Jean Lasnier, seigneur de Saintes Gemmes sur Loire, a fait saisir les biens de Pierre Gouraud pour un impayé, Saint Michel de la Roë 1520

et les criées et bannies sont déjà faites, car autrefois un impayé ne restait pas longtemps impuni.

Cet acte est en lien avec un autre acte passé exactement le m ême jour à Angers qui est sur ce blog :
Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520 Il semble bien que les Gouraud aient été à court d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 (Nicolas notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers entre honorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de saincte Jame demandeur en exécution de criées et bannies et adjudication pour raison des lieux et appartenances de la Pilletière et la Fuzelière d’une part, et Pierre Gouraud de présent demourant au bourg de la Roë en la baronnye de Craon déffendeur et opposant d’autre part
de partye duquel demandeur est dit et plenist à l’encontre dudit deffendeur que despiecza iceluy deffendeur avoit fait vendition et transport à sire Estienne Lasnier sieur du Boyssimon et femme du nombre et quantité de 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente la mesure de Craon dont ledit demandeur avoir l’action dudit Estienne Lasnier et femme, et par deffaut de payement dudit nombre de septiers de seigle arréraiges escheuz du nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle … avoit fait décréte les criées et bannies des lieux appartenances et la Pilletière et ma Fuzelière lesquelles criées et bannues auroient esté faites et refaites en la ville de Craon à 3 dimanches par Jehan Boreaud sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou au dedans dudit baillage … contre lesquelles criées et bannies ledit deffendeur auroit demandé opposition …
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par devant nous personnellement estably vénérable et circonsperct messire François Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers au nom et comme soy faisant fort dudit sieur Jehan Lasnier son père, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et messire Jehan Gouraud fils dudit Pierre Gouraud auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à Pierre Gouraud son père à la peine de tous intérests dedans 5 mois prochainement venant d’autre part,
soubzmectant ledit docteur audit nom et ledit deffendeur au nom dudit Gouraud leurs hoirs etc confessent avoir transigé et apointé et encores par ces présetnes transigent et appointent sur lesdites demandes et différends en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que le docteur audit nom a quité et remis et par ces présentes quicte et remect audit Jehan Gouraud toutes les actions qu’il peut avoir et pourroit avoir tant pour ledit nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle que des arréraiges de tout le temps passé que des despens qu’il eust peu avoir et demander audit Jehan Gouraud à l’occasion dudit procès et qu’il ayt l’action dessus dite
et est ce fait moyennant la somme de 200 livres sur laquelle somme ledit messire Jehan Gouraud a payé et nombré en notre présence audit le docteur la somme de 100 livres tournois en or et monnaye de laquelle somme le docteur s’est tenu et tient à bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Gouraud
et l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres tz ledit messire Jehan Gouraud et vénérable et discet maistre Loys de la Barre curé dudit st Michel ad ce présent et ung chacun seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promis rendre et payer audit sieur le docteur audit nom dedans la feste de Penthecoste prochainement venant à la peine de 20 livres tz de peine commise et en faisant ledit payement ledit docteur a promis rendre et bailler audit de la Barre les lettres et obligation desdits 2 septiers 2 boisseaux de seigle de rente
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant lesdits de la Barre et Gouraud au bénéfice de division et de discussion et ledit docteur audit nom etc …
fait en présence de maistre René Durant et Jacques Harangot licenciés ès lois tesmoins

