Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris règle René Blandeau, Doué la Fontaine et Angers 1558

il y a un autre huissier à cheval au châtelet de Paris parmis les témoins, et je pense que cette fonction ne signifiait pas qu’on vivait à Paris, car ils vivent manifestement à Angers ou tout au moins en Anjou.
Quant à Blandeau, le notaire écrit soit Blandeau soit Blondeau, mais comme il signe Blandeau, je vous le mets ainsi en mot-clef.
L’argent provient d’une vente de meubles sur saisie à Doué sur les Dutertre et Renout.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably René Blandeau archer du roy soubz la charge du prévost des mareschaulx d’Anjou demourant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris et qui luy a baillé en présence et au veu de nous la somme de 136 livres 17 sols 5 deniers tz que ledit Ferragu a confessé avoir receu de la vente et adjudication par luy faite en la ville et marché à Doué le 28 novembre dernier de certains biens meubles saisis sur Marguerite Dutertre femme de Pierre Renout et autres héritiers de deffunts Jehan Dutertre et Jehanne sa femme vivans père et mère de ladite Dutertre et depuis ordonné estre venduz par jugement du siège présidial et consignation des privilèges royaulx le 6 octobre dernier passé donné entre ledit Renout tant en son nom à cause de sa femme que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits deffunts Dutertre et sa femme le tout à la requeste dudit Blondeau pour les causes à plein contenues et déclarées es actes et procédures de ce faites à ladite excération tant entre lesdites parties que Me Pierre Crespineu poursuyvant ledit Blondeau et aux causes contenues auxdits actes et procédures faits entre les parties mesmes en l’exploit dudit Ferragu dudit 28 novembre dernier et autres relatifs à iceluy qu’il a présentement renduz audit Blondeau lesdits actes exploits et procédures dont il s’est tenu à content et pour ce que iceluy Blondeau a confessé que la somme de 127 livres 2 sols tz restant de plus grande somme mentionné au procès d’entre les parties ne luy est adjugé contre Charles Benard l’un des héritiers desdits deffunts que par provision et que du contenu en l’exécutoire de despens donné contre ladite Benard à ladite consignation icelle Benard pouvoit prétendre ne debvoir riens du contenu audit exécutoire montant 10 livres 16 sols 8 deniers tz et aussi que Guillaume Delavau marchand demeurant audit Doué les chanoines et chapitre de St Denis dudit Doué Jehan Morniche comme estant commissaire à la requeste de Gilles Ruelle marchand demeurant à St Georges sur Loire se seroient opposés à la délivrance desdits 136 livres 15 sols 5 deniers provenuz de la vente desdits biens meubles, iceluy Blondeau a promis promet et s’est obligé et oblige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire rendre et restituer audit Ferragu toutefois et quantes que bon semblera audit Ferragu ou et comme ledit Ferragu luy fera de nouveau apparoir d’acte ou poursuite faite contre ledit Ferragu par ses opposants ou l’un d’eulx pour raison de ladite somme ou partie d’icelle et les restablir et mettre en leur justice ordoninaire ou bien bailler à iceluy Ferragu d’eschange vallable des oppositions formées par lesdits de St Denis Ruelle Delavau et autes opposants qui pourroient cy après venir eulx opposer à la distribution de ladite somme, et à ceste fin ad ce que ledit Ferragu soyt deschargé à la garde d’icelle somme a promis ledit Blondeau faire terminer lesdits opposans et autres qui pourroient cy après venir pour raison de ladite somme provenue desdits biens dedans ung an prochainement venant, et en cas de deffault ledit an passé icelluy Blondeau sera et demeure tenu rendre et restituer audit Ferragu ladite somme, et ad ce faire et entretenir en tous et chacuns les points de ce que dessus circonstances et dépendances s’est soubzmis et obligé ledit Blandeau comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire auusy par emprisonneent de sa personne et sans ce que une voie prinse pour l’exécution de ces présenets puisse empescher l’autre, renonçant à toutes choses ad ce contraires foy jugement et condempnation etc fait audit angers présents y estoyents Pierre de Beauvoys huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, René Proudhomme sergent royal et honorable homme Me Bastien de Maceilles (signe « BdeMasseilles ») licencié ès loix advocad audit Angers tesmoings

