saisi que opposant aux deniers en vertu de mandement de notre lieutenant général des 17 avril dernier et 8 du présent mois de mai par exploits de François Morineau et Jacques Fenicle sergents royaux des 27 avril et (pli) pour voir procéder à … et vente judiciaire desdites choses enchères par ledit Lesayeux, savoir faisons que ce jour en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tant pour l’expédition des ventes judiciaires comparans par devant nous François Lanier conseiller de sa Majesté lieutenant général de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ledit Vallin audit nom de mary porteur de criées demandeur et requérant ladite adjudication par decret en sa personne assisté de maistre Mathurin Jousselin, ledit Rollée saisy et deffendeur en sa personne assisté de maistre François Dugres, ledit Ysaye Lesayeux encherisseur aussi en personne assisté de maistre Pierre richard respectivement leurs advocats et procureurs, Michel Courballay et Jacquine Dahuillé par Me François Letort, Sébastienne Pancelot et Me Jehan Pancelot, les doyen chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale saint Lau lez ceste ville d’Angers par Me Jehan Hiret, François Pouppard et Me Anthoine Rabeau, Pierre Dufay par Me Jacques Maucourt, Mathieu Veron par maistre Hardouin Fleuriot aussi respectivement leurs opposans aux deniers qui proviendront desdites choses et Me Jehan Lemesle advocat au siège aussi opposans auxdits deniers en sa personne, Jousselin pour ledit Vallin audit nom demande et requiert esetre procédé à ladite adjudication par decret suivant et en conséquence de nostre jugement procédans
Dugrès pour ledit Rollée saisy et deffendeur a empesché ladite adjudication sinon que ce soit à la charge que l’enchère dudit Lesayeux sera réglée au prix du contrat conventionnel d’entre eulx pour raison desdites choses montant la somme de 1 000 livres de sort principal
Jousselin pour ledit Vallin a dit que ledit contrat n’a peu et ne peult sortir effet attendu que lors d’iceluy les saisies criées et bannies estoient ja faites sur lesdites choses aussi qu’il y a jugement de nous par lequel a esté ordonné qu’il sera procédé à la vente et adjudicaiton par deniers desdites choses sur lesdites criées et bannies nonobstant ledit contrat
Richard pour ledit Lesayeux a persisté en son enchère de 900 livres par luy mise sur lesdites choses sans préjudice de ses droits
sur quoy lecture daite de nos jugements précédans avons iceulx exécutant dit et disons qu’il sera procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses criées et à ceste fin avons fait faire lecture et publication à haulte voix par nostre greffier de l’enchère dudit Lesayeux et fait dire que si aucun vouloit surenchérir eust à ce faire et il y seroit receu, et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté aulcun plus hault enchérisseur et nous audit Lesayeux ce acceptant comme plus offrant dernier enchérisseur vendu baillé adjugé et délivré, vendont baillons adjugeons et délivrons lesdites choses cy dessus spécifiées et confrontées pour et moyennant ladite somme de 900 livres tz à la charge des debvoirs seigneuriaux et féodaulx charges et fonciers deues sur et pour raison desdites choses et des frais et mises desdites criées, quelle somme il payera et mettra en la recepte des consignations de ceste ville d’Angers pour estre par nous distribuée entre lesdits porteur de criées et opposans chacun en son rang et ordre d’hypothèque ainsi qu’il appartiendra, et ce faisant nous pour et à son profit levé et osté levons et ostons la saisie et main du roy qui avoit esté mise et apposée sur lesdites choses, deschargé et deschargeons lesdits commissaires en ce regard seulement et luy promettons en jouir et disposer comme de ses aultres propres biens et héritaiges avec défenses qu’avons faites et faisons audit Rollée et tous autres de le y troubler ne empescher si donnons en mandement au premier sergent etc chacun en son pouvoir et ressort signifier et parfaire pour l’exécution etc, donné à Angers par devant nous lieutenant général susdit le jeudi 11 mais 1606