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Jacques Bimboire et François Fouquet tentent, en vain, de payer la somme à laquelle ils sont condamnés, Angers et Saint Denis d’Anjou 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte très abimé, papier effrité, manquant et délavé, donc des termes illisibles ou manquants)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que ce jourd’huy 13 mai 1533 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et de honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et de Simon Delhommaye notaire en court laye demourant à Sainct Denis d’Anjou tesmoings à ce requis et appelés discrette personne maistre Jacques Bimboyre prêtre et honneste personne Françoys Foucquet marchand demourant à Angers fermiers de la terre et seigneurie de Saint Denis d’Anjou se sont transportés en la cité d’Angers en la maison de vénérable et discret maistre Jehan de Hercé chanoine et grand bourcier de l’église d’Angers en laquelle ils ont trouvé ledit de Hercé et Estienne de Pierremont sergent royal auxquels de Hercé et de Pierremont en parlant à leurs personnes lesdits Bimboyre et Foucquet ont dict et déclaré, présents lesdits notaires et tesmoings, que par sentence donnée en la cour de la judicature d’Anjou à Angers confirmée par arrest de la cour de parlement donné à Paris le 16 janvier 1532 (avant Pâques, donc le 16 janvier 1533 n.s. ils estoient et auroient esté condempnés consigner et bailler par forme de consignation à messieurs les doyens et chapitre de l’église d’Angers ou audit de Hervé leur grand bourcier audit de Pierremont ou autre en exécution dudit arrest pour les causes contenues et déclarées dans lesdites sentence et arrest la somme de (illisible) 5 livres tournois en baillant par eulx caucion de rendre et restituer ladite somme si faire se doibt et que en obéissant au contenu desdites sentence et arrest ils et chacun d’eulx tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme stipulant et eulx faisant forts en ceste partie de Françoys Brossays aussi marchand demourant audit Angers absent offroient et ont offert en leur desduysant défalquant et rabatant sur icelle somme de 625 livres tz la somme de 70 livres tournois partie de la somme de 100 livres tournois mentionnée et contenue par certaines mises et parties arrestées et signées par Saymond notaire dudit chapitre dabtées eu 12 août 1532 par une part,
et la somme de 32 livres 18 sols tz aussi contenue par autres mises ou partyes arrestées et signées dudit Saymond en dabte du 6 mars 1531 par autre part
et sans préjudice du sourplus du contenu esdites pises et partyes lesquelles ledit Bimboyer a dict avoir faictes par le commandement et ordonnance de mesdits sieurs les doyen et chapitre de ladite église d’Angers
et la somme de 100 livres baillée par ledit Foucquet audit de Hercé pour les causes contenues et ainsi que appert par une cédulle en papier dabtés du 13 novembre audit an 1632 signée de Hercé
lesquelles partyes et mises susdites, ensemble ladite cedulle dudit de Hercé lesdits Bimboyre et Foucquet esdits noms ont offert bailler pour consignation pour lesdites sommes de 120 livres 32 livres et ladite cédule pour ladite somme de 100 livres tz cy devant déclarée pour ladite somme de 625 livres tz déduction faite sur icelle desdites sommes cy dessus déclarées, lesdits Bimboyre et Foucquet ont offert bailler et consigner présentement es mains desdits de Hercé de Pierrement ou à l’un d’eulx et pour ce faire leur ont monstré exhibé et mais en évidence au decouvert plusieurs espèces d’or, qu’ils ont dict et asseurer monter et revenir jusques au parfait d’icelle dite somme de 625 livres tz déduction faire sur icelle desdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols tz et 100 livres tz cy dessus mentionnées
à quoy lesdits de Hercé et de Pierremont ont dit et respondu scavoir est ledit de Hervé qu’il n’avoir aucune cognaissance de cause et que ce à luy n’estoit et en appartenoit desduire ne défalquer lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres sur ladite somme de 625 livres tz mais a offert prendre et recepvoir icelle somme de 625 livres pour laquelle consignation et bailler caucion par lesdits du chapitre de les rendre et restituer si faire se doibt suyvant le contenu esdites sentence et arrest
et par ledit de Pierremont que il n’avoit pareillement aucune cognoissance de cause oultre l’exécutoire dudit arrest à luy commis qu’il avoit signifié auxdits Foucquet et Bimboire et qu’il leur avoir fait commander de y obéir et qu’il procederoit au profit de l’exécutoire d’icelle ainsi qu’il verrait estre à faire
et par lesdites Bimboyre et Foucquet esdits noms estoit dit et répliqué que ils ne leur bailleroient aucunement ladite somme de 625 livres tz au préalable icelles lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres cy dessus déclarées défalquées et que attendu ce que dessus où ils vouldroient an aucune manière procéder ou faire procéder à l’encontre d’eulx ou de l’un d’eulx en l’éxécution desdites sentence et arrest que ils se y opposeroient et de fait soy y sont opposés et où ils vouldroient procéder au préjudice de ladite opposition ils s’en portoient pour appelant et ont protesté d’aptemptat et de les prendre et chacun d’eulx à partie formelle
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelle lesdits Bimboyre et Foucquet audit nom ont demandé et requis ce présent acte ou instrument audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings
ce qu’il a octroyé pour le leur servir et valoir et audit Brossays en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel à la relation et rapport desdits notaires et tesmoings auxquels en ce pareilles et à plus grans choses adjoustons pleine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons à cesdites parties signé du seing manuel dudit Huot notaire susdits mis et apposé ledit scel establi et dont 1115l’ont mis auxdits contrats les jour et an susdits