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Contre-lettre des paroissiens du Lion-d’Angers pour le paiement d’une sentence, Angers 1595

mais on ne donne pas le motif de la sentence rendue par le présidial, en tous cas le paiement est effectué par un prête-nom qui se nomme Grudé, pas le notaire, un autre, prénommé Laurent et non Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1595, en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous personnellement estably Me Laurent Grudé soubzmetant etc confesse que combien qu’aujourd’huy et auparavant ces présentes Jehan Thibault notaire et sergent de la cour de la seigneurie du Lyon d’Angers à ce présent stipulant et acceptant luy ait fait cession et transport de la somme de 80 escuz sol à lut est due par les habitants de la paroisse et bourg du Lyon d’Angers par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 28 septembre dernier pour pareille somme de 80 escuz payée contant par ledit Grudé audit Thibault comme apert par ladite cession qui en a esté faite que ce pendant néanlmoings la vérité est que ledit Grudé n’a prins et accepté ladite cession de ladite somme qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit Thibault et l’accomoder seulement de son nom pour faciliter le payement d’icelle recogneu et confessé n’avoir payé et baillé ladite somme audit Thibault au profit duquel il a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession et promis au cas qu’il soyt payé de ladite somme par le moyen de ladite cession la poyer et bailler incontinant audit Thibault ce stipulant et acceptant
à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Grudé etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Boutet demeurant à présent Angers tesmoings

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Des paroissiens d’Andigné emprisonnés, puis libérés car sans doute à tort, Andigné 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouinaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quite des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet Thibault Crochet et Jehan Denous particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur eslargissement a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 8 escuz deux ties dedans ung mois prochainement venant et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tout lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjudice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour autre remboursement du tout ou partye desdits frais ainsy qu’il voyront estre à faire et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denous prétendissent aulcun dommages et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payra pour le tout depuis le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier, et ledit Delaistre aussy pour le tout depuis ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné, et n’est compise au présent accord la somme de 11 escuz 11 solz payée par ledit Delaistre à Me Samson Legauffre pour la crue des 15 escuz par clocher par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuis nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 solz ledit Bourdays se payra audit Delaistre desdites 3 sepmaines prochainement venant et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quites l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc le tout stipulé et accepté par chascune desdites partyes et dont etc obligent etc mesmes ledit Bourdays au payement desdites sommes cy dessus ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Jousset et François Garsanlan praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquelles partyes ont dit ne savoir signer

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François Buscher était droguiste rue de la Poissonnerie à Nantes, mais venait d’Angers 1661

il venait manifestement d’une famille angevine compte-tenu de la cession de droits de poursuite qui suit, et où on apprend que René Buscher était aussi droguiste à Angers.
Le droguiste et marchand ferron était généralement un marchand aisé, et si l’on en juge par le prix d’un apprentissage s’élevant à 400 livres on voit que c’était un métier qui rapporte.
Mais, ce qui me touche profondément ici, c’est la présence d’un droguiste rue de la Poissonnerie, car beaucoup plus tard, et jusqu’à ces derniers années, emportée par la distribtionm oderne qui emporte tout, il y avait la droguerie Martinetty sur les quais de la Poissonnerie, c’est à dire tout près des quais de déchargement des bateaux de Loire qui transportaient les marchandises.
Vous trouvez sur mon site l’histoire de cette droguerie, liée à cette famille Martinetty d’origine suisse, et pour mémoire je vous en mets ici la photo et aussi les anciens quais.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Le bâtment central, à la pointe de l’île, est la Poissonnerie. Vous pouvez en voir d’autres cartes postales sur mon site.