Ensuit la teneur de la quitance …

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Les héritiers Hodée risquaient une saisie, mais s’en sortent bien car le créancier accepte une obligation, 1620

je suppose que ces Hodée sont les ascendants du célèbre architecte ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Georges, Gilles et Jehan les Hodées demeurant scavoir ledit Georges de présent en ceste ville, ledit Gilles en la paroisse de Vritz en Bretaigne et ledit Jehan en la paroisse de Bouillé, tant en leurs noms que pouet et au nom et soy faisant fors de René Proust et de Perrine Hodée sa femme, lesdits les Hodées enfants et héritiers de deffunt François Hodée et biens tenant de Perrine Gandon leur mère par la démisson qu’elle leur a faite comme ils ont dit, lesquels sur ce qu’ils ont entendu que Me Ambrois Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre aiant les droits de Yves Brundeau et Perrine Roullier sa femme par contrat passé par devant Rouault notaire soubz la cour de Roche d’Iré le 22 septembre 1609 vouloir les poursuivre et contraindre au paiement de la somme de 380 livres tz prix du contrat d’acquest fait par ladite Gandon audit Brundeau et sa femme du lieu et closerie de la Basse Beausserie paroisse de Chalain passé par devant Gaultier et Rouault notaires le 13 septembre 1606 mesme par criées et bannies vente et adjudication par décret se seroient adressés audit Gaudin et prié de différer lesdites poursuites et leur relaisser ladite somme à constitution de rente à la raison du denier seize, ce que ledit Gaudin audoit bien voulu, et partant lesdits les Hodées esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent audit Gaudin ce acceptant la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle ils ont promis rendre paier et continuer chacun an audit Gaudin en ceste ville en sa maison au 13 septembre le premier paiement commenczant au 13 septembre prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et spécialement sur ledit lieu de la Basse Beausserie et les lieux de la Piochère et Denillère paroisse de Bouillé sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicer l’un à l’autre avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire autre particulière et spéciale assiette toutefois et quantes, en tel lieu que bon luy semblera suivant la coustume, et est ce fait au mpoyen de ce que ledit Gaudin a consenty et consent recousse et réméré dudit lieu de la Basse Beausserie tant en principal montant 380 livres que loiaux cousts frais et mises et autres frais faits au paiement des fruits fermes ou intérests de ladite somme principals auparavant le 13 septembre dernier jusques à ce jour ils demeurent compris au premier paiement de ladite rente sans desroger ne préjudicier par ledit Gaudin à la priorité d’hypothèque acquis tant par ledit contrat d’augmentation que obligations y mentionnés qu’il s’est expréssément retenue et réservée pour plus grande sureté et garantie de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs pourront toutefois et quantes que bon leur semblera admortir en refondant audit Gaudin en ceste ville en sa maison pareille somme de 400 livres à un seul et entier paiement avec les arréraiges qui en seront deubz, loiaulx cousts frais et mises, et en ce faisant leur rendra ledit Gauldin ledit contrat obligations pièces et procédures qu’il a concernant iceluy promettant lesdits vendeurs faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit René Provot et Perrine Hodée sa femme, et les faire avecq eux solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente, et en fournir et bailler audit Gaudin lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans le 13 septembre prochain, et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause ou privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de Me Louis Viot sieur de la Chauvière pour recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties auxquelles choses tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacog et Renée Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Gilles Hodée a dit ne savoir signer

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Après l’exécution de Claude Du Buat à Paris, sa soeur règle ici une amende à l’Hôtel Dieu d’Angers, 1584

Les 3 pages retranscrites ci-dessous portent en titre DONS ET LEGS.
En fait il s’agit du livre de compte qui enregistre les entrées, et elles ne se limitent pas aux dons et legs. Il convient donc d’oublier ce titre.

Parfois, il y a une mention en marge, mais les mentions en marge étant écrites a postériori elles ne sont pas toujours fiables aussi je me y attarde pas.

Par contre les termes du texte lui-même demandent une petite explication. En effet, dans les actes que je vous retranscrit vous avez souvent les terme AMENDES et comme il a plusieurs sens, voici le
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

AMENDE, subst. fém.
A. – « Réparation (d’une faute, d’un péché) »
1. « Réparation d’une faute matérielle ou morale »
2. « Réparation d’un péché »
B. – « Punition imposée ou consentie, en réparation d’une faute, d’une mauvaise action, d’un outrage »
C. – DR.
1. « Imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir fait appel mal à propos, ou avoir engagé une affaire en justice sans fondement (le montant de l’imposition est soit laissé au libre arbitre du juge, suivant la nature de la faute, soit fixé, tarifé par les autorités compétentes) »
2. Amende honorable. « Peine infamante qui oblige un coupable à reconnaître publiquement son crime »
3. « Peine pécuniaire imposée, en réparation d’une faute, aux membres d’un métier »
4. « Redevance à tarif fixe payable pour certains bois et autres produits de la forêt (si l’usager est pris sur le fait par le sergent forestier) »