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Mathurin Gault, curateur des enfants de feu Jean Gault, et Louis Gault de Beauchesne, nomment un procureur pour les défendre en appel à Paris, 1623

on voit que Jean Gault de la Coislonnière n’a pas achevé son bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 pour 7 ans et il est décédé avant la fin du bail. Et, je me base sur l’acte qui suit, et d’autres, depuis longtemps, pour supposer que ces 3 Gault à savoir Mathurin Gault sieur de la Renaudais, Jean Gault sieur de la Coislonnière et Louis Gault de Beauchesne étaient proches parents.
Nous savons maintenant, grâce au bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 et vu hier sur ce blog, que Louis et Jean étaient cousins. Nous savons que les Mathurin a eu la curatelle des enfants de Jean, donc ils sont tous trois proches parents, reste à savoir comment exactement pour Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1623 avant midy, par davant nous Louis Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables hommes Louys Gault sieur de Beauschesne et Mathurin Gault sieur de la Renaudaye curateur aux personnes et biens des enfants de deffunts Jehan Gault et Perrine Fouin, demeurant à Pouancé, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me (blanc) leur procureur pour occupper plaider opposer appeller substituer et eslire domicile suivant la coustume et par especial de comparoir pour les dits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause d’appel à eulx inthimés et Julien Suranne ? appelant de sentence contre lesdits Gault à leur profit de Mrs les juges des traites et impositions foraines d’Anjou en ceste ville le (blanc) dernier, conclure au bon jugement de ladite sentence par les moyens y produits et qu’il sorte son plein et entier effet avecq conclusion de despens de ladite cause d’appel et faire au surplus ce qu’il appartiendra prometant etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Thomas Camus et Me Nicolas Chardonnet clercs audit Angers tesmoings

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Nicolas Chaloxit s’interpose entre Maurice Boumier et Gilles Rouerie veuf de Jeanne Boumier, Nyoiseau 1541

et c’est la première fois que je trouve un acte dans lequel le X de CHALOXIT est clairement un X car à cette époque on écrit souvent le P en forme de X et on peut donc penser que cette famille au nom curieux, que l’on retrouve à Craon, puis qui disparaît, à ma connaissance en tous cas, ressemblerait à CHALOPIT.
Donc, il n’en est rien, et il faut bien lire CHALOXIT
Et ce Nicolas Chaloxit demeure à Nyoiseau tandis qu’on trouve exactement à la même époque un Robert Chaloxit dans le chartrier d’Armaillé.

    Voir mes anciens travaux CHALOXIT

Afin que vous puissiez voir cette preuve irréfutable, je vous mets ci-dessous l’original, qui est bien entendu propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez l’image pour agrandir.

Reste maintenant à comprendre l’origine du nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1541, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Gilles Rouerye aultreffoys mari de deffunte Jehanne Boumyer d’une part et maistre Nicolas Chaloxit bachelier ès loix d’aultre part les parties paroissiens de Nyoiseau soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict entre eulx l’accord appointement et convention qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Rouerye disoyt et a dit par davant nous que depuys deux moys à la suplication prière et requeste de Maurice Boumyer ledit Chaloxit auroyt mis en appointement lesdits Rouerye et Boumyer qui tellement auroyent procès entre eulx tant en la cour royale d’Angers que à Paris que les procès d’entre eulx estoyent prests à virer au profit dudit Rouerye ledit Chaloxit auroyt pryé ledit Rouerye appoincter ledit faict d’entre lesdits Rouerye et Boumyer
lequel appointement ledit Chaloxit auroyt faict à la somme de 15 escuz sol lesquels ledit Boumyer estoyt tenu et redevant envers ledit Rouerye
lequel Rouerye n’auroyt autrement voulu delayer ne attendre le poyement desdits 15 escuz sinon et o condition que ledit Chaloxit en fust respondant et qu’il les promist poyer audit Rouerye
lequel Chaloxit à la pryère et requeste dudit Boumyer comme il dit respondist audit Rouvrye desdits 15 escuz
lequel Rouvrye a mis ledit Chaloxit en adjournement par davant monsieur le lieutenant d’Anjou à Angers pour avoyr poyement desdits 15 escuz
lequel Chaloxit pour évirer à procès du jourd’huy et auparavant ce jour a payé audit Rouvrye la somme de 2 secuz sol sur ladite somme de 15 escuz sol et le reste qui sont 13 escuz ledit Chaloxit les a promis poyer audit Rouerye ou etc dedans du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
et ce faisant ledit Rouerye a quicté cédé et transporté audit Chaloxit tous et chacuns les droits et actions qu’il avoyt contre ledit Boumier au moyen de ce que dit est et s’en est ledit Rouerye désisté et départy au profit dudit Chaloxit ses hoirs etc pour en faire et dispouser par ledit Chaloxit ses hoirs etc comme eust peu faire ledit Rouerye
et a baillé ledit Rouerye audit Chaloxit le testament de ladite feue Jeanne Boumyer pour s’en ayder comme dessus dit
lequel Chaloxit nonobstant ces présentes a promis tenir et entretenir ledit accord fait entre ledit Rouerye et Boumyer selon sa forme et teneur et poru raison de ladite présente cession ne sera tenu ledit Rouerye en aucun garantaige vers ledit Chaloxit ne a restitution de prix pour le baille
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 13 escuz sol rendre et poyer etc et aux dommages dudit Rouertye amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledit Chaloxit sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Faifeu doyen de St Jehan Baptiste d’Angers et Françoys Briend sergent royal demourant à Nyoyseau tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdit

