Jean Touchaleaume, fils de René, et son péché d’orgueil, 1608

car il se faisait appeler « de la Touschaleaume », ce qui me semble légèrement abusif. A ma connaissance c’est le seul de cette famille qui ait prétendu un tel titre.
Compte-tenu de l’acte que je vous ai mis ici hier, je suppose que ce Jean de la Touschaleaume, prêtre, est fils et frère des René Touchaleaume vus hier.

Je vous ai mis le début de l’acte en vue, car je ne suis pas certaine des noms de la paroisse où il est prêtre et du nom de son ayeule.

Enfin, cet acte est très surprenant, car il y a un grand décalage entre les dates de la saisie sont il est question et ce règlement de compte des suites de cette saisie. J’ai bien entendu relu a plusieurs reprises ces date, tant j’était étonnée, et je suis certaine de ne pas faire d’erreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents vénérable et discret Me Jehan de la Touschaleaume prêtre habitué en l’église et paroisse de Tiercé ? en son nom et comme héritier pour le tout de deffunts René et René de la Touschaleaume ses père et frère et de deffunte Jehanne Diet ? son ayeulle maternelle d’une part

et Me Pierre Coustard sieur du Moullinet grenetier pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers mary de Marie Theart fille et héritière en partie de deffunctz Me Baudouyn Theard vivant sieur de la Courtière advocat au siège présidial d’Angers audit nom et faisant fort de ladite Theart en la succession dudit deffunt Theart, demeurant en ceste ville paroisse de St Martin d’autre part
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent pour assoupir et terminer le procès pendant en la cour de parlement à Paris en exécution d’arrest de ladite cour entre ledit de la Touschaleaume demandeur à l’encontre de Adrian Jouyn et Jehanne Misaubin héritiers feu Thomas Martin et Mathurin Bouesseau fils de feu Jacques Bouesseau et Jehan Berard commissaires establis au gouvernement de certaines choses héritaulx saisies à la requeste dudit deffunt Theart sur ledit deffunt Touschaleaume et Apulline ? Lemeir sa femme les 15 février 1567 et 14 janvier 1568 mentionnés par les procès verbaulx desdites saisies à faulte de paiement de la somme de 108 livres 2 sols 6 deniers et exécutoire de ladite cour du 14 janvier 1575 en conséquence d’arrest de ladite cour du 27 mai 1574, en ladite somme sont comprins les terres sommes et deniers à faulte de paiement et estoit fait ladite saisie dudit 15 février 1567 affin de réduction de compte prétendant ledit de la Touschaleaume que par l’evenement desdits comptes desdits commissaires il se trouveroit plus que suffisamment de quoy paier le deu dudit Coustard et Noustier appellés en ladite cour pour y procéder au désir de la commission sur ce obtenue en conséquence d’arrest de réglement rendu par l’advis de leurs conseils et amis transigé fait et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Touschaleaume a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte, promis et promet garantir perpétuellement par héritage audit Cousgtard ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la moitié d’une pièce de terre nommé la pièce du Vivier située au lieu appellée laTouschaleaume appartenant audit acquéreur paroisse de Cherré contenant icelle moitié ung journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Jehan Hunauld qui fut Macé Hunauld d’autre costé la prée de Hamets
Item six boisselées de terre ou environ en la pièce des clotteaulx joignant d’un costé les pièces du Vivier d’autre la terre dudit acquéreur audit nom aboutté d’un bout le pré des de La Barre
Item ung jardin clos à part joignant d’un costé à une ruette comme l’on va du Vivier de la Touschaleaume d’autre costé à la terre cy dessus confrontée et aboutant à la terre dudit acquéreur audit nom
Item ung autre petit jardin a part joignant la terre dudit Coustard audit nom et ledit jardin denier confronté d’autre costé à l’estable aulx bestes et estraiges dudit lieu de la Touschaleaume et aboutté à la fannerye dudit lieu et d’autre à une ruette comme l’on va au Vivier d’iceluy lieu
Item la moitié ou environ d’un grand jardin contenant 3 boisselées ou envirion joignant d’un costé à l’estraige dudit lieu de la Touschaleaume d’autre à la terre du Besson abouttant d’un bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Touschaleaume à Cherré et d’autre le jardin qui fut à feu messire Jehan Mouette
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont plus à plein mentionnées esdites saisies sans rien en réserver et généralement tout ce qui peut appartenir audit lieu de la Touchaleaume sauf la quarte partie sur icelles en quoy le deffaunt Baudouyn Theard y estoit fondé et qui appartient à présent audit Coustard audit nom
au fief et seigneurie dudit lieu de la Touschaleaume audit acquéreur appartenant et terres fiefs si aucuns sont aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paira et acquitera tant du passé que pour l’advenir et ledit acquéreur a promis que lesdites choses sont tenues de ses fiefs
et desdites choses a ledit de la Touchaleaume transporté et délaissé audit Coustard sans droits de possession et outre a ledit de la Touschaleaume céddé et transporté cèdde et transporte audit Coustard acquéreur comme dessus tous droits noms raisons et actions pour l’entière restitution de fonts desdits choses reliqua de compte frais et despens intérests … contre lesdits commissaires fermiers ledit Coustard et ses cohéritiers et autres autres qu’il appartiendra par ledit Coustard en faire user et disposer ainsi qu’il verra et comme ledit de la Touschaleaume esdits nom eust peu et pourroit et à ceste fin demeure ledit Coustard subrogé en tous lesdits droits noms raisons et actions pour en faire par ledit Coustard telle poursuite ainsi qu’il dit et à ses despens périls et fortunes
et est ce fait moyennant la somme de 210 livres tz paiée contant par ledit Coustard audit de la Touschaleaume qui l’a eue et receue en en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours selon l’édit et dont ledit de La Touschaleaume s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Coustard
lequel Coustard en outre a quité et quite ledit de la Touschaleaume de ladite somme de 108 livres 2 sols 6 deniers parisy contenue par ledit exécutoire de ladite cour intérests de ladite somme restitution des fruits prins sur sesdits deffunts père et mère depuis lesdites saisies frais et despens que ledit Coustard et ses commissaires eussent peu prétendre à quelque somme qu’ils puissent monter et adjugés audit de la Touschaleaume par lesdits commissaires … de tous despens et frais qu’ils pourroient demander en consequence desdites saisies exécutoire et procédures jusques à huy au surplus tous lesdits procès assoupis et terminées et lesdites parties et lesdits commissaires fermiers et autres hors cour sans autres despens dommanges ne intérests d’une part et d’autre sauf audit Coustard ès droits intérests commissions fermes et autres et mesmes ce qu’il verra estre à faire vers contre ledit de la Touschaleaume sans qu’il y eust chose de quoy fait au contraire et sans aucune insinuation d’hypothèque que ledit Coustard se réserve du date des sentences arrests et exécutoire obtenues par ledit deffunt Theard contre lesdits deffunts de la Touschaleaume et sa femme aulx fins de garantaige desdites choses vendues
dont et du contenu et lesdits intéréts stipulés et acceptés par lesdites parties respectivement par le moyen dudit hypothèque … et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du Plain advocat à Angers en sa présence, Me Jehan Hardy sieur de Boishuard aussi advocat audit Angers demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre Me Mathurin Bazourdy sieur de la Bourdelière demeurant en la paroisse de Champigné et Pierre Raveneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