Enfin, les signatures de ces 2 Buscher ressemble à celle de beaucoup d’autres Buscher, et il serait intéressant de connaître les éventuels liens entre tous ces Buscher, sachant que personnellement je descends de Jacques Buscher et donc je m’intéresse à ces Buscher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1661 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers fut présent en sa personne estably et soubsmis honorable homme François Buscher marchand demeurant en la ville de Nantes rue de la Poissonnerie estant de présent en ce lieu, lequel a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir
à honorable homme René Buscher aussy marchand droguiste en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent et acceptant la somme de 400 livres que ledit ceddant assure luy estre due par Jean René Gohory fils de deffunt Me Michel Gohory et damoisellle Jeanne Guerin, nobles hommes Michel Gohory et Claude Gohory sieurs de la Durandrie par acte passé en forme de marché d’apprentissage par devant Deslesbaupin et Lucas notaires royaux à Nantes et Allory notaire royal à Baugé les 8 janvier et 22 février dernier pour les causes y référées, aussy cedde le coust d’un commandement fait aux dessus dits en conséquence desdits actes par Maslard huissier le 12 de ce mois, pour parledit acceptant se faire payer de ladite somme de 100 livres tz (le « quatre » est barré) en faire et disposer par ces présentes comme il verra bon estre comme auroit droit de faire avant cesdits présentes ledit ceddant lequel l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons actions et hypothèques, baillé et mis en mainc opie dudit acte d’apprentissage et ratiffication cy dessus datées avecque le commandement,
ladite cession faite pour et moyennant pareille somme de 400 livres (cette fois clairement écrit « quatre cents ») tournois payée et baillée contant par ledit cessionnaire audit ceddant qui l’a receue en monnoie courante s’en contente et l’en quitte,
à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Brisset et Pierre Renou praticiens audit lieu

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Frais de justice de plus de 100 livres pour recouvrer un impayé de 38 livres, 1567

ce qui signifie que le mauvais payeur aurait mieux fait de payer car c’est lui qui va devoir payer les frais de justice, puisqu’autrefois on payait ses frais de justice.
A ma connaissance de nos jours la justice est gratuite, seul l’avocat est à payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1567 (Hardy notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit Anges et depuys dévolu par appel au siège présidial d’Angers entre Pierre Crosnier demandeur d’une part, et André Rahier deffendeur et encores Mathurin Lemaistre et Katherine Fresneau son espouse évoqués en l’insinuation vers ledit Crosnier d’autre part
pour raison de la somme de 38 livres tz demandée par ledit Crosnier audit Rahier pour les causes mentionnées par ledit procès et icelle somme restant de plus grand somme, où de la part dudit Rahier estoyt dit avoir payé ladite somme auxdits Lemaistre et Fresneau et en avoir acquit d’eulx au moyen desquelles deffenses ledit Crosnier auroyt fait appeller lesdits Lemaistre et Fresneau et contre eulx conclud ad ce qu’ils eussent à faire cesser lesdites deffenses disant qu’ils y estoyent tenuz par ce qu’ils luy avoyent cédé ladite somme, lesquels Lemaistre et Fresneau se seroyent deffaults et n’auroyent deffendu à ladite demande d’insignuation et néantmions se seroyt ensuivy sentence par laquelle dit Crosnier auroyt esté débouté de sadite demande de payement de 38 livres contre ledit Rahier et iceluy Rahier absous d’icelle et ledit Crosnier condampné en les despens dudit procès, et par mesme jugement lesdits Lemaistre et Fresneau condampnés payer audit Crosnier ladite somme de 38 livres tz et acquiter iceluy Crosnier desdits despens esquels il estoyt condampné vers ledt Rahier, et oultre condampnés ès despens dudit Crosnier esquels despens ledit Rahier auroyt depuis esté taxés contre ledit Crosnier à la somme de 98 livres 12 sols 2 deniers tz de laquelle sentence taxe et exécutoire de despens lesdits Lemaistre et Fresneau auroyent appellé et sur appel relevé audit siège présidial ou ils disoyent pour le regard de ladite somme de 38 livres que par accord fait entre eulx et ledit Crosnier ils en estoyent demeurés quites et à ladite taxe de despens qu’ils estoyent prests de montrer que ladite taxe estoyt excessive et offroyent mise et par ledit Cornayer pour le regard de ladiet somme de 38 livres estoyt dit ne avoyr quité lesdits Lemaistre et Fresneau et que auxdits depens que ce n’estoyt de luy ains audit Rahier, et qu’il en estoyt pareillement appelé pour son regard, et sur ce estoyent les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par le conseil de leurs amis ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement establiz ledit Crosnier demeurant à … en Anjou