Je pense qu’ici pour le cas de la succession de Claude Du Buat, on peut prendre le sens de « peine pécunière pour un crime ou un délit »
Par contre cette amende de 100 écus adjugés sur les biens du défunt Claude exécuté à Paris laisse penser que tous les biens n’ont pas été confisqués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, Fonds de l’Hötel Dieu, AD49-1HS-E112 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Dons et legs
Le 7 avril 1584 trouvé en la bourse d’un pauvre décédé audit hostel Dieu 9 sols 6 deniers
Le 10 dudit mois a esté ouverture du trons mis en la grande église st Maurice auquel a esté trouvé présents messieurs Jollivet et Tard 49 livres 18 sols
Le 18 dudit mois a esté fait ouverture du tronc estant à l’entrée de l’hospital auquel a esté trouvé 23 livres
Le 25 dudit mois receu de noble homme René Pelault mary de damoiselle Renée Du Buat héritière de deffunt Claude Du Buat vivant sieur de Barillé par les mains de Me Pierre Ogereau 50 escuz sol à valloir et deduyre sur 100 escuz adjugés au proffilt dudit hostel Dieu sur les biens dudit deffunt Dubuat exécuté à mort par arrest de la cour de parlement à Paris
Le 4 mai 1584 Thibault Vaugourt cy davant serviteur à la despense de l’hostel Dieu, présent, a fait dont aux pouvres de ses gaiges et services par luy faits en ladite charge de serviteur par le temps de 4 mois ou environ revenant à la raison qu’il estoit appointé à 4 escuz sol – signé dudit Vaugourlt et d’une belle signature
Le 17 dudit mois receu de René Gybouyn serviteur exécuteur du testament de deffunt (blanc) en présence de messieurs Jollivet et Tard notaires, la somme de 6 escuz sol quelle avoir ordonné estre donnée à notre hostel Dieu après son décès suivant son testament 18 livres
Le 24 dudit mois receu de Pierre Samson demy escu sol d’aulmosne jugée contre luy au proffit dudit Hostel Dieu par sentence donnée de monsieur le lieutenant particulier le (blanc) dernier à la poursuite de Mathurin Barault
Le 8 juin audit an receu par les mains de Me Pierre Busson commis au greffe criminel 2 escuz d’une part et 15 sols d’autre d’aulmosne jugée contre François Halligon et Pierre Rousseau
Ledit jour receu de Anne Lamy femme de monsieur Liberge 30 livres pour l’extinction et admortissement de 30 sols tz de rente ypothécaire qu’elle debvoir et qui estoit assignée sur le lieu de la Harduynière ledit admortissement fair ledit jour par davant Poulain notaire
Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 20 sols
Le 28 dudit mois de juin receu de frère Pierre Greslet religieux chapelain de la Saulaye 15 escuz en quoy il a esté condamné vers l’hostel Dieu pour tous dommages et intérests et despens pour avoir abattu et decoupé aucuns arbres marmentaulx et fructuauls du lieu de la Saullaye suivant la sentence du 20 dudit mois de juin
Le 29 dudit mois trouvé en la boursr d’un pauvres décédé 13 sols
Le mercredi 4 juillet receu de Me François Courtin 15 chemises à usage de deffunte damoiselle Marguerite Dutertre son espouse lesquelles ont esté depuis vendues au proffit dudit Hostel Dieu 4 livres 10 sols
Le 5 dudit mois receu de Courtillon boulanger pour le louaege d’une année escheue au jour st Jehan dernier d’une chambre de maison qu’il tenoit de deffunt Robert Legaigneux 10 sols
Le 7 dudit mois receu de Lemanceau fillassier pour le louage des choses qu’il tenoit aussi dudit deffunt pour ledit an 18 livres
de Marie Bouju femme séparée de François Fleuriot pour le louaige de ce qu’ils tenoient dudit deffunt pour ledit an 32 livres 10 sols
Le contenu es trois articles cy dessus donn és emploier à la charge d’une moitié appartenant aux héritiers de la deffunte femme dudit Legaigneux
Et le lendemain fait enlever le merain qui estoit en la rue au davant de la maison dudit deffunt ou s’en est trouvé 500 druelles et (blanc) et fouscilles la plus part de rebut qui a esté mis à l’entrée de la cave pour l’usage dudit Hostel Dieu et lequel merain aiant esté lors et auparavant déposé en vente ou furent offert que 25 livres
Le 11 juillet trouvé en la bourse d’un pouvre décédé qui estoit serviteur aux Augustins 65 sols
Dudit jour en la bourse d’un aultre décédé audit Hostel Dieu qui estoit pintier 10 livres 18 sols 5 deniers
Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 7 sols
Le 4 août receu du prieur de Brein 1 148 livres 6 sols 8 deniers qu’il debvoir audit Hostel Dieu à cause de preset suivant l’obligation de ce faite
Le 11 dudit mois receu de Jouachin du Hardaz Pierre Prosper et Nicolas Gehue sergents royaulx 31 escu qu’il debvoient pour les amendes jugées en la juridiction des marchands pour l’année 1582
Le 22 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé représenté par Guillemyne 9 sols 3 deniers
Le lundy 3 dudit mois décéda ung appellé Pierre serviteur à la porte et en la bourse duquel fut trouvé ung escu 15 sols de laquelle somme en a esté employé en service divin suivant l’enterrement dudit deffunt reste 55 sols