et il n’avait pas tort !
Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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Les filles de feu Barthélémy Charpentier ont perdu des justificatifs de paiement de leur père, La Selle Craonnaise 1608

elles sont 2 filles, mais de lit différent, et manifestement elles sont poursuivis en justice pour défaut de paiement alors qu’elles se souviennent bien que leur père avait payé.
De nos jours encore les justificatifs sont des pièces maîtresses, et dans les catastrophes naturelles ou incendies, je pense toujours à ceux qui doivent faire face à de telles pertes, encore plus terribles parfois que la perte de biens matériels.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 17 juillet 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz Guillaume Delaunay marchand demeurant à la Fillottière paroisse de La Selle Craonnoise mary de Renée Charpantier fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Barthelemy Charpantier et de Ambroise Maugars, et Judic Charpantier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Aignan fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Charpantier et pure et simple de deffunte Helenne Maulevault sa mère, lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers en l’assignation à eulx baillée à la requeste de Me René Gohier sieur des Loges en la qualité qu’il prend et là déclarer avoir bonne et parfaite congnoissance que deffunt René Gohier vivant curateur de Charlotte Doisseau a payé et remboursé audit deffunt Charpentier les sommes de 54 livres par une part et 75 livres par autre pour les cousts portés par les acquits qui en auroient esté consentys à iceluy Cherpantier par (blanc) aumonier de saint Serge qui sont pour rente de bledz et paille deubz à l’aumonerye st Serge à cause du lieu des Loges paroisse st Silvin et que lors du payement et remboursement qui fut fait par ledit Gohier iceluy deffunt Charpantier auroit rendu à iceluy Gohier les acquits dudit aumosnier et autre pièce concernant le paiement desdites rentes et que du remboursement des arréraiges et sommes cy dessus
lesdits constituants en tiennent que l’hérédité dudit deffunt Gohier tant en principal que intérests despens seroit tourné au profit d’icelle hérédité et au moyen de ce demander et requérir estre envoyés avec despens pléder etc et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granne ? sieru de la Reilière et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoings

