Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

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Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

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Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

Il est seigneur de Brez en Ménil.

Brez
Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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    Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

    mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
    ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
    lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
    et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
    et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
    lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
    fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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