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Les enfants de Louis Allaneau et Hélye Vétault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, Noëllet 1610

Cet acte fait suite à celui paru hier sur ce blog. Ils ont hérité de leur mère d’un contrat dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont du mal à recouvrer les fonds.
Tous ces actes ont le mérite de me conforter dans mon étude exacte de tous les héritiers Allaneau. Et en la matière, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l’effort.
Ici rien de neuf par rapport à ce que j’avais déjà trouvé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendants en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte Hélye Vétault et héritiers de ladite Vetault par bénéfice d’inventaire tant pour eux que pour René, Bonaventure, Jehan, Vincende et Hélye les Allaneaux leurs frères et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et René les Bouju aussi héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Jacques Bouju leur père deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de 3 372 livres (désolée pour le compte, mais c’est ce que je lis) receue et touchée par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons … adjugée et distribuée aulx demandeurs ou leur curateur en qualité d’héritiers de la dite deffunte Vetault leur mère et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et prétendue ratification d’iceluy reputée avoir esté consentie par ladite Vétault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx alléguées et déduites au procès sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit esté ordonné que les deffendeurs viendroient déclarer s’ils entendoient s’aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moitié de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur père en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre déclarée définitive et lesdits deffendeurs condamnés paier ladite moitié dudit principal et intérests d’icelle depuis la réception faite en la recepte des consignations et despens desdits procès, aussi pour une moitié seulement au moyen de ce que pour l’autre moitié tant dudit principal intérests despens les demandeurs auroient di devant accordé avecq Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat au siège lequel en estoit tenu,
à quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n’estoit de leur fait ni de leur deffunt père ains auroit esté fournie à leur dit père lors de la cession à luy faite par damosielle Françoise de la Vazouzière et que où elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela procédoit du fait dudit Duboys notaire les héritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n’estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits héritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d’ailleurs que ladite Vestault estoit obligée avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation passé par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des intérests en date de l’appellation formée par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par exécutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,
alléguoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens à quoy par l’advis de leurs parents conseils et amys ils ont désir mettre fin par voye de transaction irrévocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien prêtre demeurant à Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs privés noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous passée le 19 novembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits René, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs frères et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’une part, et lesdits Anthoine et René les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant à Segré, et ledit René demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs privés noms aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer l’hérédité bénéficiaire dudit feu Bouju quite et deschargée de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de ladite somme de 3 361 (encore désolée !!!) touchée et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribués aulx héritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d’Angers intérests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjugés ou à adjugés les parties en ont accordé et composé à la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault passée par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit exécutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont paié contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu’ils ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit et dont ils se tiennent à content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur privénom et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit se sont obligé et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d’en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n’aiment lesdits les Alaneaulx s’accorder avecq lesdits les Bouju d’un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorité des mineurs

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Louis Allaneau était au service du président de Marbeuf, père de 33 enfants de son premier lit avec Roberde Lefebvre de Laubrière, 1610

oui, oui, vous avez bien lu : Roberde Lefebvre lui a fait 33 enfants.
J’ai donc regardé sur Internet les records, car j’en était resté pour ma part à la connaissance de 23 enfants, et j’ai refermé très vite Internet, car il y a même 69 enfants.
Ce Louis Allaneau semble bien avoir suivi le président de Marbeuf, très connu à Rennes. Je n’ai aucune trace par ailleurs de lui, et je suis preneuse, mais on pourrait supposer qu’il fut précepteur, car il y eu tant d’enfants à élever qu’il fallait bien cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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