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François Simon de la Bernardaie et de la Lucière a injurié Pierre Gautier, Vern d’Anjou 1612

et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…


J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.

et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings

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Agathe Morin épouse d’André Berault transige avec Françoise de Montbourcher, Chambellay 1634

et je sais par mon étude de la famille Berault qu’elle a été ou est encore domestique de cette dame, qui est l’épouse d’Anne de Franquetot seigneur de Saint Hénis en Andigné. Elle a une dette assez conséquente, et doit y laisser tous ses biens, contre une rente viagère cependant.
Je pense que cette Agathe Morin n’a pas laissé de postérité, et cet acte semblerait un élément supplémentaire en ce sens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Agathe Morin est la belle-soeur de mon ancêtre Rose Berault épouse de Pierre Moride. La famille BERAULT sait déjà signer, et signe clairement BERAULT. Or, il y a une vingtaine d’années je fus prise à partie par quelqu’un qui me demandait sur un ton péremptoire d’écrire BRAULT car le patronyme BERAULT aurait ensuite été BRAULT. Que cette personne se rassure, non seulement ma famille BERAULT signait ainsi et je n’ai aucune raison d’altérer ce que les registres de l’époque et les signatures de l’époque orthographient, mais mieux, le patronyme existe bel et bien encore de nos jours, car l’annuaires des TELECOM compte 125 BERAULT, BERAUD en Pays de Loire en 2013 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1634, par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher espouse de hault et puissant messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Sainteny escuier ordinaire de la Rayne, dame du Lyon d’Angers, Le Pinel, Leperon, Ravallon, la Corbière etc autorisée la poursuite de ses droits demeurant en son chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’une part,
et honneste personne André Berault marchand et Agathe Moirin sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit Chambellé d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et touchant le procès intenté entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers où ladite dame demandoit auxdits Berault et sa femme qu’il luy fournissent de caution de la somme de 625 livres pour les causes et comme il est porté par le contrat fait entre eux passé par nous notaire le (blanc)
et que par lesdits Brault et sa femme estoit dit qu’ils n’avoient moien de fournir ladite caution et cependant promis rendre et restituer ladite somme de 625 livres à ladite dame à la charge de servir et paier la somme de 37 livres 10 souls qu’ils doivent à ladite Morin sa vye durant
et pour paiement de ladite somme de 625 livres tz lesdits Berault et sa femme ont baillé et par ces présenes baillent à ladite dame stipulant pour elle ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
premier ung clotteau de terre appellé la Potence contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du Lyon d’Angers à Chasteau-Gontier d’autre costé la terre dépendant de la cure de Chambellay aboutté d’un bout le chemin tentant dudit chasteau du Boys audit Chambellay et d’autre bout la terre du nommé Godes notaire et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et pour en jouir et disposer par ladite dame à l’advenir comme de ses propres héritages et comme de chose a elle bien acquise
à tenir ledit clotteau de terre du fief et seigneurie dudit Chateau du Boys aux charges des cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit clotteau dont lesdit Berault et Morin sa femme sont deschargés à l’advenir
et est faite la présente vendition et cession pour et moiennant la somme de 240 livres tz qui est et demeure desduite sur ladite somme de 625 livres
et outre confesse ladite dame avoir eu prins et receu desdits Berault et sa femme tant en meubles que bestiaux que argent la somme de 385 livres tournois qui fait avec l’autre somme de 240 livres tz ladite somme de 625 livres tz
de laquelle somme ladite dame s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en a quitté et quitte lesdits Berault et sa femme leurs hoyrs etc ce fait sans desroger par ladite dame au datte et droit d’hypothèque par elle acquis par la donnaison faite par ladite Morin passée par deffunt Me Claude Devilliers vivant notaire du Lyon d’Angers et autres escripts faits en conséquence qui demeurent en leur force et vertu pour lesdites hypothèques
et pour ladite somme de 625 livres tz ladite dame est et demeure tenue paier et bailler ès mains de ladite Morin par chacun an la somme de 37 lvires 10 soulz tz de rente jusques au jour du décès de ladite Morin le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et lors du décès de ladite Morin ladite rente sera et demeurera esteinte et admortye pour et au profit de ladite dame ses hoyrs etc
et sur lesquels meubles ladite Morin en a néantmoings prins et retenu entre ses mains du consentement de ladite dame pour la somme de 217 livres 12 soulz tz de laquelle somme ladite dame ne fera aulcun intérests à ladite Morin et partant ne paiera à la dite Morin par chacun an que la somme de 100 livres 3 soulz tz le premier paiement commençant comme dit est d’huy en ung an prochain venant et à continuer comme dit est sans que ladite Morin puisse vendre ny transporter lesdits meubles hors le chasteau du Boys lesquels demeurent spécialement affectés et hypothéqués à ladite dame et lesquels ladite dame aura et prendra elle ses hoyrs et aians cause après le décès de ladite Morin comme faisant partye de ladite somme de 625 livres tz
et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
dont et audit accord et quitance tenir etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Symon Heureau fermier de la Perière paroisse du Lyon d’Angers et Maurice Chemin serviteur somesetique audit chasteau du Boys tesmoings