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Guillaume Manceau et Robert Pasquer s’interdisent mutuellement le passage sur leurs terres pour exploiter les leurs, Marans 1622

et ont eu la mauvaise idée d’aller en justice, ce qui coûte car autrefois les frais de justice étaient payés par ceux qui perdaient le procès.
Je descends de PASQUER et aussi des MANCEAU de Marans, mais je ne vois pas si ceux qui suivent se rapportent aux miens.

En tout cas, c’est la première fois que je rencontre une telle dispute sur le droit de passage pour exploiter une pièce de terre. Cette clause est toujours spécifiée dans les partages et il est possible que Guillaume Manceau ne soit qu’acquéreur et non héritier de sa pièce controversée, et que le notaire ait omis de préciser la clause de passage.

Je suppose que ce type de litige n’est pas tout à fait démodé ! et même que les maires doivent en voir de toutes les couleurs entre leurs administrés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Robert Pasquer marchand drappier demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil au nom et en la qualité qu’il procède d’une part,
et Guillaume Manceau marchand demeurant en la pasoisse de Marans pour et au nom et se faisant fort de René Manceau son fils promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra de tous poins à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont accordé ce que s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient au siège présidial d’Angers à raison du droit de passage prétendu par ledit René Lemanceau pour l’exploitation de ses héritages par dessus la pièce de terre appellée la Hanochaie appartenant audit Pasquer à cause de sa femme située près le village de la Petite Guichetière paroisse de Ste Jame près Segré
et ou il seroit ensuivy sentence du 22 mai dernier représentée par Pottier Greffier par laquelle ledit Manceau est maintenu et garde le droit de passage et ledit Pasquer esdits noms condemné en ses despens,
et sur autre instance formée par ledit Pasquer et consorts contre ledit Manceau affin de deffence de passer par dessus un clotteau de terre situé près le four au derrière de ladite maison de la Gaschetière aussi appartenant audit Pasquer et consorts
en laquelle instance seroit aussi ensuivi sentence dudit siège réprésenté par ledit Pottier par laquelle deffence seroit faite audit Manceau de passer à l’advenir par dessus ledit clotteau de terre comme n’y ayant aulcun droit et luy condemné vers ledit Pasquer es despens
et tout aussi fait deffence audit Manceau le passage par dessus ladite pièce de la Hanochaie, de coupper ny faire parnaiger chevres dans les terres dudit Pasquer et consorts
affin d’avoir passage ledit Pasquer et consorts doibvent laisser le doit d’iceluy passage libre et non occupé ne l’empescher à l’advenir
c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement acquiessé et acquiessent auxdites sentences pour sortir effet de tous points et entretenir selon leur forme et teneur comme il est cy dessus exprimé renonçant à y contrevenir et en le regard des despens et frais adjugés auxdites parties l’une vers l’autre par lesdits jugements, ont esté compensés fors la somme de 66 sols tz adjugée audit Manceau ont esté trouvé excéder ceux dudit Pasquer, lesquels 66 sols ont esté paié par ledit Pasquer audit Manceau père qui les a receuz
et sont demeurés esdites instances hors de cour et de procès sans autres despens dommages intérests, ce qu’ils stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tabler présents honnorable homme Me Pierre Coiscault et Pierre Toustille advocat audit siège présidial d’Angers et Me Ambrois Gaudin sieur de la Gaudinière et Nicolas Bonvoisin clercs tesmoins
lesdites parties ont dit ne signer