    Si vous pouvez identifier les lieux, merci pour tous les autres lecteurs de ce blog.

et ledit Lemaistre demeurant en la paroisse de Notre Dame de …. pais du Maine

tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Fresneau sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger au contenu d’icelles dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent sur lesdits différends et procès leurs circonstances et dépendances comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Lemaistre a voulu et consenty veult et consent ladite somme de 38 livres tz par luy payée par provision et nonobstant sondit appel audit Corsnier luy demeure pour payement et de fait luy est demeuré et demeure par ces présentes pour payement de ladite somme et oultre ledit Lemaistre esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailleur audit Crosnier dedans Noël prochain la somme de 100 livres tzm oyennant laquelle somme lesdits Lemaistre et Fresneau sont demeurés et demeurent quites vers ledit Crosnier lequel les a quité et quite par cesdites présentes desdits despens tant taxés que à taxer, et tan de ceux qu’il estoyent condampnez acquiter ledit Crosnier vers ledit Rahier que de eulx esquels ils estoyent condampnés vers ledit Rahier ensemble de tous dommages et intérests et de toutes et chacunes les choses en quoy ils pouroyent estre tenus vers lesdits Crosnier et Rahier par le moyen desdits procès et ce qui en despend, et iceluy Crosnier promet et demeure tenu en acquiter lesdits Lemaistre et Fresneau vers ledit Rahier et tous autltres
et au surplus demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Lemaistre esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Rengault et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocats audit Angers y demeurant tesmoings

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Pierre Baudry récupère 25 charetées de terre enlevée de son jardin, La Bernardière 1750

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1750 avant midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelles et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparu en leur personne Pierre Baudry tissier demeurant au bourg et paroisse de La Bernardière d’une part, et Jacques Vinet laboureur demeurant au village des Portes dite paroisse de La Bernardière d’autre part, entre lesquels pour terminer le procès intenté de la part dudit Baudry contre ledit Vinet tendant à faire rapporter à ce dernier les terres par luy enlevées d’un canton de jardin situées au Pas Clissonnais aliàs les Portes paroisse de La Bernardière contenant 10 gaulles ou environ borné d’un costé la pièce du champs du Pont appartenant à Jean Richard d’autre costé Pierre Macé d’un bout au sieur Chedran et de le remettre en mesme et pareil estat qu’il estoit avant l’enlevée desdites terres pour feu Pierre Dronneau son beau père l’avoir acquis de Pierre Hervouet et Mathurine Blouin pour la somme de 4 livres à quoy ledit Vinet entendoit répondre et faire connoistre de sa part n’avoir usé que de son droit et que le contrat dont il prétendoit se servir estoit dedectueux et ne pouvoit luy en attribuer la propriété, lequelles contestations auroient causé des frais considérables plus que le fond de terre dont est question ne peut valoir pour à quoy obvier nourrir paix et amitié entre eux a esté fait l’acte qui suit par lequel le dit Vinet a déclaré consentir et de fait consent par ces présentes que ledit Baudry juisse et dispose comme de son propre et ancien domaine dudit canton de jardin par ce que néanlmoins il aura le nombre 25 chartés de terre qu’il enlèvera du tel carré de jardin dans le temps de deux mois outre et parsus ce qu’il a cy devant enlevée et que ledit Baudry payera tous les frais faits à cet égard qui peuvent monter à la somme de 4 livres 10 sols à quoy ledit Baudry y est obligé et s’oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faites suivant l’ordonnance l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommé et requis et à ce moyen a ledit Vinet renoncé à jamais rien prétendre audit canton de jardin ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenty par les dites parties qui ont estimé lesdites 25 chartées de terre la somme de 12 livres 10 sols, fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baudry à Me Pierre Perere et ledit Vinet à Me Jean Dabin les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour

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