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Richard Gentot a aquis une maison, mais n’a pas pu en jouïr, et obtient dédommagement, Saint Aubin de Luigné 1620

Il est notaire à Rochefort sur Loire, et j’en descends.
Mais il a tellement confiance en son avocat qu’il ne s’est même pas déplacé pour la transaction, seulement quelques jours plus tard pour la ratifier en marge de celle-ci, et pour emporter la somme qu’il a obtenue en compensation.
Concernant les marges des actes, elles sont souvent soit remplies de renvois soit comme ici de compléments ultérieurs. Or, lorsque les notaires écrivaient dans la marge, ils entremêlaient souvent, et même très souvent, le texte de la marge avec le texte original, de sorte que les deux lectures, texte original et marge, sont parfois très délicates. Je vous ai mis ci-dessus cette marge qui comporte la ratification, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’état des actes.

Ceci dit, je suis bien heureuse d’apprendre ici que mon ancêtre avait choisi d’acheter une maison à Saint Aubin de Luigné, et cette paroisse serait donc une piste, mais hélas, elle a subi les Guerres de Venée et la Révolution, et il n’existe plus rien avant 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 16 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establys Me Joseph de La Fuye demeurent en ceste ville paroisse saint Maurille au nom et comme soy faisant fort de Richard Gentot auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes au pied d’icelles dedans 15 jours prochainement venant, iceluy Gentot ayant droit par contrat d’acqueste par luy fait de Jehan Taupin et Renée Trottier sa femme des choses cy après, passé par devant Chetier notaire soubz de la cour de Rochefort le 4 mai 1612 d’une part
et noble homme Pierre de Meguion sieur de la Houssaye demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre et Guillaume Bidault sieur du Chiron advocat au siège présidial de La Flèche mary de Louise de Meguion, lesdits de Meguyon enfants et héritiers de deffunts François de Meguyon et Geneviefve Davoust d’autre part
lesquels du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Gentot demandeur pour raison de la moitié d’une maison et jardin située au bourg de St Aubin de Luygné par luy acquise desdits Taupin et Trottier sa femme par ledit contrat cy dessus datté fruits et jouissances d’icelle ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de La Fuye audit nom s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de ladite demande, renoncé et renonce à jamais troubler et empescher ledit Blouyn acquéreur desdites choses dudit sieur de la Houssaye en la possession seigneurie et jouissance d’icelles en aucune sorte et manière que ce soit moyennant la somme de 170 livres tz à laquelle les partyes ont composé et accordé tant pour lesdites choses jouissance d’icelles que frais et despens dudit procès comprins 8 livres à laquelle ils ont aussi composé pour les ventes du contrat d’acquest fait par deffunt Vincent Perrault en tant et pour tant que lesdites choses relèvent du fief et seigneurie de la Cour de Pierre dépendant de l’abbaye du Ronceray de ceste ville dont ledit de La Fuye a asseuré ledit Gentot avoir le droit desdits ventes de Bertran Ogeron qui les avoit de Sciption Brouillet fermier de ladite seigneurie par cession passée devant Hille notaire de ladite cour le 2 septembre 1608
sur laquelle somme de 170 livres ledit de la Houssaye a présentement paié audit de la Fuye audit nom la somme de 85 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’set tenu à contente et en aquité lesdits de Meguyon et Bidault et le surplus montant pareille somme de 85 livres iceux de Meguyon et Bidault et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Gentot en ceste ville maison de nous notaire dedans 4 mois prochainement venant
et au moyen de ce tout procès et différend d’entre les partyes demeurents nuls et assoupis sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre à la charge desdits de Meguyon et Bidault d’acquiter ledit Gentot vers ledit Blouin desdits despens qu’il pourroit prétendre en ladite instance
de laquelle promesse et obligation cy dessus pour les 85 livres ledit Bidault a promis acquiter ledit de Meguyon de ladite somme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérets desdits de Meguyon et Bidault ainsi qu’ils verront estre à faire
et en payant rendera ledit Gentot audit Bidault de Meguyon ou l’un d’eux toutes et chacunes les pièces qu’il a concernant ledit procès et ledit contrat d’acquest et cession desdites ventes
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et mesmes lesdits de Meguyon et Bidault chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Cristofle Quettin sieur de la Fosse advocat Nicolas Jabob et René Loyseau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • et voici la ratification par Gentot, en marge du texte précédent :

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