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Charles de Lailler fait casser une vente de vigne vendue à feu Jamet Menou, Foudon 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1524 (1525 n.s.) (Couturier notaire royal Angers) comme procès eust esté meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou entre Charles de Lailler demandeur requérant l’entérinnement de lettres royaulx de la cession de contract d’une part,
et femme Loyse veufve de feu Jamet Menou et Mathurin et Michau les Menouz enfants dudit deffunt et Anthoine Pinault procureur de Jehanne Menou sa femme et opposants à l’enterinnement desdites lettres d’autre part,
touchant ce que ledit demandeur disoit que feu Jehan de Lailler son frère et René de Lailler leur père vendirent à feu Jamet Menou et à ladite femme Loyse sa femme durant la minorité dudit Jehan de Lailler une planche de vigne contenant demy quartier ou environ sises au cloux des Guymiers en la paroisse de Foudon joignant des 2 coustés à la vigne Michau Tucquet aboutant d’un bout au chemin tendant de Foudon à la haulte Porte et d’autre bout à la terre feu Geffroy Pousse
ladite pièce de vigne escheue et appartenant audit Jehan de Lailler de la succession de feue Françzoise Grippon sa mère et disoit ledit demandeur que les deniers cy dessus à cause de ladite vendition de ladite vigne n’auroient aucunement tourné au profit dudit Jehan de Lailler mineur
a ceste cause avoit ledit Charles de Lailler ès noms et qualitez dessus impétré lettres royaulx c’est à savoir de grâce et demandoit ledit contrat estre cassé et adnullé et ladite planche de vigne luy estre baillée et adjugée et oultre demandoit fruitz et despens
et par lesdits déffenseurs estoit dit et répondu qu’ilz confessoient le contract de vendition avoir esté fait en la manière que dessus mais que les deniers de ladite vendition avoient tourné est esté employés au proufit dudit Jehan de Lailler par ce qu’ils auroient esté employez à son apprentisaige qui est du mestier de cousturerye
et par ledit demandeur estoit au contraire auquel procès tellement avoit esté procédé que entre lesdites parties qu’elles auroient esté appointées fournir additions et depuis seroit ladit veufve allée de vie à trespas au moyen de quoy auroit esté appointé que ledit Charles de Lailler seroit appellé chacun de Guillaume Boyleau tuteur naturel des enfants de luy et de feue Jehanne Doubrete marchand chantebon ? à cause de Jehanne Doubrete héritière en partie de ladite veufve pour procéder ou délaisser ledit procès
et estoient sur ce en danger de grand involution de procès et pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establis ledit de Lailler d’une part, et lesdits Mathurin et Micheau les Menouz et Thomas Pinault et ledit Guillaume Boyleau tuteur susdit d’autre part, lesquels confessent avoir transigé pacifié et appointé et encore transigent etc sur et des procès et différends d’iceluy o l’advis de leurs conseils et amys comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits deffendeurs establys ont consenti et consentent l’entherinement desdites lettres royaulx dudit de Lailler demandeur, et au moyen de ce luy est demourée ladite planche de vigne (passage abimé illisible) à cause de la succession dudit feu Jehan de Lailler sondit frère et tous les droits que lesdits deffendeurs y eussent peu avoir auxquels ils ont et chacun d’eulx renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit demandeur ses hoirs
et ledit de Lailler a promit et promet payer auxdit deffendeurs dedans ung mois prochainement venant la somme de 7 livres tz
et moyannant ce ledit procès demeure nul et assoupi les despens d’iceluy compensés dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
aussi demeurent tenuz lesdits deffendeurs bailler et rendre audit de Lailler des lettres de vendition desdites choses dessus mentionnées qu’ils ont concernant lesdites choses
auxquelles choses susdites tenir etc obligent esdits noms et en chacun d’eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents Me Jehan Desnos bachelier ès loix et Jehan Lebaillif lesné

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